403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 41/17 - 32/2017
ZE17.030645
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 août 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourante,
et
A., à [...], intimée, agissant par son service Contentieux –
Opposition.
Art. 3 LAMal ; 82 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la police d'assurance n° [...] valable dès le 1
er
janvier 2010,
établie par A._______ (ci-après : A.________ ou l’intimée) pour Z.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante), née en 1950, concernant l’assurance
obligatoire des soins selon le modèle du médecin de famille, pour laquelle
les primes s’élevaient en 2016 à 321 fr. 60 par mois,
vu que l’assurée ne s’est pas acquittée des primes pour les
mois d’octobre à décembre 2016 (964 fr. 80), ainsi que des frais des
différents rappels et sommation (50 fr.), d’un montant total de 1'014 fr.
80,
vu la notification à l’intéressée, le 20 mars 2017, d’un
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de
[...] pour un montant de 964 fr. 80, avec intérêt de 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2016, ainsi que 50 fr. de frais administratifs,
vu l’opposition totale formée par l’assurée le même jour,
vu la décision du 28 avril 2017 notifiée par A.________ à
l’intéressée, dont il résulte notamment ce qui suit :
« [...] Numéro de poursuite : [...]
Date de notification du commandement de payer : 20.03.2017
Montant du commandement de payer : fr. 1'014.80
Solde dû à ce jour : fr. 1'115.45 + intérêt de 5 %.
La somme mentionnée sous rubrique "solde dû à ce jour" est restée
inacquittée.
Ainsi, par la présente décision et conformément à l’article 79 de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), l’opposition
formée au commandement de payer précité est levée. Les frais de
poursuites suivent le sort de la créance. [...] »,
vu l’opposition du 23 mai 2017 formée par l’assurée contre
cette décision,
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vu la décision sur opposition rendue le 21 juin 2017 par
A., dont le dispositif est le suivant :
« 1.L'opposition est rejetée ; A. est fondée à requérir la
continuation de la poursuite n° [...] pour le montant de Fr. 1'014.80,
frais de poursuite non compris, plus intérêts de 5 % sur le montant
de Fr. 964.80 dès le 1
er
novembre 2016.
- Il n’est pas perçu de frais et aucun dépens n’est alloué [...] »,
vu le recours interjeté le 12 juillet 2017 par Z.________ contre
cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, formulant les conclusions suivantes :
« 1.Le recours de ce jour, déposé dans le délai de 30 jours, doit
être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que
les requêtes spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées.
2.Ce recours ne sera traité que lorsque les magistrats vaudois
voudront enfin rechercher la vérité en réclamant les pièces requises
(mentionnées aux pages 7 et 8 de ce recours) et enfin dénoncer les
infractions pénales poursuivies d’office dont ils prennent
connaissance.
3.En conséquence, les juges qui traiteront ce recours
admettront que Z.________ a été entravée financièrement par
P.________ depuis 2004 ce qui l’a empêchée, contre son gré, de
payer les primes d’assurances A.________ pour les mois d’octobre à
décembre 2016.
- En conséquence, les juges qui traiteront ce recours
admettront que les juges qui ont traité cette affaire depuis juin 2007
ont pris des décisions ARBITRAIRES et sans aucune valeur, car ils ont
refusé de rechercher la vérité, ce qui a aussi très gravement entravé
Z.________ de juin 2007 à ce jour.
5.En conséquence, les primes de l’assurance A.________ de
Z.________ seront payées par P., administrateur unique de
T. ou par l’Etat de Vaud.
6.En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à
la charge de la société T., [...] ou à la charge de l’Etat de
Vaud. »,
vu la réponse du 18 août 2017 d’A., concluant au rejet
du recours,
vu les pièces du dossier ;
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attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des
montants réclamés par l'intimée, la cause relève de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD) ;
attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation,
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que dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid.
2.1 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c) ;
qu’en l’espèce, la recourante allègue en substance avoir été
« entravée financièrement » depuis 2004 par P., administrateur
unique de la société T., ce qui l’a empêchée de payer les primes
d’assurance-maladie litigieuses,
que la recourante soutient dès lors que les primes doivent
être réclamées à P.________ ou à l’Etat de Vaud, dont les collaborateurs
n’ont pas donné la suite qui convenait aux plaintes pénales qu’elle avait
déposées, et que les frais du présent litige doivent être mis à la charge de
T.,
que toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les
soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal),
que les assurés sont légalement tenus de s'acquitter du
paiement des primes (art. 61 LAMal),
que la recourante a ainsi l’obligation de payer les primes en
cause,
qu’il n’y a aucun lien juridique entre l'intimée et P.,
que ce dernier ne saurait dès lors devoir aucun montant à
l’intimée,
qu’une mise à la charge de l’Etat de Vaud des primes de
l’intéressée, pour les raisons invoquées par cette dernière, ne saurait se
justifier,
qu’au demeurant le calcul du montant réclamé ne fait l’objet
d’aucune critique de la part de la recourante,
que l’on ne voit d’ailleurs aucun motif de s’en écarter,
que la conclusion de la recourante tendant à la production de
pièces par T.________ et ayant trait à des dénonciations pénales, ainsi que
les conclusions 1 et 4, concernent des faits étrangers au présent litige,
que ces conclusions sont dès lors irrecevables,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté pour autant qu’il
est recevable ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 21 juin 2017 par
A.________ est confirmée, en ce sens que l’opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites du district de [...] est levée à concurrence du
montant de 1'014 fr. 80 (mille quatorze francs et quatre-vingt
centimes), plus intérêt moratoire de 5 % (cinq pour cent) l’an
sur le montant de 964 fr. 80 dès le 1
er
novembre 2016.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________
-A.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :