403 TRIBUNAL CANTONAL AM 28/17 - 27/2017 ZE17.022585 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : P., à [...], recourante, et A., à [...], intimée, agissant par son service Contentieux – Opposition.
Art. 3 LAMal ; 82 LPA-VD.
« [...] Numéro de poursuite : [...] Date de notification du commandement de payer : 07.11.2016 Montant du commandement de payer : fr. 1'014.80 Solde dû à ce jour : fr. 1'088.10 + intérêt de 5 %. La somme mentionnée sous rubrique "solde dû à ce jour" est restée inacquittée. Ainsi, par la présente décision et conformément à l’article 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), l’opposition formée au commandement de payer précité est levée. Les frais de poursuites suivent le sort de la créance. [...] », vu l’opposition du 20 janvier 2017 formée par l’assurée contre cette décision,
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par l'intimée, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation,
que dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c) ; qu’en l’espèce, la recourante allègue en substance avoir été « entravée financièrement » depuis 2004 par G., administrateur unique de la société V., ce qui l’a empêchée de payer les primes d’assurance-maladie litigieuses, que la recourante soutient dès lors que les primes doivent être réclamées à G.________ ou à l’Etat de Vaud, dont les collaborateurs n’ont pas donné la suite qui convenait aux plaintes pénales qu’elle avait déposées, et que les frais du présent litige doivent être mis à la charge de V.________, que toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal),
que ce dernier ne saurait dès lors devoir aucun montant à l’intimée, qu’une mise à la charge de l’Etat de Vaud des primes de l’intéressée, pour les raisons invoquées par cette dernière, ne saurait se justifier,
qu’au demeurant le calcul du montant réclamé ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la recourante,
que l’on ne voit d’ailleurs aucun motif de s’en écarter,
que la conclusion de la recourante tendant à la production de pièces par V.________ et ayant trait à des dénonciations pénales, ainsi que les conclusions 1 et 4, concernent des faits étrangers au présent litige,
que ces conclusions sont dès lors irrecevables,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté pour autant qu’il est recevable ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique
7 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2017 par A.________ est confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est levée à concurrence du montant de 1'014 fr. 80 (mille quatorze francs et quatre-vingt centimes), plus intérêt moratoire de 5 % (cinq pour cent) l’an sur le montant de 964 fr. 80 dès le 1 er août 2016. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P.________ -A.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :