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TRIBUNAL CANTONAL
AM 20/16 - 32/2016
ZE16.022344
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante,
et
R., à [...], intimée.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’écriture du 9 mai 2016 de H.________ (ci-après : l’assurée
ou la recourante) reçue le 12 mai 2016 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
vu le fait que dans ce document, l’assurée indiquait « déposer
une plainte » contre R.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) au
motif, en substance, que cette assurance lui envoyait des factures à
régler, qu’elle refusait de payer les factures des médecins de l’assurée et
que cette dernière risquait des poursuites,
vu les pièces produites à l’appui de son écriture,
vu le courrier envoyé en recommandé le 19 mai 2016 par la
juge instructrice expliquant à l’assurée que la Cour des assurances
sociales n’était pas l’autorité de surveillance des assureurs-maladie et
qu’elle n’était compétente que pour trancher un litige contre une décision
sur opposition de la R.________ ou lorsque l’assureur avait commis un déni
de justice,
vu le fait que dans ce courrier, la juge instructrice informait
l’assurée que l’acte de recours qu’elle avait déposé ne satisfaisait pas aux
exigences de forme en la matière et lui impartissait un délai de dix jours
dès réception dudit courrier pour compléter ses écritures, à défaut de quoi
le recours serait réputé retiré, et qu’elle l’enjoignait également à produire
dans le même délai la décision attaquée,
vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non-
réclamé »,
vu le nouvel envoi d’une copie du courrier du 19 mai 2016,
adressé le 9 juin 2016 à l’assurée par courrier A,
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vu les pièces au dossier,
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,
que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré
la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA),
qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au
recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences,
attendu que, dans son écriture du 9 mai 2016, la recourante se
limite à déclarer « déposer une plainte » contre R.________, en raison selon
elle d’un abus de facturation,
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qu’elle n’indique cependant pas recourir contre une décision
en particulier et qu’elle ne produit pas de tel document,
qu’en outre, elle ne fait pas valoir un quelconque déni de
justice,
que la recourante n’a pas donné suite au courrier du
19 mai 2016, renvoyé en courrier A le 9 juin 2016, dans lequel la juge
instructrice lui impartissait un délai pour compléter son acte de recours
afin qu’il soit conforme aux exigences légales (art. 79 LPA-VD),
qu’on ignore dès lors si le recours est prématuré ou tardif,
qu’au surplus, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud n’est pas l’autorité de surveillance des
assureurs-maladie,
qu’en cas de litige avec son assurance-maladie, la recourante
peut notamment s’adresser à l’Office de médiation de l’assurance-maladie
ou à l’Office fédéral de la santé publique,
que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 9
mai 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA
et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27
al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H., à [...],
-R., à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :