403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 24/17 - 35/2017
ZE17.017879
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
M., à [...], recourant,
et
N., à [...], intimée.
Art. 26 al. 1 et 61 let. a LPGA ; art. 6, 13 al. 2 let. a, 61 et 64a al. 1
LAMal ; art. 90, 105a et 105b OAMal
- 2 -
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 29 octobre 2015, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a jugé que M.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant) était redevable des primes exigées par
N.________ (ci-après : N.l ou l’intimée) pour les mois d’octobre à
décembre 2013, ainsi que des frais administratifs relatifs à leur
réclamation. Elle a par contre estimé que N. n’était pas autorisée à
englober dans sa créance les frais de commandement de payer facturés
par l’Office des poursuites. Le Tribunal a donc confirmé la mainlevée de
l’opposition au commandement de payer prononcée par N., à
concurrence de 1'521 fr. 15, correspondant aux primes et frais
administratifs, un intérêt de 5% courant sur le montant des primes dès le
10 mars 2014. La Cour de céans n’a pas suivi le recourant, qui contestait
être valablement affilié auprès de N. au motif qu’il n’avait jamais
reçu la décision d’affiliation d’office rendue le 7 juillet 2010 par l’Organe
cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après : OCC,
dénommé « Office vaudois de l’assurance-maladie » [OVAM] depuis le 1
er
janvier 2012). Le Tribunal cantonal a constaté qu’en avril 2012 au plus
tard, le recourant était en possession des éléments suffisants pour
comprendre qu’il existait une problématique relative à une éventuelle
affiliation auprès de N., puisque celle-ci lui réclamait des primes,
par le biais de poursuites. Conformément à son devoir de diligence, il
devait réagir sans délai, afin d’obtenir la décision d’affiliation et la
contester. Or, l’assuré n’avait pas réagi de la sorte, ni en 2012, ni même
ultérieurement. La décision du 7 juillet 2010 était ainsi entrée en force et
lui était opposable, indépendamment de sa prétendue notification
irrégulière (CASSO AM 29/14 – 47/2015, consid. 2b/aa).
b) Saisi d’un recours de M., le Tribunal fédéral a
confirmé l’arrêt cantonal du 29 octobre 2015 dans un jugement du 15 juin
2016 (TF 9C_919/2015). La Haute Cour s’est déterminée en ces termes :
-
3 -
« Dès lors que le recourant avait connaissance de l’existence d’un
arriéré de primes en 2012 déjà et que les arguments invoqués ne
permettent pas d’établir qu’il aurait alors contesté son affiliation
d’office, il ne parvient pas à démontrer que les considérations des
premiers juges seraient insoutenables ou contraire au droit. A cet
égard, il invoque en vain l’ATF 129 I 8 sur le fardeau de la preuve de
la notification d’une décision administrative ou judiciaire. L’instance
précédente a en effet correctement rappelé la jurisprudence relative
aux effets de l’absence de notification ou de la notification
irrégulière d’une décision pour le destinataire ainsi que le rôle de la
bonne foi en la matière, en particulier la diligence que l’on peut
attendre du justiciable pour réagir dès la connaissance de la décision
s’il entend s’y opposer (jugement attaqué consid. 2b/aa p. 8 s.). Elle
a dûment fait application de ces règles dans le cas d’espèce, à
l’inverse de ce que prétend le recourant sans le démontrer. Par
conséquent, c’est à raison que la juridiction cantonale a admis que
le recourant était valablement affilié auprès de l’intimée et en a
ainsi déduit qu’il était redevable d’un montant de 1'521 fr. 15 à la
caisse-maladie, correspondant aux primes des mois d’octobre à
décembre 2013, les frais de poursuite n’étant pas compris dans la
créance de l’intimée ».
B.Le 16 octobre 2015, N.________ a émis le certificat d’assurance
2016 de M., à teneur duquel la prime mensuelle pour l’assurance-
obligatoire des soins s’élevait à 489 fr. 80.
Par envoi du 22 février 2016, N. a transmis à l’assuré
la facture des primes des mois d’avril à juin 2016, pour un montant
mensuel de 489 fr. 80. Le 17 mai 2016, l’assureur a fait de même pour les
primes des mois de juillet à septembre 2016, de même montant. Ces
factures précisaient que les primes mensuelles étaient à payer à l’avance,
au plus tard le dernier jour du mois précédant la période concernée.
L’assuré ne s’étant pas acquitté des primes pour la période de
mai à août 2016, N.________ a procédé à leur recouvrement.
a) S’agissant des primes de mai 2016, N.________ a adressé à
l’assuré un rappel le 17 mai 2016, d’un montant de 499 fr. 80,
correspondant à la prime mensuelle, majorée de 10 fr. de frais de rappel.
Le 20 juin 2016, l’assureur a envoyé une sommation, de 519 fr. 80,
incluant la prime mensuelle de 489 fr. 80 et des frais de sommation de 30
francs. Cette sommation accordait à l’assuré un délai de paiement au 20
juillet 2016, faute de quoi une procédure de recouvrement serait engagée.
-
4 -
Les primes de juin 2016 ont fait l’objet d’un rappel du 20 juin
2016, portant sur le montant de 499 fr. 80 (489 fr. 80 de prime et 10 fr. de
frais de rappel) Ce rappel a été suivi d’une sommation le 19 juillet 2016,
pour un montant de 519 fr. 80 (prime de 489 fr. 80 et frais de sommation
de 30 fr.). Un délai au 18 août 2016 était imparti à l’assuré pour
s’acquitter de ce montant, à l’issue duquel une procédure de poursuite
serait introduite.
Le 19 juillet 2016, N.________ a adressé un rappel à l’assuré
concernant les primes du mois de juillet 2016, d’un montant de 489 fr. 80,
majoré de 10 fr. de frais. Faute de paiement, l’assureur a émis une
sommation le 18 août 2016, portant sur le montant de 519 fr. 80, à régler
d’ici au 17 septembre 2017, faute de quoi des poursuites seraient
engagées.
Quant aux primes d’août 2016, elles ont fait l’objet d’un rappel
le 18 août 2016, pour le montant de 499 fr. 80 (489 fr. 80 de prime et 10
fr. de frais de rappel), puis d’une sommation le 20 septembre 2016, pour
le montant de 519 fr. 80 (prime de 489 fr. 80 et frais de sommation de 30
fr.), impartissant un délai de paiement au 20 octobre 2016, sous peine de
poursuites.
Le 9 novembre 2016, à la réquisition de N., l’Office des
poursuites du district de [...] a notifié à M. un commandement de
payer n
o
[...]0 portant sur :
-1'873 fr. 15 de primes d’assurance pour les mois de mai à août 2016,
plus intérêt à 5% dès le 7 novembre 2016,
-240 fr. de frais administratifs,
-36 fr. 65 d’intérêts échus.
L’assuré a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
-
5 -
Par décision du 29 novembre 2016 notifiée sous pli
recommandé, N.________ a levé l’opposition de l’assuré, à hauteur de
2'113 fr. 15, comprenant des primes (1'873 fr. 15), des frais de sommation
(120 fr.) et des frais d’ouverture de dossier (120 fr.).
b) Parallèlement, N.________ a procédé à la réclamation des
primes de janvier à avril 2015, procédure qui a abouti à une décision de
mainlevée d’opposition du 25 novembre 2016.
c) Dans un acte unique du 29 décembre 2016, l’assuré a fait
opposition aux décisions des 25 et 29 novembre 2016, contestant en
substance être valablement affilié auprès de N.________ depuis 2010.
d) Par deux décisions sur opposition du 24 mars 2017
distinctes, N.________ a rejeté l’opposition précitée et a respectivement
confirmé les décisions de mainlevée des 25 et 29 novembre 2016.
C.Par acte du 24 avril 2017, M.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les deux
décisions de N.________ du 24 mars 2017, concluant :
« (...)
•Qu’il soit ordonné à l’assureur de fournir la preuve de la
notification de mon affiliation d’office du 07/07/10 par l’OCC.
•Qu’il soit constaté que l’assureur fait preuve d’arbitraire en
s’autorisant à ne pas me faire d’envoi recommandé pour les
communications importantes sachant qu’il agit différemment
avec les autres assurés de la même caisse.
•Qu’il soit ordonné à l’assureur de fournir la preuve de la
notification de ma carte d’assuré me donnant accès à sa
couverture.
•Qu’il soit prononcé la nullité des 2 décisions attaquées. »
Le recourant conteste en substance la validité de son affiliation
d’office par l’OCC auprès de N.________ en 2010. Au plan procédural, il a
requis la jonction des causes relatives aux deux décisions sur opposition
du 24 mars 2017.
-
6 -
Le 31 mai 2017, la juge en charge de l’instruction de la cause
a rejeté ladite requête de jonction. La cause inhérente aux primes de
janvier à avril 2015 a été enregistrée par la Cour de céans sous la
référence AM 22/17, et celle relative aux primes de mai à août 2016 sous
la référence AM 24/17.
Par réponse du 22 mai 2017, l’intimée a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise, indiquant notamment que
la question de l’affiliation d’office par l’OCC dès le 1
er
juillet 2010 avait
déjà fait l’objet d’un jugement rendu par la Cour de céans, confirmé par le
Tribunal fédéral. A teneur de l’arrêt de la Haute Cour, la décision
d’affiliation d’office du 7 juillet 2010 était opposable au recourant, sans
qu’il n’y ait à se prononcer une nouvelle fois sur ce grief.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent ; il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
- 7 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur
litigieuse inférieure 30'000 fr. (primes de l’assurance obligatoire des soins
des mois de mai à août 2016, ainsi que les frais administratifs relatifs à
leur réclamation), la cause doit être tranchée par un membre de la Cour
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. Le litige est en effet circonscrit par
la décision attaquée. Ainsi, en procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. De
surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité
de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1, 125 V
413 consid. 2c).
b) Le présent litige, circonscrit par la décision attaquée –
savoir la décision sur opposition du 24 mars 2017 relative aux primes
d’assurance de mai à août 2016 – porte sur le point de savoir si l’intimée
était fondée à réclamer lesdites primes et à lever l’opposition formée par
le recourant à l’encontre du commandement de payer notifié dans le
cadre de la poursuite n° [...]0. Ainsi, des conclusions du recourant, seule
est recevable celle tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2017.
Les autres conclusions, sortant de l’objet du litige, n’ont pas à être
examinées par la Cour de céans.
3.a) L'assurance obligatoire des soins est fondée sur l'affiliation
obligatoire : toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est tenue de
- 8 -
s'assurer pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son
représentant légal) dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en
Suisse ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal
[ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102] ; cf.
également l'art. 13 al. 1 LPGA ; sur l’obligation d’assurance, cf. ATF 129 V
77 consid. 4 ; TF 9C_750/2009 consid. 2.1 et les références). Sont en outre
tenus de s’assurer les ressortissants étrangers qui disposent d'une
autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des
art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), valable au moins trois mois (art. 1 al. 2 let. a OAMal en
relation avec l’art. 3 al. 3 let. a LAMal).
Les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer
(art. 6 al. 1 LAMal). L'autorité désignée par le canton affilie d'office toute
personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en
temps utile (art. 6 al. 2 LAMal). L’OCC, et depuis le 1
er
janvier 2012,
l'OVAM, est chargé du contrôle de l'obligation de s'assurer, en
collaboration avec les agences d'assurances sociales, les assureurs, les
employeurs, les assurés, les services administratifs cantonaux et
communaux, en conformité aux dispositions légales, fédérales et
cantonales (art. 3 al. 1 LVLAMal [loi d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]). Lorsqu'une personne
soumise à l'obligation de s'assurer ne s'affilie pas dans le délai fixé par la
LAMal, l'OVAM y procède d'office selon une répartition équitable entre les
assureurs en tenant compte, le cas échéant, de l'affiliation des autres
membres du ménage ainsi que du montant de la prime ; l'affiliation
d'office est annulée si elle se révèle injustifiée (art. 6 al. 2 LVLAMal).
L’OVAM est chargé notamment d’affilier d'office auprès d'un assureur les
personnes soumises à l'obligation de s'assurer lorsque celles-ci, ou leurs
représentants légaux, n'ont pas manifesté leur choix ou refusent toute
affiliation (art. 8 al. 1 let. a RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1]). Les personnes tenues
d'annoncer leur arrivée au contrôle des habitants, et qui répondent aux
conditions de l'obligation de s'assurer, pourvoient à leur affiliation auprès
- 9 -
d'un assureur dans les trois mois suivant leur arrivée. Passé ce délai,
l’OVAM procède à l’affiliation d’office (art. 13 al. 1 RLVLAMal).
b) A l’appui de son recours, M.________ remet une nouvelle fois
en discussion la question de la validité de son affiliation d’office par l’OCC
auprès de N.________ en 2010. Or, dite affiliation a été confirmée en
instances cantonale (CASSO AM 29/14 – 47/2015 du 29 octobre 2015) et
fédérale (TF 9C_919/2015 du 15 juin 2016). Ce point a ainsi acquis force
de chose jugée, de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’un nouvel examen
dans le cadre de la présente cause, l’assuré n’alléguant au demeurant pas
s’être affilié auprès d’une autre caisse dans l’intervalle. Dès lors, son
affiliation à la caisse intimée ne saurait être remise en cause, avec pour
conséquence qu’il a l’obligation de s’acquitter des primes d’assurance
corrélatives (cf. TFA K 218/05 du 14 août 2006 consid. 4, K 198/06 du
1
er
février 2007 consid. 3.3).
Il reste cependant à examiner si le montant exigé par
N.________ dans le cadre de la poursuite n
o
[...]0 est justifié.
- a) Par la décision sur opposition du 24 mars 2017, l’intimée a
confirmé la mainlevée de l’opposition pour un montant de 2'113 fr. 15,
selon le détail suivant :
-
primes de l’assurance obligatoire des soins de mai à août 2016, pour
un montant de 1'873 fr. 15,
-
120 fr. de frais de sommation,
-
120 fr. de frais d’ouverture de dossier.
Il convient dès lors déterminer si c’est à bon droit que l’intimée
fait valoir une créance de 2'113 fr. 15 à l’encontre du recourant.
b) Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur
les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de
l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers
sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art.
61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Les assureurs
-
10 -
ne sont pas libres de choisir de recouvrir ou non les arriérés de primes et
participations aux coûts ; tout à l'inverse sont-ils obligés de le faire au
regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant
dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal).
Dès lors, les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des
obligations financières de l'assuré par la voie de l'exécution forcée selon la
LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; cf. TFA
K 88/05 du 1er septembre 2006, consid. 2.2 et les références citées). Les
caisses-maladie sont habilitées à lever elles-mêmes les oppositions
éventuelles aux commandements de payer, par une décision sujette à
opposition selon l'art. 52 LPGA (ATF 107 III 60, 121 V 109 et 125 V 266
consid. 6c). Si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens
de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur
opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent
ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel titre de
mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de
la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (TF 9C_742/2011
du 17 novembre 2011, consid. 5.1 ; voir ATF 131 V 147).
L'art. 64a al. 1 LAMal dispose que lorsque l’assuré n’a pas
payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui
envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit
un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de
paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l’assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, première
phrase, LAMal). Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de
sommation et de poursuite (art. 64a al. 8, deuxième phrase, LAMal).
Selon l'art. 105b OAMal, en cas de non-paiement par l'assuré
des primes ou des participations aux coûts, l’assureur envoie la
sommation dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse
séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement
éventuels (art. 105b al. 1 OAMal). Lorsque l’assuré a causé par sa faute
- 11 -
des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à
temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant
approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur
les droits et les obligations de l’assuré (art 105b al. 2 OAMal). Les frais de
rappel, respectivement de dossier, constituent l'accessoire de la créance ;
selon la jurisprudence, l'assureur ne peut les mettre à la charge de
l'assuré qu'à la double condition que cette mesure soit prévue par les
conditions générales d'assurance et qu'il y ait faute de la part de
l'intéressé (ATF 125 V 276). Il y a faute de l'assuré lorsque, par son
comportement, il oblige l'assureur à lui adresser des rappels l'exhortant à
s'acquitter de ses cotisations (TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003
consid. 6 in fine).
Selon l'art. 90 al. 1 OAMal, les primes doivent être payées
d'avance et en principe tous les mois. L’art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les
créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts
moratoires. Aux termes de l'art. 105a OAMal, le taux des intérêts
moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5%
par année. Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de
l'échéance de la prime mensuelle concernée et court jusqu'à la fin du mois
durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11]).
c) A teneur du certificat d'assurance établi le 16 octobre 2015
par N.________, la prime d'assurance prévalant depuis le 1
er
janvier 2016
s'élève à 489 fr. 80. Pour la période litigieuse, soit de mai à août 2016, le
recourant est ainsi redevable d'une prime totale de 1'959 fr. 20. L’intimée
était donc fondée à lever l’opposition à hauteur de 1'873 fr. 15 s’agissant
des primes d’assurance.
d) Les primes litigieuses ont fait l’objet de rappels et de
sommations sans que le recourant n’invoque un motif pertinent pour
justifier son retard, de sorte qu’il doit également supporter les frais
administratifs qu’il a occasionnés (cf. art. 105b al. 2 OAMal). Il ressort de
- 12 -
l’art. 3.1 des « Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance
obligatoire des soins selon la LAMal, édition 01.01.2011 », que passée
l’échéance de paiement indiquée sur la facture, l’assureur peut percevoir
des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des
sommations et engager des poursuites. Le montant de 240 fr. (120 fr. de
frais de sommation et 120 fr. de frais d’ouverture de dossier) réclamé à ce
titre par l’intimée n’est ni disproportionné ni arbitraire. Il apparait au
contraire approprié, dans la mesure où l’intimée a dû procéder à quatre
rappels, quatre sommations et requérir la poursuite des primes litigieuses
(cf. ATF 125 V 276).
e) Les primes des mois de mai à août 2016 auraient
respectivement dû être acquittées les 30 avril, 31 mai, 30 juin et 31 juillet
-
Il ressort au commandement de payer n
o
[...]0 que l’intimée a fixé le
dies a quo au 7 novembre 2016. Il n’y a pas lieu de remettre en cause
cette échéance, au demeurant favorable au recourant, qui ne la conteste
d’ailleurs pas.
f) La poursuite intentée par N.________ pour le recouvrement
des primes de mai à août 2016 était en conséquence légitime dans son
principe comme dans sa quotité. Sa prétention étant intégralement
justifiée, c’est à juste titre qu’elle a prononcé et confirmé la mainlevée de
l’opposition formée par l'assuré au commandement de payer n
o
...]
[...]0 à
concurrence du montant de 2'113 fr. 15.
-
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
sur opposition rendue le 24 mars 2017 par N.________ doit être confirmée.
b) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit
des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée
de manière téméraire ou avec légèreté. Agit par témérité ou légèreté la
partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention
normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions
ne sont pas conformes à la vérité, la témérité devant en outre être admise
lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de
- 13 -
vue manifestement contraire à la loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et les
références citées). Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes
chances de succès ne relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que,
subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la
réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de
succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa
volonté de recourir (cf. TF 9C_438/2014 et 9C_665/2014 du 23 décembre
2014 consid. 6.1 avec les références citées).
En l’occurrence, force est de constater que dans le cadre de la
présente procédure judiciaire, le recourant a essentiellement invoqué des
motifs déjà soulevés devant la Cour de céans et sur lesquels cette
dernière s’était déjà prononcée dans le cadre de son arrêt du 29 octobre
2015. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, le 15 juin 2016.
L’attitude du recourant, qui revient en définitive à faire abstraction d’un
jugement fédéral entré en force, relève en soi de la témérité. Le recourant
est dès lors averti que s’il devait à l’avenir s’obstiner à faire fi des
conclusions de la Cour de céans et du Tribunal fédéral s’agissant de la
question de son affiliation d’office auprès de N., un éventuel
nouveau recours auprès du Tribunal cantonal pourra être considéré
comme téméraire au sens de l’art. 61 let. a LPGA, ce qui impliquerait la
mise à sa charge de frais de justice.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, qui a au
demeurant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’ayant
pas eu gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA, 45 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2017 par
N. est confirmée, en ce sens que l’opposition au
- 14 -
commandement de payer dans la poursuite n° [...]0...] de
l'Office des poursuites du district de ...][...] est levée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.,
-N.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :