Premature social insurance appeal declared inadmissible

CASSO ze16-033582-am3116-462016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 sept. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ appealed to the Cantonal Social Insurance Court against a document issued by Assura-Basis SA's medical adviser concerning a coverage dispute. The insurer stated that no formal decision had yet been rendered. The court invited the appellant to withdraw the premature appeal, but she did not respond. The single judge held that only a formal decision, or a decision on objection where relevant, can be appealed. Because the contested document was merely preparatory, the appeal was manifestly inadmissible. The request to suspend the case was also refused, and no costs or party compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; appealability of preparatory acts in social insurance proceedings. Only formal decisions, and where applicable decisions on objection, constitute appealable objects; a document drawn up merely to facilitate the insurer's internal decision-making is not a decision within the meaning of Art. 56(1) LPGA. In the absence of an appealable act, the remedy is premature and manifestly inadmissible. A suspension pending future issuance of a decision requires just reasons under cantonal procedural law; absent such reasons, the court may not hold the appeal in abeyance (consid. 2-3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 31/16 - 46/2016 ZE16.033582 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 septembre 2016


Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : V., à B., recourante, et ASSURA-BASIS SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée.


Art. 56 al. 1 LPGA

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 23 juillet 2016, V.________ a déclaré recourir à l’encontre d’une décision rendue le 29 juin 2016 par le médecin-conseil d’Assura-Basis SA, que dans sa réponse du 16 août 2016, Assura-Basis SA a indiqué que le recours de son assurée était prématuré – aucune décision formelle n’ayant été rendue concernant le litige – et qu’une décision lui serait prochainement adressée, que par courrier du 18 août 2016, la Cour de céans a invité V.________ à retirer son recours dans un délai au 31 août 2016, en l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour de céans statuerait en l’état du dossier, que V.________ n’a pas donné suite à ce courrier ; qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, qu’en l’espèce, il ressort de la réponse donnée le 16 août 2016 par Assura-Basis SA qu’aucune décision, respectivement aucune décision sur opposition, n’a encore été rendue quant à la demande de prise en charge déposée par la recourante, que l’acte contesté par la recourante devant la Cour de céans constitue un document établi dans le but de permettre à Assura-Basis SA de prendre sa décision, qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,

  • 3 - qu’en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 25 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), une suspension de la cause en attendant qu’une décision soit rendue, telle que requise par la recourante, n’est pas possible, que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, qu’il appartiendra à V.________ de former un nouveau recours, cas échéant, lorsqu’elle sera en possession d’une décision sur opposition formelle, que la présente cause relève de la compétence du juge unique dans la mesure où la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 fr., (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme V.________, -Assura-Basis SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceinadmissibilitypremature appealappealable decisionformal decisionsuspensioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal is admissible against a medical advisor's document before any formal decision or objection decision exists.

Solution extraite

No. Only a formal decision, or a decision on objection where applicable, can be appealed; the challenged document was merely preparatory.

Motifs extraits

The insurer confirmed that no formal decision had yet been issued on the coverage request. The contested document was only intended to enable the insurer to decide, so there was nothing appealable under Art. 56(1) LPGA.

Question juridique clé

Whether the case should be suspended until the insurer issues a formal decision.

Solution extraite

No. In the absence of justifying reasons, a suspension pending issuance of a decision is not possible.

Motifs extraits

The appellant did not react to the court's invitation to withdraw the premature appeal, and the court found no just reasons under cantonal procedural law to suspend the matter.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be charged.

Solution extraite

No costs and no party compensation are awarded because the procedure is free of charge.

Motifs extraits

Social insurance procedure rules exclude costs and depens in this situation.

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