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TRIBUNAL CANTONAL
AM 24/16 - 24/2016
ZE16.025106
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.
Art. 61 let. b LPGA.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu que par décision sur opposition rendue le 24 mars 2016,
Avenir Assurance Maladie SA a rejeté l’opposition de B.________ (ci-après
également : l’assuré) du 25 février 2016 et confirmé sa décision du 24
février 2016,
qu’en l’occurrence, Avenir Assurance Maladie SA a refusé de
modifier la franchise de 1’500 fr. à 300 fr. au 1
er
janvier 2015, au motif
que la seule demande de modification communiquée par l’assuré et reçue
par ses soins l’avait été le
12 décembre 2014, soit tardivement,
que l’assuré s’est ultérieurement opposé à s’acquitter des
primes et participations aux coûts tant que l’assureur-maladie n’acceptait
pas sa demande de changement de franchise,
qu’en raison de l’arriéré de primes et de participations aux
coûts ainsi constitué, Avenir Assurance Maladie SA a dû refuser la
résiliation au
31 décembre 2015,
que le 4 avril 2016, B.________ a adressé un courrier, non signé,
à l’assureur, exposant ne pas le comprendre, lui avoir demandé rendez-
vous à dix reprises et lui avoir téléphoné plusieurs fois, sans jamais obtenir
de réponse à ses questions, et a conclu sa missive par la phrase suivante :
« Je vous demande encore une fois est-ce que vous voulez trouver
une solution, oui ou non et est-ce que vous voulez me laisser un
R.D.V. pour trouver une solution ?! »
qu'Avenir Assurance Maladie SA a transmis cette lettre à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le 2 juin 2016, comme
objet de sa compétence ;
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3 -
Attendu que selon l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions, avec la précision que si l'acte
n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable
au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas
d'inobservation le recours sera écarté,
que la règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de
l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe
de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances
sociales (cf. Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA – Les règles de procédure
judiciaire, in : La Partie générale du droit des assurances sociales, Colloque
de l'IRAL 2002, Lausanne 2003, p. 32), raison pour laquelle le juge saisi
d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il
s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours,
qu’à cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu
d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non
seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé,
mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le
recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une
décision déterminée dans le délai légal de recours, l’abus de droit
demeurant réservé (ATF 134 V 162 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_828/2009 du
8 septembre 2010 consid. 6.2 ; 9C_248/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 ;
voir également Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG), in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 193 p.
299),
qu’en l’espèce, il ressort certes du courrier de l’assuré
l’existence d’une incompréhension, et indirectement d’un désaccord, par
rapport à la décision sur opposition rendue par Avenir Assurance Maladie
SA le 24 mars 2016,
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4 -
que néanmoins, de la sollicitation par l’assuré d’un nouveau
rendez-vous auprès des organes d’Avenir Assurance Maladie SA, on ne
saurait inférer l’expression d’une quelconque volonté de recourir contre la
décision sur opposition précitée,
que bien au contraire, l’assuré entend restreindre son action
au niveau de compétences de l’assureur,
que dans ces conditions, il s’impose de constater que la
volonté de l'assuré de recourir devant le tribunal fait défaut,
que partant, la cause est rayée du rôle,
que dans la mesure où la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr., la compétence pour statuer revient à un juge unique
conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. L’écriture du 4 avril 2016 de B.________ n’est pas un recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Avenir Assurance Maladie SA, à Martigny,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :