402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 8/16, 9/16, 10/16 - 28/2016
ZE16.007980 - ZE16.008039 -
ZE16.008043
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesRöthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
X., à Genève, J., à Genève, Q.________, à [...],
recourantes, représentées par Me Philippe Ducor, avocat à Genève,
et
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE DU CANTON
DE VAUD, à Lausanne, intimé.
Art. 39 al. 1 let. d et e, 39 al. 2ter, 41 al. 1 bis, 49 al. 1, 49a
LAMal ; art. 58a ss OAMal
janvier 2012. Il a été complété par un arrêté du Conseil d’Etat du canton
de Genève, du 10 avril 2013 (2524-2013), entré en vigueur avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 2013. Ces deux arrêtés prévoient, pour la période
courant dès le 1
er
janvier 2013, un mandat de prestations pour la Clinique
X., dans les pôles d’activité suivants :
E : Cardiologie, Vasculaire
F : Digestif
G : Gynécologie
H : Orthopédie, Rhumatologie
K : Uro-néphrologie
M : Obstétrique
La Clinique J. a pour sa part reçu un mandat de
prestations pour les pôles d’activité suivants :
E : Cardiologie, Vasculaire
F : Digestif
G : Gynécologie
H : Orthopédie, Rhumatologie
K : Uro-néphrologie
M : Obstétrique
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Enfin, l’Hôpital de Q.________ (sites de [...] et [...]) a reçu un
mandat de prestations dans les pôles d’activité suivants :
E : Cardiologie, Vasculaire
F : Digestif
G : Gynécologie
H : Orthopédie, Rhumatologie
K : Uro-néphrologie
M : Obstétrique.
Pour chacun des établissements en question, l’arrêté du
Conseil d’Etat précise que le « nombre annuel maximum de cas » est « fixé
par le mandat de prestations dans chaque pôle d’activité », et que sont
couvertes toutes les prestations hospitalières dans les pôles d’activité
concernés.
B.Le 3 mai 2012, le Service de la santé publique du canton de
Vaud a établi une lettre-circulaire à l’intention des fournisseurs de
prestations situés hors du canton. Il l’a notamment communiquée à
chacune des Cliniques mentionnées ci-avant. Cette lettre circulaire est
rédigée en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Les règles et les procédures en matière d’hospitalisations hors
canton ont été adaptées le 1
er
janvier 2012 lors de l’entrée en
vigueur des modifications de la LAMal. Selon l’art. 41 LAMal, en cas
d’hospitalisation d’un patient dans un établissement hospitalier
figurant sur une liste hospitalière cantonale, le canton de domicile
du patient est tenu de participer au financement de cette
hospitalisation au moins à hauteur de la part cantonale de son tarif
de référence.
Jusqu’à ce jour, notre canton exigeait qu’une demande de garantie
nous soit transmise pour toutes les hospitalisations extra-
cantonales. Afin de simplifier le travail administratif, nous nous
proposons de revenir sur cette obligation selon le modèle suivant :
La demande de garantie n’est plus obligatoire pour les
séjours hospitaliers suivants :
-
hôpitaux ou cliniques situés hors du canton de Vaud mais inscrits
sur la liste LAMal du canton de Vaud (exemption limitée aux
prestations inscrites sur la liste) ;
-
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-
hôpitaux ou cliniques situés hors du canton de Vaud et
mentionnés sur la liste d’un autre canton, qui facturent à un tarif
inférieur ou égal au tarif de référence du canton de Vaud.
Dans les cas décrits ci-dessus, les factures peuvent nous être
adressées directement par l’établissement et seront honorées en
totalité.
-
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La demande de garantie est obligatoire pour les séjours
hospitaliers suivants :
-
hôpitaux ou cliniques situés hors du canton de Vaud, mentionnés
sur la liste d’un autre canton et qui facturent à un tarif supérieur au
tarif de référence du canton de Vaud.
Dans ce cas, les factures seront réglées en totalité par notre service
si la demande de garantie a été acceptée. Dans le cas contraire
(refus ou demande de garantie non faite), la facture ne sera
honorée qu’à hauteur du tarif de référence vaudois.
En cas de doute, nous vous suggérons de nous transmettre une
demande de garantie sur laquelle nous statuerons. Nous nous
réservons, dans tous les cas, la possibilité de vous réclamer les
informations complémentaires qui nous seraient nécessaires pour
la gestion de nos dossiers.
Vous trouverez en annexe la «Liste des tarifs LAMal 2012
applicables dans le canton de Vaud», qui vous informera sur les
tarifs de référence des différents types d’établissements.
Notre Bureau des garanties est à votre disposition pour tout
complément d’information (Mme C.________, coordinatrice, tél.
[...][...]).
[salutations et signatures] »
L’Etat de Vaud a payé les factures relatives à la part cantonale
des frais d’hospitalisation de patients vaudois, que lui ont adressées les
recourantes du 1
er
janvier 2012 au 30 avril 2013.
C.Dans une lettre du 26 août 2013 à chacune des Cliniques, le
Service de la santé publique de l’Etat de Vaud a observé que celles-ci
n’étaient pas inscrites sur la liste LAMal vaudoise, mais qu’elles étaient
admises à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins en vertu
d’un arrêté du 23 novembre 2011 du Conseil d’Etat genevois. Cette
admission était toutefois limitée en pôles d’activité et en volume, le
nombre de cas d’hospitalisation étant fixé chaque année dans un mandat
de prestations convenu entre les Cliniques et le canton de Genève. Se
référant à diverses factures transmises par les Cliniques à la suite
d’hospitalisations de patients vaudois dans leurs établissements « par
convenance personnelle (cas non urgents et sans autorisation du Médecin
cantonal) », – factures transmises pour obtenir le paiement de la part des
frais d’hospitalisation à la charge de l’Etat conformément à l’art. 43 al. 1bis
LAMal – le Service de la santé publique a exposé qu’il n’avait pas une
connaissance plus précise du mandat de prestations et qu’il n’avait pas la
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7 -
possibilité de vérifier que les cas facturés entraient bien dans ce mandat. Il
demandait par conséquent aux Cliniques de faire contrôler et valider par le
canton de Genève les factures en question, en vue d’établir le respect du
mandat de prestations genevois. L’Etat de Vaud n’honorerait les factures
qu’une fois obtenue cette validation.
Dans une lettre du 12 septembre 2013 à la Direction générale
de la santé de l’Etat de Genève, l’Association des cliniques privées de
Genève a contesté le point de vue exprimé par le Service de la santé
publique de l’Etat de Vaud dans sa lettre du 26 août 2013 aux Cliniques.
Selon l’association, la prise en charge de la part cantonale des frais
d’hospitalisation, par l’Etat de Vaud, ne pouvait pas être liée au respect du
nombre maximum de cas fixé par le mandat de prestations convenu avec
l’Etat de Genève. En effet, ce nombre maximum dépendait uniquement de
la définition des besoins en soins des habitants du canton de Genève.
L’Association des cliniques privées de Genève en concluait que « les
limitations de cas et de budget fixés par les mandats de prestations dont
bénéfici[ai]ent [ses] membres ne s’appliqu[ai]ent pas aux patients résidant
dans le canton de Vaud ». Elle demandait notamment à la Direction
générale de la santé de l’Etat de Genève d’informer le Service de la santé
de l’Etat de Vaud du fait que les limitations posées par les mandats de
prestations octroyés aux différentes cliniques privées genevoises ne
s’appliquaient pas aux assurés résidant dans le canton de Vaud et qu’une
validation n’avait donc pas lieu d’être.
Le 18 octobre 2013, la Direction générale de la santé de l’Etat
de Genève a écrit à l’Association des cliniques privées de Genève qu’elle
considérait la démarche vaudoise comme justifiée et invitait les membres
de l’association à contacter les autorités vaudoises en vue d’une
inscription sur la liste hospitalière vaudoise.
Le 18 novembre 2013, Me Philippe Ducor, agissant pour les
Cliniques, a écrit au Service de la santé publique de l’Etat de Vaud pour
contester le point de vue exprimé par ce dernier dans sa lettre du 26 août
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11 -
En substance, les recourantes soutenaient que la LAMal, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, garantit aux patients le
libre choix de l’hôpital dans lequel ils veulent se faire soigner pour autant
que cet hôpital figure sur la liste hospitalière du canton dans lequel il se
trouve ou sur la liste hospitalière du canton de résidence du patient. Si le
patient fait usage de sa liberté de choix pour se faire soigner hors de son
canton de résidence, dans un hôpital figurant sur la liste hospitalière du
lieu d’hospitalisation, le canton de résidence doit prendre sa part de frais à
sa charge jusqu’à concurrence du tarif de référence qu’il applique pour les
hospitalisations intra-cantonales. Les recourantes admettaient que le
canton de Genève leur avait confié un mandat de prestations comportant
une limitation du nombre d’hospitalisations, mais cette limitation ne
constituait, selon elles, qu’une mesure de planification hospitalière des
besoins de soins de la population genevoise. Elle ne remettait pas en
cause le fait qu’elles figuraient sur la liste hospitalière cantonale
genevoise. Les recourantes en concluaient que les patients vaudois
devaient pouvoir obtenir le paiement, par l’Etat de Vaud, de la
participation cantonale aux frais d’hospitalisation, jusqu’à concurrence du
tarif de référence pour les établissements hospitaliers dans le canton de
Vaud et sans tenir compte de la limitation du mandat de prestations défini
pour les besoins de la planification hospitalière genevoise.
Indépendamment de ce qui précède, les recourantes
invoquaient le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi. Elles
soutenaient que par sa lettre-circulaire du 3 mai 2012, et par le paiement
sans réserve des factures émises entre le 1
er
janvier 2012 et le 30 avril
2013 pour des patients vaudois hospitalisés dans leurs établissements, le
Service de la santé publique du canton de Vaud avait, au moins, créé une
apparence de droit sur laquelle elles s’étaient fondées pour admettre de
nombreux patients résidant dans le canton de Vaud, en considérant de
bonne foi que l’Etat de Vaud continuerait à s’acquitter de la participation
cantonale aux frais d’hospitalisation.
c) Le 21 juillet 2014, l’intimé s’est déterminé sur chacun des
trois recours, en concluant à leur rejet, sous suite de frais. Les parties ont
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12 -
maintenu leurs conclusions lors du nouvel échange d’écritures qui a suivi,
ainsi qu’au terme d’une audience d’instruction du 18 mars 2015.
d) Le 14 juillet 2015, la Cour des assurances sociales a joint les
trois procédures de recours, a partiellement admis les recours en ce sens
qu’elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause au Département
de la santé et de l’action sociale pour nouvelle décision au sens des
considérants (arrêt CASSO AM 15/14, 16/14, 17/14 – 27/2015).
En substance, la Cour des assurances sociales a considéré que
les conclusions en constatation de droit prises par les recourantes étaient
irrecevables, de même que leurs conclusions condamnatoires portant sur
des factures sur lesquelles l’intimé n’avait pas statué. En revanche, les
recours étaient recevables en tant qu’ils portaient sur les factures figurant
sur la liste annexée à la décision litigieuse (cf. arrêt précité, consid. 3). Sur
le fond, elle a confirmé que les limitations quantitatives fixées par les
autorités genevoises pour les recourantes étaient en principe également
applicables en cas d’hospitalisations dans leurs établissements de patients
domiciliés dans le canton de Vaud (cf. arrêt précité, consid. 4 et 5). Cela
n’excluait pas totalement la prise en charge d’une partie des factures
litigieuses, correspondant en particulier à des hospitalisations de patients
résidant dans le canton de Vaud en début d’année 2013, soit avant
l’épuisement des quotas de prestations par les recourantes. Le point de
savoir quelles factures exactement étaient concernées pouvait toutefois
demeurer ouvert. En effet, à première vue, les recourantes ne disposaient
d’aucun intérêt digne de protection à un tel constat. Le paiement de la part
cantonale vaudoise, pour ces factures, entraînerait en effet une diminution
du nombre de patients genevois pour lesquels l’Etat de Genève était
débiteur d’une part de financement résiduel envers les recourantes. Ces
dernières devraient donc en principe restituer à l’Etat de Genève ce
qu’elles obtiendraient de l’Etat de Vaud. Quoi qu’il en soit, il appartiendrait
aux recourantes, si elles estimaient avoir un intérêt digne de protection à
ce constat, qu’elles le fassent valoir auprès de l’intimé, à charge pour lui,
dans ce cas, de demander à son homologue genevois à quelle date le
volume maximal de prestations avait été atteint par les recourantes,
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13 -
compte tenu des hospitalisations de patients résidant dans le canton de
Genève ou hors canton, puis d’examiner parmi les factures litigieuses
lesquelles correspondent à une hospitalisation pendant la période courant
jusqu’à cette date. Il lui appartiendrait alors de prendre en charge le
financement résiduel cantonal pour ces hospitalisations (cf. arrêt précité,
consid. 6). Indépendamment de cela, la Cour des assurances sociales a
constaté que le canton de Vaud avait modifié sa pratique relative à la prise
en charge de la part cantonale des frais d’hospitalisation en cas
d’hospitalisations hors canton et qu’il devait laisser un temps d’adaptation
aux recourantes. Il lui appartiendrait donc de prendre en charge la part
cantonale des frais d’hospitalisation de tous les patients résidant dans le
canton de Vaud et dont l’hospitalisation avait débuté jusqu’au 10
septembre 2013 (consid. 7).
e) Par arrêt du 15 octobre 2015 dans la cause 9C_680/2015, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par les Cliniques
contre ce jugement.
E.Le 7 octobre 2014, le Département de la santé et de l’action
sociale du canton de Vaud, se référant à l’arrêt du 14 juillet 2015 de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, a invité les Cliniques à
lui adresser les factures encore en suspens concernant la part cantonale
aux frais d’hospitalisation de patients résidant dans le canton de Vaud et
hospitalisés dans leurs établissements jusqu’au 10 septembre 2013. Il les
informait qu’il acquitterait les montants facturés après contrôle.
Les Cliniques ont communiqué les factures requises, portant
sur un montant de 193'180 fr. 30 pour Clinique X., de 110'009 fr.
45 pour J. et de 935'104 fr. 15 pour Q.________.
Le 2 décembre 2015, Me Ducor, agissant pour les Cliniques, a
invité le Département de la santé et de l’action sociale à rendre une
décision formelle relative à la prise en charge des factures pour les
patients hospitalisés jusqu’au 10 septembre 2013, ainsi que pour les
patients hospitalisés postérieurement à cette date. Le 23 décembre 2015,
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14 -
il a également requis une décision relative à la prise en charge des
factures concernant des patients dont l’hospitalisation avait débuté après
le 10 septembre 2013, mais avant l’épuisement des quotas de prestations
fixés par le mandat de prestations genevois.
Par trois décisions séparées du 14 janvier 2016, le
Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud a
confirmé devoir s’acquitter, sans intérêts, des factures produites par les
Cliniques, relatives à l’hospitalisation dans leurs établissements de
patients résidant dans le canton de Vaud et dont l’hospitalisation avait
débuté jusqu’au 10 septembre 2013. Il a par ailleurs maintenu son refus de
prendre en charge la part cantonale des frais d’hospitalisation de patients
résidant dans le canton de Vaud et dont l’hospitalisation avait débuté
postérieurement au 10 septembre 2013, constatant notamment, en
substance, que les quotas d’hospitalisations genevois étaient a priori déjà
épuisés à cette période de l’année. La liste des factures dont la prise en
charge était admise pour chacune des recourantes figurait en annexe aux
décisions du 14 janvier 2016.
Le 21 janvier 2016, toutefois, le Département de la santé et de
l’action sociale a retourné à la Clinique X.________ une facture de 5'870 fr.
20, qu’elle avait produite, correspondant à une hospitalisation débutée
avant le 10 septembre 2013, mais pour une patiente qui n’était pas
domiciliée dans le canton de Vaud à l’époque.
F.a) Le 19 février 2016, les Cliniques, représentées par Me
Ducor, ont interjeté chacune un recours de droit administratif contre ces
trois décisions. Elles ont conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle refuse le
paiement, par le canton de Vaud, de la part de financement cantonal pour
les hospitalisations de patients résidant dans le canton de Vaud qui ne
tombent pas dans les quotas d’hospitalisations qui leur ont été attribués
par mandat de prestations du canton de Genève. Elles ont également
conclu à ce que soit constaté leur droit de facturer à la charge de
l’assurance obligatoire des soins et de percevoir la part cantonale de
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15 -
financement des prestations stationnaires fournies à des patients résidant
dans le canton de Vaud dans les domaines de spécialités médicales
prévues pour elles dans la liste hospitalière genevoise en vigueur. Enfin,
Clinique X., J. et Q.________ concluent à la condamnation de
l’Etat de Vaud au paiement, en leur faveur, respectivement de 181'473 fr.
65 plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 mars 2014, de 137'877 fr. 60 plus
intérêts à 5 % l’an dès le 21 mars 2014 et de 101'147 fr. 12 plus intérêts à
5 % l’an dès le 21 mars 2014.
b) Parallèlement à ces recours devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, les Cliniques ont recouru directement devant
le Tribunal fédéral contre les décisions du 14 janvier 2016 du Département
de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud. Elles en ont informé la
Cour de céans et ont requis la suspension des procédures de recours au
niveau cantonal, jusqu’à droit connu sur les procédures ouvertes devant le
Tribunal fédéral.
c) Les trois procédures de recours pendantes au niveau
cantonal ont été jointes le 29 février 2016.
Le 8 avril 2016, l’intimé a informé le tribunal qu’il adhérait à la
proposition des recourantes de suspendre la procédure jusqu’à droit connu
sur les recours interjetés au Tribunal fédéral.
Le 19 avril 2016, le juge en charge de l’instruction de la cause
pour la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté cette
demande de suspension et invité l’intimé à déposer sa réponse ainsi que
son dossier complet.
Le 29 avril 2016, l’intimé a informé le tribunal qu’il n’avait pas
d’autres pièces à verser au dossier que celles déjà produites par les
recourantes ; il s’en est remis à justice pour le surplus.
Le 3 mai 2016, le tribunal a informé les parties du fait que sauf
nouvelle réquisition dans un délai au 13 mai 2016, il statuerait sur la base
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16 -
du dossier sur lequel il avait déjà statué le 14 juillet 2015, ainsi que des
pièces produites par les recourantes.
Le 9 mai 2016, les recourantes ont informé le tribunal qu’elles
n’avaient pas d’autre réquisition.
E n d r o i t :
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17 -
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours. Les conclusions du recours déterminent, dans
le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux
(objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet
du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision administrative
est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte
que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les
rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la
contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 ss consid. 1b,
2 et les références ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p.
440). L’objet du litige ne peut pas être plus étendu que l’objet de la
contestation, sans quoi le juge serait amené à statuer sur un rapport
juridique à propos duquel l'autorité administrative compétente n'a pas
encore rendu de décision.
Par ailleurs, une partie ne peut prendre des conclusions en
constatation de droit que lorsque la constatation immédiate de l'existence
ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt
digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne
s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que
cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen
d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou
d'obligations (cf. ATF 126 II 303 consid. 2c, ATF 121 V 317 consid. 4a et les
références). Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut,
en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement
condamnatoire. En ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation
est subsidiaire (cf. ATF 125 V 24 consid. 1b et la référence; GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. II, p. 867).
b) aa) En l’espèce, l'intimé a finalement admis, à la suite de
l’arrêt du 14 juillet 2015 de la Cour de céans, le paiement des factures que
lui ont adressées les recourantes pour des hospitalisations ayant débuté
jusqu’au 10 septembre 2013, à l’exception d’une facture de 5'870 fr. 20.
Cette facture n’est pas litigieuse, les recourantes ne soulevant aucun grief
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18 -
contre le refus de prester de l’intimé pour ce montant. Par ailleurs, les
recourantes ne prennent aucune conclusion claire tendant au paiement
d’un intérêt sur les montants correspondant aux factures dont le paiement
est finalement admis par l’intimé ; elles ne soulèvent pas davantage de
grief sur le refus de l’intimé d’acquitter un intérêt sur ces montants, de
sorte que l’on doit également admettre que cet aspect de la décision
litigieuse n’est pas contesté. En d’autres termes, la présente procédure n’a
pas pour objet la question de l’obligation du canton de régler la part
cantonale des frais pour les hospitalisations ayant débuté jusqu’au 10
septembre 2013, ni celle du montant à régler à ce titre.
bb) Les recourantes contestent, en revanche, les décisions
rendues par l’intimé en tant qu’elles refusent la prise en charge des autres
factures annexées à la décision initiale du 18 février 2014, ainsi que de
factures produites par la suite, pour des hospitalisations ayant débuté
après le 10 septembre 2013. Sur ce point, les conclusions des recourantes
sont recevables.
cc) Enfin, les recourantes demandent au tribunal de rendre un
jugement constatatoire, relatif à leur droit de « facturer à la charge de
l’assurance obligatoire des soins [et de] percevoir la part cantonale [...]
pour les prestations stationnaires fournies à des patients résidant dans le
canton de Vaud dans les domaines de spécialités médicales [qui leur sont
attribués] dans la liste hospitalière en vigueur ». Cette double conclusion
en constatation de droit est irrecevable, faute de décision de l’intimé sur
ces questions. Comme exposé dans l’arrêt rendu par la Cour de céans le
14 juillet 2015 dans la cause AM 15/14,16/14, 17/14 – 27/2015 (consid.
3b), auquel il convient de renvoyer les recourantes pour une motivation
plus détaillée, l’objet de la décision initialement rendue le 18 février 2014
par l’intimé était circonscrit à la question de l’obligation de l’intimé
d’acquitter ou non les factures figurant sur la liste annexée à cette
décision, correspondant à la part cantonale de financement
d’hospitalisations stationnaires dans les établissements gérés par les
recourantes, pour des patients résidant dans le canton de Vaud. Par
ailleurs, le jugement à rendre sur les conclusions condamnatoires prises
-
19 -
par les recourantes, en tant qu’elles portaient sur l’obligation de l’intimé
d’acquitter les factures en question, serait suffisant pour clarifier les
questions juridiques de principe qu’elles posaient à propos du financement
résiduel des soins par le canton. Il n’en va pas différemment dans la
présente procédure.
c) Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité des
recours sont remplies et ne prêtent pas à discussion. Il convient par
conséquent de passer à l’examen du litige sur le fond, dans la mesure où il
est recevable.
3.a) Les principales dispositions légales applicables ont déjà été
présentées de manière détaillée dans l’arrêt du 14 juillet 2015 dans la
cause AM 15/14, 16/14, 17/14 – 27/2015 (consid. 2a-c et consid. 4). Il
convient d’y renvoyer les parties et de se limiter, ci-après, à une
présentation résumée.
b) L’art. 39 al. 1 LAMal prévoit que les hôpitaux sont admis à
pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins si, entre autres
conditions, ils correspondent à la planification établie par un canton ou,
conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins
hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de
manière adéquate (let. d), et s’ils figurent sur la liste cantonale fixant les
catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats (let. e). Le Conseil
fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en
considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au
préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs (art.
39 al. 2ter LAMal). Conformément à cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté les art. 58a ss OAMal (ordonnance du 27 juin 1995
sur l’assurance-maladie, RS 832.102).
c) Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, la
LAMal prévoyait que le canton de résidence de l’assuré ne prenait pas en
charge le financement d’hospitalisations extra-cantonales décidées par
l’assuré par convenance personnelle, hormis en cas d’urgence, ou en cas
-
20 -
de traitement nécessaire hors canton. Dans ces cas particuliers, le canton
de résidence prenait une partie des coûts en charge conformément à l’art.
41 al. 3 LAMal.
La LAMal a fait l’objet d’une révision, entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009 - avec l’obligation pour les cantons de la mettre en œuvre
au plus tard au 1
er
janvier 2012 selon les dispositions transitoires - sur la
question du financement hospitalier (Loi fédérale sur l’assurance-maladie
[LAMal] [financement hospitalier], modification du 21 décembre 2007, RO
2008 2049). Désormais, pour rémunérer le traitement hospitalier, y
compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1 LAMal), les parties à
une convention conviennent de forfaits (art. 49 al. 1, 1
ère
phrase, LAMal).
Les rémunérations au sens de cette disposition sont prises en charge par
le canton et les assureurs, selon leur part respective (art. 49a al. 1 LAMal).
Le canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le
début de l'année civile, la part cantonale pour les habitants du canton.
Celle-ci se monte à 55 % au moins (art. 49a al. 2 LAMal). Le canton de
résidence verse sa part de la rémunération directement à l'hôpital. Les
modalités sont convenues entre l'hôpital et le canton. L'assureur et le
canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur et que ce
dernier verse les deux parts à l'hôpital. La facturation entre l'hôpital et
l'assureur est réglée à l'art. 42 LAMal (art. 49a al. 3 LAMal).
La révision comprend un nouvel art. 41 al. 1bis LAMal d’après
lequel, en cas de traitement hospitalier, l’assuré a le libre choix entre les
hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de
résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié). En
cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et le
canton de résidence prennent en charge leur part respective de
rémunération au sens de l’art. 49a LAMal jusqu’à concurrence du tarif
applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de
résidence (art. 41 al. 1bis LAMal). Si, pour des raisons médicales, l’assuré
se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié
du canton de résidence, l’assureur et le canton de résidence prennent à
leur charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a
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21 -
LAMal. A l’exception du cas d’urgence, une autorisation du canton de
résidence est nécessaire (art. 41 al. 3 LAMal).
4.a) Les recourantes ne figurent pas sur la liste hospitalière
vaudoise. Elles figurent en revanche sur la liste hospitalière genevoise,
avec un mandat de prestations prévoyant expressément, à son article 1,
que celui-ci a pour objet de confier à la clinique concernée la réalisation
d’un nombre défini de prestations hospitalières qui seront cofinancées par
l’assurance obligatoire des soins et l’Etat conformément à la législation sur
l’assurance-maladie, dans le/les pôle(s) d’activité pour le(s)quel(s) elle a
été sélectionnée. L’art. 6 prévoit un système de contrôle avec
remboursement éventuel du trop perçu par la clinique, lorsque les volumes
de prestations définis dans le mandat ont été dépassés. On doit en
conclure qu’une fois le volume maximal de prestations atteint, les
recourantes ne peuvent plus fournir de prestations partiellement prises en
charge par le canton, au titre du financement résiduel des soins.
Les recourantes contestent toutefois la légalité des mandats de
prestations fixant une limitation du volume de prestations. Par ailleurs,
elles soutiennent que la limitation du volume de prestations fixée par le
mandat genevois ne concerne pas les hospitalisations de patients en
provenance d’autres cantons (hospitalisations extra-cantonales). Selon
elles, l’application des limitations de volume d’un mandat de prestations
défini par un canton aux patients en provenance d’autres cantons est
contraire au principe du libre choix de l’hôpital par le patient ainsi qu’à la
concurrence entre établissements hospitaliers de part et d’autre des
frontières cantonales. Il conviendrait, toujours selon les recourantes, de
distinguer soigneusement le fait de figurer sur une liste hospitalière
cantonale, d’une part, et le principe du libre choix de l’hôpital, d’autre part.
Dès lors qu’un établissement figure sur une liste hospitalière, avec un
mandat de prestations limitant ou non le volume des prestations, le patient
aurait le droit de s’y faire hospitaliser à la charge de l’assurance
obligatoire des soins ainsi que d’obtenir un financement résiduel par son
canton de domicile.
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b) Dans son arrêt de renvoi du 14 juillet 2015 dans la cause AM
15/14, 16/14, 17/14 – 27/2015, la Cour de céans a considéré que le canton
de Vaud n’était en principe pas tenu de prendre en charge le financement
résiduel des frais d’hospitalisation de patients résidant dans le canton de
Vaud, dans les établissements gérés par les recourantes, lorsque les
limites quantitatives fixées par le mandat de prestations genevois avait été
atteint. Cet arrêt de renvoi lie la Cour de céans sur les points qu’il tranche,
de sorte qu’il convient d’y renvoyer les recourantes, en particulier aux
consid. 4 et 5, qui exposent en détail les motifs sur lesquels la Cour s’est
appuyée. Pour l’essentiel, ces considérants répondent aux griefs soulevés
dans la présente procédure, étant précisé que ces griefs ne reposent sur
aucun fait nouveau pertinent qui n’aurait pas déjà pu être allégué à
l’époque. On se limitera donc, dans la présente procédure, à un bref
résumé ou complément de cette motivation, à charge pour les recourantes
de se référer, pour le surplus, à la motivation plus complète figurant déjà
aux consid. 4 et 5 de l’arrêt du 14 juillet 2015 précité.
5.a) Les recourantes contestent la légalité des limitations
quantitatives fixées dans les mandats de prestations définis par les
autorités genevoises. Il s’agit d’une contestation de la liste hospitalière
genevoise, qui devait faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
administratif fédéral (art. 53 LAMal). Il n’appartient pas à la Cour de céans
de revoir cette liste hospitalière. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà
constaté que la LAMal et l’OAMal, en particulier les art. 39 LAMal et
58a ss OAMal, autorisaient les cantons à inclure dans leur planification et
leurs mandats de prestations une limitation du volume des prestations
(ATF 138 II 398 ; cf. également consid. 4b et 5b et 5c de l’arrêt de renvoi
du 14 juillet 2015 dans la cause AM 15/14, 16/14, 17/14 – 27/2015). Plus
récemment, le Tribunal administratif fédéral a lui aussi constaté qu’un
canton était en droit d’introduire dans sa planification hospitalière des
limitations quantitatives des prestations, la limitation des coûts et la
réduction des surcapacités hospitalières faisant partie des objectifs de la
planification hospitalière, y compris dans un contexte de coordination
inter-cantonale (TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015, C-1966/2014 du
23 novembre 2015 consid. 4).
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23 -
b) Les recourantes contestent également que les limitations
quantitatives fixées par le canton de Genève concernent les patients
résidant dans d’autres cantons, dès lors que ces patients devraient
bénéficier du principe du libre choix de l’hôpital. Cette pratique irait à
l’encontre de la volonté du législateur de renforcer la concurrence entre
hôpitaux. Les recourantes se réfèrent sur ce point à un avis de droit du
Professeur [...], établi sur mandat de l’association des Cliniques privées de
Suisse (CPS) le 21 octobre 2015. Toutefois, les principes d’une mise en
concurrence des hôpitaux et du libre choix de l’hôpital par le patient sont
également applicables aux patients hospitalisés dans le canton où ils
résident, alors même que les limitations quantitatives fixées par ce canton,
par mandats de prestations, leur sont opposables. Ces principes de
concurrence et de liberté de choix ne valent donc pas de manière absolue
au niveau intra-cantonal et doivent être conciliés avec la notion de
planification hospitalière, à laquelle le législateur fédéral n’a pas souhaité
renoncer. Il n’y a aucune raison de considérer que ce même législateur
aurait voulu conférer à la concurrence entre établissements hospitaliers et
au libre choix de l’hôpital par le patient une valeur plus absolue dès lors
qu’une frontière cantonale serait franchie. Là encore, ces principes doivent
être conciliés avec la notion de planification hospitalière, les cantons étant
tenus de coordonner entre eux leurs planifications respectives et de tenir
compte des flux de patients d’un canton à l’autre. Un flux important de
patients résidant dans le canton de Vaud vers des hôpitaux ne figurant pas
sur sa liste hospitalière, mais sur celle d’un autre canton, ou vers des
hôpitaux conventionnés au sens de l’art. 49a al. 4 LAMal, ne pourra pas
être ignoré et entraînera une adaptation de la liste hospitalière vaudoise
pour les années suivantes (cf. pour le surplus consid. 5c à 5f de l’arrêt de
renvoi du 14 juillet 2015 dans la cause AM 15/14, 16/14, 17/14 – 27/2015).
Les effets de la concurrence et du libre choix de l’hôpital par les patients
se feront donc sentir, aussi bien en matière d’hospitalisations intra-
cantonales que d’hospitalisations extra-cantonales, mais d’une manière
lissée dans le temps.
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24 -
6.L’intimé a considéré qu’a priori, le paiement de la part
cantonale des frais d’hospitalisation de patients résidant dans le canton de
Vaud, pour toutes les hospitalisations ayant débuté jusqu’au 10 septembre
2013, couvrait également toutes les hospitalisations de patients résidant
dans le canton de Vaud avant l’épuisement des quotas attribués aux
recourantes. Ces dernières ne soulevant aucun grief sur ce point – et ne
s’étant d’ailleurs prévalu d’aucun intérêt digne de protection à l’examen
de cette question par l’intimé (cf.consid. 6b de l’arrêt de renvoi du 14
juillet 2015 dans la cause CASSO AM 15/14, 16/14, 17/14 – 27/2015) – on
doit admettre que cet aspect des décisions du 14 janvier 2016 rendues par
l’intimé n’est pas contesté.
7.Vu le sort de leurs conclusions, les recourantes ne peuvent
prétendre de dépens à la charge de l’intimé (art. 55 al. 1 LPA-VD). Elles
supporteront par ailleurs les frais de justice fixés à 1600 fr. (art. 49 al. 1
LPA-VD et art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1], applicable en
l’espèce [cf. art. 13 TFJDA]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours interjetés contre les décisions rendues le 14
janvier 2016 par le Département de la santé et de l’action
sociale sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les décisions du 14 janvier 2016 sont confirmées.
III. Les recourantes supporteront les frais de justice, arrêtés à
1'600 fr. (mille six cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
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25 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Ducor (pour les recourantes),
-Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :