402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 29/15 - 39/2016
ZE15.030436
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mmes Dessaux et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.N.________ et Z.N., agissant pour eux-mêmes ainsi que pour
Y.N. et A.N., à [...], recourants, représentés par Me Flore
Primault, avocate à Lausanne,
et
Y. – [...], à [...], intimée.
Art. 3 et 64a LAMal ; art. 105b OAMal.
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 13 juin 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a rendu un arrêt (AM 39/13 – 25/2014) dont l’état de fait est le
suivant :
"A. De par sa profession de médecin-dentiste, Z.N.________ (ci-
après : l’assurée), née en 1955, bénéficiait par l’intermédiaire de la
Caisse K.________ d’une couverture d’assurance obligatoire des soins
selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie ; RS 832.10) auprès d’Y.________ [...] (ci-après : Y.________ ou
la caisse), couverture s’étendant également à son époux
X.N.________ (ci-après : l’assuré), né en 1953, ainsi qu’au[x] deux
filles du couple, Y.N.________ et A.N., nées respectivement en
1988 et 1991. [...]
Le 5 mars 2012, Y. a fait notifier à Z.N.________ un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du
district de B.________ pour un montant de 2'667 fr. 75 se rapportant
aux « [p]rimes LAMal impayées du [mois de] mars 2011 plus
diverses participations 2009/2010/2011 », avec intérêt à 5 % dès le
11 septembre 2011, plus 130 fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais
administratifs. L’intéressée a fait opposition totale.
Par écrit du 30 mars 2012, l’assurée et ses deux filles – celles-ci
agissant par leur mère – ont fait savoir à la Caisse K.________ qu’elles
résiliaient leur couverture d’assurance obligatoire des soins avec
effet au 30 avril 2012, toutes trois devant être assurées auprès d’un
autre assureur-maladie dès le 1
er
mai 2012.
Le 30 avril 2012, X.N.________ s’est adressé en anglais à
Y.________ concernant une offre relative à l’assurance de base pour
l’année 2012 dans le cadre d’un contrat collectif avec M.________ [...]
(ci-après : M.), expliquant que suite à un entretien
téléphonique et à une correspondance d’une dénommée H.
du 30 mars 2012, des formulaires destinés à M.________ avaient été
faxés en vue d’être transmis à ce dernier assureur.
Le 29 juin 2012, Y.________ a fait notifier à X.N.________ un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du
district de B.________ pour un montant de 6'494 fr. 05 relatif aux
« [p]rimes de base selon LAMal impayées de juillet, septembre,
octobre, décembre 2011 + div. participations de 2011 », plus intérêt
à 5 % dès le 11 septembre 2011, ce à quoi s’ajoutaient 90 fr. de
frais de rappel et 20 fr. de frais administratifs. Opposition totale a
été faite par X.N..
Dans un courriel du 30 juin 2012 rédigé en anglais à l’attention
d’U., responsable de la section indemnités
journalières/contrats collectifs de la Caisse K., X.N.
s’est exprimé sur les raisons ayant motivé les oppositions aux
poursuites n
os
[...] et [...]. En substance, il a indiqué qu’il avait reçu
-
3 -
une communication d’Y.________ en mars 2012, concernant une
hausse des primes mensuelles et la possibilité de changer
d’assureur-maladie au profit d’M.. L’intéressé avait alors
téléphoné à Y. et s’était vu expliquer que cette assurance ne
désirait plus couvrir les assurés vaudois, dont les primes avaient été
délibérément augmentées en vue de les inciter à changer de
compagnie d’assurance. X.N.________ a souligné que seules son
épouse et ses deux filles avaient procédé aux démarches utiles en
vue d’être affiliées auprès d’M.________ mais que, pour preuve de sa
bonne volonté, lui-même n’avait pas résilié sa couverture
d’assurance auprès d’Y.________ afin de résoudre les procédures en
suspens – ce dont il avait fait part à Y.________ au cours d’un
entretien téléphonique lors duquel il lui avait été répondu que
l’assurance bloquerait toute demande de transfert auprès
d’M.________ jusqu’au paiement des sommes encore dues. N’ayant
ensuite plus reçu de nouvelles, l’assuré présumait donc que toute la
famille était encore assurée auprès d’Y.. Sous un autre
angle, X.N. a affirmé avoir récemment appris par un courtier
indépendant qu’Y.________ leur avaient fait payer des primes trop
élevées des années durant : en effet, leur médecin de famille se
trouvait sur la liste des praticiens accrédités par Y.________ de sorte
que leurs primes auraient dû être réduites de quelques centaines de
francs par mois, tel n’ayant cependant jamais été le cas. Cela étant,
l’assuré a invité l’assurance à renoncer aux poursuites précitées au
profit d’une solution à l’amiable et a demandé à ce que son épouse
et ses deux filles puissent être transférées auprès d’un autre
assureur-maladie, lui-même étant disposé à rester affilié auprès
d’Y.________ jusqu’à résolution des questions pendantes mais en se
voyant appliquer le tarif de primes normal dont bénéficiaient les
clients suisses allemands de cette dernière.
Par deux décisions distinctes datées du 16 octobre 2012,
Y.________ a prononcé la mainlevée des oppositions aux poursuites
n
os
[...] et [...].
Aux termes d’un écrit en langue anglaise du 16 novembre
2012, X.N.________ a formé opposition à l'encontre de ces décisions.
Il a tout d’abord expliqué qu’étant anglophone, il lui était plus
commode de s’adresser à Y.________ dans cette langue, ainsi qu’il
l’avait du reste toujours fait. Pour le surplus, l’assuré a
essentiellement réitéré l’argumentation développée dans son
courriel du 30 juin 2012. Il a par ailleurs proposé une solution
transactionnelle, consistant en un paiement immédiat de sa part
d’un montant de 5'000 fr. moyennant l’obtention de plus amples
informations en rapport avec les points abordés dans le courriel du
30 juin 2012, la renonciation aux poursuites engagées inutilement et
la résiliation de la couverture d’assurance obligatoire des soins de
toute la famille pour le 30 novembre 2012.
Par décision sur opposition du 23 août 2013, Y.________ a rejeté
l’opposition du 16 novembre 2012 et confirmé les décisions de
mainlevée d’opposition rendues le 16 octobre 2012. Dans sa
motivation, elle a notamment exposé ce qui suit :
"Le 16/11/2012, nous avons émis deux décisions concernant la
levée de l’opposition dans la procédure de poursuite de l’Office
des poursuites du district de B.________, procédure de poursuite
-
4 -
n° [...] pour arriérés de primes pour la période de juillet à
décembre 2011 ainsi qu’arriérés de participations aux coûts
d’un montant total de 6 494,05 Fr. [...], plus 5 % d’intérêts
moratoires à compter du 11/09/2011, 90,- Fr. de frais de rappel,
20,-Fr. de frais de dossiers et frais de recouvrement à ce jour
de 73,- Fr. Par la procédure de poursuite séparée n° [...], nous
avons revendiqué une autre créance pour arriérés de
participations aux coûts et arriérés de primes pour les mois de
mars d’un montant total [de] 2 667,75 Fr. [...], plus 5 %
d’intérêts moratoires à compter du 30/09/2011, 130,- Fr. de
frais de rappel, frais de dossier hauteur de 20,- Fr. et frais de
recouvrement à ce jour de 73,- Fr. [...]. Nous avons levé les
oppositions faites aux deux procédures de poursuite le
16/10/2012 par une décision séparée pour chacune. Étant
donné que vous faites opposition par un seul et même courrier
du 16 novembre 2012 et que les deux [états de] faits sont
identiques tant du point de vue de la procédure que pour les
questions juridiques qu’ils posent, il est justifié de les regrouper
et de les traiter dans une seule décision sur opposition. Dans
votre opposition, vous avancez du début à la fin des arguments
étrangers aux faits. Vous affirmez que l’augmentation des
primes qui nous a été imposée par les autorités à compter du
01/05/2012 a été instaurée dans l’intention de nous
débarrasser des assurés de votre région, ce qui relève du
domaine de l’imagination la plus fantaisiste. Ensuite, le fait que
votre médecin de famille ait été intégré à la liste des médecins
de famille agréés par nous dans l’assurance médecin de famille
vous incite à tirer la conclusion surprenante selon laquelle vous
auriez été trompés parce que les primes de l’assurance
médecin de famille auraient été encore inférieures. Nous nous
contenterons de vous faire remarquer à ce sujet qu’il
appartient aux assurés de se donner la peine de trouver une
assurance médecin de famille ayant les restrictions
correspondantes et de faire une demande correspondante, ce
qui n’a jamais été le cas pour vous Enfin, il est claire [sic] que
le changement de caisse que vous souhaitiez effectuer au
01/05/2012 n’était pas possible du fait des arriérés [...]. [...] le
principe applicable est le suivant : [...] la personne assurée en
retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant que
l’intégralité des arriérés de primes et de participations aux
coûts et des intérêts moratoires et frais de recouvrement n’a
pas été payée. [...] L’arrangement proposé par vous, à savoir
que vous souhaiteriez effectuer au 30/11/2012 un changement
de caisse par un versement unique de 5 000,- Fr., s’avère
clairement contraire à la loi.
Il ne nous reste donc pas d’autre possibilité que d’appliquer à
votre encontre la procédure légale de recouvrement et de vous
refuser tout changement de caisse avant le paiement de
l‘intégralité des sommes dues."
B.Par l’entremise de leur conseil, les époux N., agissant
également pour leurs deux filles, ont recouru le 23 septembre 2013
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant
principalement à son annulation et au maintien de l’opposition aux
poursuites n
os
[...] et [...], subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à Y. pour nouvelle décision dans le sens
-
5 -
des considérants. En substance, les recourants font valoir qu’ils ont
été mal conseillés par un courtier d’Y.________ et qu’ils ont de ce fait
été empêchés de quitter l’assurance de base en s’acquittant des
primes – point déterminant sur lequel l’intimée n’est pourtant pas
entrée en matière. Ils relèvent plus particulièrement que
X.N., d’origine indienne et parlant très mal le français, était
persuadé qu’il pouvait prétendre à une réduction de 10% des primes
de base « au titre de médecin de famille », qu’il a appliqué lui-même
ce rabais pensant y avoir droit et que ce n’est que très tardivement
qu’il [a] compris n’être pas légitimé à procéder ainsi de manière
unilatérale. Or, les recourants estiment que si l’intimée s’était
conformée à son devoir d’information, le malentendu à l’origine des
poursuites en cause aurait pu être évité.
Dans sa réponse du 21 octobre 2013, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Concernant les difficultés linguistiques alléguées
par les recourants, Y. observe qu’en tant qu’assureur-
maladie selon la LAMal, il lui incombe de réaliser les entretiens et de
rédiger les courriers dans une des langues officielles et qu’un assuré
ne maîtrisant pas ces langues est tenu d’avoir recours à un
traducteur de sa propre initiative. S’agissant du défaut d’information
invoqué par les intéressés, l’intimée conteste les griefs formulés sur
ce point et se réfère à une prise de position d’U.________ du 8
octobre 2013, produite dans sa version originale allemande ainsi
qu’avec une traduction française. De surcroît, Y.________ relève que
les recourants n’étaient juridiquement pas habilités à opérer une
réduction de prime de leur propre initiative et que, conformément à
la législation applicable, il ne leur est pas possible de changer
d’assureur tant que subsiste un arriéré de primes. Il résulte par
ailleurs des pièces produites par l’intimée que les montants en
souffrance réclamés dans le cadre de la poursuite n
o
[...]
comprennent 1'443 fr. 60 pour les primes du mois de mars 2011 et
1'224 fr. 15 en lien avec douze factures de participations aux coûts
émises entre 2009 et 2011, soit 2'667 fr. 75 en tout, et que les
arriérés de paiement faisant l’objet de la poursuite n° [...] englobent
5'774 fr. 40 équivalant aux primes impayées pour les mois de juillet,
septembre, octobre et décembre 2011 ainsi que 719 fr. 65
correspondant à cinq factures de participations aux coûts sur
l’année 2011, soit 6'494 fr. 05 au total. On extrait en outre ce qui
suit de la traduction française de la prise de position d’U.________ du
8 octobre 2013 :
"La famille N.________ est dans une grande confusion en
matière de paiement des primes depuis des années et l’époux
de Madame Z.N.________ m’avait déjà rencontré au cours des
premières années afin de discuter personnellement avec moi
de ces questions. Cela n’a plus été le cas ces deux dernières
années. [...]
En liaison avec la majoration des primes Y.________ au cours de
l’année 2012, nous avions envoyé aux clients un courrier
d’information sur les alternatives envisageables. Suite aux
demandes nombreuses, comme vous pouvez l’imaginer, les
offres ont été envoyées ensuite en partie par le groupe
M., en partie par nous. Madame F., [...]
actuellement en congé maternité, s’était probablement
chargée de l’envoi d’offres M.________ à la famille suite à la
-
6 -
demande de cette dernière. Mon nom apparaît sur toutes les
offres qui sont établies dans notre bureau. La question si
Madame F.________ a étudié la situation des primes des
N.________ ne peut être abordée, ce qui n’est toutefois pas
significatif en termes d’établissement des offres étant donné
que nous ne sommes pas en mesure de juger de manière
générale quand et si les assurés paieront intégralement leurs
primes avant le changement.
Il est clair qu’après réception de la résiliation des N.________
(envoyée par télécopie du 30.03.12 à l’attention de Madame
H.) le courrier Y. qui stipulait qu’il existait des
arriérés de primes qui devaient être réglés pour pouvoir
procéder à un changement devait avoir été reçu en bonne et
due forme (courrier établi dès le 3.4.12 par Madame
C.). Par ailleurs, les N. n’ont jamais renvoyé les
offres de M.________ et nous ne pouvions de ce fait procéder à
des conseils complémentaires.
Nous avons fait, à notre niveau, tout ce qui était possible (en
présentant des alternatives) dans cette situation déplaisante
pour tous, sachant que nous devons laisser en finale au client
la décision relative à un éventuel changement. Nous ne
pouvons juger pour quelle raison les N.________ n’ont pas réagi
(en temps utiles) au courrier de confirmation.
L’affaire en justice n’est pour moi pas claire, les N.________
devant être conscients qu’ils ne pourront changer simplement
de caisse de maladie alors que des poursuites sont en cours et
éviter ainsi le paiement des arriérés (avant le 30.04.12)."
Par réplique du 13 décembre 2013, les recourants ont
maintenu leurs conclusions. Ils soutiennent tout d’abord que l’aspect
linguistique a constitué un « argument de vente » pour l’intimée,
qu’U.________ est bilingue et qu’il est malvenu d’indiquer à un client
qu’il aurait dû se renseigner et se faire traduire des documents
lorsque celui-ci a précisément fait confiance au courtier qui parle sa
langue et qui se présente comme bilingue. Par ailleurs, les assurés
affirment avoir demandé à bénéficier du tarif applicable pour le
modèle d’assurance « médecin de famille » dans leur courriel du 30
juin 2012, auquel aucune suite n’a été donnée. Ils réfutent par
ailleurs la prise de position du 8 octobre 2013 d’U., dont ils
requièrent le témoignage ; ils allèguent notamment n’avoir jamais
reçu le « courrier d’information sur les alternatives envisageables »
évoqué par ce dernier et contestent avoir omis de renvoyer les
offres destinées à M.. Les recourants relèvent également
qu’U.________ ne les a pas renseignés sur les diverses options
permettant d’obtenir des primes réduites et qu’il a ainsi failli au
devoir de conseil incombant à un courtier en assurances. Ils
estiment en tout état de cause qu’à l’aune des principes découlant
de la "culpa in contrahendo", il incombait à l’intimée de les informer
de la possibilité de conclure une assurance moins chère, par
exemple sous la forme de celle dite du « médecin de famille ». En
outre, ils font valoir que l’intimée n’a jamais procédé au
remboursement de certaines factures qu’ils lui ont communiqué
sous forme de photocopies. Ils soulignent de surcroît avoir tenté la
conciliation par un courrier de leur mandataire du 13 septembre
2013 – joints à leurs écritures avec divers calculs en annexe – resté
sans réponse jusqu’à aujourd’hui. Les recourants rappellent encore
-
7 -
s’être vu confirmer par oral que l’intimée avait haussé les primes
des assurés vaudois en vue de leur exclusion. Enfin, ils demandent à
ce que l’intimée prenne position quant à sa politique à l’égard des
assurés vaudois et à l’importance de la réduction des primes dans le
modèle d’assurance comportant la clause « médecin de famille ».
Aux termes de sa duplique du 5 février 2014, l’intimée a
confirmé sa position. Sur le plan linguistique, elle relève que les
recourants ont reçu les conditions d’assurance déterminantes en
français lors de leur affiliation, qu’il n’y a pas lieu de satisfaire au
devoir d’information hors d’une langue officielle et que la
responsabilité quant aux connaissances insuffisantes d’une langue
officielle incombe à la personne assurée. En outre, Y.________
observe que les recourants étaient manifestement informés de
l’existence d’un modèle d’assurance lié au médecin de famille lors
de la rédaction du courriel du 30 juin 2012 mais qu’ils n’ont
néanmoins pas opté pour un transfert vers ce modèle. Cela étant,
l’intimée estime que l’audition d’U.________ est inutile au vu de sa
prise de position claire et exhaustive. L’intimée explique de surcroît
informer le cercle des assurés quant aux possibilité[s] de réaliser
des économies sur leurs primes – y compris au moyen du modèle
d’assurance « médecin de famille » – dans un courrier de fin d’année
et que même si les recourants contestent avoir reçu de telles
informations, il demeure que le sujet fait régulièrement l’objet
d’émissions télévisées ou d’articles de presse. Elle estime
également que les intéressés se prévalent à tort des principes tirés
de la "culpa in contrahendo", le devoir d’information étant déjà
rempli du fait de la remise des conditions d’assurance avant la prise
d’effet de l’assurance et d’un certificat d’assurance après sa
souscription. Quant au remboursement de factures photocopiées,
l’intimée relève qu’il ne fait pas l’objet de la présente affaire et qu’il
n’est du reste pas autorisé en raison du risque de falsification. Elle
rejette en outre formellement les propositions formulées en vue du
règlement du litige. Enfin, Y.________ observe que les allégations des
recourants relatives à sa politique en matière de primes dans le
canton de Vaud sont inexactes, la fixation des primes faisant l’objet
d’une procédure de contrôle et d’approbation par les autorités
fédérales, et que cette problématique est étrangère à la présente
contestation."
Se fondant sur cet état de fait, la Cour des assurances
sociales, par arrêt du 13 juin 2014 (AM 39/13 – 25/2014), a très
partiellement admis le recours et définitivement levé les oppositions faites
aux deux commandements de payer pour les montants réclamés,
corrigeant toutefois la date à compter de laquelle les intérêts moratoires
étaient dus. Plus particulièrement, la juridiction cantonale a considéré que
les intéressés ne pouvaient tirer argument des lacunes de français de
X.N.________ (consid. 3b/bb), que tant Y.________ qu’U.________ n’avaient
pas contrevenu à leur devoir d’information tel que prévu par la loi (consid.
3b/cc), aucune raison pertinente ne commandant par ailleurs l’audition du
-
8 -
prénommé (consid. 3c), et que les griefs tirés d’une prétendue stratégie
de la caisse tendant à exclure les assurés vaudois étaient infondés
(consid. 3b/dd).
Le 18 août 2014, la famille N.________ a déféré l'affaire par-
devant le Tribunal fédéral, sous l’angle du droit d’être entendu. La
juridiction fédérale a rejeté ce recours par arrêt du 17 décembre 2014
(9C_582/2014).
B.Dans l’intervalle, après avoir adressé à Z.N.________ les rappels
et sommations idoines, Y.________ lui a fait notifier le 12 juin 2013 un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
B., pour un montant de 24'657 fr. 60 se rapportant aux primes
échues pour les mois de janvier à décembre 2012 ainsi qu’à une
participation aux coûts facturée le 9 mars 2012, avec intérêt à 5% dès le
28 juin 2012, plus 210 fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais administratifs.
X.N. a fait opposition totale.
Par décision du 28 juin 2013, Y.________ a prononcé la
mainlevée de l'opposition à la poursuite n° [...].
Par acte de leur conseil du 31 juillet 2013, les intéressés ont
formé opposition à l’encontre de cette décision. Ils ont soutenu avoir été
induits en erreur par Y.________ et notamment par U., lequel
semblait également travailler pour M. et les avait contactés le 30
mars 2012 afin de leur proposer une mutation de l’assurance de base
auprès de ce dernier assureur en 2012, tout en sachant pertinemment
qu’une poursuite était en cours et que, dès lors, l’offre ne pourrait être
traitée. Ils ont en outre souligné que le courriel de X.N.________ du 30 juin
2012 était resté sans réponse.
Le 5 septembre 2013, consécutivement à des rappels et
sommations demeurés sans suite, Y.________ a fait notifier à Z.N.________
un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district
de B.________, pour un montant de 6'794 fr. 40 relatif aux primes impayées
-
9 -
pour les mois de janvier à mars 2013, plus intérêt à 5% dès le 31 janvier
2013, ce à quoi s’ajoutaient 150 fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais
administratifs. Opposition totale a été faite par X.N..
Le 14 février 2014, après avoir procédé sans succès aux
rappels et sommations usuels, la caisse a fait notifier à la prénommée un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
B., pour un montant de 14'430 fr. 65 correspondant aux primes
impayées d’avril à septembre 2013 et à diverses participations aux coûts
(facturées les 5 avril 2013, 14 juin 2013, 16 juillet 2013, 23 juillet 2013 et
20 septembre 2013), avec intérêt à 5% dès le 16 juin 2013, plus 550 fr. de
frais de rappel et 20 fr. de frais administratif. Là encore, l’assuré a fait
opposition totale.
Par deux décisions distinctes du 20 mars 2014, Y.________ a
prononcé la mainlevée des oppositions aux poursuites n
os
[...] et [...].
Par acte unique du 25 mars 2014, la famille N.________ a fait
opposition à ces décisions, renvoyant aux motifs invoqués dans le cadre
du litige alors pendant devant la Cour des assurances sociales (cf. let. A
supra).
Y.________ ayant rendu le 14 octobre 2014 deux nouvelles
décisions levant les oppositions faites aux commandements de payer
n
os
[...] et [...], la famille N.________ a recouru le 17 octobre 2014 devant la
Cour des assurances sociales à l’encontre de ces deux prononcés, dont
Y.________ a admis le 9 janvier 2015 qu’ils devaient être levés. Les
recourants requérant l’allocation de dépens, la juridiction cantonale a
déclaré le recours irrecevable par arrêt du 27 mars 2015 (AM 40/14 –
15/2015), à défaut de décision sur opposition susceptible d’être attaquée
par la voie judiciaire. Les intéressés ayant porté l’affaire devant le Tribunal
fédéral le 12 mai 2015, celui-ci les a déboutés par arrêt du 20 janvier 2016
(9C_332/2015).
-
10 -
Entre-temps, le 8 juin 2015, les assurés ont adressé un
nouveau courrier à Y.________ en complément de l’opposition du 25 mars
-
11 -
s’occupe également de souscriptions d’assurances pour M.________
ne change rien au fait que Madame Z.N.________ est redevable des
sommes indiquées et ne pouvait absolument pas changer
d’assureur. [...]"
Toujours le 26 juin 2015, la caisse a rendu une décision sur
opposition rejetant l’opposition du 25 mars 2014 complétée le 8 juin 2015
et levant les oppositions faites dans les poursuites n
os
[...] et [...], pour les
motifs suivants :
"Le 20.03.2014, nous avons émis une décision relative à la levée de
l’opposition relative à la poursuite de l’Office des poursuites du
district de B.________, poursuite n° [...], pour cause d’arriérés de
primes pour la période de janvier 2013 à mars 2013 et d’arriérés de
participation aux coûts d’un montant total de CHF 6794.05 [...], plus
5 % d’intérêts moratoires à compter du 31.01.2013, CHF 150.- de
frais de rappel et CHF 20.- de frais de dossier. Les frais relatifs à
l’ordre de paiement se chiffraient à CHF 73.- plus CHF 36.20 (total:
CHF 109.20). [...]
Par poursuite séparée n° [...], nous avons fait valoir une créance
supplémentaire pour cause d’arriérés de primes pour la période
d’avril à septembre 2013 et de participations aux coûts d’un
montant total de CHF 14'430.65 [...], plus 5 % d’intérêts moratoires
à compter du 16.12.2013, CHF 550.- de frais de rappel et CHF 20.-
de frais de dossier. Les frais relatifs à l’ordre de paiement se
chiffraient à CHF 130.60 plus CHF 77.75 (total: CHF 181.05). [...]
Nous avons levé les deux poursuites sous forme d’une décision
respectivement séparée du 20.03.2014. Étant donné que vous faites
opposition par un seul et même courrier du 25.03.2014 complété de
l’exposé des motifs de votre opposition du 08.06.2015 et que les
deux dossiers sont identiques tant du point de vue de la procédure
que des questions juridiques qui se posent, il est justifié de
regrouper les deux procédures et de les traiter dans une seule
décision sur opposition. Dans votre opposition, vous faites référence
à vos arguments émis à l’encontre de poursuites introduites
antérieurement, lesquels sont intégralement étrangers à l’affaire.
Vous affirmez que l’augmentation des primes qui nous a été
imposée par les autorités de surveillance à compter du 01.05.2012 a
été instaurée dans l’intention de nous débarrasser des assurés de
votre région, ce qui relève du domaine de l’imagination la plus
fantaisiste. Ensuite, le fait que votre médecin de famille ait trouvé
place sur la liste des médecins de famille agréés par notre caisse
dans le domaine de l’assurance médecin de famille vous incite à
tirer la conclusion surprenante selon laquelle nous vous aurions
trompée étant donné que les primes de l’assurance médecin de
famille auraient été inférieures. Nous nous contenterons de vous
faire remarquer à ce sujet qu’il appartient aux assurés de se donner
la peine de trouver une assurance médecin de famille comportant
les restrictions correspondantes et de faire une demande dans ce
sens, ce que vous n’avez jamais fait. Enfin, il est clair que le
changement de caisse que vous souhaitiez effectuer au 01.05.2012
n’était nullement possible du fait des arriérés [...]. [...] le principe
applicable est le suivant: «[...], l’assuré en retard de paiement ne
-
12 -
peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement
les primes et les participations aux coûts arriéré[e]s ainsi que les
intérêts moratoires et les frais de poursuite». Nous vous signalons
que vos arriérés de primes ont encore augmenté depuis les deux
procédures de poursuite. Nous avons de longue date refusé
l’arrangement que vous aviez autrefois proposé, à savoir de changer
de caisse au 30.11.2012 dans le cadre d’un paiement unique de CHF
5000.- étant donné qu’il s’est clairement avéré contraire à la loi.
Dans le complément à votre opposition du 08.06.2015, vous
affirmiez que nous vous avions mal conseillé lors de la souscription
de votre assurance et que nous ne vous avions pas signalé la
possibilité d’opter pour l’assurance médecin de famille (culpa in
contrahendo), ce qui était contraire au principe de la bonne foi. Nous
rejetons invariablement cette affirmation non confirmée. Les
informations sur le système médecin de famille font et faisaient de
longue date l’objet de communiqués de presse et d’émissions
télévisées. Elles doivent être considérées en tant que connaissances
généralement connues. De plus, la charge de la preuve de votre
affirmation vous incombe (art. 8 CC). Par ailleurs, vous réclamez CHF
2602.- de frais de dossier dans le cadre de la procédure AM 40/14 –
15/2015 auprès du Tribunal cantonal, cour des assurances sociales
du canton de Vaud.
Comme celui-ci l’a déterminé dans l’arrêt exécutoire du 27.03.2015,
aucune indemnité de procédure ne vous revient pour cette
procédure.
Il ne nous reste donc pas d’autre possibilité que d’appliquer la
procédure légale de recouvrement contre Madame Z.N.________ en
tant que débitrice des primes pour elle, son époux et ses enfants et
de refuser tout changement de caisse jusqu’à ce que l’intégralité
des sommes dues ai[t] été payé[e]."
D.Par acte unique du 20 juillet 2015, les époux N.,
agissant également pour leurs deux filles, tous représentés par Me Flore
Primault, ont recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre des deux décisions sur oppositions rendues le 26 juin
2015, concluant à leur annulation et, principalement, au maintien de
l’opposition aux poursuites n
os
[...], [...] et [...], subsidiairement au renvoi
de la cause auprès d’Y. pour nouvelle décision au sens des
considérants. En substance, les recourants soutiennent que l’intimée n’est
jamais entrée en matière sur sa propre responsabilité et renvoient « pour
mémoire » à leur précédent acte de recours du 23 septembre 2013. Ils
reprochent également à la caisse de leur avoir personnellement adressé
une décision du 9 juin 2015, bien que les sachant représentés. A l’appui de
leurs dires, ils produisent notamment la décision susdite du 9 juin 2015,
adressée à Z.N.________ et levant l’opposition faite dans la poursuite
n° [...] pour un montant de 13'738 fr. 20 correspondant à des primes
impayées d’octobre à décembre 2013 et de janvier à mars 2014.
-
13 -
Par réponse du 19 août 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle renvoie pour l’essentiel aux motifs invoqués dans les
décisions entreprises et relève, au surplus, que l’envoi de la décision du 9
juin 2015 directement à l’assurée et non à son avocate dans le cadre
d’une nouvelle poursuite n° [...] n’a aucun lien avec la présente procédure.
Par envoi du 19 novembre 2015, les recourants versent en
cause une lettre adressée par leur conseil le 19 octobre précédent à
Y.________ en vue de trouver une solution transactionnelle, ainsi que la
réponse de la caisse du 29 octobre 2015, indiquant que la conclusion d’un
compromis sur les arriérés de primes est légalement impossible mais qu’il
reste loisible aux assurés de lui soumettre une proposition constructive.
Les recourants produisent également un courrier de Me Primault du 19
novembre 2015 destiné à Y., soulignant que selon la législation
topique les litiges portant sur les prestations des assurances sociales
peuvent être réglés par transaction et se référant, faute de concertation, à
la possibilité d’une proposition constructive telle que réservée par la
caisse.
Aux termes de leur réplique du 2 mars 2016, les recourants
expliquent que les tentatives de négociation avec la partie adverse ont
jusqu’ici échoué et se déclarent en faveur de l’appointement d’une
audience de conciliation afin de régler le litige. Sous un autre angle, les
recourants maintiennent qu’U. – qui s’est permis de les railler
lorsqu’ils lui ont indiqué « qu’ils ne roulaient pas sur l’or » – a violé ses
obligations en ne les tenant pas informés de l’option « Y.________-Telcare »
et des autres options d’assurances permettant une réduction de primes.
Ils reprochent ainsi au prénommé d’avoir failli au devoir de conseil
incombant à un courtier en assurances. Par ailleurs, ils estiment qu’à
l’aune des principes découlant de la "culpa in contrahendo", il incombait à
l’intimée de les informer de la possibilité de conclure une assurance moins
chère, par exemple sous la forme de celle dite du « médecin de famille ».
Evoquant en outre l’échec de toute transaction, les recourants font valoir
que la caisse use et abuse des dispositions légales en les détournant
-
14 -
manifestement de leur but, ce qui constitue un abus de droit. En annexe,
ils produisent un courrier rédigé par leur conseil à l’attention d’Y.________
le 12 janvier 2016 proposant alternativement deux issues
transactionnelles – la première consistant en un règlement des montants
dus ainsi que des primes en souffrance sous déduction d’une quote-part
de 10% au titre du médecin de famille depuis juin 2012, la seconde en un
paiement de l’intégralité des primes en souffrance à ce jour basé sur les
montants en vigueur à l’époque où les assurés avaient manifesté leur
envie de quitter Y., le solde contesté étant dans les deux cas
consigné et la résiliation de la couverture d’assurance acceptée pour
janvier 2016.
Dupliquant le 6 avril 2016, l’intimée confirme sa position. Plus
particulièrement, elle explique ne pas pouvoir légalement donner suite
aux propositions transactionnelles des recourants et ajoute que la
législation vise précisément à empêcher qu’un assureur-maladie cède un
assuré inconfortable au suivant, uniquement parce que le recouvrement
devient pour lui considérablement plus difficile au fil des ans. Y.
relève que même si elle accédait aux propositions – illégales – des
recourants, le nouvel assureur ne manquerait pas de s’en apercevoir tôt
ou tard, ce qui entraînerait le dépôt d’un recours et l’annulation du
changement d’assureur, avec au final une autre procédure judiciaire et
des charges administratives considérables pour les parties impliquées. Par
ailleurs, ne pouvant passer outre le système légal, l’intimée considère
qu’une audience de conciliation n’aurait aucun sens. A son écriture,
Y.________ joint notamment un courrier adressé le 25 février 2016 au
conseil des recourants, exposant que la caisse, en tant qu’assureur, ne
peut que faire valoir l’arriéré de primes par la voie légale et que ce n’est
qu’une fois en possession d’un acte de défaut de biens que les primes
impayées pourront être requises auprès du canton.
Par avis du 10 mai 2016, la juge instructeur a fait savoir aux
parties qu’elle refusait de fixer une audience de conciliation.
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (cf. art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et répond aux autres conditions de forme prévues par
la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.A titre liminaire, il y a lieu d’observer que les deux décisions
querellées rendues le 26 juin 2015 par l’intimée ont pour objet trois
procédures de recouvrement d’arriérés de primes et de participations aux
coûts. Ces décisions ont été attaquées conjointement par les recourants
dans leur mémoire de recours du 20 juillet 2015 et, au vu des arguments
invoqués, s’inscrivent toutes deux dans le prolongement de l’état de fait
ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 13 juin 2014
(CASSO AM 39/13 – 25/2014). Il se justifie dès lors de les traiter dans le
cadre d’une seule et même procédure.
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
-
16 -
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé des deux
décisions rendues par Y.________ le 26 juin 2015, prononçant la mainlevée
de l’opposition dans le cadre de trois procédures de poursuites – à savoir
la poursuite n° [...] à hauteur de 24'657 fr. 60 (frais de poursuite non
compris), se rapportant aux primes échues pour les mois de janvier à
décembre 2012 ainsi qu’à une facture de participation aux coûts impayée
du 9 mars 2012, la poursuite n° [...] à concurrence de 6'794 fr. 40 (frais de
poursuite non compris), concernant des arriérés de primes pour les mois
de janvier à mars 2013, et enfin la poursuite n° [...] d’un montant 14'430
fr. 65 (frais de poursuite non compris), correspondant aux primes dues
pour les mois d’avril à septembre 2013 et à cinq factures de participation
aux coûts impayées des 5 avril 2013, 14 juin 2013, 16 juillet 2013, 23
juillet 2013 et 20 septembre 2013.
4.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse
(cf. ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le
principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en
Suisse (cf. art. 3 al. 1 LAMal).
b) Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur
les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de
l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers
sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art.
61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal).
Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les
arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard
des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le
-
17 -
domaine de l'assurance-maladie sociale (cf. art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils
sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations
financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1) (cf. TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1 ; cf.
également art. 105b OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-
maladie ; RS 832.102]).
L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une
créance peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un
jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la
poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en
cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie
de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (cf. ATF 134
III 115 consid. 4.1 ; cf. TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et
9C_742/2011 précité consid. 5.1). Selon le second mode de procéder,
l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une
somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de
payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que
sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément
l'opposition (cf. ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; cf. TF 9C_414/2015 précité
consid. 4.2.1).
5.Au cas particulier, il apparaît que si les recourants mettent en
cause le bien-fondé des créances de l’intimée dans les poursuites n
os
[...],
[...] et [...], ils ne font toutefois valoir aucun motif pertinent à l’appui de
leur contestation – loin s’en faut.
a) Dans leur mémoire de recours du 20 juillet 2015, les
intéressés ont en effet reproché à l’intimée de ne pas être entrée en
matière sur sa propre responsabilité, en renvoyant sur le sujet aux
arguments invoqués dans le cadre d’une procédure antérieure,
enregistrée sous la référence AM 39/13 – 25/2014, et plus particulièrement
à l’acte de recours déposé dans ce contexte le 23 septembre 2013 (cf.
mémoire de recours du 20 juillet 2015 p. 2). Dans leur réplique du 2 mars
-
18 -
2016 (p. 1 et 2), ils ont, comme lors de cette procédure antérieure,
invoqué une violation du devoir d’informer et ont plus particulièrement
reproduit la motivation déjà développée à ce sujet dans leur réplique du
13 décembre 2013 (pp. 3 et 4) afférente à cette même affaire, s’agissant
du devoir d’information incombant au courtier d’assurance et des griefs
tirés de la "culpa in contrahendo". Or, non seulement cette procédure a-t-
elle fait l’objet d’un arrêt au fond rendu le 13 juin 2014, dans lequel la
Cour de céans a réfuté les objections mises en avant par les assurés
notamment sous l’angle du devoir d’information (cf. CASSO AM 39/13 –
25/2014 précité spéc. consid. 3b/cc), mais encore le jugement cantonal
est-il entré en force, après avoir été validé par le Tribunal fédéral le 17
décembre 2014 sous l’angle formel du droit d’être entendu (cf. TF
9C_582/2014 précité spéc. consid. 3.3).
C’est dire que la position des recourants, consistant à
reprendre à l’identique des éléments déjà présentés devant la Cour de
céans et sur lesquels cette dernière s’est prononcée exhaustivement dans
un arrêt entré en force, ne peut qu’être écartée sans qu’il ne soit
nécessaire de procéder ici à de plus amples développements sur le sujet.
b) Pour le reste, en tant que les recourants se sont prévalus de
ce qu’une décision d’Y.________ du 9 juin 2015 leur avait été
personnellement notifiée au lieu d’être adressée à leur avocate (cf.
mémoire de recours du 20 juillet 2015 p. 2), la Cour ne peut que rejoindre
l’intimée (cf. réponse du 19 août 2015 p. 3) pour constater que dite
décision porte sur une nouvelle procédure de poursuite n° [...] étrangère à
la présente affaire (cf. consid. 3b supra). Sous cet angle, l’argumentation
des recourants est donc inopérante.
On ne peut davantage donner suite au grief de l’abus de droit
invoqué par les assurés, en lien avec le refus de l’intimée d’accéder aux
propositions transactionnelles formulées par l’entremise de leur conseil
(cf. réplique du 2 mars 2016 p. 3). L’art. 50 al. 1 LPGA prévoit à cet égard
que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent
être réglés par transaction. Il s’agit là d’une simple possibilité offerte par
-
19 -
le législateur et subordonnée – entre autres – à la libre volonté des parties,
une transaction présupposant par définition l’accord de l’ensemble des
acteurs impliqués. Les parties étant ainsi libres de donner ou non leur
consentement aux fins de trouver une issue transactionnelle, on voit donc
mal en quoi le fait de refuser de transiger pourrait être constitutif d’un
abus de droit. En tout état de cause, la Cour de céans ne saurait se
prononcer quant à la façon dont l’intimée a accueilli les propositions
soumises par le conseil des recourants. Par surabondance, on notera
encore que selon la lettre de l’art. 50 al. 1 LPGA, la possibilité de transiger
est limitée aux seuls litiges portant sur des prestations des assurances
sociales. A cet égard, si le Tribunal fédéral a certes considéré que les
raisons ayant conduit le législateur à émettre une telle restriction
n'empêchaient aucunement la conclusion d'une transaction dans le
contexte d'une procédure de recours portant sur une créance en
réparation du dommage ou sur des prétentions réciproques, il a en
revanche exclu une telle possibilité lorsque les contestations portaient
uniquement sur des cotisations (cf. ATF 140 V 108 consid. 5.3.5 et les
références citées) – comme en l’espèce, s’agissant du non-paiement de
primes d’assurance-maladie et de participations aux coûts. Ainsi, on
relèvera par exemple que la jurisprudence genevoise se montre
catégorique en retenant qu’aucune transaction ne peut intervenir lorsqu’il
s’agit du paiement de primes (cf. entre autres ATAS/865/2015 du 17
novembre 2015 consid. 21 et ATAS/330/2015 du 5 mai 2015 consid 11).
Cela étant, une éventuelle issue transactionnelle dans la présente affaire
apparaît fortement compromise. Cette question n’étant pas déterminante
pour l’issue du litige, elle peut toutefois souffrir de demeurer indécise.
c) Au final, les recourants – affiliés auprès d’Y.________ pour
l'assurance obligatoire des soins durant la période ayant donné lieu aux
primes et participations aux coûts litigieuses, à savoir entre 2012 et 2013
– n’ont donc apporté aucun élément pertinent mettant en doute le bien-
fondé des créances de l’intimée concernant les arriérés de primes et de
participations aux coûts visés par les poursuites n
os
[...], [...] et [...].
-
20 -
Au surplus, les montants réclamés à titre d'arriérés de primes
et de participations aux coûts pour les périodes concernées ne sont pas
contestés et, vérifiés d’office, doivent être confirmés. Tout au plus
relèvera-t-on ici qu’il ne saurait être question de compenser ces montants
avec les frais d’avocat encourus par les assurés dans le cadre de la
procédure ouverte en 2014 devant l’autorité de surveillance en matière de
poursuite pour dettes et de faillites (cf. opposition du 8 juin 2015 p. 2).
Certes, contrairement à ce qu’a retenu la caisse, ces frais ne se rapportent
pas à la procédure AM 40/14 – 15/2015 ayant fait l’objet de l’arrêt de la
Cour de céans du 27 mars 2015 (cf. décision sur opposition du 26 juin
2015 se rapportant aux poursuites n
os
[...] et [...] p. 2). Toujours est-il que
selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 183 consid. 3 ; cf. TASS AM 66/04 –
28/2005 du 6 mai 2005 consid. 8, confirmé par TFA K 88/05 du 1
er
septembre 2006), l’assuré ne peut invoquer de manière générale la
compensation pour s’opposer au paiement d’un montant dû au titre de
primes ou de participations aux coûts. Cette interdiction résulte de l’art.
125 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), selon
lequel l’administré ne peut compenser une créance de droit public ou
privé dont il dispose avec une créance de droit public de l’Etat ou des
communes qu’avec leur accord (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 755 p. 255). Il appartient en
effet uniquement à l’assureur social, et non à l’assuré, de déterminer le
contenu des prétentions de droit public.
6.a) Selon l'art. 7 LAMal, l’assuré peut, moyennant un préavis de
trois mois, changer d’assureur pour la fin d’un semestre d’une année civile
(al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer
d’assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la
nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois. L’assureur doit annoncer
à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l’Office fédéral de la
santé publique au moins deux mois à l’avance et signaler à l’assuré qu’il a
le droit de changer d’assureur (al. 2). L’affiliation auprès de l’ancien
assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué
qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance (al. 5
phr. 1).
-
21 -
L’art. 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des
primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une
sommation, précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de
30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si,
malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes,
les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit
engager des poursuites (al. 2 phr. 1). En dérogation à l'art. 7 LAMal,
l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il
n'a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts
arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (al. 6
phr. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de
sommation et de poursuite (al. 8 phr. 2).
Selon l'art. 105b OAMal, en cas de non-paiement par l'assuré
des primes et des participations aux coûts, l'assureur envoie la sommation
dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de
toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (al.
1). Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu
être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir
des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est
prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de
l'assuré (al. 2). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré lorsque, par
son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour
l'exhorter à payer ses cotisations (cf. ATF 125 V 276 ; cf. TFA K 28/02 et K
30/02 du 29 janvier 2003 consid. 6).
b) Au cas particulier, on rappellera tout d’abord que faute pour
les recourants de s’être acquittés des primes afférentes aux mois de
janvier à décembre 2012, de janvier à mars 2013 et d’avril à septembre
2013, ainsi que de diverses participations aux coûts entre 2012 et 2013,
aucune résiliation de la couverture d’assurance obligatoire des soins
auprès d’Y.________ ne peut intervenir, conformément à l’art. 64a al. 4
LAMal. Ce n’est, en d’autres termes, qu’une fois toutes leurs obligations
-
22 -
financières acquittées que les intéressés pourront changer d’assureur (cf.
notamment TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.3).
Pour le reste, les primes litigieuses (soit 24'513 fr. 60 de
janvier à décembre 2012 [poursuite n° [...]], 6'794 fr. 40 de janvier à mars
2013 [poursuite n° [...]] et 13'588 fr. 80 d’avril à septembre 2013
[poursuite n° [...]]) de même que les sommes réclamées à titre de
participations aux coûts (soit 144 fr. pour la poursuite n° [...] et 841 fr. 85
pour la poursuite n° [...] [480 fr. 10 + 47 fr. 30 + 225 fr. 70 + 66 fr. 35 +
22 fr. 40]) sont dues par les recourants (cf. consid. 5c supra).
Cela étant, l’art. 26 al. 1 LPGA énonce que les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires.
L’art. 105a OAMal précise, quant à lui, que le taux des intérêts moratoires
pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5% par année.
Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de
la prime mensuelle concernée (les primes devant être payées d'avance et
en principe tous les mois [cf. art. 90 al. 1 OAMal]) et court jusqu'à la fin du
mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (cf. art. 7 al. 2 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11). En revanche, les participations aux coûts
ne peuvent pas faire l’objet d’un tel intérêt moratoire (cf. art. 26 al. 1
LPGA et 105a OAMal a contrario). Au cas d’espèce, s’agissant de la
poursuite n° [...], les primes auraient respectivement dû être acquittées
entre le 1
er
janvier et le 1
er
décembre 2012. Il en résulte que le dies a quo
doit être fixé au 1
er
juillet 2012 et non au 28 juin 2012 tel que retenu par
l’intimée (cf. commandement de payer du 12 juin 2013 et décision sur
opposition du 26 juin 2015 portant sur la poursuite n° [...]). Pour la
poursuite n° [...], les primes auraient dû être payées entre le 1
er
janvier et
le 1
er
mars 2013, induisant une échéance moyenne au 1
er
février 2013 et
non au 31 janvier 2013 (cf. commandement de payer du 5 septembre
2013 et décision sur opposition du 26 juin 2015 se rapportant à la
poursuite n° [...]). Enfin, concernant la poursuite n° [...], les primes sont
échues entre le 1
er
avril et le 1
er
septembre 2013, ce qui correspond à une
échéance moyenne au 1
er
juillet 2013 et non au 16 juin 2013 (cf.
-
23 -
commandement de payer du 14 février 2014 et décision sur opposition du
26 juin 2015 relative à la poursuite n° [...]).
Par ailleurs, les conditions générales d’assurance
conformément à la LAMal édictées par l'intimée prévoient notamment que
des frais peuvent être facturés en cas de transgression de l’obligation de
collaborer et que des frais de rappel sont prélevés lors d’un deuxième
rappel (cf. art. 11 par. 4). C’est donc à juste titre que l’intimée a mis des
frais de rappel à la charge des recourants, soit 210 fr. dans le cadre de la
poursuite n° [...] (concernant les primes échues pour les mois de janvier à
décembre 2012 ainsi qu’une facture de participation aux coûts), 150 fr.
dans le cadre de la poursuite n° [...] (portant sur les primes impayées des
mois de janvier à mars 2013) et 550 fr. dans le cadre de la poursuite
n° [...] (relative au paiement des primes mensuelles d’avril à septembre
2013 ainsi que de cinq factures de participation aux coûts). Le montant de
ces frais n'apparaît pas disproportionné. En ce qui concerne par ailleurs les
frais de dossier, arrêtés à 20 fr. dans chacune des trois poursuites
précitées, ils sont également justifiés notamment au regard des multiples
rappels que l’intimée a dû adresser aux recourants.
On notera encore que, contrairement aux frais de sommation
et aux frais d'administration, les frais de poursuite ne peuvent faire l'objet
de mainlevée. Les frais facturés par l'Office des poursuites suivent le sort
de la poursuite (cf. art. 68 LP ; cf. RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226 consid.
4 ; cf. également JdT 1974 II 95, avec note de Pierre-Robert Gilliéron ; cf.
JdT 1979 II 127) ; il n'appartient donc pas au juge des assurances sociales
de statuer à leur propos.
Pour le surplus, la procédure de recouvrement à proprement
parler n’est pas contestée par les recourants.
7.Au demeurant, il sied encore de rappeler que la juge
instructeur a refusé le 10 mai 2016 d’appointer une audience de
conciliation et que rien ne justifie à ce stade de revenir sur cette décision,
les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit
-
24 -
(appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août
2008).
8.a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre très
partiellement le recours, en ce sens que les décisions sur opposition
litigieuses doivent réformées comme suit :
-
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites du district de B.________ est levée à raison
d'un montant de 24'513 fr. 60 correspondant aux primes impayées des
mois de janvier à décembre 2012, intérêt débiteur de 5% l'an dès le 1
er
juillet 2012 en sus, d'une somme 144 fr. au titre d’une facture de
participation aux coûts du 9 mars 2012, ainsi que de 210 fr. de frais de
rappel et 20 fr. de frais de dossier ;
-
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites du district de B.________ est levée à raison
d'un montant de 6'794 fr. 40 représentant les primes impayées des mois
de janvier à mars 2013, intérêt débiteur de 5% l'an dès le 1
er
février 2013
en sus, ainsi que de 150 fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais de dossier ;
-
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites du district de B.________ est levée à raison
d'un montant de 13'588 fr. 80 représentant les primes impayées des mois
d’avril à septembre 2013, intérêt débiteur de 5% l'an dès le 1
er
juillet 2013
en sus, d’une somme de 841 fr. 85 relative à des factures de participation
aux coûts des 5 avril 2013, 14 juin 2013, 16 juillet 2013, 23 juillet 2013 et
20 septembre 2013, ainsi que de 550 fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais
de dossier.
Les oppositions aux commandements de payer dans les
poursuites n
os
[...], [...] et [...] sont définitivement levées à concurrence
des montants mentionnés ci-dessus.
-
25 -
b) Reste à statuer sur les frais et dépens.
aa) La procédure de recours en droit des assurances sociales
est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec
légèreté (cf. art. 61 let. a LPGA). Agit par témérité ou légèreté la partie qui
sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement
exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas
conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une
partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue
manifestement contraire à la loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et les
références citées). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par
légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue
déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même
lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le
fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. Le
seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne
relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la
partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on
peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa
démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir
(cf. TF 9C_438/2014 & 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1
avec les références citées).
En l’occurrence, force est de constater qu’à l’appui de la
présente procédure judiciaire, les recourants ont essentiellement invoqués
des motifs déjà soulevés devant la Cour de céans et sur lesquels cette
dernière s’était prononcée dans le cadre de son arrêt du 13 juin 2014
afférent à la procédure AM 39/13 – 25/2014 (cf. consid. 5a supra). Une
telle attitude, qui revient en définitive à faire abstraction d’un jugement
entré en force, relève en soi de la témérité. Cela étant, dans la mesure où
les recourants obtiennent gain de cause, même très partiellement
s’agissant uniquement du dies a quo de l’intérêt moratoire, on renoncera
de ce fait à leur imputer une astreinte aux frais de procédure.
-
26 -
bb) Le recours étant très partiellement admis, les recourants
peuvent prétendre à des dépens réduits (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à 200 fr., à la charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Les décisions sur oppositions rendues le 26 juin 2015 par
Y.________ – [...] sont réformées en ce sens que :
-
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites du district de B.________ est
levée à raison d'un montant de 24'513 fr. 60 correspondant
aux primes impayées des mois de janvier à décembre 2012,
intérêt débiteur de 5% l'an dès le 1
er
juillet 2012 en sus, d'une
somme 144 fr. au titre d’une facture de participation aux coûts
du 9 mars 2012, ainsi que de 210 fr. de frais de rappel et 20 fr.
de frais de dossier ;
-
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites du district de B.________ est
levée à raison d'un montant de 6'794 fr. 40 représentant les
primes impayées des mois de janvier à mars 2013, intérêt
débiteur de 5% l'an dès le 1
er
février 2013 en sus, ainsi que de
150 fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais de dossier ;
-
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites du district de B.________ est
levée à raison d'un montant de 13'588 fr. 80 représentant les
primes impayées des mois d’avril à septembre 2013, intérêt
-
27 -
débiteur de 5% l'an dès le 1
er
juillet 2013 en sus, d’une somme
de 841 fr. 85 relative à des factures de participation aux coûts
des 5 avril 2013, 14 juin 2013, 16 juillet 2013, 23 juillet 2013
et 20 septembre 2013, ainsi que de 550 fr. de frais de rappel
et 20 fr. de frais de dossier.
III. Les oppositions formées aux commandements de payer
n
os
[...], [...] et [...] sont définitivement levées à concurrence
des montants mentionnés au chiffre II ci-dessus.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
V. Un montant de 200 fr. (deux cents francs) est alloué aux
recourants à titre de dépens réduits.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour les recourants),
-Y.________ – [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
28 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :