Recours en matière d’assurances sociales irrecevable pour cause de voie procédurale inadéquate

CASSO ze15-016696-am1215-182015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 mai 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales vaudoise contre le refus de l’assureur de verser des indemnités journalières pour la période du 1 March au 30 April 2015. La cour a considéré qu’elle ne pouvait pas connaître de l’affaire, car la voie appropriée dépendait de la question de savoir si les prestations relevaient de l’assurance-maladie obligatoire ou de l’assurance privée : selon la LAMal/LPGA, l’assuré doit d’abord former opposition auprès de l’assureur ; selon la LCA, l’assuré doit agir devant le juge civil. Le recours a donc été déclaré irrecevable. Aucun frais judiciaire ni dépens n’a été ordonné.

Regeste Omnilex

Art. 56 ss LPGA; Art. 52 LPGA; Art. 82 and 94 al. 1 let. a LPA-VD; recevabilité d’un recours contre le refus d’indemnités journalières. La compétence dépend de la nature juridique du rapport d’assurance : si les prestations relèvent de l’assurance-maladie obligatoire, l’assureur doit d’abord rendre une décision, puis une décision sur opposition, avant qu’un contrôle judiciaire soit possible ; si le rapport est régi par la LCA, l’assuré doit faire valoir sa prétention par une action civile, et la voie du recours en matière d’assurances sociales est exclue. Lorsque le régime juridique applicable n’est pas clair, le tribunal peut déclarer le recours irrecevable faute de fondement procédural adéquat. En matière d’assurances sociales, il n’est alloué ni frais ni dépens lorsque la loi le prévoit.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 12/15 - 18/2015 ZE15.016696 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 mai 2015


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : W., à [...], recourant. et T., à Lausanne, intimée.


Art. 56 ss LPGA; 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 27 avril 2015, W.________ a déposé un recours contre un refus de Vaudoise générale compagnie d’assurances SA de lui allouer des indemnités journalières pour perte de gain du 1 er mars au 30 avril 2015, que ce recours fait suite à une lettre du 24 avril 2015 de Vaudoise générale compagnie d’assurances SA l’informant de ce refus, que les indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie peuvent être soumises soit à la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie; RS 832.10) et à la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), soit à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1), que le point de savoir si la LAMal et la LPGA sont applicables – autrement dit si le cas relève du droit des assurances sociales – , ou si au contraire, la LCA est applicable dépend du contrat passé entre l’assuré et l’assurance-maladie, ou en cas d’assurance collective conclue par l’employeur, du contrat passé entre l’employeur et l’assurance-maladie, que si le contrat est soumis à la LAMal, l’assurance doit rendre une décision en cas de refus de paiement des indemnités journalières, que l’assuré peut faire opposition à cette décision dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 52 LPGA), en l’adressant à l’assurance-maladie, que l’assurance-maladie doit alors rendre une décision sur opposition, contre laquelle l’assuré pourra recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal s’il souhaite la contester (art. 56 ss LPGA),

  • 3 - que si le contrat est soumis à la LCA, il appartient à l’assuré, en cas de désaccord avec son assurance, d’ouvrir une action devant un tribunal civil pour demander le paiement des prestations, que la voie du recours devant la Cour des assurances sociales est dans ce cas exclue, qu’en l’espèce, si les indemnités journalières litigieuses relèvent de l’assurance privée (LCA), il appartient à l’assuré d’ouvrir une action en justice devant le Tribunal d’arrondissement de son lieu de domicile – à première vue, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne –, que si, au contraire, les indemnités journalières litigieuses relèvent de l’assurance-maladie obligatoire (LAMal), il appartient à l’assuré d’exiger de Vaudoise générale compagnie d’assurances SA une décision sur opposition, qu’au vu de ce qui précède, le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales par acte du 27 avril 2015 est irrecevable, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) est applicable et que la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), que le recours du 27 avril 2015 sera communiqué à Vaudoise générale compagnie d’assurances SA qui pourra le traiter comme une opposition dans l’hypothèse d’un contrat soumis à la LAMal ou qui, dans le cas contraire, informera l’assuré du fait que son contrat est régie par la LCA et qu’il lui appartient d’agir, si nécessaire, devant un tribunal civil.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 27 avril 2015 par W.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________, -Vaudoise générale compagnie d’assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because the applicable regime had not been clarified: if the contract is subject to the Insurance Contract Act, the claimant must sue in civil court; if it falls under compulsory health insurance, the insurer must first issue a decision on opposition.

Jurisdiction depends on whether the benefits arise under the LAMal/LPGA or under the LCA. In the private-insurance scenario, the social insurance appeal route is excluded; in the mandatory-insurance scenario, an opposition decision by the insurer is required before judicial review.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award costs under the applicable social-insurance rules.

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