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TRIBUNAL CANTONAL
AM 37/15 - 19/2016
ZE15.044707
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.G.________, à Lausanne, recourant,
et
SUPRA – 1846 SA, à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 2 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 16 octobre 2015 par
SUPRA – 1846 SA (ci-après : l’intimée) rejetant l’opposition formée par
A.G.________ (ci-après : le recourant) contre sa décision du 25 août 2015,
par laquelle elle lui a refusé le remboursement au prorata du nombre de
jours assurés de la prime de l’assurance obligatoire des soins de février
2015 de sa mère B.G., décédée le 3 février 2015,
vu le recours formé en date du 19 octobre 2015 par
A.G. devant la Cour de céans, dans lequel il se réfère à son
opposition du 10 septembre 2015 où il explique avoir acquitté le 30
janvier 2015 la prime d’assurance-maladie du mois de février 2015 pour
sa mère et demandant le remboursement de dite prime pour la période
courant du 4 au 28 février 2015,
vu la réponse de la caisse intimée du 11 décembre 2015, qui
sollicite la suspension de la présente cause en invoquant un arrêt rendu
par le Tribunal fédéral en date du 3 décembre 2015 (9C_268/2015),
modifiant la jurisprudence en ce sens que les caisses-maladie devaient
rembourser la prime de l’assurance obligatoire des soins en cas de
maladie pour la période courant du jour suivant le décès de la personne
assurée jusqu’à la fin du mois,
vu l’ordonnance rendue le 3 février 2016 par le magistrat
instructeur, prononçant la suspension de la cause jusqu’au 31 mars 2016
« ou jusqu’à ce que les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3
décembre 2015 soient rendus publics pour le cas où cette publication
interviendrait avant »,
vu le courrier de l’intimée du 1
er
mars 2016, informant le
tribunal que les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral ont été rendus
publics le 25 février 2016 et demandant, d’une part, que la suspension de
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la procédure soit levée et, d’autre part, l’octroi d’un délai d’un mois pour
se déterminer,
vu l’écriture de la caisse intimée du 4 avril 2016, à laquelle
était jointe une « décision de reconsidération » du même jour annonçant
au recourant, à la lumière des considérants de l’arrêt 9C_268/2015 du 3
décembre 2015, le remboursement de la somme de 386 fr. 90
correspondant à la prime de l’assurance obligatoire des soins de sa mère
pour la période courant du 4 au 28 février 2015, dite décision annulant la
décision sur opposition du 16 octobre 2015 et remplaçant la décision du
25 août 2015,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal cantonal les décisions rendues sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
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que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 16 octobre 2015,
que la décision de reconsidération du 4 avril 2016 fait droit aux
conclusions du recourant,
que dans son courrier d’accompagnement du même jour,
l’intimée précise que la décision de reconsidération du 4 avril 2016 annule
la décision sur opposition du 16 octobre 2015 et remplace la décision du
25 août 2015,
qu’il y a par conséquent lieu d’en prendre acte et de constater
que le recours contre la décision sur opposition du 16 octobre 2015 est
devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique,
que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens, le recourant ayant
procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.G.________,
-SUPRA – 1846 SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :