403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 30/15 - 14/2016
ZE15.037437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à G., recourant,
et
INTRAS Assurance-maladie SA, à Lucerne, intimée.
Art. 26 al. 1 et 52 al. 3 LPGA ; 64a LAMal ; 7 al. 1 et 2 OPGA ; 105b
OAMal
Le 10 novembre 2014, Intras a fait notifier à l'assuré le
commandement de payer n° [...] par l'Office des poursuites du district de
Z.________, pour un montant de 1'291 fr. 85 correspondant aux primes
LAMaI des mois d'avril 2014 à juin 2014, auxquels s'ajoutaient 150 fr. au
titre de frais administratifs et des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31
mai 2014. L'assuré a formé opposition totale le 19 novembre 2014,
laquelle a été levée par décision du 23 décembre 2014 d'Intras, Service
d'encaissement, qui a ainsi invité l'assuré à s'acquitter dans les trente
jours d'un montant de 1'552 fr. 30, frais de poursuite compris.
En l'absence d'opposition, l'intimée a requis la continuation de
la poursuite le 4 mars 2015 et, après échange de courriers avec l'assuré
en relation avec la notification de la décision du 23 décembre 2014, a
demandé la suspension de la continuation de la poursuite le 5 juin 2015
tout en impartissant à l'assuré un délai au 15 juin 2015 pour le dépôt
d'une opposition motivée.
En date du 15 juin 2015, l'assuré a formé opposition contre la
décision de l'intimée du 23 décembre 2014.
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Par décision sur opposition du 30 juin 2015, Intras, Droit &
Compliance, a rejeté l'opposition formée par l'assuré, le montant total dû
par l'intéressé pour les primes échues d'avril 2014 à juin 2014 s'élevant à
1'291 fr. 95 avec 5% d'intérêts moratoires dès le 31 mai 2014, auxquels
s'ajoutaient 150 fr. de frais administratifs, a prononcé la mainlevée dans la
poursuite n° [...] à hauteur de ces montants et mis à la charge de
F.________ les frais de poursuite, rappelant cependant dans le corps de la
décision la teneur de l'art. 68 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) d'une part et d'autre part
que les frais de poursuite ne peuvent faire l'objet de la mainlevée.
L'intimée a encore mis à la charge de l'assuré des frais de procédure
administrative par 100 fr. pour avoir procédé avec légèreté ou témérité.
Dans la motivation de sa décision sur opposition, Intras
constate notamment que F.________ est assuré auprès d'elle pour
l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2014, qu'il ne s'est pas
acquitté de l'arriéré de primes litigieux, que la perception de frais
administratifs comme d'intérêts moratoires repose sur la loi, et qu'en
conséquence, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer
est fondée. Elle observe par ailleurs que les frais de poursuite sont ex lege
à la charge du débiteur. Enfin, dans la mesure où le recourant s'oppose
pour la quatorzième fois à une décision formelle de l'intimée en se limitant
à remettre en cause le système légal sans argument topique, celle-ci
qualifie le procédé de chicanier et téméraire et, par application analogique
de la jurisprudence (TFA K 11/05 du 21 février 2006 consid. 2.1 et 2.2),
condamne le recourant aux frais de procédure administrative.
B.Par acte déposé le 1
er
septembre 2015, F.________ a déclaré
recourir contre la décision sur opposition précitée, sans cependant motiver
son recours.
Le 17 septembre 2015, le recourant a donné suite à l'avis du
juge instructeur du 7 septembre 2015 requérant production de la décision
litigieuse et a spontanément complété son recours. Il conteste notamment
les frais administratifs au motif que les rappels sont effectués sans frais et
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4 -
que les sommations mentionnent des frais par 15 francs. Il relève encore
que l'intimée a renoncé à la perception d'intérêts moratoires et que ceux-
ci ne seraient donc pas dus, se fondant en cela sur le principe d'égalité de
traitement entre tous les assurés. Enfin, il se prévaut de l'art. 52 al. 3
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) pour contester son astreinte aux frais de la
procédure d'opposition.
Le 21 octobre 2015, Intras a produit son dossier et déposé une
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
sur opposition du 30 juin 2015.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2015, le recourant
relève le montant minime des prestations versées par Intras depuis son
affiliation en 1981 et se prévaut des Conditions générales d'assurance,
édition 01. 1997, de L.________ Assurance SA en matière d'assurance des
frais de guérison, plus particulièrement de l'article 8, pour prétendre à un
rabais, notamment au motif que l'intimée est membre du groupe
L.. Il produit encore cinq décisions de l'intimée rendues entre 2005
et 2007. Enfin, il conteste l'astreinte aux frais de procédure administrative,
se référant en cela à l'art. 52 al. 3 LPGA.
Par acte du 13 janvier 2016, l'intimée observe qu'en raison du
caractère obligatoire de l'assurance de base, le montant des prestations
versées par l'assureur est sans influence sur l'obligation de l'assuré de
s'acquitter de ses primes, que les Conditions générales d'assurance
précitées se rapportent à l'assurance complémentaire et sont régies par la
loi sur le contrat d'assurance (LCA) d'une part, d'autre part que L.
Assurance SA et Intras Assurance-maladie SA sont deux entités juridiques
distinctes. S'agissant des intérêts moratoires, l'intimée relève que ceux-ci
ont été perçus dans le cadre des procédures aboutissant aux décisions
produites par le recourant et nonobstant ceci, que la renonciation passée
à la perception d'intérêts moratoires n'entraîne pas une renonciation ad
aeternam.
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5 -
Ces déterminations ont été transmises le 14 janvier 2016 au
recourant pour information.
Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile,
dans les considérants en droit ci-après.
C.Antérieurement à la présente procédure, l’autorité de céans a
eu à connaître à réitérées reprises des recours déposés par F.________
contre des décisions rendues par Intras lui réclamant le paiement de
primes LAMal en souffrance ainsi que de frais administratifs y afférents,
voire d’intérêts moratoires. Dans un arrêt du 12 mars 2008, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud (depuis le 1
er
janvier 2009 : Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a rejeté le
recours formé par F.________ contre la décision d’Intras lui réclamant le
paiement des primes pour les mois de janvier à juin 2006, frais
administratifs en sus. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral en
date du 29 septembre 2008. Par arrêt du 26 mai 2008, également
confirmé par le Tribunal fédéral le 16 octobre suivant, le Tribunal des
assurances a rejeté le recours interjeté par F.________ contre la décision
d’Intras concernant le paiement de ses primes pour les mois de décembre
2006 à février 2007. Le 2 décembre 2008, le Tribunal des assurances a
rendu deux arrêts confirmant deux décisions rendues par Intras par
lesquelles elle réclamait à F.________ le paiement des primes pour les mois
de mars à mai 2007 et de juin à août de la même année ainsi que des frais
administratifs y afférents. Dans un arrêt du 14 juin 2012, la Cour de céans
a rejeté le recours formé par le prénommé contre une décision d’Intras
relative au paiement de primes pour les mois de février et mars 2011, frais
administratifs et intérêts moratoires en sus. Enfin, par deux arrêts du 11
novembre 2013, la Cour de céans a une nouvelle fois confirmé deux
décisions par lesquelles Intras demandait à F.________ le paiement, d’une
part, des primes des mois d’avril à août 2011 ainsi que novembre 2011 et,
d’autre part, des primes des mois de décembre 2009, janvier 2010 et
décembre 2011. Il était en outre tenu de s’acquitter des frais
administratifs et des intérêts moratoires réclamés par Intras dans ces
deux décisions.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
maladie, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAMaI).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA.
c) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui attribue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours
interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
Selon l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, tout
comme le refus de rendre une décision.
La voie du recours au Tribunal cantonal est ainsi ouverte
contre la décision sur opposition rendue en application des dispositions de
la LAMaI (art. 1 al. 1 LAMaI; art. 56 al. 1 LPGA). Interjeté dans le délai légal
de trente jours, suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la
suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
d) La contestation porte sur le paiement d'un montant
inférieur à 30'000 fr., de sorte que le magistrat instructeur est compétent
pour statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, l'objet du litige est déterminé par la décision
sur opposition du 30 juin 2015, laquelle porte, d'une part, sur les montants
dus par le recourant pour les primes en application de la LAMaI, et, d'autre
part, sur la mainlevée de l'opposition dans la poursuite introduite par
l'intimée, le recourant contestant en substance la perception de frais
administratifs dans le cadre de la procédure de recouvrement, la
perception d'intérêts moratoires, et l'astreinte aux frais de procédure
administrative.
3.Il convient donc d'abord d'examiner brièvement le bien-fondé
des créances que fait valoir l'intimée en application de la LAMaI, bien
qu'elles ne soient dans leur principe pas contestées par le recourant.
a) Un des buts principaux de la LAMaI est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse
(ATF 125 V 266 consid. 5b). Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMaI pose-t-il le
principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en
Suisse. L'obligation de payer les primes découle de l'art. 61 LAMaI ; elle
constitue la contrepartie de l'obligation de l'assureur d'assumer la prise en
charge des événements assurés. Elle est la conséquence juridique
impérative de toute affiliation auprès d'une caisse-maladie et s'étend à
toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ; 1971 p. 51). Les primes
doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMaI
[ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]).
En l'espèce, le recourant était affilié en 2014 auprès d'Intras
pour ce qui est de l'assurance obligatoire de soins. Il est par conséquent
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débiteur des primes de l'assurance de base LAMaI, et plus
particulièrement celles d'avril à juin 2014, dont il ne s'est pas acquitté.
Par ailleurs, en matière d'assurance obligatoire de soins, les
assureurs ne sont pas libres de choisir de recouvrer ou non les arriérés de
primes et participations aux coûts mais bien au contraire obligés de le
faire au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement
prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let.
a LAMaI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 ; dès le 1
er
janvier 2016 :
art. 5 let. f LSAMal [loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance
de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12]), de telle sorte qu'une
réduction de primes consentie individuellement serait illégale. Quant aux
Conditions générales d'assurance, édition 01. 1997, de L.________
Assurance SA, elles concernent les prestations assurées en complément
notamment de l'assurance obligatoire des soins (art. 1), plus
particulièrement en matière de frais de guérison, et sont complétées par
la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS
221.229.1). Elles ne sont donc pas applicables au cas d'espèce et au
demeurant, ne lient pas Intras Assurance-maladie SA mais L.________
Assurance SA, laquelle est une entité juridique distincte de l'intimée.
b) Selon l'art. 64a al. 1 LAMaI, lorsque l'assuré n'a pas payé
des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie
une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un
délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de
paiement. Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, première phrase). Le
Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de sommation et de
poursuite (al. 8, deuxième phrase).
Selon l'art. 105b al. 2 OAMal, lorsque l'assuré a causé par sa
faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps
opportun, l'assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais
administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales
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sur les droits et les obligations de l'assuré. Les frais de rappel,
respectivement de dossier, constituent l'accessoire de la créance; selon la
jurisprudence, l'assureur ne peut les mettre à la charge de l'assuré qu'à la
double condition que cette mesure soit prévue par les conditions
générales d'assurance et qu'il y ait faute de la part de l'intéressé (ATF 125
V 276). Il y a faute de l'assuré lorsque, par son comportement, il oblige
l'assureur à lui adresser des rappels l'exhortant à s'acquitter de ses
cotisations (TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003 consid. 6 in fine).
Cette jurisprudence est très restrictive, en ce sens qu'il suffit que
l’omission de l'assuré ait obligé la caisse à entamer une procédure de
recouvrement pour que celui-ci soit réputé en faute.
Les conditions cumulatives autorisant la perception de frais
administratifs sont réalisées : les primes litigieuses ont fait l'objet de
rappels et sommations d'une part, et d'autre part, l'art. 14.3 du Règlement
des assurances selon la LAMaI de l'intimée, dans son édition 01.2014 (ci-
après : le Règlement), précise que les dépenses d'Intras pour frais de
sommation et de poursuites sont à la charge de la personne assurée.
Cette disposition ne restreint pas la perception de frais administratifs à la
seule procédure de sommation de telle sorte que l'argument du recourant,
tiré de la mention d'un unique montant de 15 fr. en relation avec la
sommation, tombe à faux. Pour le surplus, le montant de 150 fr. réclamé
par l'intimée à titre de frais administratifs n'apparaît ni disproportionné, ni
arbitraire (RAMA 1988 n° K 789 p. 431 consid. 2c).
4.La perception d'intérêts moratoires par l'intimée est également
litigieuse.
a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires, le
taux d'intérêt moratoire étant de 5% l'an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire
est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée,
étant rappelé que selon l'art. 90 al. 1 OAMal, les primes doivent être
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payées d'avance et en principe tous les mois, et court jusqu'à la fin du
mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA).
b) Contrairement à l'allégué du recourant, la perception d'un
intérêt moratoire s'avère impérative. Ce caractère impératif se déduit de
l'article 26 al. 1, deuxième phrase, LPGA, lequel précise que le Conseil
fédéral peut prévoir des exceptions (à l'intérêt moratoire de 5%) pour les
créances modestes ou échues depuis peu. Or, aucune exception fondée
sur cette disposition n'ayant été prévue par cette autorité dans le cadre de
l'OAMal, on doit en déduire qu'en matière d’assurance-maladie, l'assureur
ne peut renoncer à la perception d'intérêts moratoires. Pour le surplus,
l'intimée a appliqué le taux légal et retenu de manière non critiquable
l'échéance moyenne du 31 mai 2014 comme point de départ des intérêts
moratoires, la jurisprudence considérant, s'agissant d'un dommage
périodique, que l'intérêt doit être fixé, pour des raisons pratiques, selon
une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5 ; TF 4A_463/2008 du 20
avril 2010).
5.Le recourant conteste encore son astreinte aux frais de
procédure administrative.
Aux termes de l'art. 52 al. 3, première phrase, LPGA, la
procédure d’opposition est gratuite. L'intimée a procédé par analogie en
se fondant sur l'arrêt K 11/05 pour mettre à la charge du recourant des
frais de procédure administrative. Or, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Dans le cas où plusieurs
interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la
norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et
de son contexte (interprétation systématique), du but recherché,
singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que
de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires
(interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son
contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une
loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une
pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments
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d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 140 V 227 consid. 3.2 et les
arrêts cités). En l'espèce, le texte de l'art. 52 al. 3, première phrase, LPGA,
ne revêt aucune ambiguïté. Le principe de la gratuité de la procédure
administrative n'a souffert d'aucune discussion dans le cadre des travaux
législatifs (cf. Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité
sociale et de la santé, in : FF 1999 p. 4168, spéc. pp. 4260 ss). Il est au
demeurant manifeste que si le législateur avait voulu, déjà au stade de la
procédure administrative, prévoir la faculté d'astreindre aux frais un
assuré procédant avec légèreté ou témérité, il aurait prévu cette réserve
dans le texte même de l'art. 52 al. 3 LPGA, comme il l'a fait en procédure
judiciaire avec l'art. 61 let. a LPGA. C'est donc en vain que l'intimée
s'inspire de l'arrêt K 11/05, dans la mesure où celui-ci traite de l'astreinte
aux frais prononcée par l'autorité de recours sur la base de l'art. 61 let. a
LPGA.
6.a) En définitive, la décision sur opposition du 30 juin 2015
s'avère fondée en tant qu'elle prononce la mainlevée à hauteur de 1'291
fr. 95 pour les primes d'avril à juin 2014, avec 5% d'intérêts moratoires
dès le 31 mai 2014 et des frais administratifs par 150 francs. Quant aux
frais de commandement de payer, ils suivent le sort de la poursuite (cf.
art. 68 LP ; cf. RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226 consid. 4 ; cf. également JdT
1974 II 95, avec note de Pierre-Robert Gilliéron ; JdT 1979 II 127). En
revanche, il ne peut être mis de frais à la charge d'un assuré au stade de
la décision sur opposition, laquelle devra être annulée sur ce point.
b) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
à l'admission très partielle du recours et à la confirmation pour le surplus
de la décision attaquée.
7.a) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit
des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée
par témérité ou avec légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui
sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement
exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas
conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une
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partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue
manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 consid. 3b et les
références citées). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par
légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue
déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même
lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le
fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. Le
seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne
relève pas en soi de la témérité: il faut en plus que, subjectivement, la
partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on
peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa
démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir
(TFA P 23/03 du 4 septembre 2003 consid. 3, in SVR 2004 EL n° 2 p. 5, voir
également TF I 1026/06 du 6 juin 2007 consid. 7.1). En l'occurrence, avant
le dépôt du présent recours, F.________ a multiplié les procédures contre
Intras pour contester, en vain, le principe de son affiliation, la perception
de primes comme celle d'intérêts moratoires et de frais administratifs. Le
présent recours porte certes sur un contexte de fait identique aux
précédentes procédures, sous réserve du nouvel objet litigieux que
constitue l'astreinte aux frais de procédure d'opposition. Cela étant, dans
la mesure où le recourant obtient gain de cause, même très partiellement,
on ne peut considérer qu'il a agi par témérité ou légèreté.
b) Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de
dépens vu l'issue du litige, le recourant étant au demeurant non assisté
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
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13 -
II. La décision sur opposition d’Intras Assurance-maladie SA du 30
juin 2015 est confirmée, sous réserve de son chiffre 4.4, lequel
est annulé.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. F.________,
-Intras Assurance-maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :