403 TRIBUNAL CANTONAL AM 57/17 - 46/2017 ZE17.044389 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 novembre 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : Q., à [...], recourante, et Y., à [...], intimée, agissant par son service Contentieux – Opposition.
Art. 3 et 61 LAMal ; 82 LPA-VD.
« [...] Numéro de poursuite : [...] Date de notification du commandement de payer : 26.05.2017 Montant du commandement de payer : fr. 378.85 Solde dû à ce jour : fr. 439.50 + intérêt de 5 %. La somme mentionnée sous rubrique "solde dû à ce jour" est restée inacquittée. Ainsi, par la présente décision et conformément à l’article 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), l’opposition formée au commandement de payer précité est levée. Les frais de poursuites suivent le sort de la créance. [...] », vu l’opposition du 13 juillet 2017 formée par l’assurée contre cette décision, vu la décision sur opposition rendue le 8 septembre 2017 par Y.________, dont le dispositif est le suivant :
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par l'intimée, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
que dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c) ; qu’en l’espèce, la recourante critique la compétence d’Y.________ quant à la décision sur opposition litigieuse, qu’en cas de désaccord avec une décision de l’assureur, l’assuré peut former opposition dans les trente jours auprès de ce même assureur, lequel rendra une décision sur opposition (art. 52 al. 1 et 2 LPGA), qu’Y.________ était dès lors compétente pour rendre la décision sur opposition contestée, qu’il n’appartient pas à Y.________ de dénoncer les infractions pénales portées à sa connaissance par la recourante, qu’en outre, l’intéressée allègue en substance avoir été « entravée financièrement » depuis 2004 par G., administrateur unique de la société S., ce qui l’a empêchée de payer la prime d’assurance-maladie litigieuse, que la recourante soutient dès lors que cette prime doit être réclamée à G.________ ou à l’Etat de Vaud, dont « les magistrats n’ont pas fait leur travail depuis l’été 2007 », et que les frais du présent litige doivent être mis à la charge de S.________,
que ce dernier ne saurait dès lors devoir aucun montant à l’intimée, qu’une mise à la charge de l’Etat de Vaud des primes de l’intéressée, pour la raison invoquée par cette dernière, ne saurait se justifier,
qu’au demeurant le calcul du montant réclamé ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la recourante,
que l’on ne voit d’ailleurs aucun motif de s’en écarter,
que la conclusion de la recourante tendant à la production de pièces par S.________ et ayant trait à des dénonciations pénales, ainsi que les conclusions 1 et 5, concernent des faits étrangers au présent litige,
que ces conclusions sont dès lors irrecevables,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté pour autant qu’il est recevable ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
mars 2017. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Q.________ -Y.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours