403 TRIBUNAL CANTONAL AM 31/16 - 46/2016 ZE16.033582 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : V., à B., recourante, et ASSURA-BASIS SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA
2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 23 juillet 2016, V.________ a déclaré recourir à l’encontre d’une décision rendue le 29 juin 2016 par le médecin-conseil d’Assura-Basis SA, que dans sa réponse du 16 août 2016, Assura-Basis SA a indiqué que le recours de son assurée était prématuré – aucune décision formelle n’ayant été rendue concernant le litige – et qu’une décision lui serait prochainement adressée, que par courrier du 18 août 2016, la Cour de céans a invité V.________ à retirer son recours dans un délai au 31 août 2016, en l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour de céans statuerait en l’état du dossier, que V.________ n’a pas donné suite à ce courrier ; qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, qu’en l’espèce, il ressort de la réponse donnée le 16 août 2016 par Assura-Basis SA qu’aucune décision, respectivement aucune décision sur opposition, n’a encore été rendue quant à la demande de prise en charge déposée par la recourante, que l’acte contesté par la recourante devant la Cour de céans constitue un document établi dans le but de permettre à Assura-Basis SA de prendre sa décision, qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
3 - qu’en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 25 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), une suspension de la cause en attendant qu’une décision soit rendue, telle que requise par la recourante, n’est pas possible, que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, qu’il appartiendra à V.________ de former un nouveau recours, cas échéant, lorsqu’elle sera en possession d’une décision sur opposition formelle, que la présente cause relève de la compétence du juge unique dans la mesure où la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 fr., (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.