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TRIBUNAL CANTONAL
AM 43/16 - 28/2017
ZE16.046958
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A., à [...], recourant,
et
Y. [...], à [...], intimée.
Art. 26 LPGA ; art. 7 et 64a LAMal ; art. 105b OAMal.
Le 30 mars 2016, Y.________ a adressé à l’assuré une mise en
demeure à concurrence d’un montant de 829 fr. 90, correspondant aux
primes de janvier à mars 2016 (789 fr. 90) et aux frais de rappel (10 fr.) et
de sommation (30 fr.) induits par le retard de paiement de l’intéressé. Un
délai de trente jours lui était imparti pour s'exécuter, faute de quoi une
poursuite serait engagée.
Aux termes d’un courrier du 1
er
avril 2016, Y.________ a
expliqué à la caisse-maladie R.________ que l’attestation envoyée par celle-
ci ne lui était parvenue qu’en date du 17 mars 2016, de sorte que la
résiliation du contrat d’assurance obligatoire des soins pour la police n°
[...] était enregistrée avec effet au 31 mars 2016. Aussi la caisse-maladie
R.________ était-elle invitée à reporter la date d’entrée en vigueur de son
propre contrat d’assurance avec l’intéressé.
Le 26 avril 2016, la caisse-maladie R.________ a communiqué à
Y.________ une nouvelle attestation d’assurance concernant l’assuré, avec
une couverture prenant désormais effet au 1
er
avril 2016.
Le 29 avril 2016, Y.________ a adressé à l’Office des poursuites
du district de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de l’assuré
pour un montant de 789 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
février 2016,
correspondant aux primes de janvier à mars 2016, plus 40 fr. de frais
administratifs.
L’assuré a fait opposition totale au commandement de payer y
relatif (n° [...]) qui lui a été notifié le 3 mai 2016, portant sur les montants
précités plus 53 fr. 30 de frais de poursuite et 5 fr. de frais
d’encaissement.
Par décision du 10 juin 2016, Y.________ a prononcé la
mainlevée de l'opposition à la poursuite n° [...].
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acquitté en temps voulu des primes de janvier, février et mars 2016
auprès de R.. A son recours, il joint divers justificatifs concernant
la résiliation de son contrat d’assurance auprès d’Y. et son
adhésion auprès de R..
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 16 novembre 2016. Pour l’essentiel, elle maintient
l’argumentation développée dans ses précédentes écritures. De surcroît,
elle relève que la procédure de recouvrement a été respectée.
Par réplique du 5 décembre 2016, le recourant soutient que
l’intimée reconnaît la validité de la résiliation intervenue le 16 novembre
2015 et que « [r]ésilier un contrat, c’est y mettre fin ». Il évoque en outre
la possibilité pour Y. de s’adresser directement à R.________ pour
résoudre le litige.
Dupliquant le 12 décembre 2016, l’intimée confirme sa
position. Elle souligne en particulier que la résiliation de la police
d’assurance n’a jamais été contestée mais que le contentieux repose
uniquement sur l’annonce tardive du nouvel assureur du recourant,
annonce dont Y.________ n’est pas responsable.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(cf. art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de
domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il convient d'entrer en matière au fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par
l’intimée, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si
l’intimée était fondée à réclamer les primes d’assurance de janvier à mars
2016 et à lever l’opposition formée par le recourant à l’encontre du
commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...].
3.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse
(cf. ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence citée). Aussi consacre-t-elle le
principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour
toute personne domiciliée en Suisse (cf. art. 3 al. 1 LAMal).
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b) En vertu de l'art. 7 LAMal, l'assuré peut, moyennant un
préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une
année civile (al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut
changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité
de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit
annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office
fédéral de la santé publique au moins deux mois à l'avance et signaler à
l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur (al. 2). L'affiliation auprès de
l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a
communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection
d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il
doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la
différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur
informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus (al. 5).
Selon la jurisprudence développée en lien avec cette
disposition (cf. ATF 130 V 448 consid. 4), en cas de changement
d'assureur dans l'assurance obligatoire, une double assurance est exclue,
de sorte que le rapport d'assurance auprès du nouvel assureur peut
seulement débuter lorsque l'ancien prend fin. En cas de communication
tardive, l'ancien rapport d'assurance s'éteint à la fin du mois au cours
duquel l'information tardive est parvenue à l'assureur précédent (cf. ATF
127 V 38 ; cf. TF 9C_229/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a résilié
sa couverture d’assurance auprès d’Y.________ le 16 novembre 2015, avec
effet « au plus vite ».
L’adhésion d’A.________ à R.________ n’a toutefois été portée à
la connaissance d’Y.________ que par communication de celle-là du 16
mars 2016, parvenue à l’intimée le lendemain. Partant, conformément à la
jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 3b supra, en particulier ATF
127 V 38), Y.________ n’avait d’autre choix que d’éteindre le rapport
d’assurance litigieux au 30 mars 2016, soit à la fin du mois au cours
duquel l’information tardive lui était parvenue ; du reste, l’intimée avait
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d’emblée attiré l’attention de l’assuré sur cette éventualité dans son
courrier du 23 novembre 2015, indiquant en particulier que « [...]
conformément aux dispositions légales en vigueur, l’affiliation auprès de
l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a
communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection
d’assurance [...] ». Il suit de là qu’Y.________ était corrélativement
légitimée à percevoir des primes de la part du recourant jusqu’au terme
du rapport d’assurance, à savoir pour les mois de janvier à mars 2016. La
position de l’intimée échappe ainsi à la critique et l’argumentation du
recourant ne peut, quant à elle, qu’être réfutée.
Par surabondance, la Cour relèvera encore que les rapports
juridiques entre l’assuré et R.________ – en particulier quant aux primes
versées par l’intéressé à cette dernière assurance entre janvier et mars
2016 – sont étrangers à l’objet du présent litige (cf. consid. 2b supra). Tout
au plus sera-t-il renvoyé à l’art. 7 al. 5 LAMal, qui prévoit notamment que
lorsque le nouvel assureur omet d’effectuer la communication idoine au
précédent assureur, il doit réparer le dommage qui en résulte pour
l'assuré, en particulier la différence de prime (cf. consid. 3b supra) ; de
cette disposition, il ressort notamment que ce n’est pas à Y.________ de
s’arranger directement auprès de R., contrairement à ce que le
recourant soutient (cf. réplique du 5 décembre 2016).
Sur le principe, la créance d’Y. à l’encontre d’A.________
apparaît donc bien fondée.
4.a) Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur
les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de
l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers
sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art.
61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal).
Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les
arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard
des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le
domaine de l'assurance-maladie sociale (cf. art. 5 let. f LSAMal [loi
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fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie
sociale ; RS 832.12]), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions
découlant des obligations financières des assurés par la voie de
l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (cf. TF 9C_742/2011 du 17 novembre
2011 consid. 5.1).
Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations
aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au
moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des
conséquences d'un retard de paiement (cf. art. 64a al. 1 LAMal). Si, malgré
la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les
participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit
engager des poursuites (art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal). Le créancier à la
poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit
ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire
reconnaître son droit (cf. art. 79 phr. 1 LP). L'assureur qui entend procéder
au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement,
agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la
créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en
premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de
payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire
reconnaître son droit (cf. ATF 134 III 115 consid. 4.1 ; cf. également TF
9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et 9C_742/2011 du 17
novembre 2011 consid. 5.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur
doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme
d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La
continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base
de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (cf.
art. 79 phr. 2 LP ; cf. ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; cf. TF 9C_414/2015
précité loc. cit.).
L’art. 105b OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie ; RS 832.102) prévoit qu’en cas de non-paiement par
l'assuré des primes et des participations aux coûts, l'assureur envoie la
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sommation dans les trois mois qui suivent leur exigibilité ; il l'adresse
séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement
éventuels (al. 1). Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui
auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l'assureur
peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si
une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et
les obligations de l'assuré (al. 2). Les frais de rappel, respectivement de
dossier, constituent l'accessoire de la créance ; selon la jurisprudence,
l'assureur ne peut les mettre à la charge de l'assuré qu'à la double
condition que cette mesure soit prévue par les conditions générales
d'assurance et qu'il y ait faute de la part de l'intéressé (cf. ATF 125 V 276).
Il y a faute de l'assuré lorsque, par son comportement, il oblige l'assureur
à lui adresser des rappels l'exhortant à s'acquitter de ses cotisations (cf.
TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003 consid. 6 in fine).
b) L’art. 26 al. 1 phr. 1 LPGA dispose que les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le
taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1
LPGA s'élève à 5 % par année (cf. art. 105a OAMal). Le dies a quo de
l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime
mensuelle concernée et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre
de paiement est donné (cf. art. 7 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11),
étant précisé que les primes doivent être payées d'avance et en principe
tous les mois (cf. art. 90 al. 1 OAMal). La perception d’intérêts moratoires
sur les primes échues est impérative. Ce caractère impératif se déduit de
l’art. 26 al. 1 phr. 2 LPGA qui dispose que le Conseil fédéral peut prévoir
des exceptions (à l’intérêt moratoire de 5 %) pour les créances modestes
ou échues depuis peu. Or, aucune exception fondée sur cette disposition
n’ayant été prévue par cette autorité dans le cadre de l’OAMal, on doit en
déduire qu’en matière assurance-maladie, l’assureur ne peut renoncer à la
perception d’intérêts moratoires pour les primes échues.
c) Au cas particulier, on rappellera tout d’abord que les primes
litigieuses (d’un montant total de 789 fr. 90 [soit 263 fr. 30 pour janvier
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2016, 263 fr. 30 pour février 2016 et 263 fr. 30 pour mars 2016]) –
impayées à la date déterminante de la décision attaquée – sont dues par
le recourant (cf. consid. 3c supra).
Du point de vue de la procédure de recouvrement, il appert en
outre qu’Y.________ a adressé à l’assuré des rappels écrits pour les primes
impayées, puis une sommation impartissant à l’intéressé un délai de
trente jours pour s’acquitter des montants réclamés et l’informant des
conséquences d’un retard de paiement. Faute pour le recourant de s’être
acquitté des sommes dues dans le délai imparti, l’intimée lui a ensuite fait
notifier un commandement de payer pour un montant 789 fr. 90, avec
intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1
er
février 2016, auquel s’ajoutaient
des frais administratifs, par 40 francs. L’intimée a ainsi respecté la
procédure prévue à l’art. 64a LAMal, ce que l’intéressé ne conteste
d’ailleurs pas.
Quant aux frais administratifs réclamés, les conditions
cumulatives autorisant leur perception sont réalisées en l’occurrence.
D’une part, les primes litigieuses ont fait l’objet de rappels et d’une
sommation qui auraient pu être évités si l’intéressé s’était acquitté de son
dû en temps opportun. D’autre part, l’art. 17.1 des « Conditions générales
de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative
d'indemnités journalières au sens de la LAMal », en vigueur depuis le 1
er