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TRIBUNAL CANTONAL
AM 41/16 - 2/2017
ZE16.045474
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny (VS), intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 22 juin 2016 par Mutuel Assurance
Maladie SA (ci-après : Mutuel ou l’intimée) maintenant l’affiliation de
B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès d’elle
postérieurement au 31 décembre 2013,
vu l’opposition formée par l’assuré le 18 juillet 2016 / 4 août
2016 contre cette décision,
vu la décision sur opposition rendue par Mutuel le 16
septembre 2016, par laquelle elle a déclaré irrecevable l’opposition de
l’assuré à l’encontre de la décision précitée,
vu le recours interjeté le 14 octobre 2016 par B.________ contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, demandant implicitement qu’il soit constaté que son
affiliation auprès de Mutuel a pris fin le 31 décembre 2013,
vu l’écriture de Mutuel du 7 novembre 2016 aux termes de
laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité du recours formé par B.________,
vu le courrier adressé le 9 novembre 2016 à Mutuel par le
magistrat instructeur à la teneur suivante :
« Nous accusons réception de votre courrier du 7 novembre 2016
accompagné de son bordereau, pièces qui retiennent notre
meilleure attention.
Nous prenons note qu’une décision sur opposition a été rendue par
vos soins le 16 septembre 2016, déclarant irrecevable l’opposition
de votre assuré du 18 juillet 2016, de sorte que l’acte de recours de
ce dernier déposé céans le 14 octobre suivant paraît avoir été formé
en temps utile.
Nous rapportant aux pièces que vous avez produites, il apparaît que
l’irrecevabilité de l’opposition litigieuse tiendrait à un défaut de
motivation, l’assuré n’ayant pas donné suite à votre demande de
complément sur ce point dans le délai fixé.
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Néanmoins, on ne peut s’empêcher d’observer que l’acte
d’opposition du 18 juillet 2016 stipule expressément « Motif :
résiliation de mon contrat d’assurance envoyée, et réceptionnée par
votre service le 30 novembre 2013 », une copie des pièces utiles
ayant été jointes à cet envoi. Dès lors, il est mal aisé de comprendre
qu’un défaut de motivation ou même de conclusion ait pu être
imputé à votre assuré, d’autant que la problématique alors soulevée
vous était parfaitement connue, vu la récurrence des échanges de
courriers dont votre dossier rend compte. Sur le fond, on observe
par ailleurs que la demande formelle de résiliation LAMal de l’assuré
a bien été réceptionnée par son assureur en temps utile.
Partant, un délai au 21 novembre 2016 vous est fixé pour nous faire
savoir si vous n’entendez pas, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA,
reconsidérer votre prononcé d’irrecevabilité afin de statuer
formellement sur l’opposition de votre assuré, tâche à laquelle vous
vous êtes au demeurant indirectement livré en répondant le 11
décembre 2015 à la Cour de céans dans le cadre d’un précédent
recours.
Votre entrée en matière sur l’opposition du 18 juillet 2016 rendrait
ainsi le présent recours sans objet et la cause pourrait être rayée du
rôle, sans suite de frais, ce qui éviterait à chaque partie de devoir le
cas échéant participer à une audience d’instruction. Ainsi, la suite
qu’il conviendra de donner à la présente procédure sera fixée à
réception de vos déterminations.
[Salutations] »,
vu le pli du 21 novembre 2016, dans lequel Mutuel annonçait à
la Cour de céans qu’une décision de reconsidération serait prochainement
notifiée à l’assuré,
vu la décision de reconsidération du 3 janvier 2017, annulant
et remplaçant la décision sur opposition du 16 septembre 2016, par
laquelle Mutuel, d’une part, est entrée en matière sur l’opposition formée
par l’assuré et, d’autre part, a confirmé le maintien de la couverture de
l’assurance obligatoire des soins pour l’année 2014 en l’absence
d’attestation d’affiliation auprès d’un autre assureur fournie par l’assuré ;
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur
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opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 60
al. 1 LPGA),
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté en
reconsidérant la décision sur opposition contestée,
que la décision de reconsidération du 3 janvier 2017 annule et
remplace la décision sur opposition du 16 septembre 2016,
que B.________ peut dès lors interjeter recours à l’encontre de
cette nouvelle décision en cas de désaccord avec cette dernière,
qu’il y a en conséquence lieu de constater que cette décision
de reconsidération rend ainsi le présent recours sans objet,
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qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant
en tant que juge unique ;
attendu également que l’autorité statue sur les frais et les
dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), le recourant ayant procédé seul.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 14 octobre 2016 par B.________ est
devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la
décision sur opposition du 16 septembre 2016.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.________,
-Mutuel Assurance Maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :