Retrait du recours ; radiation du rôle

CASSO ze15-019155-am1715-292015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 juil. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision sur opposition du 26 March 2015. Après le dépôt de la réponse de l’intimée et avant l’échéance du délai imparti pour le dépôt d’écritures complémentaires, le recourant a retiré son recours. La Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, a dès lors radié l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours et radiation du rôle ; le retrait d’un recours impose au tribunal de radier l’affaire du rôle. Dans une telle clôture procédurale, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 17/15 - 29/2015 ZE15.019155 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 juillet 2015


Composition : Mme T H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : M.________, à Echandens, recourante, représentée par Me Marc Mullegg, avocat à Morges, et A.__________, à Pully, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 mai 2015 par M.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Marc Mullegg, à l’encontre de la décision sur opposition prise le 26 mars 2015 par A., vu la réponse déposée le 30 juin 2015 par A., vu l’ordonnance du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 1 er juillet 2015 transmettant à la recourante la réponse de la partie intimée et lui impartissant un délai au 21 août 2015 pour fournir le cas échéant, ses explications complémentaires ou produire toutes pièces éventuelles et présenter ses réquisitions, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 juillet 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marc Mullegg (pour M.________), -A.__________, -Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstrike from docketsocial insurancecourt costsparty compensation

Yes. The court struck the case from the docket after the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal leads to removal from the docket.

No. No judicial costs were charged and no costs were awarded.

The court found no basis to levy costs or award compensation following the withdrawal.

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