402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 4/16 - 33/2017
ZE16.004387
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G., à D. (France), recourante, représentée par Me Elodie
Skoulikas, avocate à Genève,
et
HOTELA, Caisse maladie, à Montreux, intimée, représentée par Me Didier
Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 LPGA ; 67, 71 et 72 LAMal
Au vu de la persistance des douleurs, l’assurée a consulté le Dr
V., chirurgien orthopédiste à N., lequel a proposé la mise
en place de deux prothèses discales totales en C4-C5 et C5-C6.
L’intervention chirurgicale a eu lieu le 10 janvier 2014.
Dans les suites opératoires, après une phase d’amélioration,
des douleurs cervicales sont réapparues, accompagnées d’irradiations du
côté droit vers l’épaule ainsi que le rachis dorsal.
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Le 16 juin 2014, l’employeur de l’assurée a mis fin aux
rapports de travail pour le 31 août 2014. Faisant usage de son droit de
libre-passage, celle-ci a bénéficié d’une couverture d’assurance perte de
gain en cas de maladie en tant qu’assurée individuelle auprès d’Hotela à
compter du 1
er
septembre 2014. Le montant de l’indemnité journalière
était de 82 francs.
L’assurée a déposé en date du 21 juillet 2014 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI). Dans le cadre des
mesures d’intervention précoce, l’assurée a bénéficié d’une mesure
d’orientation professionnelle incluant l’établissement d’un bilan de
compétences, la définition de projets professionnels réalistes et le
développement de techniques de recherches d’emploi avec mise à jour du
dossier de candidature.
Dans la mesure où l’incapacité totale de travail de l’assurée
était toujours attestée médicalement, Hotela l’a invitée à se soumettre à
une expertise médicale confiée au Dr X.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique.
Dans son rapport du 2 octobre 2014, l’expert a posé le
diagnostic affectant la capacité de travail de prothèses discales C4-C5 et
C5-C6 avec canal cervical étroit C5-C6, sans myélopathie associée. Sans
répercussion sur la capacité de travail, il a retenu des lombalgies basses
sur discopathie L5-S1. Il s’est exprimé en ces termes sous l’intitulé
« appréciation du cas et diagnostics » :
« Il s’agit d’une femme de 52 ans en date de l’expertise, en bonne
santé habituelle, sans antécédents particuliers à part des lombalgies
sur une discopathie L5-S1 ancienne et connue, avec un épisode de
lombo-sciatique à droite il y a une quinzaine d’années sur hernie
discale L5-S1 traitée conservativement d’évolution favorable.
Lombalgies plus ou moins chroniques avec raideur lombaire « depuis
toujours ». Mère de deux filles actuellement adultes, vit avec son
mari qui travaille à plein temps comme animateur d’activités et
guide de moyenne montagne et d’activités sportives. Diplôme
d’esthéticienne/masseuse en France. A toujours travaillé comme
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esthéticienne, sauf pendant une période de quinze ans durant
laquelle elle a repris avec son mari une petite structure familiale,
hôtel/bar/restaurant, revendue.
Apparition de cervico-brachialgies au printemps 2013, qui vont aller
en se péjorant, avec une irradiation douloureuse de type C6 à droite.
L’IRM cervicale du 24 septembre 2013 montre effectivement une
discopathie avec protrusion discale, mais sans myélopathie en
regard.
Traitement conservateur, comprenant corticothérapie per os, sans
succès, péjoration des douleurs dans la nuque, mais également dans
le bras. Il n’y a pas d’avis neurologique, mais un avis
neurochirurgical par le Dr V., qui rapidement propose une
décompression, et mise en place de deux prothèses discales.
L’assurée est à l’incapacité de travail depuis le 19 décembre 2013,
et l’intervention chirurgicale est pratiquée le 10 janvier 2014.
Si les irradiations de topographie C6 disparaissent rapidement, il va
persister d’importantes nucalgies, plus particulièrement du côté
droit, avec une importante irradiation douloureuse dans l’épaule
droite, rendant la mobilité active de l’épaule douloureuse.
La Doctoresse B. et le Dr V.________ parlent d’une capsulite
rétractile, mais en date de l’expertise, je n’ai constaté strictement
aucune restriction de la mobilité de l’épaule droite, et en particulier
de la rotation externe qu’elle soit coude au corps ou à 90°. Il n’y a
pas non plus de signes pour une tendinopathie de la coiffe des
rotateurs et je pense que les douleurs dans l’épaule droite sont des
douleurs d’irradiation d’origine nucale.
En date de l’expertise, il existe encore objectivement une raideur de
la nuque, particulièrement de la mobilité côté droit.
Actuellement, à huit mois de l’intervention chirurgicale, le cas n’est
pas complètement stabilisé, il existe un potentiel d’amélioration
sous forme d’une diminution des douleurs d’irradiation dans l’épaule
droite, et de récupération de la mobilité de la nuque.
Toutefois, la reprise d’une activité professionnelle nécessitant des
efforts prolongés avec les bras, telle qu’une activité de masseuse,
semble très peu probable.
Dans une activité d’esthéticienne uniquement, c’est-à-dire ne
sollicitant pas trop les membres supérieurs, une capacité de travail
partielle sera possible une fois le cas stabilisé, c’est-à-dire entre
douze mois et dix-huit mois post-opératoire.
Il n’y a aucun élément incapacitant concernant les membres
inférieurs, et concernant le rachis, il existe certes une discopathie
L5-S1, mais banale, sans symptomatologie neurologique associée.
En conséquence, en date de l’expertise, dans une activité
professionnelle adaptée, c’est-à-dire un travail assis, semi-assis ou
debout, mais sans port de charges de 5 kg, la capacité de travail est
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totale. Une activité de secrétariat, de réceptionniste, etc., est
parfaitement indiquée. »
Répondant aux questions d’Hotela, l’expert a indiqué que
l’activité de masseuse/esthéticienne n’était plus exigible au vu des
contraintes sur le rachis cervical inférieur par l’attache musculaire des
ceintures scapulaires. Le cas n’était en outre pas stabilisé. En revanche,
l’exercice d’une profession excluant des efforts répétés avec les bras à
hauteur des épaules était exigible à plein temps. A titre d’exemples,
l’expert a cité des activités ressortant au domaine du secrétariat
(téléphoniste, réceptionniste) ou de la surveillance.
Par courrier du 13 octobre 2014, Hotela a fait savoir à
l’assurée que des indemnités journalières à 100% étaient versées jusqu’au
31 janvier 2015, afin de lui permettre de retrouver un emploi adapté à son
état de santé.
Dans une lettre du 12 janvier 2015 à la Dresse B.,
médecin généraliste à U. (France) et médecin traitant, le Dr
V.________ a signalé que l’assurée gardait une douleur latéralisée du côté
droit, essentiellement dans la région cervico-scapulaire, apparaissant en
rotation du cou ainsi qu’en flexion et extension. Il a évoqué un éventuel
« descellement » d’une prothèse susceptible d’agir comme un caillou
intervertébral responsable d’une inflammation et de douleurs référées.
En date du 23 février 2015, la Dresse B.________ a attesté que
l’assurée n’était pas en mesure de reprendre l’exercice d’une activité
professionnelle en raison de névralgies cervicobrachiales droites
importantes. La situation devait être réévaluée par un neurologue dans un
délai de trois mois.
Le 21 mars 2015, T.________, masseur-kinésithérapeute, a
attesté que la reprise d’une activité professionnelle était prématurée et
contrevenait à l’état de santé physique de l’assurée, chez laquelle
persistait une sensibilité douloureuse marquée. L’intéressée évoquait des
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gênes récurrentes de type algique au niveau de la nuque (zone du trapèze
supérieur droit) avec irradiations dans le membre homolatéral.
Au vu des douleurs cervico-scapulaires droites évoquant un
descellement C4-C5, C5-C6, un IRM du rachis cervical a été pratiqué en
date du 20 février 2015 en vue de rechercher des lésions
complémentaires aux étages adjacents C3-C4 et C6-C7. L’examen n’a pas
révélé d’anomalie de la charnière cervico-occipitale ni d’anomalie
morphologique ou de signal du cordon médullaire.
A la demande de la Dresse B., un scanner cervical a
été réalisé le 26 février 2015. Aucune anomalie significative n’a été
détectée.
Par communication du 26 mars 2015, l’office AI a fait savoir à
l’assurée qu’ensuite des investigations mises en œuvre dans le cadre de
l’intervention précoce, aucune mesure de réadaptation d’ordre
professionnel n’était possible. Il poursuivrait donc l’instruction médicale.
Dans une lettre du 22 avril 2015 à la Dresse B., le Dr
S., chirurgien orthopédiste spécialiste de la colonne vertébrale et
nouveau médecin spécialiste traitant, a indiqué que le scanner avait fait
apparaître « à la jonction entre le plateau de la prothèse crâniale et l’os,
des petites géodes. » En présence de douleurs qui perduraient avec ces
petits signes d’hyper-fixation sur le plateau supérieur de la prothèse,
l’absence d’ostéo-intégration de la prothèse crâniale devait être
envisagée. Le Dr S. suggérait dès lors « une chirurgie de reprise
par ablation des prothèses et mise en place de cages d’arthrodèse avec
greffe osseuse. »
Dans ce contexte, Hotela a décidé de mettre en œuvre une
nouvelle expertise qu’il a confiée au Dr J.________, spécialiste en
neurologie, lequel a résumé comme suit la situation médicale de l’assurée
dans son rapport du 4 juin 2015 :
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« Il s’agit d’une esthéticienne âgée de 52 ans, présentant de longue
date des lombalgies sans irradiation d’ordre radiculaire. Celles-ci
sont très nettement modulées par le stress, la fatigue et certaines
activités manuelles prolongées. Toutefois, elles n’ont jamais
engendré un arrêt de ses activités professionnelles qu’elle a
commencées à l’âge de 19 ans. En 2012, elle a fait une chute
accidentelle, en glissant sur la glace, sur son coccyx ayant engendré
des douleurs et motivé une incapacité de travail d’un mois environ.
En avril 2013, elle constate l’apparition insidieuse de douleurs
cervicales avec irradiation au niveau du membre supérieur droit et
notamment sur le bord cubital de l’avant-bras de ce côté. Ces
douleurs sont sourdes, continues et ne sont pas associées à des
douleurs d’ordre franchement radiculaire, ou d’ordre neuropathique.
A aucun moment dans toute son histoire, il n’y a eu d’élément
clairement évocateur d’une telle dysfonction. Malgré un traitement
conservateur bien conduit comprenant notamment la prise
d’antalgiques, de physiothérapie, le Docteur V.________ décide
d’envisager la pose de prothèses discales, le 10 janvier 2014 au
niveau C4-C5 et C5-C6. Globalement, depuis cette intervention, la
situation s’est améliorée. Elle constate toutefois la persistance de
douleurs intéressant la région distale du trapèze et des douleurs
intéressant la face interne de l’avant-bras droit. Ces éléments ont
très nettement augmenté dans le cadre d’une réévaluation du
tableau par le successeur du Docteur V., le Docteur
S.. Ce dernier pense que les douleurs gênant l’assurée sont
liées à un descellement des prothèses discales et qu’il convient dans
ce contexte d’envisager une arthrodèse. Cette démarche a arrêté la
progression positive de l’assurée et actuellement elle est au centre
de grandes interrogations quant à son avenir. De ce fait, elle a
demandé un avis auprès du Docteur O., neurochirurgien à
A. qui n’a pas suivi les recommandations thérapeutiques du
Docteur S.. Elle doit voir le Docteur K., chirurgien à
R., au mois de juin qui donnera son avis définitif. Il convient
aussi de souligner que le scanner, l’IRM et la scintigraphie osseuse
effectués n’ont pas corroboré l’existence d’un descellement des
prothèses discales.
Le Docteur X. a effectué une expertise en date du 9
septembre 2014 ne retenant aucune anomalie significative motivant
une incapacité totale de travail. Une activité adaptée à 100% est
largement envisageable en l’état. De ce fait, ses indemnités ont été
arrêtées il y a 4 mois.
Ce jour, son examen neurologique est tout à fait normal confirmant
les affirmations de la Doctoresse F.________ du 21 avril 2015. Par
ailleurs, l’électroneuromyographie n’a pas révélé d’anomalie tant
dans le territoire C8-D1 que du nerf cubital droit.
En conséquence, du point de vue neurologique, je ne retiens aucune
anomalie pouvant engendrer une incapacité de travail. »
Le Dr J.________ a répondu en ces termes aux questions posées
par l’assurance :
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« 1. Anamnèse
Voir ci-dessus.
2.Diagnostic (ayant une répercussion sur la capacité de
travail) ?
Du point de vue neurologique, aucun
Diagnostic (n’ayant pas de répercussion sur la capacité
de travail) ?
Cervicalgies post-opératoires après pose de prothèses discales
C4-C5 et C5-C6, le 10 janvier 2014.
Persistance de phénomènes douloureux pouvant évoquer un
descellement des prothèses motivant une proposition pour une
nouvelle intervention du Docteur S.. Ceci a engendré
un trouble important auprès de l’assurée.
3.Plaintes actuelles de l’assurée ?
Voir ci-dessus.
4.L’assurée ayant été expertisée par un spécialiste en
chirurgie orthopédique en septembre 2014, quels sont
les éléments médicaux probants qui empêchent une
reprise d’une activité professionnelle ?
En ce qui concerne l’assurée, et je suis d’accord avec elle, la
consultation du Docteur S. a jeté un doute important
dans la récupération potentielle de Madame G.. En
effet, elle a toujours été très positive, les différents
intervenants dans ce dossier le confirmant systématiquement.
Ce praticien lui proposant une arthrodèse cervicale l’a arrêtée
dans sa progression. Actuellement, elle est dans le doute et à la
recherche d’autres avis auprès de différents spécialistes afin de
décider d’une attitude définitive à adopter.
Dans ce contexte, mon évaluation neurologique rejoint celle de
la Doctoresse F., neurologue, confirmant qu’il n’existe
aucune atteinte neurologique surajoutée.
En conséquence, je pense que si le Docteur K.________ confirme
l’impression du Docteur O., nous serons alors dans le
cadre de douleurs d’ordre musculo-squelettique et qu’il
n’existera aucune incapacité de travail dans une activité
adaptée rejoignant ainsi les conclusions du Docteur X..
5.Partagez-vous les conclusions de l’expert ? Si non, pour
quelles raisons ?
Je pense que les conclusions du Docteur X.________ sont
pertinentes mais qu’il existe une aggravation de son état dans
le cadre d’une nouvelle évaluation du Docteur S.________ (voir
ci-dessus). Pour ma part, je vous suggère d’attendre les
conclusions du Docteur K.________ et une fois la décision de ne
pas réopérer et de considérer qu’il s’agit ici que de douleurs
musculo-squelettiques, son médecin traitant pourra la laisser
chercher un emploi à 100%. Madame G.________ ne demande
que cela.
6.Y a-t-il eu une péjoration de l’état de santé ?
Voir ci-dessus.
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7.Pronostic quant à une reprise de travail (date et taux) ?
Je pense qu’une activité adaptée à 100% est largement
envisageable en l’état. L’assurée est du reste tout à fait
déterminée dans ce sens.
8.Estimez-vous que l’intervention proposée par le Docteur
S.________ à l’assurée soit nécessaire ? Si oui, merci de
détailler votre réponse. Si non, pour quelles raisons ?
Très clairement, je pense qu’il n’y a aucune indication
opératoire à envisager. En effet, ses hypothèses n’ont pas été
confirmées par une scintigraphie, un scanner et une IRM
cervicale. Par ailleurs, le Docteur O., neurochirurgien à
A., confirme cette position. Nous attendons la position
du Docteur K., à R.. En effet, les douleurs nous
occupant ne sont pas rachidiennes mais plutôt paravertébrales
et intéressent des insertions musculaires avant tout.
Par ailleurs, il convient aussi de souligner qu’à l’anamnèse, elle
ne constate pas de douleur importante à l’activité physique
mais après celle-ci. S’il existait un descellement des disques,
cette cinétique serait exactement opposée.
9.L’assurée a effectué un stage organisé par l’AI du 13
octobre 2014 au 13 janvier 2015 et du 25 février 2015
au 25 mars 2015 pour déterminer les aptitudes à la
réadaptation professionnelle de l’assurée. Selon vous,
quelle activité serait adaptée ? Avec quelles éventuelles
limitations fonctionnelles ?
Pour ma part, toute activité adaptée est largement
envisageable. Je pense qu’il existe une restriction dans le port
de charge ou dans des activités répétitives pouvant engendrer
une souffrance mécanique cervicale.
février 2015 dans une activité compatible avec ses limitations
fonctionnelles nonobstant l’opération projetée.
L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 26 août
2015. A l’appui de son opposition, elle a produit un courrier du 30 juin
2015 du Dr K., neurochirurgien, à l’attention de la Dresse
B.. Ayant constaté sur les clichés radiologiques un descellement
de la prothèse discale en C4-C5, il confirmait une indication chirurgicale
d’ablation des prothèses discales et d’arthrodèse cervicale C4-C5 et C5-
C6. L’intervention se justifiait en outre par l’évolution chronique des
douleurs ainsi que le handicap fonctionnel présenté par l’assurée dans sa
vie quotidienne. Celle-ci a également joint à son courrier un certificat
médical du Dr S.________ du 14 août 2015 proposant une arthrodèse dont
le but était de fusionner définitivement les étages de ses prothèses
discales avec le plateau et, par là même, de lui permettre d’améliorer ses
scores fonctionnels. A la lecture de ces avis médicaux et plus
particulièrement de celui émanant du Dr K., l’assurée s’est dite
définitivement convaincue de se faire opérer une nouvelle fois. Ainsi, au
vu de la nécessité d’une intervention, elle estimait que c’était à tort que
l’intimée avait rendu sa décision mettant un terme au versement des
indemnités journalières à compter du 1
er
février 2015 avant d’être en
possession de l’avis médical du Dr K., alors même que le Dr
J.________ s’en était remis à l’appréciation de ce praticien. Par ailleurs,
Hotela ne pouvait se fonder sur le rapport d’expertise du Dr X.________
dans la mesure où, faute d’avoir reçu un exemplaire de son rapport, il ne
lui avait pas été possible de savoir à partir de quand celui-ci aurait retenu
qu’elle présentait une capacité de travail de 100% dans un emploi
respectant ses limitations fonctionnelles. Quant au Dr J.________, elle
réfutait catégoriquement son affirmation, selon laquelle elle somatiserait
ses douleurs ; n’étant pas psychiatre, il n’était pas à même de porter une
appréciation psychologique de son cas. L’assurée a enfin reproché à
Hotela de n’avoir procédé qu’à une analyse médico-théorique de son cas,
février 2015 et aussi longtemps qu’une incapacité totale de travail sera
médicalement attestée, et cela jusqu’à l’expiration du droit aux
prestations. » A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à
l’intimée pour instruction complémentaire. S’agissant de la recevabilité du
recours, elle souligne que, n’ayant jamais été domiciliée en Suisse, le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile du
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14 -
dernier employeur, en l’occurrence sis à M., de sorte que la Cour
de céans est compétente. Sur le fond, elle conteste l’appréciation de
l’intimée selon laquelle elle présenterait une capacité de travail entière
dans une activité adaptée depuis le mois d’octobre 2014. Elle explique
que l’ensemble de ses médecins traitants ont mis en évidence des
limitations fonctionnelles ensuite de l’intervention chirurgicale du 10
janvier 2014, sous la forme de douleurs aux cervicales, latéralisées à
droite, impliquant une raideur et une difficulté à bouger la tête, ainsi que
le membre supérieur droit. Contrairement à ce que prétend l’intimée, les
limitations fonctionnelles n’étaient pas uniquement subjectives.
L’explication de ces gênes fonctionnelles et douleurs invalidantes a
finalement été trouvée lors de la seconde opération du 6 octobre 2015.
Celle-ci était nécessaire au vu du descellement des deux prothèses posées
en janvier 2014, causé par une infection bactérienne, ce qui avait fait
obstacle au rétablissement de la recourante après la première opération
et avait entraîné les limitations fonctionnelles constatées. Ainsi, l’intimée
ne saurait se fonder sur les expertises des Drs X. et J.________ pour
lui reconnaître une pleine capacité de travail, dans la mesure où elles ne
tiennent pas compte de cet élément, de sorte qu’elles ne sont pas
probantes sur ce point. La recourante sollicite dès lors la mise en œuvre «
d’une expertise judiciaire permettant de déterminer si elle avait une
capacité de travail quelconque au vu de cette infection. » Elle reproche
encore à Hotela de n’avoir procédé qu’à une analyse médico-théorique de
son cas. Or, âgée de 53 ans et sans autre formation que celle de
masseuse-esthéticienne, la recourante estime que l’assurance aurait dû
procéder à une évaluation de sa capacité de travail dans une activité
professionnelle compatible avec les douleurs qu’elle présente au membre
supérieur droit et à la nuque. Selon la recourante, il appartenait à l’intimée
de procéder à un calcul de la perte de gain en comparant ses revenus
dans une activité professionnelle adaptée avec ceux tirés de son dernier
emploi.
Dans sa réponse du 11 mai 2016, l’intimée conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait observer qu’il
n’existe au dossier aucun élément permettant de douter du bien-fondé
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15 -
des avis médicaux émis en toute connaissance de cause par les Drs
X.________ et J.. L’intimée considère que leur valeur probante ne
saurait être niée du seul fait que leurs expertises ne tiennent pas compte
du problème infectieux des prothèses. Elle rappelle à cet égard que
l’origine des troubles de l’assurée importe peu dès lors que, selon ces
experts, elle présente une capacité de travail complète dans une activité
adaptée. Quant aux douleurs, elles ne sauraient entrer en ligne de compte
dans l’évaluation de la capacité de travail, celle-ci devant reposer sur une
appréciation objective du cas à l’exclusion de tout facteur subjectif. Ayant
par ailleurs été invitée par courrier du 13 octobre 2014 à entreprendre des
démarches concrètes en vue de retrouver un emploi, au besoin en
s’inscrivant à l’assurance-chômage, la recourante ne saurait faire grief à
l’intimée de n’avoir procédé qu’à une analyse médico-théorique de son
cas. Ce faisant, elle perd de vue qu’elle disposait d’un délai de trois mois –
considéré par l’intimée comme approprié à la situation – avant que celle-ci
ne mette fin au versement de ses prestations.
En réplique du 19 mai 2016, la recourante soutient que les
rapports d’expertise des Drs X. et J.________ sont dépourvus de
valeur probante car ils n’évoquent pas le problème du descellement,
d’origine infectieuse, des prothèses. Leur appréciation de la capacité de
travail ne peut donc pas être suivie. Elle rappelle en outre qu’elle ne
remplissait pas les conditions pour s’inscrire au chômage en France
puisque ses médecins considéraient qu’elle présentait une incapacité de
travail totale faisant obstacle à une réintégration du marché de l’emploi.
Quant aux allégations de l’intimée selon lesquelles les plaintes de la
recourante trouveraient davantage leur origine dans des motifs socio-
économiques que médicaux, elle souligne le caractère peu
compréhensible de ces propos étant donné que le dossier médical
constitué fait état d’une incapacité de travailler, y compris dans une
activité adaptée.
A l’appui de son écriture la recourante produit un bordereau de
pièces contenant notamment les documents suivants :
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16 -
-un certificat médical du 4 février 2016, dans lequel la Dresse
B.________ décrivait les limitations fonctionnelles présentées par
l’assurée et excluait, depuis le mois de janvier 2014, toute capacité
de travail, y compris dans une activité adaptée, en raison des algies
et de la gêne fonctionnelle consécutives à l’opération du mois
d’octobre 2015 ;
-un certificat médical du Dr S.________ du 8 février 2016, expliquant
que les radiographies statiques et dynamiques effectuées ensuite de
l’intervention du mois d’octobre 2015 montraient une consolidation
aboutie. Selon ce praticien, l’intensité des symptômes douloureux
empêchait toute activité professionnelle pour une durée de cinq mois.
Il convenait à présent de se concentrer sur la rééducation, le Dr
S.________ précisant avoir expliqué à sa patiente qu’une séquelle
neuropathique pouvait être objectivée à deux ans post-
décompression et post-stabilisation du rachis, en regard des nerfs
atteints par la neuropathie.
Dupliquant en date du 14 juillet 2016, l’intimée souligne une
nouvelle fois que, dans la mesure où le contrat la liant avec l’assurée avait
pris fin le 31 janvier 2015, la prise en charge des suites de l’intervention
chirurgicale du 6 octobre 2015 ne saurait lui incomber. Elle maintient pour
le surplus ses conclusions précédentes.
Par pli du 30 août 2016, la recourante rappelle qu’elle sollicite
le paiement d’indemnités journalières en cas de maladie et non la prise en
charge des frais liés à l’opération du 6 octobre 2015. De plus, il est inexact
de prétendre qu’elle n’est plus couverte par le contrat, dans la mesure où
elle a exercé son droit à passer dans l’assurance individuelle et qu’aucune
des parties n’a résilié le contrat. Ainsi, dans la mesure où la recourante
était couverte par l’assurance d’indemnités journalières individuelle,
l’assureur est tenu de prester en sa faveur, d’autant plus que
l’intervention chirurgicale du 6 octobre 2015 est la conséquence directe
de celle pratiquée le 10 janvier 2014 en raison d’une infection des
prothèses posées à cette occasion. Elle a produit de nouvelles pièces
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attestant d’une incapacité de travail totale jusqu’au 22 octobre 2016
(certificats médicaux du 8 juillet 2016 de T.________ et du 22 juillet 2016
de la Dresse B.). Était jointe une copie du règlement de
l’assurance indemnités journalières en cas de maladie et de maternité
(édition 01.14) d’Hotela.
C.Une audience d’instruction a été tenue le 4 novembre 2016 au
cours de laquelle les parties ont arrêté la valeur litigieuse à un solde de
351 indemnités journalières, le droit échéant au mois de février 2016. La
recourante a produit l’expertise réalisée à la demande de l’office AI par le
Centre Z. SA au vu de la persistance d’une incapacité de travail de
100% et en l’absence d’éléments cliniques objectifs (cf. avis médical du 15
avril 2016 de la Dresse I., spécialiste en pédiatrie et en oncologie-
hématologie pédiatrique, préconisant une expertise orthopédique). De son
côté, l’intimée a sollicité un délai pour se déterminer sur celle-ci et le
dossier de l’assurance-invalidité.
Dans leur rapport du 18 octobre 2016, les Drs E.,
spécialiste en médecine interne générale, et H.________, spécialiste en
orthopédie et traumatologie, ont posé les diagnostics suivants affectant la
capacité de travail : cervicobrachialgies persistantes sur status après
discectomie (remplacement discal prothétique le 10 janvier 2014), status
après réopération le 6 octobre 2015 (ablation des prothèses pour
descellement suite à une infection à propionibacterium, arthrodèses avec
cages inter-somatiques et greffe osseuse de la crête iliaque) et
importantes raideurs cervicales résiduelles, post-opératoires. Sans
répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu des lombalgies
basses sur discopathie L5-S1.
Quand bien même les experts ont constaté une lente
amélioration concernant les douleurs à dix mois de l’intervention du 6
octobre 2015 (les examens cliniques ont été pratiqués en date du 14 juillet
2016), ils ont relevé que l’assurée présentait toujours des douleurs avec
irradiations dans la région cervicale jusqu’aux bras. Elles étaient
accentuées par des exercices actifs de même qu’après trente minutes de
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18 -
conduite automobile. Il existait par ailleurs une importante raideur de la
colonne cervicale, avec des contractures musculaires douloureuses para-
vertébrales droites. Les douleurs provoquaient en outre des troubles du
sommeil indépendamment de la position adoptée, obligeant l’assurée à se
lever à cinq heures du matin pour faire un peu de marche. Selon les
experts, l’activité de masseuse/esthéticienne n’était plus exigible depuis le
19 décembre 2013. En revanche, la capacité de travail au jour de
l’expertise était entière dans une profession adaptée, « c’est-à-dire un
travail assis/semi-assis, ou debout, sans port de charges » avec la
précision que l’assurée désirait retrouver du travail dans le domaine du
secrétariat ou comme hôtesse d’accueil, par exemple. Cependant, dès lors
que l’intéressée était toujours en traitement, elle n’avait jusqu’alors pas
eu la possibilité de trouver un tel emploi.
A la requête du magistrat instructeur du 7 novembre 2016,
l’office AI a produit le dossier de l’assurée.
A l’appui de ses déterminations du 1
er
mars 2017, l’intimée a
produit un rapport du 15 février 2017 de son médecin-conseil, la Dresse
L., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie.
Selon cette dernière, les experts J. et X.________ n’avaient pas pu
se prononcer correctement sur une récupération de la capacité de travail
car ils n’avaient pas eu connaissance des complications infectieuses. Elle a
en outre exposé que l’intimée ne pouvait attester que l’assurée avait
récupéré une capacité de travail pour la période comprise entre
l’opération du 6 octobre 2015 et le mois d’octobre 2016 car les experts du
Centre Z.________ SA ne s’étaient pas prononcés sur ce point. Par
économie de procédure, l’intimée suggérait dès lors d’interpeller le Centre
Z.________ SA afin de savoir à partir de quand l’assurée avait recouvré une
capacité de travail dans une activité adaptée.
Pour sa part, la recourante a derechef déclaré dans ses
déterminations du 27 mars 2017 que les rapports d’expertise des Drs
J.________ et X.________ n’étaient pas probants. Elle a relevé que l’intimée
ne remettait plus en cause le fait qu’elle avait présenté une incapacité de
-
19 -
travail entre février 2015 et octobre 2015. S’agissant de la période
ultérieure, elle faisait observer que les pièces versées au dossier
attestaient l’ampleur de l’intervention du 6 octobre 2015 et démontraient
son incapacité totale de travailler jusqu’au mois de février 2016, date
d’échéance de son droit aux indemnités journalières. Cela étant, elle s’en
remettait à justice quant à la nécessité de requérir des informations
complémentaires de la part des experts du Centre Z.________ SA.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une partie
au moment du dépôt du recours (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) La cause relève de la compétence du magistrat instructeur
statuant en tant que juge unique, la valeur litigieuse s’élevant à 28'782 fr.
soit le solde réclamé de 351 indemnités journalières à 82 francs.
-
20 -
2.a) La question litigieuse tient au terme porté au versement
des indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2015 au motif d’une
pleine capacité de travail de l’assurée dès cette date dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, capacité telle que reconnue par
les experts J.________ et X.________. Au regard du règlement de l’assurance
indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, le solde
d’indemnités journalières litigieux est de 351 jours, le droit à des
prestations ininterrompues échéant en février 2016, comme observé par
les parties à l’audience d’instruction du 4 novembre 2016.
b) Quand bien même la recourante revendique le versement
d’indemnités journalières à compter du 1
er
février 2015, le présent arrêt se
fonde sur les dispositions dans leur teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2016, les modifications apportées par la novelle du 26 septembre 2014
(RO 2015 5137) sur la surveillance de l’assurance-maladie ne portant en
l’occurrence que sur des points de nature rédactionnelle.
3.a) A teneur de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée
en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans
révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance
d’indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3,
LSAMal (loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de
l'assurance-maladie sociale ; RS 832.12). L’assurance d’indemnités
journalières peut être conclue sous la forme d’une assurance collective,
notamment par des employeurs pour leurs travailleurs (al. 3 let. a).
Selon l’art. 71 LAMal, lorsqu'un assuré sort de l'assurance
collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le
contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans
l'assurance individuelle de l'assureur (al. 1) ; l'assureur doit faire en sorte
que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans
l'assurance individuelle. S'il omet de le faire, l'assuré reste dans
l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir son droit de passage dans
les trois mois qui suivent la réception de la communication (al. 2).
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21 -
Aux termes de l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités
journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail
réduite au moins de moitié. Il est toutefois admis qu’une incapacité de
travail inférieure à 50% soit indemnisée lorsque les conditions générales
de l’assureur le prévoient ou lorsque cela a été expressément convenu
avec le preneur d’assurance (art. 73 al. 1 LAMal ; Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in : Ulrich Meyer [éditeur], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit [SBVR], 3
e
édition,
2016, n° 1457 p. 840).
Dans l’assurance facultative d’indemnité journalière en cas de
maladie, la notion d’incapacité de travail correspond à celle définie à l’art.
6 LPGA (auquel renvoie l’art. 72 al. 2 LAMal). Selon cette disposition, est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
b) Selon la jurisprudence, le degré de l’incapacité de travail
doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu’alors, aussi
longtemps qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il mette à
profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche
professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460
consid. 4.2 ; 114 V 281 consid. 1d). Ce principe a été codifié à l’art. 6,
deuxième phrase, LPGA, qui prévoit qu’en cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité raisonnablement exigible peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Dans l’hypothèse où un
assuré, en vertu de l’obligation de diminuer le dommage, doit s’astreindre
à changer de profession, la caisse doit l’avertir à ce propos et lui accorder
un délai adéquat – pendant lequel l’indemnité journalière versée jusqu’à
présent est due – pour s’adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour
trouver un emploi (RAMA 2000 n° KV 112 p. 122 consid. 3a ; cf. aussi art.
21 al. 4 LPGA). Dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti dès
l’avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré comme
-
22 -
adéquat (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 ; TF 9C_546/2007 du 28 août 2008
consid. 3.4).
4.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Lors de l’évaluation de la capacité de travail, l’administration –
en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; TF 8C_516/2016 du 27 octobre 2016 consid. 4.1.2).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
-
23 -
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unit à celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que
le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise ordonnée par l’administration ou par le juge, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de ces derniers afin de les éclairer sur les aspects médicaux d'un état de
fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait
que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée
par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En
outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes
à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert,
on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 consid. 3b et les références ; cf. TF 8C_658/2008 du 23 mars 2009
consid. 3.3.1). Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; cf. également TF
9C_91/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2 ; cf. TF 9C_584/2011 du 12
-
24 -
mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité, loc.
cit., avec la jurisprudence citée). Une expertise présentée par une partie
peut également valoir comme moyen de preuve. Le juge est donc tenu
d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux
importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal
ou l'assureur social (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 8C_658/2008 du 23 mars
2009 consid. 3.3.1).
5.En l’espèce, la décision litigieuse se fonde sur les expertises
pratiquées par les Drs J.________ et X.. Contrairement à ce que
prétend l’intimée, elles ne sont pas probantes en termes d’estimation de
la capacité de travail résiduelle, faute pour ces spécialistes d’avoir eu
connaissance de l’infection et du descellement des prothèses posées lors
de l’intervention chirurgicale subie par la recourante le 10 janvier 2014,
soit d’un facteur pathologique objectif propre à justifier les douleurs
incapacitantes attestées par les médecins traitants. L’intimée, par son
médecin conseil L., en convient à juste titre.
Le cas de l’assurée a toutefois fait l’objet d’une troisième
expertise au Centre Z.________ SA, laquelle est établie en pleine
connaissance de l’anamnèse et du status médical de l’assurée : de bonne
facture, dûment motivée, il convient de lui attribuer pleine valeur
probante, ce dont les parties conviennent au demeurant.
L’expertise du Centre Z.________ SA n’est cependant guère
explicite quant à l’analyse rétrospective de la capacité de travail. Si
l’incapacité est indiscutablement constante s’agissant de l’activité
habituelle, dans une activité adaptée en revanche, la capacité s’avère
nulle à compter du mois de décembre 2013 pour être réputée entière au
jour de l’expertise, bien que l’impossibilité de retrouver en l’état une telle
activité est évoquée par les experts, qui estiment qu’un délai de deux ans
est justifié pour pouvoir se prononcer de manière définitive quant au
résultat final, nonobstant un pronostic en principe bon.
-
25 -
Dès lors, une annulation et un renvoi à l’intimée pour
complément d’expertise sur ce point pourraient être envisagés. Toutefois,
le dossier s’avère suffisamment complet pour trancher la question de la
capacité de travail durant la période litigieuse de fin janvier 2015 à fin
février 2016, terme du droit contractuel aux prestations. En effet, on ne
voit pas que pour le passé, les experts du Centre Z.________ SA puissent
exprimer autre chose que ce que contiennent les avis concordants des
médecins versés au dossier (cf. entre autres certificat médical de la
Dresse B.________ du 4 février 2016, lettre de la Dresse Q.________ du 27
octobre 2015 ainsi qu’un avis d’arrêt de travail du 4 décembre 2015 établi
par le Dr S.________ pour la période du 4 décembre 2015 au 8 février
2016), lesquels attestent de manière claire, constante et motivée, une
incapacité totale de travail, à tout le moins au 8 février 2016, date du
certificat médical du Dr S., chirurgien orthopédiste spécialiste en
chirurgie de la colonne vertébrale, qui estimait à cette date qu’une reprise
d’activité professionnelle n’était pas envisageable avant cinq mois.
Partant, l’appréciation médico-théorique et les conclusions des
experts du Centre Z. SA ainsi que les constatations objectives des
médecins traitants spécialistes, que rien n’oppose, suffisent à constater
que l’intéressée ne disposait d’aucune capacité de travail, sans
discontinuer de décembre 2013 à février 2016, que ce soit dans l’activité
habituelle ou dans une activité réputée adaptée aux limitations
fonctionnelles tenant à une pathologie dûment objectivée.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
recourante pouvait prétendre à des indemnités journalières perte de gain
en cas de maladie à 100% jusqu’à l’échéance du droit tel que résultant du
règlement de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie et de
maternité, soit jusqu’au mois de février 2016, comme retenu par les
parties à l’audience d’instruction du 4 novembre 2016.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition rendue le 5 janvier 2016 par l’intimée réformée, en ce sens que
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26 -
la recourante a droit au paiement de 351 indemnités journalières à 100%
du 1
er
février 2015 jusqu’à l’échéance conventionnelle du droit à ces
prestations.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais judiciaires.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient, compte
tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 3'000 fr. à la
charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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27 -
II. La décision sur opposition rendue le 5 janvier 2016 par Hotela
est réformée, en ce sens que G.________ a droit au versement
par Hotela de pleines indemnités journalières de l’assurance
perte de gain en cas de maladie à compter du 1
er
février 2015
jusqu’à l’échéance contractuelle du droit à ces prestations.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Hotela versera à G.________ une indemnité de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Elodie Skoulikas, avocate (pour G.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour Hotela),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
28 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :