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TRIBUNAL CANTONAL
AM 1/16 - 24/2017
ZE16.001349
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
HOIRIE de feu F.S., à savoir [...], , , , et E.S., à [...],
recourante, représentée en tant que de besoin par A.S., et dont la
représentante commune est Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à
Lausanne,
et
C., à Martigny, intimée.
Art. 24, 25 et 34 al. 2 LAMal ; art. 36 al. 2 OAMal ; art. 27 LPGA ;
art. 9 Cst.
-
2 -
E n f a i t :
A.F.S.________ (ci-après : l’assuré), né en 1942 et décédé le [...]
2014, travaillait pour le compte du groupe D., dont il était
également propriétaire et dont le siège principal était à Singapour. Du
mois d’août 2010 au mois de septembre 2012, il a séjourné à Singapour
afin d’y reprendre la gestion et la direction de la société-mère du groupe.
Durant cette période, il a résidé à Singapour avec son épouse et ses trois
enfants mineurs, lesquels y ont été scolarisés.
Au cours de cette période, la famille S. est demeurée
assurée au titre de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
auprès de C.________ (ci-après : C.________ ou l’intimée).
Par courriel du 15 mars 2012, l’épouse de l’assuré a informé
C.________ qu’un cancer des cordes vocales avait été diagnostiqué chez
son mari, en précisant que le traitement préconisé consistait en sept
semaines de radiothérapie et débuterait la semaine suivante. Elle priait
l’assureur de lui indiquer quelle était la prise en charge envisageable.
C.________ a accusé réception du message le 12 avril 2012 et
requis à cette occasion des informations complémentaires, notamment sur
le statut de l’assuré à Singapour et la nature du traitement médical.
Dans un rapport du 18 juillet 2013, le Dr M., médecin
traitant de l’assuré, a notamment expliqué que le cancer avait été
découvert le 16 février 2012 et que l’assuré avait subi un traitement de
radiothérapie du 20 mars au 9 mai 2012 (cf. également les rapports des
17 juillet et 7 octobre 2013 établis par le Dr A.).
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires à
l’examen de la demande, C.________ a, par décompte du 8 novembre
2013, corrigé le 17 avril 2015, informé l’assuré qu’elle ne prendrait que
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3 -
très partiellement en charge les frais liés au traitement de son cancer à
Singapour, en raison du caractère non urgent de ce dernier.
Mme A.S.________ a contesté la position de C.________ le 18
avril 2015, observant que son mari avait suivi son traitement à Singapour
en raison du fait qu’il y était en poste et qu’il était inadmissible d’exiger de
lui qu’il attende son retour en Suisse, prévu sept mois plus tard.
C.________ a rendu une décision formelle confirmant sa position
le 14 juillet 2015, à laquelle Mme S.________ s’est opposée à la fin du mois
de juillet (date exacte de l’opposition inconnue).
C.________ a soumis le cas à la Dresse T., spécialiste en
médecine interne générale et médecin-conseil de l’assurance, laquelle a
rendu un avis le 26 août 2015. Elle attestait que tous les traitements ainsi
que les séances de radiothérapie effectués du 23 février au 14 septembre
2012 à Singapour ne relevaient pas de l’urgence, puisque le patient aurait
pu rentrer en Suisse où les traitements auraient été adéquats,
économiques et appropriés.
C. a confirmé son point de vue par décision sur
opposition du 23 novembre 2015.
B.Par acte du 11 janvier 2016, l’hoirie de feu F.S.________ (ci-
après : la recourante) a formé recours auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu en substance à l’annulation de
la décision attaquée et à la prise en charge des traitements médicaux
subis par feu F.S.________ à Singapour du 23 février au 14 septembre 2012
au titre de l’assurance obligatoire des soins. En résumé, elle estimait
d’une part que les conditions de l’art. 36 al. 2 OAMal (caractère urgent du
traitement et caractère inapproprié du retour) étaient remplies et d’autre
part que C.________ avait violé son devoir d’information à plusieurs
reprises.
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4 -
Dans sa réponse du 15 février 2016, C.________ a conclu au
rejet du recours.
Par réplique du 8 avril 2016, la recourante a maintenu sa
position, mettant en évidence notamment que les traitements dont celle-ci
avait demandé le remboursement durant la période litigieuse avaient été
régulièrement pris en charge par l’intimée, sans que cette dernière
n’émette une quelconque réserve. La recourante a pour le surplus
approfondi les arguments invoqués. Elle a produit notamment un courriel
en anglais du Dr A., médecin traitant de l’assuré, du 31 mars
2016, qui exposait que les patients ayant un cancer du larynx avaient un
risque de développer un stridor et une obstruction durant un vol en avion.
Cela avait pesé en défaveur d’un voyage en Europe et influencé la
décision de l’assuré de se faire soigner à Singapour. Concernant un report
du traitement, le Dr A. estimait que c’était toujours possible,
mais pour le confort mental des patients, l’idée de commencer le
traitement le plus tôt possible était toujours considérée comme l’option de
prédilection dans les cas de cancer (« As for delaying treatment – yes that
is always possible but for the mental well being, the idea of starting
treatment as soon as possible would always be considered the option of
choice in Cancer cases ») ; la maladie pouvait en effet progresser et le
rythme de cette progression était toujours incertain. Les médecins
prenaient toujours en compte le plus mauvais scénario et fondaient leur
décision dessus.
Par duplique du 3 juin 2016, l’intimée a notamment expliqué
les causes des remboursements qui avaient été effectués durant la
période litigieuse. Elle a par ailleurs confirmé sa position.
Par écriture du 27 juin 2016, la recourante a confirmé ses
arguments et conclusions.
Par courrier du 20 décembre 2016, le Juge instructeur a soumis
un questionnaire au département d’oncologie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) sur lequel les parties ont eu
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l’occasion de se déterminer (cf. écriture de l’intimée du 13 décembre 2016
et écriture de la recourante du 16 décembre 2016).
Dans sa réponse du 1
er
février 2017, le CHUV, sous la plume
du Dr K.________, chef de service, a notamment précisé qu’il n’y avait
aucune nécessité subite ou imprévue de débuter immédiatement le
traitement en cause et qu’un vol long-courrier ne présentait aucune
dangerosité.
Dans leurs déterminations des 17 mars pour l’intimée, 27
février et 7 mars 2017 pour la recourante, les parties ont maintenu leur
position respective.
Les arguments des parties seront pour le surplus repris dans la
partie en droit ci-dessous.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ;
RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
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6 -
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA), auprès du tribunal compétent et selon les
formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant réclamé (25'013 fr.), la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant
en tant que juge unique.
2.Le litige a pour objet le droit de la recourante au
remboursement des frais liés au traitement oncologique subi par
F.S.________ du 23 février au 14 septembre 2012 à Singapour.
3.a) Aux termes de l’art. 24 LAMal, l’assurance obligatoire des
soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31
de cette même loi, en tenant compte des conditions prévues aux art. 32 à
34 LAMal.
Selon l’art. 25 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à
traiter une maladie et ses séquelles, prestations dont la liste figure à l’al. 2
de cette disposition.
L’art. 32 al. 1 LAMal précise que les prestations mentionnées
aux art. 25 à 31 de cette loi doivent être efficaces, appropriées et
économiques. Une prestation est efficace lorsqu’on peut objectivement en
attendre le résultat thérapeutique visé par le traitement de la maladie, à
savoir la suppression la plus complète possible de l’atteinte à la santé
somatique ou psychique (ATF 128 V 159 consid. 5c/aa ; RAMA 2000 n° KV
132 p. 281 consid. 2b). La question de son caractère approprié s’apprécie
en fonction du bénéfice diagnostique ou thérapeutique de l’application
dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au
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7 -
regard du but thérapeutique (ATF 127 V 138 consid. 5). Le caractère
approprié relève en principe de critères médicaux et se confond avec la
question de l’indication médicale : lorsque l’indication médicale est
clairement établie, le caractère approprié de la prestation l’est également
(ATF 125 V 95 consid. 4a ; RAMA 2000 n° KV 132 p. 282 consid. 2c). Le
critère de l’économicité concerne le rapport entre les coûts et le bénéfice
de la mesure, lorsque dans le cas concret différentes formes et/ou
méthodes de traitement efficaces et appropriées entrent en ligne de
compte pour combattre une maladie (ATF 127 V 138 consid. 5 ; RAMA
2000 n° KV 272 p. 111 consid. 3.1.2).
b) Aux termes de l’art. 34 al. 2 première phrase LAMal, le
Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par l'assurance
obligatoire des soins, des coûts des prestations prévues aux art. 25 al. 2
ou 29 LAMal fournies à l'étranger pour des raisons médicales. Par « raison
médicale », il faut entendre soit des cas d’urgence, soit des cas dans
lesquels il n’y a pas en Suisse l’équivalent de la prestation à fournir (ATF
128 V 75 consid. 1b ; TFA K 65/03 du 5 août 2003 consid. 2.1). Faisant
usage de cette délégation de compétence, l’autorité exécutive a édicté
l’art. 36 OAMal (Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.102), intitulé « Prestations à l’étranger ».
Selon l’al. 1 de cette dernière disposition, le Département
fédéral de l’intérieur (ci-après : le DFI) désigne, après avoir consulté la
commission compétente, les prestations prévues aux art. 25 al. 2 et 29
LAMal dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par
l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en
Suisse (une liste de ces prestations n’a cependant pas été établie ; ATF
131 V 271 consid. 3.1 ; ATF 128 V 75). Une exception au principe de la
territorialité selon l’art. 36 al. 1 OAMal en corrélation avec l’art. 34 al. 2
LAMal n’est admissible que dans deux éventualités. Ou bien il n’existe
aucune possibilité de traitement de la maladie en Suisse, ou bien il est
établi, dans un cas particulier, qu’une mesure thérapeutique en Suisse,
par rapport à une alternative de traitement à l’étranger, comporte pour le
patient des risques importants et notablement plus élevés. Il s’agira, en
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règle ordinaire, des traitements qui requièrent une technique hautement
spécialisée ou de traitements complexes de maladies rares pour
lesquelles, en raison précisément de cette rareté, on ne dispose pas en
Suisse d’une expérience diagnostique ou thérapeutique suffisante. En
revanche, quand des traitements appropriés sont couramment pratiqués
en Suisse et qu’ils correspondent à des protocoles largement reconnus,
l’assuré n’a pas droit à la prise en charge d’un traitement à l’étranger en
vertu de l’art. 34 al. 2 LAMal. C’est pourquoi les avantages minimes,
difficiles à estimer ou encore contestés d’une prestation fournie à
l’étranger, ne constituent pas des raisons médicales au sens de cette
disposition ; il en va de même du fait qu’une clinique à l’étranger dispose
d’une plus grande expérience dans le domaine considéré (ATF 134 V 330
consid. 2.3 ; ATF 131 V 271 consid. 3.2 ; TF 9C_11/2007 du 4 mars 2008
consid. 3.1). Une interprétation stricte des raisons médicales doit être de
mise (TF 9C_566/2010 du 25 février 2011 consid. 3 et les références
citées).
Aux termes de l’art. 36 al. 2 OAMal, l'assurance obligatoire des
soins prend également en charge le coût des traitements effectués en cas
d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne
temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un
retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré
se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. Ce qui est
déterminant, c’est que l’assuré ait subitement besoin et de manière
imprévue d’un traitement à l’étranger. Il faut que des raisons médicales
s’opposent à un report du traitement et qu’un retour en Suisse apparaisse
inapproprié, cette condition s'examinant sous l'angle de la proportionnalité
en tenant compte également d'aspects non médicaux, tel que les coûts du
retour en comparaison des coûts du traitement (TF 9C_35/2010 du 28 mai
2010 consid. 3 ; 9C_11/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.2 et les références
citées ; TFA K 24/04 du 20 avril 2005 consid. 4).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent
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9 -
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 126 V
353 consid. 5b et les références citées ; voir également ATF 133 III 81
consid. 4.2.2 et les références citées). En droit des assurances sociales, il
n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 ; ATF 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
193 consid. 2 ; ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
(art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008 consid. 4.2 ; TFA I 32/05 du 20 mars 2006 consid. 5.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves ni sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
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médical n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1
; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2 ; TF 8C_862/2008 du 19
août 2009 consid. 4.2).
- Il convient à titre préliminaire de constater que le fait pour
l’assuré d’avoir séjourné de façon durable à l’étranger ne change rien
quant à l’application du régime relatif à la prise en charge des prestations
effectuées à l’étranger.
a) Il convient tout d’abord d’observer que l’assuré ne pouvait
se prévaloir de l’un des statuts définis aux art. 3 à 5 OAMal (frontaliers ;
travailleurs détachés ; personnes relevant d’un service public). En
particulier, l’art. 4 OAMal, qui concerne les travailleurs détachés, prévoit, à
son al. 1, que demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les
travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au
sens de l’art. 3 al. 2 OAMal lorsque a) le travailleur était assuré
obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement et b)
qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège
est en Suisse. Cette disposition n’est toutefois pas applicable au cas
d’espèce, dès lors que l’assuré travaillait pour le compte d’une entreprise
dont le siège principal était à Singapour. Il ne pouvait ainsi pas être
considéré comme un travailleur détaché, quand bien même il résidait
durablement à Singapour.
b) Quand bien même l’assuré vivait à Singapour avec sa
famille, il avait conservé son domicile légal en Suisse. De plus, même si le
séjour pouvait être considéré comme « durable », en ce sens qu’il a duré
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une relativement longue période, il n’en n’était pas moins temporaire, dès
lors qu’un retour en Suisse était prévu (cf. courrier de Mme A.S.________ à
l’intimée du 15 mars 2012). Or l’art. 36 al. 2 OAMal s’applique également
en cas de séjour temporaire à l’étranger, tant que le domicile légale reste
en Suisse (cf. Gebhard EUGSTER, Kankenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd, Bâle 2016, p.
576 n° 544, qui donne les exemples d’un tour du monde ou d’une activité
commerciale à l’étranger).
5a) Il sied ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 36 OAMal
sont réalisées. Dès lors qu’il est évident que le traitement suivi par feu
l’assuré est couramment pratiqué en Suisse et qu’il correspond à des
protocoles largement reconnus, l’assuré n’avait pas droit à la prise en
charge dudit traitement sous l’angle de l’art. 36 al. 1 OAMal (cf. supra
consid. 3b). Ainsi, seule la condition de son caractère urgent au sens de
l’art. 36 al. 2 OAMal importe ici. Sur ce point se posent d’une part la
question de la possibilité du report du traitement et d’autre part celle de
l’exigibilité d’un retour en Suisse. Il est rappelé qu’il appartient à l’assuré
de rendre vraisemblable l’urgence (Gebhard EUGSTER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (KVG), 2
e
ed, Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 8 ad. art.
34).
b) La recourante prétend qu’au vu de l’état de santé de
l’assuré, le traitement prescrit devait être rapidement mis en œuvre et
que le laps de temps d’un mois qui s’est écoulé entre la découverte de la
maladie et le début du traitement n’aurait pas été suffisant pour organiser
le réseau de soins nécessaire en Suisse sans mettre en péril la santé de
l’assuré. La recourante n’amène toutefois aucun document médical venant
appuyer ces affirmations.
Contrairement à la recourante, on retiendra qu’une période
d’un mois laissait le temps nécessaire à l’assuré pour prendre contact
avec un établissement en Suisse et y organiser le traitement. C’est ce qu’a
retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt 9C_1009/2010 du 29 juillet 2011
-
12 -
consid. 3.1, dans lequel il a été considéré qu’un laps de temps d’un mois
dans le cas d’un cancer aurait permis à l’assuré de faire le nécessaire pour
se faire soigner en Suisse. Le caractère urgent du traitement doit déjà être
nié pour cette raison.
Le Dr K.________ confirme par ailleurs qu’il n’y avait aucune
nécessité subite et imprévue de débuter le traitement. Il observe en
particulier que le cancer dont souffrait l’assuré était de type T1a N0 M0,
ainsi que l’avait indiqué le Dr A.________ dans ses rapports du 17 juillet et 7
octobre 2013. Or il n’avait jamais été décrit dans la littérature médicale de
dyspnée ou de stridor pour un tel type de cancer, car les cancers des
cordes vocales T1a N0 étaient de très petit volume et n’étaient jamais
obstructifs pour les voies aériennes. L’endoscopie du 16 février 2012 et le
PET-CT du 24 février 2012 avaient d’ailleurs mis en évidence un cancer à
peine visible. Il n’y avait en d’autres termes pas d’urgence devant un tel
tableau clinique à débuter le traitement, eu égard au risque que l’assuré
aurait couru en termes d’obstruction des voies aériennes.
c) Le rapport du Dr K.________ est complet et précis. Il décrit
notamment les mécanismes médicaux et le tableau clinique qui le mènent
à ses conclusions. Les explications même de l’expert permettent d’écarter
les griefs de la recourante quant au fait qu’il s’est prononcé bien après les
faits et sans avoir examiné l’assuré, dès lors que le type de cancer dont ce
dernier souffrait permet objectivement d’exclure un cas d’urgence. Le
rapport du Dr K.________ remplit les critères de la jurisprudence pour se
voir reconnaître pleine valeur probante (cf. supra consid. 3c) et l’emporte
sur le rapport du Dr A.________ du 31 mars 2016 – sur lequel la recourante
fonde son argumentation –, qui, outre qu’il a également été établi
plusieurs années après la période litigieuse, se borne à des considérations
générales peu voire pas motivées concernant les cas de cancer. Le point
de savoir si le traitement litigieux remplit la condition de l’urgence doit
s’examiner sur la base de critères objectifs, et non pas sur la base du point
de vue subjectif de l’assuré ou de son médecin. En tant que le
Dr A.________ observe qu’il convient de débuter les traitements pour les
cas de cancer le plus vite possible afin d’assurer le bien-être mental des
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patients, il ne fournit aucune explication tendant à démontrer le caractère
urgent en l’espèce. Les considérations de ce médecin n’ont du reste pas
empêché que le traitement ne débute qu’un mois après que le diagnostic
a été posé. Dans ses rapports des 17 juillet et 7 octobre 2013, le Dr
A.________ s’est par ailleurs contenté de décrire l’atteinte et les
traitements mis en place, sans se prononcer sur le caractère urgent des
traitements. Le Dr M.________ ne s’est pas non plus prononcé sur cette
question et la recourante n’a pas produit d’autres rapports médicaux,
qualifiant le traitement à entreprendre d’urgent. Pour cette raison, et au
vu des divers éléments relevés ci-dessus, l’argument de la recourante
selon lequel le traitement devait être considéré comme urgent dès lors
que l’assuré était légitimé à le penser au vu des explications de ces
médecins traitants tombe à faux.
d) Concernant l’exigibilité d’un retour en Suisse, que la
recourante nie, l’avis du Dr A.________ (courriel du 31 mars 2016) est selon
le Dr K.________ une considération générale globalement assez exacte pour
les cancers du larynx beaucoup plus évolués (classés T2 et surtout T3 ou
T4), qui ne peut toutefois pas s’appliquer au cas présent. Un vol long-
courrier ne présentait aucune dangerosité pour le patient et un vol
médicalisé n’aurait pas été nécessaire. On relèvera d’ailleurs que le Dr
A.________ n’a nullement affirmé qu’un vol long-courrier était inapproprié
en l’espèce, mais que les patients présentant la pathologie de l’assuré
avaient un risque de développer un stridor et une obstruction, ce qui avait
pesé dans la décision de l’assuré de se soigner à Singapour. Rien n’indique
cependant que ce médecin a déconseillé à son patient de retourner en
Europe.
Il n’existe par ailleurs pas d’autres circonstances qui
laisseraient penser qu’un retour en Suisse n’était pas exigible. Les
explications de la recourante quant aux coûts d’un tel retour, s’agissant en
particulier des frais de voyage et de logement, sont peu convaincantes. Il
ressort du dossier que la famille S.________ avait conservé son domicile en
Suisse, ainsi que l’attestent les données du Registre cantonal des
personnes. La famille S.________ rentrait du reste régulièrement en Suisse,
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14 -
comme le montrent divers extraits bancaires ainsi que les décomptes de
prestations de l’intimée, laquelle a remboursé un certain de nombre de
prestations servies en Suisse tout au long du séjour de la famille S.________
à Singapour. Dès lors qu’un retour en Suisse était possible plusieurs fois
par année, on ne voit pas qu’il n’aurait pas été exigible pour le traitement
de la maladie de l’assuré. Les frais de voyages n’apparaissent du reste pas
disproportionnés par rapport aux coûts importants occasionnés par la
nature du traitement subi par l’assuré. Finalement, la recourante n’amène
aucun élément concernant une éventuelle perte de gain que l’assuré
aurait subie s’il avait dû quitter son poste rapidement.
e) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’intimée a
retenu que les conditions de l’art. 36 OAMal pour la prise en charge du
traitement litigieux n’étaient pas réunies.
6.La recourante reproche encore à l’intimée d’avoir à plusieurs
reprises violé son devoir d’informations et le principe de la bonne foi.
Selon elle, l’intimée avait pris en charge diverses factures en relation avec
des traitements médicaux effectués à Singapour pour différents membres
de la famille sans émettre de réserve, de sorte que l’assuré était fondé à
penser que les traitements entrepris pour son cancer seraient pris en
charge au titre de l’assurance obligatoire des soins. L’intimée n’avait du
reste jamais informé la famille S.________ du fait que seuls les traitements
urgents effectués à l’étranger étaient remboursés. Par ailleurs, l’épouse de
l’assuré s’était adressée à l’intimée par téléphone et courriel avant le
début du traitement afin de s’assurer de sa prise en charge. L’intimée
n’avait répondu que près d’un mois plus tard, confortant l’assuré dans
l’idée que son traitement serait pris en charge. L’intimée avait par la suite
demandé divers documents sans toutefois émettre de réserve générale
concernant les traitements à l’étranger ou donner d’explications sur les
conditions auxquelles un traitement à Singapour pouvait être pris en
charge. De son côté, l’intimée a notamment précisé que seuls les
traitements urgents effectués à Singapour avaient été pris en charge, ainsi
que certains traitements liés à l’assurance complémentaire, les autres
ayant été refusés. De plus, l’assuré avait été informé par courrier du 20
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15 -
juillet 2010 des conditions de prise en charge des traitements durant son
séjour à l’étranger.
a) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents
(ATF 131 V 472 consid. 4.1). Le devoir de conseil de l’assureur social au
sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la
personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en
péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF
131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les
faits que la personne ayant besoin de conseils doit savoir pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de
nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans
laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 9C_97/2009 du 14 octobre
2009 consid. 2.2).
Lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient
commandé une information de l'assureur, le défaut de renseignement est
assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, ceci en vertu du principe de la protection
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de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS 101] ; ATF 131 V 472 consid. 5).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; TF 9C_97/2009 précité consid. 2.2).
b) En l’espèce, l’assuré ne pouvait ignorer que la prise en
charge des prestations à l’étranger par l’intimée était limitée aux
traitements effectués en cas d’urgence. En effet, par courrier du 20 juillet
2010 adressé à l’assuré, l’intimée a précisé ce qui suit : « pour autant que
votre domicile légal reste en Suisse durant votre séjour à Singapour, nous
vous garantissons, dans des cas d’urgence, la couverture d’assurance
mentionnée dans les attestations jointes ».
De plus, contrairement à ce que la recourante prétend, ils ne
ressort pas du dossier que des prestations non urgentes à l’étranger
auraient été remboursées, mis à part celles qui pouvaient l’être par
l’assurance complémentaire. L’intimée a précisé que la plupart des
factures de l'année 2010 et une partie de celles de 2011 n'avaient pas été
retrouvées. Certaines indications avaient pu être obtenues par
consultation informatique, et avaient été notées sur les décomptes. Il
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17 -
apparaissait que lorsque l'urgence n'était pas visible à la lecture de la
facture, des informations avaient été demandées à la famille S.. Il
ressortait de certains décomptes de 2013 que des remboursements
avaient été refusés, au motif que les traitements n'étaient pas urgents,
puis, sur la base des explications fournies, avaient été pris en charge. Les
décomptes correspondant aux versements des 11 août 2010, 18 août
2010, 1
er
septembre 2010, 8 septembre 2010, 16 mars 2011 et 16 mars
2011 listés par la recourante concernaient des frais médicaux dispensés
avant le départ à Singapour. Par ailleurs, plusieurs décomptes
concernaient des traitements dispensés en Suisse à l'occasion de retours
au pays. Parmi les remboursements listés par la recourante figuraient
également des frais dentaires et des frais de lunettes pris en charge par
les assurances complémentaires. Certains décomptent se rapportaient à
des traitements dispensés en urgence aux divers membres de la famille
S. à Singapour, pris en charge à ce titre. En revanche, l’intimée
avait refusé d’autres traitements, non urgents, dispensés à Singapour.
Ainsi, l’assuré a d’une part été correctement informé, en 2010,
des conditions de prise en charge des prestations à l’étranger, ce que la
recourante admet d’ailleurs finalement dans ses déterminations du 27 juin
- Les griefs à cet égard doivent dès lors être rejetés. D’autre part,
comme l’a relevé l’intimée, il est erroné de dire que les traitements subis
par la famille S.________ ont été constamment pris en charge par l’assureur
sans la moindre réserve.
c) Il convient par ailleurs de constater l’absence de lien entre
un éventuel défaut de renseignement et le comportement de l’assuré.
Compte tenu des circonstances, il sied d’admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l’assuré ne serait en tout état de cause
pas rentré en Suisse pour subir son traitement, dans la mesure où ses
activités professionnelles étaient situées à Singapour et où ses enfants
mineurs étaient scolarisés à Singapour. C’est ce qui ressort des
déterminations de la recourante du 27 février 2017, en tant qu’elle relève
qu’un retour n’était selon elle pas approprié dans la mesure où l’assuré
séjournait à Singapour en compagnie de sa famille. Si ces éléments ne
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permettent pas de retenir le caractère non approprié du retour au sens de
l’art. 36 al. 2 OAMal, ils démontrent au degré de la vraisemblance
prépondérante que l’assuré n’avait pas l’intention de rentrer en Suisse
pour se faire soigner.
d) Concernant le retard pris par l’intimée à répondre au
courriel du 15 mars 2012 de Mme S., il est admis que l’intimée n’a
pas fait preuve de toute la diligence requise. Alors même que ce courriel
mentionnait que le traitement devait débuter la semaine suivante, il a fallu
près d’un mois à l’intimée pour accuser réception du courriel. Au regard
des informations données par Mme S., l’intimée aurait dû se
rendre compte, en prêtant l’attention usuelle à sa demande, que l’assuré
se trouvait dans une situation dans laquelle il risquait de perdre son droit
aux prestations. Avertie de la date proche du traitement, l’intimée aurait
dû réagir sans délai (TF 9C_97/2009 précité consid. 3.2). Il est toutefois
observé que Mme S.________, de même que l’assuré, n’a pas non plus fait
preuve de toute la diligence requise, puisqu’elle n’a pas pris contact
immédiatement avec l’intimée après la découverte de la maladie de son
mari, alors qu’elle connaissait les conditions de prises en charge des
traitements à l’étranger. La teneur de son courriel – elle priait l’assureur
de lui indiquer quelle était la prise en charge envisageable – démontre du
reste qu’elle n’était pas certaine du fait que le traitement serait
remboursé, ni de son caractère urgent au sens de l’assurance-maladie. Le
fait que l’assureur a demandé des informations complémentaires ne
pouvait par ailleurs être interprété comme l’affirmation d’une prise en
charge.
Il est en définitive retenu que, compte tenu de ce qui a été mis
en évidence aux considérants ci-dessus, le manquement de l’intimée ne
saurait suffire à permettre à la recourante de se prévaloir d’une violation
de l’obligation de renseigner et du droit à la protection de la bonne foi.
7.a) Ils découlent des considérants précédents que le recours
doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
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19 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès
lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2015 par
C.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour l’hoirie de feu
F.S.________),
-
C.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :