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TRIBUNAL CANTONAL
AM 29/16 - 36/2017
ZE16.031137
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.L.________ et Z.L., agissant pour eux-mêmes ainsi que pour
O.L. et U.L., à [...], recourants, représentés par Me Flore
Primault, avocate à Lausanne,
et
A. – [...], à [...], intimée.
Art. 52 et 56 al. 1 LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’arrêt rendu le 13 juin 2014 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (AM 39/13 – 25/2014), confirmé le 17
décembre 2014 par le Tribunal fédéral (9C_582/2014), admettant très
partiellement le recours déposé le 23 septembre 2013 par Me Flore
Primault pour le compte des époux X.L.________ et Z.L.________ et de leurs
deux filles O.L.________ et U.L.________ à l’encontre de la décision sur
opposition rendue le 23 août 2013 par A.________ – [...] (ci-après :
A.), levant définitivement les oppositions faites aux
commandements de payer dans les poursuites n
os
[...] et [...] pour les
montants réclamés, mais corrigeant toutefois la date à partir de laquelle
les intérêts moratoires étaient dus,
vu l’arrêt du 27 mars 2015 de la Cour de céans (AM 40/14 –
15/2015), confirmé le 20 janvier 2016 par la Haute Cour (9C_332/2015),
déclarant irrecevable car prématuré le recours déposé en date du 17
octobre 2014 par la famille L., sous la plume de Me Primault, à
l’encontre de deux décisions du 14 octobre 2014 d’A.________ relatives à la
levée de l’opposition faites aux commandements de payer n
os
[...] et [...],
vu le recours déposé le 7 juillet 2016 par la famille L.________ –
toujours représentée par Me Primault – et enregistré sous la référence AM
29/16, dirigé à l’encontre d’une décision d’A.________ du 7 juin 2016 levant
l’opposition formée par O.L.________ au commandement de payer n° [...]
relatif à une créance de primes et participations d’un montant total de
31'537 fr. 80, les conclusions formulées visant à l’annulation de ladite
décision et, principalement, au maintien de l’opposition à la poursuite n°
[...], subsidiairement au renvoi de la cause auprès d’A.________ pour
nouvelle décision au sens des considérants,
vu l’échange d’écriture subséquemment intervenu,
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vu l’arrêt entre-temps rendu par la Cour des assurances
sociales le 16 août 2016 (AM 29/15 – 39/2016), admettant très
partiellement le recours déposé le 20 juillet 2015 par Me Primault au nom
de la famille L.________ contre la décision sur opposition rendue le 26 juin
2015 par A., levant définitivement les oppositions faites aux
commandements de payer dans les poursuites n
os
[...], [...] et [...] pour les
montants réclamés mais corrigeant cependant la date à partir de laquelle
les intérêts moratoires étaient dus,
vu le recours introduit le 17 février 2017 par les intéressés
contre une décision d’A. du 19 janvier 2017 portant sur la levée de
l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° [...],
enregistré sous la référence AM 11/17,
vu l’arrêt du 16 mai 2017, par lequel la Cour de céans a
déclaré irrecevable car prématuré le recours introduit le 13 avril 2017 par
Me Primault pour le compte de Z.L.________ contre deux décisions
d’A.________ du 15 mars 2017 se rapportant à la levée de l’opposition faite
aux commandements de payer n
os
[...] et [...], une astreinte de 200 fr.
étant infligée à la recourante pour procédé téméraire et l’attention de sa
mandataire attirée sur le fait qu’une telle amende pouvait également être
infligée au conseil juridique d’une partie (AM 19/17 – 18/2017),
vu l’avis de la juge instructeur du 10 juillet 2017 constatant,
d’une part, qu’aucun recours n’avait été déposé auprès du Tribunal fédéral
contre l’arrêt cantonal du 16 mai 2017 et relevant, d’autre part, que les
décisions attaquées dans les deux causes encore pendantes devant la
Cour de céans (AM 29/16 et AM 11/17) n’étaient pas des décisions sur
opposition, un délai au 17 août 2017 étant imparti aux recourants pour se
déterminer à ce sujet,
vu l’écriture des intéressés du 17 août 2017, sollicitant la
transmission des recours en question à A.________ comme objet de sa
compétence,
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4 -
vu l’arrêt rendu ce jour, par lequel la Cour de céans a déclaré
irrecevable le recours déposé le 17 février 2017 contre la décision
d’A.________ du 19 janvier 2017, l’affaire étant pour le surplus transmise à
cet assureur comme objet de sa compétence (AM 11/17 – 37/2017),
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal
(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules
les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision
sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle
l’assurée a été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied
de la décision en cause – n’ait en l’état donné lieu à une décision sur
opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,
qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère
prématuré et, partant, manifestement irrecevable, de sorte que la cause
doit être rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin, à l’autorité
d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimée ;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par
une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]), lorsque la valeur litigieuse au
fond est – comme en l’espèce – supérieure à 30'000 fr. ;
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5 -
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens,
les recourants n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf.
art. 91 et 99 LPA-VD).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin,
à A.________ – [...] comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour les recourants),
-A.________ – [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :