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TRIBUNAL CANTONAL
AM 31/16 - 46/2016
ZE16.033582
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V., à B., recourante,
et
ASSURA-BASIS SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA
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2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 23 juillet 2016, V.________ a déclaré recourir à
l’encontre d’une décision rendue le 29 juin 2016 par le médecin-conseil
d’Assura-Basis SA,
que dans sa réponse du 16 août 2016, Assura-Basis SA a
indiqué que le recours de son assurée était prématuré – aucune décision
formelle n’ayant été rendue concernant le litige – et qu’une décision lui
serait prochainement adressée,
que par courrier du 18 août 2016, la Cour de céans a invité
V.________ à retirer son recours dans un délai au 31 août 2016, en
l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour de
céans statuerait en l’état du dossier,
que V.________ n’a pas donné suite à ce courrier ;
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’en l’espèce, il ressort de la réponse donnée le 16 août 2016
par Assura-Basis SA qu’aucune décision, respectivement aucune décision
sur opposition, n’a encore été rendue quant à la demande de prise en
charge déposée par la recourante,
que l’acte contesté par la recourante devant la Cour de céans
constitue un document établi dans le but de permettre à Assura-Basis SA
de prendre sa décision,
qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art.
56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
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3 -
qu’en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 25 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), une suspension de la cause en attendant
qu’une décision soit rendue, telle que requise par la recourante, n’est pas
possible,
que partant, le recours, prématuré, est manifestement
irrecevable,
qu’il appartiendra à V.________ de former un nouveau recours,
cas échéant, lorsqu’elle sera en possession d’une décision sur opposition
formelle,
que la présente cause relève de la compétence du juge unique
dans la mesure où la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 fr., (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 4 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme V.________,
-Assura-Basis SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :