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TRIBUNAL CANTONAL
AM 34/20 - 33/2020
ZE20.035747
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 novembre 2020
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
Z.________SA, à [...], intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 17 juillet 2020 par
Z.________SA (ci-après : la Z.SA ou l’intimée), confirmant la
décision du 17 février 2020, par laquelle elle a refusé à N. (ci-
après : l’assuré ou le recourant) la prise en charge du médicament
Circadin, prescrit dans le cadre d’un autisme et d’un trouble du sommeil
chronique,
vu le recours déposé le 15 septembre 2020 par
N.________auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à
ce que la Z.________SA prenne en charge le médicament susmentionné,
vu le rapport du 29 septembre 2020 du Dr [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dans lequel ce médecin a mentionné que le
traitement de mélatonine (Circadin comprimé retard 2mg) prescrit à
l’assuré était indispensable pour sa santé psychique et, en particulier,
pour traiter ses troubles chroniques du sommeil existant depuis l’enfance,
vu la réponse du 13 novembre 2020 de la Z.________SA,
informant la Cour de céans que compte tenu du rapport médical produit,
elle acceptait la prise en charge du médicament en question et allait, par
conséquent, reconsidérer la décision sur opposition litigieuse,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou
une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en date
du 13 novembre 2020 en informant la Cour de céans qu’elle allait
reconsidérer sa décision sur opposition du 17 juillet 2020,
que par cette reconsidération, l’intimée accepte la prise en
charge du médicament Circadin, faisant ainsi entièrement droit aux
conclusions du recourant,
qu’il y a ainsi lieu de constater que la cause est devenue sans
objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice,
la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens, le recourant
n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Z.________SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :