402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 8/15 - 25/2015
ZE15.008820
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
L., à [...], recourant, représenté par Me Michel Rossinelli, avocat à
Lausanne,
et
F., à [...], intimée.
Art. 38, 60 al. 1 LPGA
juin 2014,
vu le courrier daté du 3 février 2015, adressé sous pli simple à
l’assuré, aux termes duquel l’assurance exposait ce qui suit :
« Une lettre recommandée vous a été adressée en date du 29
décembre 2014.
Etant donné que vous ne l’avez pas réclamée dans le délai imparti,
nous vous la retournons sous pli normal.
Néanmoins, nous considérons que vous avez été informé de son
contenu en temps voulu ».
vu le recours envoyé par pli recommandé le 5 mars 2015 à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’assuré,
désormais représenté par l’avocat Michel Rossinelli est d’avis que son
recours est recevable et qu’à défaut, il requiert la restitution du délai
conformément à l’art. 41 LPGA ; il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’admission de son recours et à la réforme de la décision
sur opposition du 29 décembre 2014, en ce sens qu’il a droit à des
indemnités journalières au-delà du 31 mai 2014 pour une période
indéterminée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l’assurance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants,
vu le courrier du 9 mars 2015 par lequel le Tribunal de céans a
demandé à l’intimée de se déterminer par rapport à la demande de
restitution de délai sollicitée par l’assuré,
-
3 -
vu l’écrit de l’intimée du 13 avril 2015, auquel étaient jointes
notamment les copies de la preuve de l’envoi en recommandé du 29
décembre 2014, du track and trace et de l’enveloppe reçue en retour en
raison du fait que l’envoi par recommandé n’avait pas été réclamé, et qui
conclut notamment à l’irrecevabilité du recours, la demande de restitution
de délai étant également hors délai,
vu le courrier du 15 avril 2015 du Tribunal de céans,
impartissant un délai au 30 avril 2015, prolongé au 18 mai 2015, au
recourant, pour se déterminer sur les déterminations de l’intimée du 13
avril 2015,
vu le courrier du 18 mai 2015 par lequel le recourant fait valoir
que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir après réception
de la décision de l’assurance qui lui a été adressée en date du 3 février
2015, et maintient dès lors sa demande de restitution de délai,
vu l’écriture de l’intimée du 29 mai 2015 selon laquelle le délai
de recours est venu à échéance le 15 février 2015, de sorte que le recours
est clairement hors délai,
vu le courrier du 2 juin 2015 du Tribunal de céans
transmettant au recourant l’écriture précitée pour information,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales,
qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
-
4 -
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger,
le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier
domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier
employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA),
qu’en l’occurrence, il sied de constater que l’assuré est
domicilié en France, alors que le siège de son dernier employeur, à savoir
[...], est à [...], si bien que la Cour est compétente pour statuer sur le
présent litige ;
attendu que selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des
assurances,
que le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA), ce délai
commençant à courir le lendemain de la communication de la décision
attaquée,
que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par
l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art.
38 al. 4 let. c LPGA),
qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à
l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf.
art. 39 al. 1 LPGA),
que celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a
communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les
-
5 -
dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette
adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il
peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en
son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de
notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait
s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle
communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références),
que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé
qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier
jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396
consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa) ;
attendu qu'en l'espèce, le recourant devait s'attendre à ce
que des communications officielles lui fussent notifiées après le dépôt de
son opposition du 9 octobre 2014 à la décision du 2 octobre 2014 rendue
par l’intimée ;
que la décision sur opposition attaquée est datée du 29
décembre 2014 et a été envoyée par pli recommandé le jour même,
que la première tentative infructueuse de distribution de la
décision sur opposition a été effectuée le 8 janvier 2015 à 13h00 selon
l’annotation manuscrite figurant sur l’enveloppe d’envoi, le pli n'ayant pas
été retiré auprès de la Poste française, ainsi que cela est attesté par une
vignette autocollante où la mention « pli avisé et non réclamé » a été
cochée,
que dans la mesure, toutefois, où le recourant a omis de
prendre les dispositions requises durant son séjour à l'étranger, soit du 24
décembre 2014 au 14 janvier 2015, il ne peut pas se prévaloir de son
absence lors de la tentative de notification de la décision sur opposition du
29 décembre 2014 ;
-
6 -
que ladite décision est dès lors réputée avoir été notifiée le
dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 15 janvier suivant,
que cette date marque le départ du délai de recours de trente
jours, qui échoit ainsi le 15 février 2015,
qu’interjeté le 5 mars 2015, le recours est dès lors tardif ;
attendu que le recourant a fait valoir dans le cadre de son
recours s’être rendu le 14 janvier 2015 à l’Office de poste avec le
récépissé du courrier recommandé, lequel était reparti sans qu’il lui soit
possible de reconnaître le nom de l’expéditeur, élément qui n’est pas
décisif en l’espèce vu l’échéance du délai de recours au 15 février 2015 ;
attendu que l’assurance a certes adressé la décision attaquée
par pli simple le 3 février 2015 – manifestement afin de s’assurer que
l’intéressé, compte tenu du pli recommandé non retiré, prenne
connaissance de la décision – ceci encore dans le délai de recours de la
première notification,
que le recourant ne prétend pas – avec raison – que la lettre
du 3 février 2015 contenait un renseignement erroné dont il n'aurait pas
pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude ou qu’il n’aurait pas
été informé de son contenu en temps voulu,
que par cette lettre, l'intimée a fait savoir – même à un
destinataire ignorant la fiction de notification à l'issue du délai de garde –
que la seconde communication de la décision sur opposition n'ouvrait pas
un nouveau délai de recours,
qu’au demeurant, la diligence que l’on peut attendre d’une
personne commande qu’elle prenne ses dispositions lorsqu’elle prend
connaissance du contenu d’un courrier reçu ensuite sous pli simple,
-
7 -
que c’est dès lors à tort que le recourant soutient que le délai
de 30 jours a commencé à courir à partir du 3 février 2015 ;
que le recourant reproche à l'intimée une violation du principe
de la bonne foi au motif qu'elle a notifié sa décision sur opposition entre
Noël et Nouvel-An, alors qu’elle savait « pertinemment que nombre de
personnes ne sont pas à leur domicile à ces dates »,
que ce grief est mal fondé,
qu'en effet, il appartenait à l'intéressé de prendre toutes les
dispositions requises afin de rendre possible la notification éventuelle de
communications officielles durant son séjour à l'étranger,
que l'on ne saurait dès lors reprocher à l'intimée d'avoir violé
le principe de la bonne foi en lui adressant la décision sur opposition alors
qu'elle n’était pas au courant de son absence ;
qu'en tout état de cause, l’intéressé reconnaît dans le cadre de
son recours avoir reçu la décision sur opposition du 29 décembre 2014
adressée sous pli simple le 4 février 2015,
qu'à son retour de vacances le 14 janvier 2015, il disposait
ainsi encore de tout le temps nécessaire pour former un recours en temps
utile ;
attendu que le recourant se prévaut enfin d'un motif de
restitution de ce délai ;
que selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis,
-
8 -
qu’en l’occurrence, le recourant n’ayant pas été empêché
d’agir en temps utile, une restitution du délai de recours au sens de l'art.
41 LPGA est exclue dans le cas particulier, si bien qu’il n’est pas
nécessaire d’examiner si les conditions légales en sont réunies ;
attendu que le recours du 5 mars 2015 doit par conséquent
être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés
par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art.
94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000
francs,
qu’en l’espèce, le recourant conclut au versement
d’indemnités journalières pour une durée indéterminée, de sorte que la
valeur litigieuse dépasse le seuil de 30’000 fr. (pour le calcul de la valeur
litigieuse cf. art. 92 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD) et que la
présente cause relève dès lors de la compétence de la Cour ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.