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TRIBUNAL CANTONAL
AM 19/16 - 23/2016
ZE16.020863
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.B.________, à [...], recourante,
et
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, intimée.
Art. 59 et 61 let. b LPGA ; art. 75, 79, 82 et 94 al. 1 LPA-VD.
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d’assurance-maladie, qu’au surplus Intras avait introduit le 11 avril 2016
une poursuite contre B.B.________ (poursuite n° [...]), poursuite dont
l’Office des poursuites du district H.________ avait confirmé la radiation en
date du 26 avril 2016,
vu qu’au surplus (cf. acte de recours, lettre B « Historique de
mon combat (faits non exhaustifs) », lettre C « Infractions pénales jamais
dénoncées ni poursuivies », lettre D « Cour européenne des droits de
l’homme »), la recourante se réfère dans son mémoire au litige l’opposant
à C.________ et à D.SA, ainsi qu’à différentes décisions prises par
les autorités judiciaires dans le cadre de ce litige,
vu le courrier du magistrat instructeur du 10 mai 2016
indiquant que les faits allégués sous lettres B, C et D, les conclusions 2 à
5, ainsi que celles portant sur les frais et dépens paraissaient excéder
l’objet du litige, que les passages cités étaient en partie inconvenants, que
les faits décrits sous A paraissaient également excéder l’objet du litige
dans la mesure où ils concernaient la poursuite n° [...] dirigée contre
B.B., et que l’acte n’exposait pas pour quels motifs la recourante
contestait la décision attaquée classant son opposition suite au retrait par
l’intimée de la poursuite n° [...] introduite à son encontre,
vu le délai imparti dans ce même courrier par le magistrat
instructeur à la recourante pour corriger son écriture, à défaut de quoi son
recours serait réputé retiré,
vu l’écriture du 22 mai 2016 de la recourante dans laquelle
celle-ci estime en substance que son acte de recours est clair et complet,
accompagné des pièces utiles, tout en soutenant que les conclusions de
son recours « embarrassent » la Cour de céans ;
Attendu que selon l’art. 75 LPA-VD ([loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une décision
administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la
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procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi
autorise à recourir
(let. b),
qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir
quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1),
que constitue un intérêt digne de protection, au sens des
dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière,
que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité
pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que
la décision attaquée lui occasionnerait,
que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et
concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et
spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 ; 133 II 400
consid. 2.2. et les références),
qu’en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision, et que, de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
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critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53),
attendu qu’en l’espèce, il ressort de la décision sur opposition
attaquée que l’opposition de la recourante à la mainlevée définitive de
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du district H.________ est devenue sans objet suite
au retrait par Intras de cette poursuite,
qu’il ressort également de cette décision qu’Intras considère
que la recourante n’est pas la débitrice de l’arriéré de primes de 1'292 fr.
55, constaté par la décision du 23 février 2016, dans la mesure où ce
montant ne concerne que les primes et participations aux coûts de sa fille,
B.B.________,
que la décision attaquée n’occasionne dès lors aucun préjudice
de nature économique, idéale, matérielle ou autre à la recourante
personnellement,
qu’au surplus, la recourante n’expose pas en quoi l’annulation
de la décision attaquée ou sa réforme serait de nature à lui éviter de subir
un tel préjudice,
que la recourante ne peut non plus se prévaloir d’un intérêt
digne de protection à ce que la Cour de céans examine les raisons pour
lesquelles elle prétend avoir été empêchée de payer la créance que faisait
valoir Intras à son encontre,
qu’au vu des éléments précités, la recourante ne peut se
prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à la modification ou à
l’annulation de la décision attaquée, de sorte que son recours doit être
déclaré irrecevable déjà pour ce motif,
que les conclusions 2 à 5 prises par la recourante excèdent
manifestement l’objet du litige dans la mesure où elles portent sur des
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faits qui sont sans rapport avec ce dernier et où elles sont dirigées contre
des tiers qui ne sont pas parties à la procédure et n’ont aucun lien direct
avec celle-ci,
que le recours est également irrecevable pour ce motif,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et
conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD,
que la présente cause relève de la compétence du juge unique
dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.B.________, à [...],
-Intras Assurance-Maladie SA, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :