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TRIBUNAL CANTONAL
AM 36/20 - 31/2021
ZE20.039672
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
P.________SA, à [...], intimée.
Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 17 juillet 2020 par P.SA (ci-
après : P.SA), levant l’opposition formée par C. au
commandement de payer relatif à la poursuite n° [...] portant sur une
créance de primes (mars à juillet 2018) d’un montant de 1'681 fr. 20, frais
de sommation et d’ouverture de dossier par 240 fr. en sus,
vu le recours adressé le 30 septembre 2020 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel C. a
notamment conclu à la constatation de la nullité de la décision du 17 juillet
2020, au motif que celle-ci aurait été rendue en violation des art. 49 LPGA
et 6 al. 2 let. b LSAMal,
vu la réponse du 22 mars 2021, par laquelle P.SA a
conclu à l’irrecevabilité du recours, faute d’opposition formulée par
C. contre la décision du 17 juillet 2020,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal
(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules
les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision
sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle
l’assuré a été rendu attentif par l’indication des voies de droit à la fin de la
décision en cause (cf. décision du 17 juillet 2020, p. 2) – n’ait été
introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition,
comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,
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qu’ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s’avère
prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du
tribunal par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
BLV 173.36]) et transmise en l’état à l’autorité d’opposition compétente
pour en connaître, soit P.________SA (art. 7 al. 1 LPA-VD), laquelle est en
outre invitée à traiter la requête en constatation de la prétendue nullité de
la décision ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2020), ni d’allouer de dépens à l’assuré, qui
n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61
let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b) ;
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à P.________SA,
autorité d’opposition compétente pour en connaître.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-P.________SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :