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TRIBUNAL CANTONAL
AM 35/15 - 25/2017
ZE15.039671
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral, juge, et Mme Silva, assesseuse
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, Me Karim
Hichri, avocat, à Lausanne,
et
C. ASSURANCE, à [...], intimée.
Art. 6 et 61 let. c LPGA ; art. 67 al. 1 et 72 al. 2 LAMal
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soignante obtenu en [...], et elle exerce depuis le mois de mars 2012
auprès de la Résidence Q.________ à temps partiel et ce, uniquement
la nuit. Initialement, elle travaillait à 80 %, mais à sa demande, son
taux d'occupation a progressivement été diminué par tranche de 10
%, afin d'atteindre 50 % au mois d'août 2014.
Cette demande a émané d'un besoin d'être soulagée au niveau
professionnel en raison d'une sensation d'épuisement physique et
psychique, l'intéressée évoquant : « Je savais que j'étais épuisée,
mais je continuais ». Initialement, en raison d'une fatigue, d'un
stress et d'un asthme important, une incapacité totale de travail a
été attestée par son pneumologue traitant en date du 5 janvier
2015, avant qu'elle ne bénéficie d'un séjour hospitalier de quatre
jours au motif « ...d'une grosse crise d'asthme ». Par la suite, à la
mi-février de la même année, un suivi spécialisé hebdomadaire
auprès d'un psychiatre et d'une psychologue a été instauré,
l'explorée ayant signalé être contente d'avoir trouvé un soutien et
un médecin compréhensif, ce qui n'aurait pas été le cas de son
ancien médecin traitant. A cette époque, elle décrit qu'il lui était
impossible de réaliser des tâches quotidiennes, en raison d'un
épuisement, de difficultés de planification, d'oublis et de trous de
mémoire. Selon l'investiguée, le mois de janvier 2015 constitue la
période la plus dure de son histoire, puisqu'elle mentionne qu'elle
n'avait pas de solution et qu'elle ne savait pas comment s'en sortir.
Le spécialiste a dès lors retenu un burn-out.
Au jour de la présente expertise, l'examinée rapporte une
amélioration très lente, situation décrite comme quelque peu
démoralisante puisqu'elle a l'impression de ne pas voir « ...le bout
du tunnel ». Cependant, bien qu'il lui arrive parfois de douter d'une
amélioration de son état, elle peut tout de même se projeter dans
l'avenir de manière positive et envisager « ...que ça va aller ». Par
ailleurs, elle éprouverait une certaine angoisse vis-à-vis de sa
situation, élément accentuant quelque peu son sentiment de
démoralisation. Néanmoins, aucune médication psychotrope n'a été
instaurée par son psychiatre traitant, lequel aurait évoqué que
l’expertisée avait simplement besoin de se reposer et de lâcher
prise.
En l’absence de traitement psychotrope actuellement introduit,
aucun dépistage sanguin n'a été réalisé à ce niveau, mais un simple
contrôle de routine des marqueurs hépatiques et la CDT, lequel s'est
révélé sans particularité corroborant ainsi les propos de l'assurée,
quant à ses habitudes de consommation d'éthyle. Par ailleurs, le
bilan thyroïdien réalisé afin d'exclure une cause somatique à la
fatigue rapporté revient dans la normale.
B. Evolution actuelle, interactions et évolution prévisible
Compte tenu des éléments issus du dossier à disposition et des
observations cliniques de ce jour, il n'est pas retenu de diagnostic
psychiatrique au sens de l'ICD-10. En effet, bien que l'intéressée
évoque présenter un épuisement physique et psychique du fait de
ses conditions de travail, celles-ci ne constituent pas un facteur de
stress psychosocial identifiable, puisqu'elles évoluent depuis son
embauche au mois de mars 2012. Dès lors, l'explorée n'a pas été
exposé[e] à un facteur de stress soudain et son récit ne met pas en
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avant d'élément déclencheur particulier permettant d'expliquer la
survenue des signes cliniques énoncés. Il n'est pas non plus retenu
de diagnostic d'épisode dépressif, puisqu'aucun critère majeur n'est
mis en évidence.
De l'avis de l'experte, il n'est pas impossible que l'explorée ait omis
des informations durant l'entretien de ce jour, compte tenu de
certains traits de personnalité de type paranoïaque et anxieux
[évitant], lesquels se sont manifestés par une réticence à parler de
sa sphère privée. De ce fait, il est possible que l'investiguée ait tu
certains aspects problématiques permettant d'expliquer la
symptomatologie progressivement apparue dans le courant de
l'année 2014, mais en l'état, avec les informations obtenues à ce
jour, aucun diagnostic ne peut être retenu, ni aucune
symptomatologie incapacitante.
L'interaction dans cette situation concerne la volonté de l'examinée
de changer de poste de travail, puisqu'elle a déjà averti sa cheffe
qu'elle ne comptait pas refaire les nuits. Aux vues [recte : Au vu] des
informations obtenues à ce jour, il ressort une lassitude chez
l'expertisée, laquelle découle de conditions de travail décrites
comme stressantes et sous tension permanente, raison pour laquelle
elle souhaite, à terme, effectuer un stage afin de changer de voie et
abandonner les soins. Par ailleurs, l'expertisée déclare ne plus
vouloir travailler à 80 % comme initialement lors de son embauche
auprès de la Résidence Q., puisqu'un 50 % serait idéal selon
elle.
Dans ce contexte, l'experte recommande, dans une perspective de
soutien et de confort, l'introduction d'une médication antidépressive
de type escitalopram 10mg/j sur une période de trois mois, en sus
d'un anxiolytique en réserve, éléments discutés avec l'assurée lors
de l'entretien de ce jour.
En conclusion, la doctoresse Y. n’a retenu aucune
limitation fonctionnelle et considéré qu’il n’y avait aucune incapacité de
travail ni baisse de rendement au jour de l’expertise dans l’emploi habituel
de l’assurée ou dans toute autre activité professionnelle correspondant à
ses compétences.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise ainsi que sur
un avis de son médecin-conseil du 26 mai 2015, C.________ Assurance a,
par décision du 27 mai 2015, mis fin au versement des indemnités
journalières avec effet au 31 mai 2015, au motif qu’une reprise du travail
à 100 % était envisageable au jour de l’expertise, soit le 21 avril 2015.
b) Le 19 juin 2015, le docteur T.________ a adressé à C.________
Assurance un courrier dont le contenu était le suivant :
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[...]
Lors de notre évaluation le 04.06.2015, nous avons objectivé un
syndrome anxieux et dépressif sévère avec une incapacité de travail
totale. La patiente a présenté une baisse sévère de l'humeur, une
diminution de l'élan vital, une fatigue importante avec anhédonie et
aboulie sévères, ainsi que des troubles de la concentration et de
l'attention, une diminution de l'appétit. Nous pouvons observer une
attitude morose, une anxiété objectivée avec des tremblements et
une certaine agitation psychomotrice qui se manifeste aussi par
moments par une augmentation du débit verbal. Il y a des troubles
du sommeil sévères avec des insomnies initiales associées à de
fortes ruminations anxieuses et un réveil précoce. Nous n'observons
pas de troubles de la lignée psychotique. Nous ne pouvons pas
exclure la présence d'idéation suicidaire passive.
Les symptômes décrits ci-dessus sont présents dès le début du suivi
(12.05.2015), avec une légère amélioration progressive. Ils se sont
aggravés après l'expertise vécue comme un acte d'extrême violence
dans la manière dont elle a été conduite.
Concernant le contenu de cette expertise, nous constatons la
présence de multiples imprécisions et incongruences que nous
n'allons pas détailler. Nous sommes surpris par la pauvreté et
l'imprécision du status psychiatrique, ainsi que par l'absence de
prise en compte de l'anamnèse dans l'impact du contexte de vie
actuel (y c. professionnel) sur l'état de santé (important modulateur
de la résistance et endurance) et par conséquence sur la capacité de
travail de la patiente (même si elle n'a pas une activité
professionnelle à 100 %).
L'expertise est riche d'imprécisions qui donnent clairement
l'impression que le médecin n'a pas compris, ni évalué de façon
claire et adéquate la clinique, ni le cadre thérapeutique
(contradictions dans les descriptions cliniques et dans l'appréciation
du cadre). Ceci a comme résultat une analyse déficiente et
négligente de la situation de la patiente. Il est difficile de
comprendre qu'au début de l'expertise le médecin décrit un
ensemble de signes et symptômes cliniques suffisants pour un
diagnostic clinique d'épisode dépressif (avec impact sur la vie
quotidienne et professionnelle). Ensuite, il conclut à une absence de
diagnostic et par conséquent à une pleine capacité de travail.
Au vu de cette expertise, nous sommes aussi surpris qu'une
expertise médicale psychiatrique soit faite par un médecin sans
qualification expressément reconnue en Suisse (pas de mention à
une spécialisation comme le titre FMH) et qui se permet de
contredire l'évaluation de professionnels avec compétence et
qualification reconnues.
C’est donc avec ces arguments et ce contexte que nous vous
proposons de relire les résultats de cette expertise et, soit de revoir
vos conclusions, soit de faire réévaluer la patiente par un médecin
psychiatre FMH neutre.
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En thérapie nous travaillons avec la patiente une reprise d'activité
professionnelle, éventuellement avec la collaboration de mesures de
réinsertion professionnelle de l'Al.
Diagnostic (CIM10/DSM-IV) :
Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
F32.2
Traitement médicamenteux :
Escitalopram 10 mg/jour dès le 04.06.2015.
Par acte du 23 juin 2015, l’assurée a formé opposition contre
la décision de son assurance, en concluant à la poursuite du versement
des indemnités journalières au-delà du 31 mai 2015. Elle s’est référée au
rapport du 19 juin 2015 de son médecin traitant qui justifiait de l’existence
d’une incapacité de travail à 100 %. Elle a en outre critiqué le fait que la
plupart des médecins de la Clinique J., de nationalité [...],
n’avaient pas obtenu d’équivalence FMH. S’agissant du déroulement de
l’expertise, elle a fait valoir qu’elle avait dû attendre deux fois une heure
et demie en salle d’attente et n’avait pas été informée qu’elle serait
d’abord examinée par une psychologue.
C. Assurance a transmis les pièces précitées à la
doctoresse Y.________, laquelle s’est déterminée par courrier du 7 juillet
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Quant aux critères d'épisode dépressif sévère, sans symptômes
psychotiques, il est difficile à comprendre que l'examen de la Dresse
Y.________ ne les a pas mis en évidence. De toute façon, la
présentation clinique des symptômes anxieux et dépressifs est par
définition fluctuante, et l'objectif d'une expertise est d'évaluer les
conséquences des symptômes sur la capacité de travail et non
seulement sa présence ou son intensité. En réalité, il n'est pas rare
de voir que des personnes qui présentent par moments des
symptômes d'intensité sévère, gardent une certaine capacité de
travail.
Madame P.________ prend dès le 10.09.2015 un traitement
médicamenteux d'escitalopram 10 mg/j.
Par contre, il s'agit d'une patiente qui essaie, par tous les moyens,
de sortir de cet état et de retrouver une capacité de travail. Sa
compliance au suivi psychothérapeutique et la mise en place de
différentes activités dont des projets de réinsertion professionnelle
ne témoignent pas de l'absence de symptômes graves, mais de la
bonne volonté de la patiente de guérir et du soutien qu'elle obtient
de son entourage.
Quant aux critères d'Episode dépressif sévère, Madame P.________
présente : Une baisse de l'humeur sévère, une anhédonie
importante (avec une auto-négligence ponctuelle), une fatigue
sévère avec même des moments de dyspnée (sans étiologie
somatique et/ou aggravation des symptômes pulmonaires) ;
occasionnellement nous pouvons observer un ralentissement
psychomoteur. Elle présente aussi des troubles de la concentration
et de l'attention importants ; une baisse de l'estime de soi sévère et
inquiétante, avec un important sentiment de culpabilité. Il y a des
troubles du sommeil, des idées suicidaires passives et une évolution
défavorable du poids.
Il est étonnant que l'expert n'ait pas pu observer ces symptômes ou
au moins une partie. Pour le comprendre, et assumant que l'examen
psychiatrique a été fait correctement, il faut aussi comprendre la
structure de personnalité de la patiente. C'est une patiente qui
présente des traits de personnalité paranoïaques et narcissiques.
Dans ce cas en situation de menace (naturellement une expertise),
elle va puiser sur ses réserves « d'énergie vitale », pour,
paradoxalement, donner une meilleure image de soi.
Si un expert ne peut pas l'observer en entretien, et s'il s'aperçoit
d'un décalage entre son observation et celle du thérapeute habituel,
il doit faire l'hypothèse de la présence d'un trouble de la
personnalité (ou des traits de personnalité pathologiques) et en
discuter avec le psychothérapeute habituel. C'est une conduite
professionnelle plus adéquate que présumer d'emblée qu'il y a
erreur d'évaluation ou du « mensonge ».
En conclusion, je discorde de l'évaluation clinique effectuée, je suis
convaincu que l'examen a été superficiel et qu'une réévaluation par
un autre expert aura sûrement un autre résultat.
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b) Dans sa réponse du 18 novembre 2015, C.________
Assurance a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle a fait valoir qu’elle avait le droit, et éventuellement le
devoir, de vérifier les indications de l’assurée et de son médecin en
ordonnant une expertise. Le fait que l’experte ait indiqué qu’il n’était pas
impossible que l’assurée ait omis des informations ne remettait pas en
cause sa conclusion, soit l’absence de diagnostic psychiatrique et
l’existence d’une pleine capacité de travail. Quant aux compétences et
qualifications de l’auteure de l’expertise, elles ne pouvaient être remises
en doute compte tenu à la fois de son expérience professionnelle en [...] et
des règles sur la reconnaissance des diplômes.
c) Dans sa réplique du 10 décembre 2015, P.________ a relevé
que, dans la mesure où le docteur T.________ était un spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, la Cour de céans pouvait se fonder sur les
conclusions de ce médecin sans craindre un recours de l’intimée. Elle
soulignait par ailleurs que les expertises émanant de la Clinique J.________
étaient notoirement complaisantes. Enfin, il était injustifié de recourir à
une expertise dans la mesure où le médecin-conseil de C.________
Assurance n’avait jamais mis en doute l’existence d’une incapacité de
travail.
d) Dans sa duplique du 11 janvier 2016, C.________ Assurance
s’est limitée à maintenir ses conclusions.
e) Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la Cour de
céans a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique dont elle
a confié la réalisation au docteur H.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
f) Dans son rapport du 14 janvier 2017, ce médecin a retenu
les diagnostics d’épuisement physico psychique (burn-out) sévère, en
rémission, et de trouble de l’adaptation avec prédominance d’une
perturbation d’autres émotions, en rémission également (pp. 20 et 22 de
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l’expertise). Dans le cadre de la discussion du cas, l’expert a retenu les
éléments suivants (pp. 17 ss de l’expertise) :
[...]
Contrairement à ce que plus tard l'experte de la Clinique J.________ a
noté, le diagnostic de burnout existe bel et bien dans la
Classification Internationale des maladies. Il se trouve dans le
dernier chapitre qui s'appelle « Facteurs influents sur l'état de
santé » et sous le chiffre Z73.0. Même s'il est vrai que ce chapitre
énumère un grand nombre de facteurs contextuels, ceci n'empêche
pas que certains éléments de ce chapitre peuvent avoir une valeur
diagnostique et un impact sur la capacité de travail. Ici, le psychiatre
traitant avait tout à fait raison en mettant ce terme dans la rubrique
« diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail ».
Le burnout ou, selon le terme français, épuisement physico
psychique, est un diagnostic difficile à cerner, souvent utilisé, mais
aussi très largement méconnu. Comme le terme le dit en anglais, il
s'agit d'un état où la personne n'a plus aucune ressource
énergétique pour alimenter sa vitalité (image de manque de bûches
pour nourrir le feu). Ce manque de ressort, d'énergie et de
ressources est tellement intense et quasi absolu que la personne
concernée ne peut pas le surmonter avec sa pure volonté. Il peut y
avoir une importante souffrance liée. Cette dernière peut être
d'autant plus grande que la personne est habituée à pouvoir puiser
dans ses réserves des capacités. Ainsi, des personnes hyperactives,
personnalités très proactives et autres sont le plus étonnées et
bouleversées par ce qui leur arrive.
En tant que médecin traitant, sur une carrière de plusieurs dizaines
d'années, nous avons hospitalisé un certain nombre de patients
souffrant de cette pathologie. Même si les origines et les
constellations de causalités peuvent être différentes, l'état clinique
est souvent identique dans sa forme absolue et nécessite une aide
extérieure. Les patients que nous avons hospitalisés dans les quatre
cliniques romandes avec compétence dans ce domaine (Clinique
L., Clinique N., Clinique Z.________ et Clinique
M., avant aussi G. à [...]) ont tous souligné le fait
qu'au sommet de cette pathologie, tous les repères et toutes les
ressources antérieures sont indisponibles et comme anéanties. Dans
ce sens-là, les patients se sentent déboussolés, déconnectés d'eux-
mêmes et de leurs ressources et repères et secondairement mal,
chacun à sa manière. Très souvent, il y a des pathologies associées
mais pas toujours. En particulier le manque d'énergie vitale est un
symptôme-clé aussi dans un état dépressif. La déstabilisation amène
souvent aussi des anxiétés sous différentes formes. Souvent aussi il
y a des problèmes de consommations et d'autres tentatives
physiologiques pour remédier à l'état psychologique.
Il existe un dénominateur très important qui est confirmé non
seulement par des patients concernés mais aussi les soignants et les
cliniques mentionnées : La durée du processus d'épuisement
physico psychique est toujours beaucoup plus longue qu'imaginé. La
plupart des patients, le public, les proches et même parfois aussi
des médecins sont étonnés que la récupération se fait sur beaucoup
de mois, parfois jusqu'à deux ans.
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Évidemment, il n'y a pas de déroulement type mais dans notre
clientèle-patients nous avons souvent suivi des situations où la
moyenne de récupération s'est située entre 9 et 12 mois. Il existe
pour un clinicien un indicateur (non scientifique) dans le sens que
plus les préliminaires étaient insidieuses et longues, plus il faut
compter aussi sur un temps long de récupération.
Ces explications nous paraissent importantes pour saisir la situation
de Mme P.. D'après notre compréhension et analyses, le
diagnostic principal était effectivement celui d'un épuisement
physico psychique, relativement important et dans lequel on aurait
pu certainement penser à une hospitalisation (dans un des lieux
mentionnés). Le fait de se reposer, de lire, de regarder la télévision,
de faire des plans pour le futur, etc., tout ce qui était mentionné
comme arguments dans l'expertise précédente, n'est en rien un
argument pour invalider la portée du diagnostic ou pour postuler
mécaniquement une reprise d'activité.
Selon notre compréhension, l'expertisée était dans la première
partie de l'année 2015 très clairement encore dans une situation
pathologique. Au printemps elle était dans une première phase de
reprendre contact avec elle-même, de se ressaisir et de fonctionner
tout d'abord seulement à un niveau basique.
L'expertise et son postulat de reprise sont donc arrivés dans une
phase très sensible et ceci a provoqué en toute logique une forte
réaction. Madame P. était dans un mélange de détresse, de
colère, de déception, de crainte, autrement dit dans un registre de
trouble d'adaptation avec réaction émotionnelle mixte. C'est donc
effectivement au mois de juin que le psychiatre a évoqué des
éléments dépressifs et anxieux et effectivement appliqué une
médication antidépressive. Mais, soulignons-le encore une fois, la
question centrale n'était pas celle de la dépression et de son
intensité (comme il ressort de la discussion médicale par la suite).
Avec la coupure de la protection APG, Mme P.________ a été devant
un fait accompli et confrontée à l'inscription aux Services sociaux, ce
qui a nécessité une autre énergie d'adaptation. Elle avait certaines
ressources, elle l'a fait, mais le processus de guérison était ralenti.
Il nous paraît important de reprendre le tout premier rapport du
psychiatre traitant (que ce dernier semble avoir oublié dans ses
répliques). Il a évoqué ici, au mois de mars 2015, une reprise de
travail éventuelle au mois de septembre 2015, voir plus tard. Ceci
correspond effectivement à ce que nous avons décrit ci-dessus, à
savoir la nécessité de définir un temps suffisamment long de
récupération, ici avec une base de six mois.
Avec le trouble d'adaptation surajouté ce délai s'est effectivement
prolongé. Pour cette vision des choses, il y a des indices : Mme
P.________ a décrit une lente amélioration vers la fin de l'année 2015,
encore plus nette à partir du printemps 2016. Elle a arrêté la
médication psychotrope et elle est devenue plus fonctionnelle. Nous
l'avons vue et examinée pratiquement une année après, décembre
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Autrement, elle avait une bonne énergie vitale, des ouvertures pour
la vie et une oscillation émotionnelle proche de la normalité.
Nous n'avons pas fait état d'un trouble de personnalité, les notions
du psychiatre traitant de ce type (personnalité paranoïaque, etc.) ne
nous paraissent pas applicables aujourd'hui.
Il est donc clair qu'au plus tard dans les premiers mois de l'année
2016 l'état clinique était amélioré à un tel point qu'une reprise
médico-théorique d'une activité professionnelle était exigible.
Quant au litige qui oppose le R.________ et la Défense juridique de la
patiente d'une part, psychiatre traitant et experte Clinique J.________
d'autre part, nous pouvons faire quelques remarques
supplémentaires. Nous nous abstenons cependant de tout
commentaire quant à la qualification de l'experte, le cadre, ou le
déroulement de l'expertise, etc.
Pour ce qui concerne le psychiatre traitant, le premier rapport
médical est extrêmement sommaire et n'a pas de status
psychiatrique. Il n'y a surtout pas d'argumentation de l'état
pathologique qu'il a constaté chez sa patiente. Il était de ce fait très
probablement peu compris. Il a, dans un deuxième temps, essayé de
réagir et mobiliser des symptômes dépressifs pour explication. Il a
donné plusieurs versions diagnostiques, d'une part un état anxio-
dépressif mixte, d'autre part un épisode dépressif sévère. Il y a
beaucoup de différences entre ces termes qui ne sont, même de son
côté, pas argumentés. Il y a par ailleurs aussi un mélange entre
énoncés de sa patiente et observations. Si véritablement un épisode
dépressif sévère avait existé, il aurait, déjà pour des raisons
éthiques, pris d'autres mesures thérapeutiques. Il a parlé par la suite
de fluctuations de cet état dépressif (dit sévère) mais ce qui est
justement contradictoire avec les définitions cliniques d'un tel état.
On peut comprendre qu'il voulait par empathie défendre la
souffrance de sa patiente, mais au fond son argumentation a
accentué faussement une partie de la symptomatologie. Ceci
n'empêche en rien que, comme décrit ci-dessus, la patiente était
souffrante, atteinte et en incapacité de travail.
Quant à l'experte de la Clinique J.________, il n'y a également pas de
véritable status psychiatrique. On trouve sur la page 16, 12 lignes
de description, encore sur la page 25, 9 autres. Pour le reste, les
nombreuses pages d'expertise sont une sorte d'argumentation
d'exclusion, l'établissement [d’]une check-list de symptômes et
diagnostics possibles, pour ensuite les exclure. Comme déjà
mentionné, l'experte a faussement exclu le diagnostic de bumout.
Nous arrivons donc à la fin de nos explications et analyses. Nous
retenons qu'il s'agit d'une personne sans antécédent psychique –
psychiatrique, qui a glissé, probablement déjà entre 2013 et 2014,
insidieusement dans un état d'épuisement physico psychique. Il a
fallu une longue période infra clinique et dans la réalité, les facteurs
concomitants ont pris une telle ampleur que la barrière clinique a
été franchie fin de l'année 2014/début de l'année 2015.
Il s'en est suivi dans un premier temps un état avec impossibilité
d'aller en avant, on pourrait aussi dire une sorte de paralysie
physico-psychique. Ensuite, l'expertisée a commencé à fonctionner à
nouveau, à rétablir ses repères. Il s'est greffé, au premier tiers, sur
ce processus de lente amélioration, un trouble d'adaptation avec
réaction émotionnelle mixte (F43.23) ce qui a prolongé le processus
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d'amélioration/guérison en cours. Nous estimons l'impact de cette
deuxième pathologie à une incapacité de travail supplémentaire de
trois mois.
Il est toujours très difficile, voire objectivement impossible, de se
déterminer avec précision rétroactivement sur un déroulement
clinique. L'expert n'a pas analysé la personne à ce moment-là et il
s'agit d'une sorte de « rétroprojection ». De ce fait, on peut
seulement faire une approche avec plus ou moins de probabilités.
Il existe des indices que, même au début de l'année 2016, l'état de
Mme P.________ n'était pas entièrement rétabli. Mais ici est
intervenue une autre palette de problèmes : l'expertisée souffre dès
lors d'un certain nombre de symptômes somatiques dont plusieurs
sont aujourd'hui encore en voie d'exploration. De ce fait il nous
paraît juste de chercher le compromis dans la zone entre la fin de
l'année 2015 et début de l'année 2016. Avec ce côté arbitraire
nécessaire, nous postulons donc que le processus de
rétablissement/guérison était terminé le 31.12.2015.
g) Dans ses déterminations du 6 février 2017, P.________ a
déclaré ne pas avoir de remarques particulières à formuler quant au
contenu du rapport d’expertise du 14 janvier 2017, hormis le fait que
l’expert déclarait expressément qu’elle se trouvait encore en incapacité
totale de travail du 31 mai au 31 décembre 2015 et qu’elle souffrait
depuis le début de l’année 2016 d’un certain nombre de symptômes
somatiques dont plusieurs étaient encore en cours d’investigation.
h) Dans ses déterminations du 2 mars 2017, C.________
Assurance a maintenu ses conclusions. Pour ce faire, elle s’est référée à
une prise de position de la doctoresse Y.________ du 28 février 2017 dont
les conclusions sont les suivantes :
Pour atteindre le niveau scientifique requis par une expertise et ne
pas être arbitraire, le diagnostic médical doit être fondé sur une
étude rigoureuse des critères diagnostiques. A ce titre, le
« diagnostic » du H., en l’absence de critères, n’en est pas
un. Il s’agit de théories personnelles sur ce qu’est un burn-out,
donnant à sa conclusion concernant l’incapacité de travail un
caractère spéculatif. Le résumé des faits issus des rapports
médicaux est également oblitéré et les discussions quant aux
divergences absentes. A la suite, l’expertise judiciaire se base donc
principalement sur des interprétations personnelles arbitraires.
Dès lors, face à un examen clinique dans les limites de la normale
lors de mon examen et de ce qui ressort de celui du Docteur
H., en l’absence de diagnostic après l’expertise de la
Clinique J.________, la conclusion restait bien que l’assurée pouvait
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reprendre une activité professionnelle, étant rappelé qu’elle
n’exerce qu’à un taux d’occupation de 50 %.
i) Dans ses déterminations du 27 mars 2017, P.________ a
estimé que C.________ Assurance n’avait apporté aucun élément
permettant de remettre en cause le rapport d’expertise du docteur
H.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
[LAMal ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou
d’une partie au moment du dépôt du recours (art. 56 et 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Interjeté en temps utile auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, compétente en l’espèce (art. 93 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), le recours
respecte les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte
qu'il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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17 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige a pour objet le droit de la recourante à des
indemnités journalières perte de gain en cas de maladie pour une période
allant au-delà du 31 mai 2015, singulièrement sur le point de savoir si
c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme au versement de ces
prestations avec effet au 31 mai 2015.
3.La recourante a conclu auprès de l’intimée un contrat
d’assurance d’indemnités journalières au sens de l’art. 67 al. 1 LAMal
(dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 et applicable en
l'espèce ; ATF 130 V 445 consid. 1.2.1).
a) L’art. 72 al. 2 LAMal prévoit que le droit aux indemnités
journalières prend naissance lorsque la personne assurée a une capacité
de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 6 LPGA, auquel l’art. 72 al. 2 LAMal
renvoie expressément, est réputée incapacité de travail toute perte, totale
ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
La précision apportée à la deuxième phrase de l’art. 6 LPGA
est une expression de l’obligation de diminuer le dommage – qui est un
principe général du droit des assurances sociales –, selon laquelle il
appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout
ce que l'on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les
conséquences du dommage (ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; 114 V 281
consid. 1d). En ce sens, l’assurance d’indemnités journalières n’assure
l’incapacité de travail que dans les limites posées par l’obligation de
-
18 -
diminuer le dommage (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
édition, Bâle 2016, n° 1461 ss, pp. 841-842).
c) Lorsque l’assuré doit envisager un changement de
profession, l’assurance doit l’avertir à ce propos et lui accorder un délai
adéquat – pendant lequel l’indemnité journalière versée jusqu’alors est
due – pour s’adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un
nouvel emploi (ATF 114 V 281 consid. 5b) ; dans la pratique, un délai de
trois à cinq mois imparti dès l’avertissement de la caisse doit en règle
générale être considéré comme adéquat (arrêt K 42/05 du 11 juillet 2005
consid. 1.3). A l’issue de ce délai, le droit à l’indemnité journalière, cas
échéant réduite, dépend de l’existence d’une perte de gain éventuelle
imputable au risque assuré, qui se détermine par la différence entre le
revenu qui pourrait être obtenu ou pourrait être réalisé dans la nouvelle
profession (ATF 129 V 460 consid. 4.2).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012
consid. 5).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
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19 -
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3 ;
TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
5.Dans un premier grief, la recourante allègue que l’intimée
n’avait aucune raison de remettre en cause le point de vue de son
médecin traitant, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie – lequel
attestait d’une incapacité totale de travailler – et de mettre en œuvre une
expertise. Or force est de constater que le rapport médical établi le 20
mars 2015 par le docteur T.________ ne contenait que peu d’indications sur
les affections dont souffrait la recourante et leur incidence sur sa capacité
de travail. S’il faisait mention d’un burn-out à titre de diagnostic, il ne
contenait qu’une liste limitée de symptômes, signalait l’absence de
traitement médicamenteux et était peu précis quant à la question de la
capacité de travail (« Reprise totale prévue pour le : ~ septembre 2015,
au plus tard »). Dans ces conditions, il est difficile de reprocher à l’intimée
d’avoir décidé, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA),
de mettre en œuvre une expertise afin d’évaluer objectivement l’état de
santé de la recourante.
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20 -
6.L’expertise réalisée par la doctoresse Y.________ a fait l’objet
de plusieurs griefs de la part de la recourante.
a) La recourante a mis en doute les qualifications
professionnelles de la doctoresse Y.________ pour mener à bien une
expertise, au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre FMH en psychiatrie
et psychothérapie et qu’elle n’avait pas d’activité clinique en Suisse.
Il est vrai que pour le juge amené à apprécier un rapport
médical, sont déterminantes les compétences professionnelles de son
auteur, dès lors qu’il doit pouvoir se reposer sur les connaissances
spécialisées de l'expert auquel il fait précisément appel en raison de son
savoir particulier (TF 9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les arrêts
cités). La jurisprudence a cependant précisé que la valeur probante d'une
expertise dans une discipline médicale particulière dépend avant tout du
point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le
domaine concerné ; le titre de spécialiste (FMH) ne constitue à cet égard
pas une condition nécessaire (TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid.
3.3).
Comme le relève l’intimée, le titre postgrade en psychiatrie et
psychothérapie que la doctoresse Y.________ a obtenu en [...] en 2010 a
été reconnu comme équivalent en Suisse le 3 décembre 2014 par la
Commission des professions médicales, autorité compétente en la matière
(art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales
[LPMéd, RS 811.11]). Il importe dès lors peu qu’elle ne puisse pas se
prévaloir d’un titre de spécialiste délivré par la FMH. Il est par ailleurs
incontestable que sa formation et son expérience lui permettent en
principe de rendre des avis spécialisés dans le domaine psychiatrique.
Tout au plus peut-on se demander si ce médecin, qui n’exerce aucune
activité clinique en Suisse, est suffisamment familiarisée avec la
problématique et les concepts du droit suisse des assurances (Lignes
directrices de la Société suisse de psychiatrie d'assurance pour l'expertise
médicale des troubles psychiques, in Bulletin des médecins suisses
2004/85, n° 36 p. 1906).
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21 -
b) Le déroulement de l’expertise a également donné lieu à
plusieurs critiques. La recourante a notamment relevé que les temps
d’attente qui lui avaient été imposés n’étaient pas « dignes d’une
expertise » et qu’elle n’avait pas été informée au préalable qu’elle serait
examinée dans un premier temps par une psychologue. Ce faisant, la
recourante n’a pas expliqué en quoi ces facteurs avaient eu une incidence
sur le déroulement et le contenu de l’expertise. Ce nonobstant, on
soulignera que la recourante s’est présentée à la Clinique J.________ avec
plus de quarante-cinq minutes d’avance sur l’heure fixée pour le rendez-
vous, fait qui ne saurait être imputé à la doctoresse Y.. S’il est
admis que la recourante a ensuite dû attendre environ trente minutes
entre son entretien avec la psychologue et son entretien avec l’experte,
puis trente minutes encore à l’issue de son entretien avec l’experte, rien
ne permet d’affirmer que de tels temps d’attente seraient totalement
inconciliables avec une expertise menée dans les règles de l’art. En
revanche, il convient de constater que dites règles n’ont pas été
respectées, en tant que la Clinique J. n’a pas informé la recourante
du déroulement précis de l’expertise, singulièrement n’a pas indiqué dans
la convocation qui lui avait été adressée qu’elle serait préalablement vue
par une psychologue (art. 44 LPGA sur l’obligation de nommer les
experts ; ATF 139 V 349 consid. 3 à 5 et les références citées ; TF I 988/06
du 28 mars 2007 consid. 5.1). Il en va de même, en tant que le rapport
d’expertise établi par la doctoresse Y.________ ne fait aucune mention de
l’intervention de cette tierce personne, de sorte que l’on ignore pour
quelle raison et dans quel but le concours de cette auxiliaire s’est avéré
nécessaire.
c) Outre les réserves formelles précitées, le rapport
d’expertise établi par la doctoresse Y.________ laisse un certain nombre de
question sans réponse. A mots couverts, l’experte reconnaît qu’elle n’a
pas été en mesure d’explorer l’ensemble des hypothèses pouvant
expliquer la situation (« ..., il est possible que l’investiguée ait tu certains
aspects problématiques permettant d’expliquer la symptomatologie
progressivement apparue dans le courant de l’année 2014, ... » ;
-
22 -
notamment p. 29 de l’expertise ; voir également pp. 20 et 27). Or, dans
pareille situation, il appartenait à l’experte de pousser plus avant ses
investigations, soit en convoquant la recourante pour un entretien
complémentaire, soit en prenant contact avec le psychiatre traitant afin
d’obtenir des renseignements supplémentaires. Le rapport d’expertise
interpelle également sur les raisons pour lesquelles l’experte avait écarté,
malgré le contexte professionnel difficile dans lequel évoluait la
recourante (notamment pp. 18 et 21 de l’expertise), l’existence d’un
facteur de stress psychosocial susceptible de conduire à la longue à une
situation de surmenage et proposé, malgré l’absence de tout diagnostic
psychiatrique, l’introduction « dans une perspective de soutien et de
confort » d’une médication antidépressive sur trois mois en sus d’un
anxiolytique en réserve (p. 29 de l’expertise). Plus généralement, les
explications de la doctoresse Y., lesquelles reflétaient avant tout
l’appréciation qu’elle avait de la situation au moment précis de l’examen,
ne contenaient aucune mise en perspective permettant de comprendre les
raisons de l’interruption de l’activité survenue au mois de janvier 2015 et
de son prolongement.
d) Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour de céans a estimé
nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire dont elle a confié
la réalisation au docteur H..
7.La seule et unique question litigieuse à résoudre est celle de
savoir si la recourante présentait une incapacité de travail au moment où
l’intimée a décidé de mettre un terme au versement de ses prestations.
Les docteurs Y.________ et H.________ parviennent à ce propos à des
conclusions diamétralement opposées. Alors que le docteur H.________
estimait que la recourante se trouvait – à ce moment précis – dans la
phase de récupération après un burn-out et présentait encore une
incapacité totale de travailler, la doctoresse Y.________ a nié toute atteinte
à la santé et, partant, toute incapacité de travail, au motif principalement
que les critères diagnostiques d’un trouble psychique reconnu n’étaient
pas remplis.
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23 -
a) Selon la littérature médicale, le burn-out est un processus
d’épuisement progressif qui se présente sous forme de symptômes
traduisant une réaction de stress en milieu professionnel. L’épuisement
peut concerner toutes les dimensions : physique (impression de manque
de faiblesse musculaire), cognitivo-mnésique (troubles de la concentration
et de l’attention), émotionnelle (absence de plaisir, pessimisme),
motivationnelle (perte de l’esprit d’initiative, attitude négative vis-à-vis du
travail) et sociale (retrait, attitude de dénigrement cynique) (Toni
Brühlmann, Diagnostic et traitement du burnout en pratique, Forum Med
Suisse 2012/12 n° 49 p 955 ; Ministère français du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social, Le syndrome
d’épuisement professionnel ou burnout, Mieux comprendre pour mieux
agir, pp. 7 ss). A l’heure actuelle, le burn-out n’est pas considéré comme
une maladie au sens strict. Selon la Classification internationale des
maladies (CIM-10) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V) de
l’Association américaine de psychiatrie, le burn-out ne se caractérise pas
par un « diagnostic clinique » unique et précis, faisant état à la fois de
symptômes et de causes bien établis, mais plutôt comme un syndrome qui
regroupe un ensemble de signes cliniques et de symptômes qui
apparaissent progressivement chez un individu, sans pour autant se
référer à un élément causal dans sa définition (sur la difficulté à définir le
burn-out, Jean-Yves Nau, Le temps est-il venu d’inclure le « burnout » dans
la nosographie, Revue Médicale Suisse 2016 pp. 474, 524 et 570 ;
également TF 9C_537/2011 du 28 juin 2012 consid. 3.1, in SVR 2012 IV n°
52 p. 188).
b) Malgré la difficulté à définir au moyen de critères objectifs
le burn-out, il est difficilement contestable que le phénomène
d’épuisement professionnel correspond à une réalité clinique et qu’il peut
avoir un impact considérable sur la capacité de travail lorsqu’il atteint une
certaine intensité. Selon la littérature spécialisée, il est admis que, selon la
sévérité du syndrome, un arrêt de travail de plusieurs mois puisse être
nécessaire afin de permettre à la personne concernée de récupérer et de
prendre du recul sur sa situation professionnelle (Ministère français du
-
24 -
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
op. cit., pp. 23 ss).
c) S’il est correct d’affirmer que le diagnostic de burn-out n’est
pas reconnu en tant que tel, l’expertise de la doctoresse Y.________ et les
explications complémentaires données par la suite semblent nier
implicitement la réalité d’un syndrome qui, pourtant, a été très largement
décrit dans la littérature médicale. Compte tenu de la prémisse sur
laquelle repose cette expertise et des réserves formelles formulées, il y a
lieu de lui dénier toute valeur probante.
d) En revanche, l’expertise judiciaire réalisée par le docteur
H.________ explique de manière précise la démarche diagnostique qui a
conduit ce médecin à retenir, sur la base de la description des symptômes
rapportés, que la recourante avait présenté les symptômes typiques d’un
épuisement professionnel et les raisons pour lesquelles il fallait retenir que
l’incapacité de travail avait perduré jusqu’à la fin de l’année 2015. De
prime abord, la durée de l’incapacité de travail retenue – onze mois – peut
apparaître longue au regard d’un tel syndrome ; le docteur H.________ a,
malgré la difficulté à apprécier rétrospectivement un état psychique et son
évolution, expliqué de manière convaincante le long processus de
récupération auquel la recourante avait été confrontée à la suite de son
burn-out et les effets délétères qu’avaient pu avoir les conclusions de
l’expertise de la doctoresse Y.________ sur le processus de récupération.
Compte tenu des explications du docteur H., il n’y a pas lieu de
remettre en cause le résultat de son appréciation, quand bien même celle-
ci s’est déroulée plus d’une année après qu’il a reconnu que la recourante
avait recouvré une pleine capacité de travail sur le plan psychique.
8.a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
recourante pouvait prétendre à des indemnités journalières perte de gain
en cas de maladie jusqu’au 31 décembre 2015.
b) Cela étant, il ressort de l’expertise du docteur H. (p.
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25 -
de symptômes d’origine somatique (notamment des tremblements) dont
plusieurs étaient en voie d’exploration au jour de l’expertise. Faute de
renseignements plus détaillés à ce propos, il convient de renvoyer le
dossier à l’intimée, afin qu’elle examine si les symptômes en question
étaient à l’origine d’une incapacité de travail et justifiaient, le cas échéant,
la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du
31 décembre 2015.
9.a) Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision
sur opposition rendue le 21 août 2015 par l’intimée réformée, en ce sens
que la recourante a droit au paiement des indemnités journalières
jusqu’au 31 décembre 2015, la cause étant renvoyée pour le surplus à
l’intimée pour instruction complémentaire dans le sens du considérant 8b.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais judiciaires.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient, compte
tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2’500 fr. à la
charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2015 par
C.________ Assurance est réformée, en ce sens que P.________ a
droit au paiement des indemnités journalières jusqu’au 31
décembre 2015, la cause étant renvoyée pour le surplus à
C.________ Assurance pour instruction complémentaire dans le
sens des considérants.
-
26 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. C.________ Assurance versera à P.________ une indemnité de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Inclusion Handicap, Me Karim Hichri, à Lausanne (pour P.),
-C. Assurance, à [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :