403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 32/17 - 23/2017
ZE17.022824
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
C.E.________ et D.E., à [...], recourants,
et
Z., à [...], intimée.
Art. 40 al. 1, 58 al. 1 et 3, 60 LPGA ; art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les courriers recommandés datés du 1
er
mai 2017, par
lesquels C.E., d’une part, a déclaré avoir fait recours le 15 février
2017 contre la décision de la Z. (ci-après : la Z.________ Assurance)
du 16 janvier 2017 relative à une poursuite n° [...] de 1'477 fr. 65 et par
lesquels D.E., d’autre part, a déclaré avoir fait recours le 15 février
2017 contre la décision de la Z. Assurance du 17 janvier 2017
relative à une poursuite n° [...] de 1'477 fr. 65,
vu les allégations des époux E.________ dans les courriers
précités, faisant part de leur étonnement d’avoir reçu un avis de saisie fixé
au 11 mai 2017 de l’Office des poursuites de [...], avis qui les informait
qu’aucun recours n’avait été déposé contre les décisions des 16 et 17
janvier 2017,
vu les annexes à ces courriers, à savoir deux actes de recours
du 15 février 2017 adressés à la Cour des assurances sociales du canton
de Vaud, ainsi que les décisions sur opposition de la Z.________ Assurance
des 16 et 17 janvier 2017,
vu les attestations des 13 et 16 mars 2017 remises par la Cour
des assurances sociales à la Z.________ Assurance qui confirmaient
qu’aucun recours n’a été enregistré par cette juridiction au 13 mars 2017,
respectivement au 16 mars 2017, contre les décisions sur opposition des
16 et 17 janvier 2017,
vu l’avis recommandé du juge instructeur du 8 mai 2017
informant C.E.________ et D.E.________ qu’aucun recours daté du 15 février
2017 n’avait été déposé auprès de la Cour des assurances sociales du
canton de Vaud à l’encontre des décisions sur opposition de la Z.________
Assurance des 16 et 17 janvier 2017, les interpellant sur le dépôt d’un
éventuel recours auprès de tribunal [...] compétent depuis leur
déménagement et leur impartissant un délai au 22 mai 2017 pour
-
3 -
apporter la preuve de leurs envois du 15 février 2017, à défaut de laquelle
leurs écrits du 1
er
mai 2017 et leurs annexes seraient classés sans suite,
vu le courrier recommandé du 22 mai 2017, par lequel les
époux E.________ ont fait valoir qu’ils avaient bien envoyé leurs actes de
recours datés du 15 février 2017 à la Cour des assurances sociales du
canton de Vaud – en fournissant comme preuve une copie de ces écritures
– et qu’ils n’avaient rien transmis à la Cour des assurances sociales du
canton du [...],
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales,
qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu’en l’occurrence, il sied de constater que les époux
E.________ étaient domiciliés en [...] lors du dépôt présumé de leurs actes
de recours, si bien que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal [...] aurait été compétente pour statuer sur le présent litige,
que l’art. 58 al. 3 LPGA prévoit que le tribunal qui décline sa
compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent ;
attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des
assurances,
que le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à
courir le lendemain de la communication de la décision attaquée,
que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la
date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b ; 114
III 51 consid. 3c ; TF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 ; TF
4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1),
qu’il appartient ainsi à un administré d'apporter la preuve du
dépôt d'un acte de recours (TF 5A_71/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3 ;
TF 2D_2/2009 du 30 mars 2009),
que, dans le cas présent, force est d'admettre qu'il incombait
aux époux E.________ d’apporter la preuve de l’envoi de leurs actes de
recours du 15 février 2017, en produisant notamment le justificatif de
l'envoi recommandé, ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire,
que la seule preuve qu'ils apportent consiste en une copie de
ces écritures – qu'ils ont annexée à leurs envois des 1
er
et 22 mai 2017 –,
ce qui ne suffit pas à démontrer que les actes de recours du 15 février
2017 adressés à la Cour des assurances sociales ont effectivement été
remis à la poste à cette date,
que, pour ce faire, ils auraient dû produire une quittance
postale ou un autre reçu attestant de l'existence d'un envoi,
qu’à défaut de preuve que les actes de recours datés du 15
février 2017 ont effectivement été envoyés en février 2017 à la Cour des
assurances sociales, il n'est pas possible d'admettre que les époux
E.________ ont valablement recouru – et ce même devant un tribunal
-
5 -
incompétent – contre les décisions sur opposition de la Z.________
Assurance des 16 et 17 janvier 2017,
qu’en effet, la Cour des assurances sociales n’a été saisie
d’aucun recours contre les décisions sur opposition précitées dans le délai
légal de trente jours prévu à cet effet,
qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur les courriers des
époux E.________ du 1
er
mai 2017, ni sur leurs annexes,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui
revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD),
étant précisé par surabondance qu’au vu du montant des créances faisant
l’objet des décisions des 16 et 17 janvier 2017, cette compétence est
également donnée en raison de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Il n’est pas entré en matière sur les courriers des époux
E.________ du 1
er
mai 2017, ni sur leurs annexes.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.E.________ et D.E.________
-Z.________ Assurance
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :