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TRIBUNAL CANTONAL
AM 12/16 - 17/2016
ZE16.011415
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
M., à [...] recourante,
et
B., à [...], intimée.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD.
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E n f a i t e t d r o i t :
Vu l’écriture du 9 mars 2016 de M.________ (ci-après : l’assurée
ou la recourante) reçue le 10 mars 2016 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
vu le fait que dans ce document, l’assurée indiquait « déposer
une plainte » contre B.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) au
motif, en substance, que cette dernière avait refusé la résiliation de sa
police d’assurance obligatoire des soins en raison de l’existence de
factures ouvertes pour l’année 2015,
vu les explications de l’assurée selon lesquelles ses primes
mensuelles étaient passées de 280 fr. par mois en 2015 à 390 fr. par mois
en 2016,
vu les pièces produites à l’appui de son écriture,
vu le courrier du 29 mars 2016 de la juge instructrice
constatant que l’assurée ne produisait aucune décision et qu’elle ne se
référait à aucune décision contre laquelle elle souhaitait recourir, et
l’informant notamment que l’acte qu’elle avait déposé ne satisfaisait pas
aux exigences de forme en la matière,
vu le fait que dans ce courrier, la juge instructrice précisait que
l’assurée pouvait compléter son écriture jusqu’à l’échéance du délai de
recours, ou, si ce délai était échu, dans les dix jours après réception dudit
courrier, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, et qu’elle
l’enjoignait également à produire dans le même délai la décision attaquée,
vu la correspondance du 14 avril 2016 de l’assurée à la juge
instructrice dans laquelle elle ajoutait également avoir « déposé une
plainte » contre B.________ au motif que cette dernière avait refusé de
modifier sa franchise,
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vu les documents produits à l’appui de ce courrier,
vu les pièces au dossier,
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,
que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré
la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA),
qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au
recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences,
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attendu que, dans son écriture du 9 mars 2016, la recourante
se limite à déclarer « déposer une plainte » contre B., au motif que
cette dernière a refusé qu’elle résilie sa police d’assurance obligatoire des
soins,
qu’elle n’indique cependant pas recourir contre une décision
en particulier et qu’elle ne produit pas de tel document,
qu’au surplus, elle ne fait pas valoir un quelconque déni de
justice,
que dans le délai imparti par la juge instructrice par courrier
du 29 mars 2016 pour compléter son acte de recours afin qu’il soit
conforme aux exigences légales (art. 79 LPA-VD), l’assurée a réitéré ses
explications et précisé qu’elle reprochait également à B. de
refuser qu’elle change de franchise,
que dans cette écriture, la recourante n’a pas non plus indiqué
contre quelle décision elle interjetait recours, ni n’a produit un tel
document, ni n’a fait valoir un déni de justice,
qu’on ignore dès lors si le recours est prématuré ou tardif,
qu’au surplus, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud n’est pas l’autorité de surveillance des
assureurs-maladie,
que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 9
mars 2016, complété par celui du 14 avril 2016, ne satisfait pas aux
exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte
que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant
ainsi rayée du rôle,
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
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qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M., à [...],
-B., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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