405 TRIBUNAL CANTONAL AM 19/16 - 23/2016 ZE16.020863 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. D É P R A Z , juge unique Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : A.B.________, à [...], recourante, et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, intimée.
Art. 59 et 61 let. b LPGA ; art. 75, 79, 82 et 94 al. 1 LPA-VD.
4 - d’assurance-maladie, qu’au surplus Intras avait introduit le 11 avril 2016 une poursuite contre B.B.________ (poursuite n° [...]), poursuite dont l’Office des poursuites du district H.________ avait confirmé la radiation en date du 26 avril 2016, vu qu’au surplus (cf. acte de recours, lettre B « Historique de mon combat (faits non exhaustifs) », lettre C « Infractions pénales jamais dénoncées ni poursuivies », lettre D « Cour européenne des droits de l’homme »), la recourante se réfère dans son mémoire au litige l’opposant à C.________ et à D.SA, ainsi qu’à différentes décisions prises par les autorités judiciaires dans le cadre de ce litige, vu le courrier du magistrat instructeur du 10 mai 2016 indiquant que les faits allégués sous lettres B, C et D, les conclusions 2 à 5, ainsi que celles portant sur les frais et dépens paraissaient excéder l’objet du litige, que les passages cités étaient en partie inconvenants, que les faits décrits sous A paraissaient également excéder l’objet du litige dans la mesure où ils concernaient la poursuite n° [...] dirigée contre B.B., et que l’acte n’exposait pas pour quels motifs la recourante contestait la décision attaquée classant son opposition suite au retrait par l’intimée de la poursuite n° [...] introduite à son encontre, vu le délai imparti dans ce même courrier par le magistrat instructeur à la recourante pour corriger son écriture, à défaut de quoi son recours serait réputé retiré, vu l’écriture du 22 mai 2016 de la recourante dans laquelle celle-ci estime en substance que son acte de recours est clair et complet, accompagné des pièces utiles, tout en soutenant que les conclusions de son recours « embarrassent » la Cour de céans ; Attendu que selon l’art. 75 LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la
5 - procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b), qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait, que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 ; 133 II 400 consid. 2.2. et les références), qu’en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision, et que, de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
6 - critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53), attendu qu’en l’espèce, il ressort de la décision sur opposition attaquée que l’opposition de la recourante à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district H.________ est devenue sans objet suite au retrait par Intras de cette poursuite, qu’il ressort également de cette décision qu’Intras considère que la recourante n’est pas la débitrice de l’arriéré de primes de 1'292 fr. 55, constaté par la décision du 23 février 2016, dans la mesure où ce montant ne concerne que les primes et participations aux coûts de sa fille, B.B.________, que la décision attaquée n’occasionne dès lors aucun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre à la recourante personnellement, qu’au surplus, la recourante n’expose pas en quoi l’annulation de la décision attaquée ou sa réforme serait de nature à lui éviter de subir un tel préjudice, que la recourante ne peut non plus se prévaloir d’un intérêt digne de protection à ce que la Cour de céans examine les raisons pour lesquelles elle prétend avoir été empêchée de payer la créance que faisait valoir Intras à son encontre, qu’au vu des éléments précités, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable déjà pour ce motif, que les conclusions 2 à 5 prises par la recourante excèdent manifestement l’objet du litige dans la mesure où elles portent sur des
7 - faits qui sont sans rapport avec ce dernier et où elles sont dirigées contre des tiers qui ne sont pas parties à la procédure et n’ont aucun lien direct avec celle-ci, que le recours est également irrecevable pour ce motif, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD, que la présente cause relève de la compétence du juge unique dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 LPA- VD).
8 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A.B.________, à [...], -Intras Assurance-Maladie SA, à Lucerne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :