405 TRIBUNAL CANTONAL AM 11/16 - 35/16 ZE16.010581 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : L., à [...], recourant, et CAISSE-MALADIE F., à [...], intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la lettre recommandée du 26 novembre 2014 par laquelle L.________ a résilié la police d’assurance obligatoire des soins selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie obligatoire ; RS 832.10) qu’il avait conclue pour l’année 2014 auprès de la Caisse- maladie F.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), vu le courrier du 15 janvier 2015 adressé par la Caisse à l’assuré, dans lequel elle l’a informé qu’elle n’avait pas encore reçu l’attestation d’admission dans l’assurance de base du nouvel assureur et qu’une fois ce document arrivé, elle procéderait à sa sortie d’assurance pour la fin du mois correspondant, vu l’attestation que le nouvel assureur a fait parvenir à l’intimée le 21 janvier 2015, vu la facture de primes établie le 2 février 2015 par l’intimée pour le mois de janvier 2015, d’un montant de 59 fr. 80, tenant compte d’une réduction individuelle de prime s’élevant à 380 fr., vu les rappels des 17 mars et 17 avril 2015, vu la facture complémentaire de primes établie le 2 mars 2015 par la Caisse pour le mois de janvier 2015, s’élevant à 380 fr., soit le montant du subside auquel l’assuré n’avait plus droit selon les informations alors à disposition de la Caisse, vu les rappels des 17 avril et 18 mai 2015, vu le commandement de payer que F.________ a fait notifier à l’assuré le 16 septembre 2015, portant sur un montant de 439 fr. 80, représentant le montant de la prime LAMal de janvier 2015, et 40 fr. de
3 - frais de rappel, auquel l’assuré a fait opposition totale le 17 septembre 2015, vu la décision du 5 octobre 2015, par laquelle l’intimée a levé l’opposition au commandement de payer formée par l’assuré et exigé de lui le paiement d’un montant de 524 fr. 70 (à savoir 479 fr. 80 de prime d’assurance et frais de sommation, 33 fr. 30 de frais de poursuite et 11 fr. 60 d’intérêts à 5 % dès le 27 mars 2015), vu l’opposition formée par l’assuré le 30 octobre 2015 contre cette décision, vu la décision sur opposition du 2 février 2016, par laquelle l’intimée a rejeté l’opposition de l’assuré, prononcé la levée de l’opposition que ce dernier avait formée au commandement de payer et constaté que l’intéressé lui était redevable d’un montant de 479 fr. 80 au total pour la prime de janvier 2015 et les frais de rappel, plus les intérêts à 5 % l’an sur le montant de 439 fr. 80 dès le 27 mars 2015 ainsi que les frais de poursuite d’un montant de 33 fr. 30, vu le recours interjeté par L.________ le 4 mars 2016 (date du timbre postal) auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal, dans lequel il conclut implicitement à l’annulation de cette décision sur opposition, vu la réponse de l’intimée du 24 mai 2016, dans laquelle elle a indiqué avoir reçu de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, le 10 avril 2016, un subside de 380 fr. en faveur de l’assuré pour la prime du mois de janvier 2015, de sorte que ce dernier ne lui devait plus que la différence de prime, soit un montant de 59 fr. 80, en plus des frais de rappel et de poursuite ainsi que des intérêts, vu l’avis du magistrat instructeur du 30 mai 2016 invitant l’intimée à reconsidérer sa décision sur opposition sur la base de l’art. 53
4 - al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), vu la nouvelle décision sur opposition rendue par F.________ le 10 juin 2016, remplaçant celle du 2 février 2016, et dont le dispositif est le suivant : « 1. Il est pris acte que la F.________ reconsidère sa décision sur opposition rendue le 2 février 2016.
5 - qu’en l’espèce, F.________ a fait usage, dans le délai qui lui était imparti par avis du juge instructeur du 30 mai 2016, de la procédure de reconsidération prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA que l’intimée a ainsi rendu une nouvelle décision qui annule celle du 2 février 2016, qu’il y a donc lieu de prendre acte de la reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet, que si l’assuré entend contester la nouvelle décision sur opposition rendue par F.________ le 10 juin 2016, il lui appartient de déposer un recours contre celle-ci auprès de la Cour de céans, étant précisé que le délai de recours n’est pas encore échu à ce jour, que l'affaire doit par conséquent être rayée du rôle, ce qui est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que la présente décision doit être rendue sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), que le recourant n'a pas droit à des dépens puisqu’il a agi sans être représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. L., -F., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :