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TRIBUNAL CANTONAL
AM 19/17 - 18/2017
ZE17.016380
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.D., à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate
à Lausanne,
et
U. – [...], à [...], intimée,
Art. 52, 56 al. 1 et 61 let. a LPGA ; art. 82 LPA-VD.
[...] et [...] pour les montants réclamés, mais corrigeant toutefois la date à
partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus,
vu l’arrêt du 17 décembre 2014 du Tribunal fédéral
(9C_582/2014), rejetant le recours introduit par Me Primault au nom de ses
mandants à l’encontre du jugement cantonal susmentionné,
vu l’arrêt du 27 mars 2015 de la Cour de céans (AM 40/14 –
15/2015), déclarant irrecevable car prématuré le recours déposé en date
du 17 octobre 2014 par la famille D., sous la plume de Me
Primault, à l’encontre de deux décisions du 14 octobre 2014 d’U.
relatives à la levée de l’opposition faites aux commandements de payer
n
os
[...] et [...],
vu l’arrêt du 20 janvier 2016 du Tribunal fédéral
(9C_332/2015), confirmant le jugement cantonal susdit,
vu l’arrêt du 16 août 2016 de la Cour des assurances sociales
(AM 29/15 – 39/2016), admettant très partiellement le recours déposé le
20 juillet 2015 par Me Primault au nom de la famille D.________ contre la
décision sur opposition rendue le 26 juin 2015 par U.________, levant
définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans
les poursuites n
os
[...], [...] et [...] pour les montants réclamés mais
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corrigeant cependant la date à partir de laquelle les intérêts moratoires
étaient dus, la juridiction cantonale relevant par ailleurs ce qui suit quant à
la perception de frais judiciaires (consid. 8b/aa) :
"En l’occurrence, force est de constater qu’à l’appui de la présente
procédure judiciaire, les recourants ont essentiellement invoqués
des motifs déjà soulevés devant la Cour de céans et sur lesquels
cette dernière s’était prononcée dans le cadre de son arrêt du 13
juin 2014 afférent à la procédure AM 39/13 – 25/2014 (cf. consid. 5a
supra). Une telle attitude, qui revient en définitive à faire abstraction
d’un jugement entré en force, relève en soi de la témérité. Cela
étant, dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause,
même très partiellement s’agissant uniquement du dies a quo de
l’intérêt moratoire, on renoncera de ce fait à leur imputer une
astreinte aux frais de procédure."
vu les recours successivement interjetés les 7 juillet 2016 et
17 février 2017 par l’assurée, sous la plume Me Primault, à l’encontre de
décisions prononcées respectivement les 7 juin 2016 (AM [...]) et 19
janvier 2017 (AM [...]) par U., procédures toujours en cours
actuellement,
vu le recours déposé le 13 avril 2017 par Z.D., par
l’entremise de Me Primault, contre deux décisions du 15 mars 2017
d’U.________ se rapportant à la levée de l’opposition formée au
commandement de payer n° [...] relatif à une créance de primes d’un
montant de 10'212 fr., respectivement au commandement de payer n°
[...] relatif à une créance de primes et participations d’un montant de
10'467 fr. 95,
vu la motivation développée par la recourante, renvoyant
essentiellement à l’acte de recours du 23 septembre 2013 « l[e]que[l]
comporte tous les éléments pertinents dans le cadre du présent litige »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal
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(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules
les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre deux décisions
sujettes à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle
l’assurée a été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied
des décisions en cause – n’ait en l’état donné lieu à une décision sur
opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,
qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère
prématuré et, partant, manifestement irrecevable, de sorte que la cause
doit être rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin, à l’autorité
d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimée ;
attendu que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai
une décision d’irrecevabilité brièvement motivée,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I
161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une
Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur
litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD),
qu’en l’occurrence, le montant total des créances figurant
dans les deux décisions du 15 mars 2017 étant inférieur à 30'000 fr., la
présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en
tant que juge unique ;
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attendu que selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une
procédure menée par témérité ou avec légèreté,
qu’agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait
savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits
invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité, la
témérité devant en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque
devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la
loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées),
que le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes
chances de succès ne relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que,
subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la
réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de
succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa
volonté de recourir (cf. TF 9C_438/2014 & 9C_665/2014 du 23 décembre
2014 consid. 6.1 avec les références citées),
qu’en l'occurrence, l’acte de recours du 13 avril 2017 se
contente pour l’essentiel de renvoyer à celui du 23 septembre 2013 dont
les motifs ont déjà été examinés par la Cour de céans dans son arrêt du 13
juin 2014 (cf. CASSO AM 39/13 – 25/2014 précité), confirmé par la Haute
Cour le 17 décembre 2014 (cf. TF 9C_582/2014 précité), et ce nonobstant
l’avertissement adressé dans l’intervalle à la recourante quant au
caractère téméraire d’un tel procédé (cf. CASSO AM 29/15 – 39/2016
précité, spéc. consid. 8b/aa),
qu’en outre, un précédent recours déposé le 17 octobre 2014
contre deux décisions du 14 octobre 2014 avait déjà été déclaré
irrecevable car prématuré, faute de décision sur opposition (cf. CASSO AM
40/14 – 15/2015 précité et TF 9C_332/2015 précité),
que dans la mesure où la recourante s’obstine ainsi à faire
abstraction d’un jugement cantonal entré en force et à recourir contre des
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décisions sujettes à opposition, son attitude ne peut qu’être qualifiée de
téméraire et conduire, par voie de conséquence, à l’astreinte au paiement
de frais judiciaires, arrêtés à 200 fr.,
qu’en tant que la recourante agit par l’entremise d’un
mandataire professionnel, il sera au demeurant souligné qu’une telle
amende peut également être infligée au conseil juridique d’une partie (cf.
Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 3.1 ad art. 39
LPA-VD p. 139) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 91 et 99 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Prématuré, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin,
à U.________ – [...] comme objet de sa compétence.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Flore Primault (pour Z.D.),
-U. – [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :