413 TRIBUNAL CANTONAL AM34/15 ZE15.0390051 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 24 septembre 2015
Composition : M. M É T R A L , juge instructeur Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Patricia Spack Isenrich, avocate à Lausanne, et H.______SA, à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 86 et 94 al. 2 LPA-VD
2 - C o n s d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que X.________ est affilié auprès d’H.____SA contre la perte de gain en cas de maladie (assurance d’indemnités journalières selon la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), que par décision du 5 mars 2015, H.SA a mis fin, avec effet dès le 1 er mars 2015, aux indemnités journalières qu’elle allouait à X. en raison d’une incapacité de travail attestée depuis le 21 septembre 2014, qu’H.__SA a précisé retirer l’effet suspensif d’une éventuelle opposition, que par décision du 30 juillet 2015, H.SA a déclaré irrecevable, parce que tardive, l’opposition formée par X. contre la décision du 5 mars 2015, qu’H.SA a précisé retirer l’effet suspensif d’un éventuel recours, que par acte du 14 septembre 2014, X. a recouru contre la décision du 30 juillet 2015 en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’H.____SA poursuive le versement des indemnités journalières à compter du 1 er mars 2015, qu’à titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à H.SA pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que X. conteste notamment la tardiveté de son opposition,
3 - qu’il demande que l’effet suspensif soit attribué au recours, subsidiairement qu’H.______SA soit enjointe à reprendre le versement des indemnités journalières litigieuses par voie de mesures provisionnelles, qu’H.__SA s’est opposée à cette requête, le 23 septembre 2015, que contrairement au droit à une rente de l’assurance- invalidité ou de l’assurance-accidents, les indemnités journalières ne sont pas des prestations qui seraient allouées de manière durable par une décision d’octroi de prestations, jusqu’à révocation de cette décision, que partant, le refus d’H.SA de poursuivre le versement d’indemnités journalières au-delà du 28 février 2015 constitue une décision négative, c’est-à-dire une décision par laquelle H.SA a refusé l’octroi de prestations demandées par X. pour la période postérieure au 28 février 2015, qu’il ne s’agit pas d’une décision par laquelle elle aurait révoqué une décision allouant des prestations pour une durée indéterminée, que comme toute décision négative, la décision contestée ne peut avoir aucun effet suspensif, que la requête de X. doit donc être examinée comme une requête d’octroi d’indemnités journalières, pour la période postérieure au 28 février 2015, à titre de mesure provisionnelle, qu’aux termes de l’art. 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.6), l’autorité de recours peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés,
4 - qu’en principe, cette disposition ne permet pas à une partie d’obtenir, à titre de mesure provisionnelle, ce que l’autorité précédente n’a pas accordé et qui constitue l’objet du litige, sauf circonstances exceptionnelles (Benoît BOVAY / Thibault BLANCHARD / Clémence GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 1.3 ad art. 86 ; cf. également ATF 119 V 503 consid. 3 p. 506 ; Bernard CORBOZ in : Bernard CORBOZ / Alain WURZBURGER / Pierre FERRARI / Jean-Maurice FRESARD / Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 16 ad art. 104), qu’il convient pour décider de l’octroi de mesures provisionnelles, de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable, qu’en l’espèce, la mesure requise reviendrait à anticiper sur le jugement à rendre, que par ailleurs, son octroi pourrait entraîner un préjudice irréparable pour H.______SA dans l’hypothèse où sa décision serait finalement confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le remboursement des prestations versées pendant la durée de la procédure, alors que dans le cas contraire, H.______SA obtiendra de manière certaine le versement des prestations qu’il demande, avec effet rétroactif au 1 er
mars 2015, que, partant, la demande tendant à la poursuite du versement des indemnités journalières litigieuses, à titre de mesure provisionnelle, doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond, que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),