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TRIBUNAL CANTONAL
AM 7/15 - 4/2017
ZE15.007994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Métral, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
HOIRIE DE FEU Y.N., recourante, à savoir Z.N., à [...],
agissant par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,
et
M.________ [...], à Lausanne, intimée.
Art. 34 al. 1 LAMal ; art. 36 al. 1 et 2 OAMal.
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2 -
E n f a i t :
A.Feu Y.N.________ (ci-après : l’assurée), née le [...] 1951, était
affiliée auprès de M.________ [...] (ci-après : M.) pour l'assurance
obligatoire des soins.
A la suite d’une biopsie de métastases hépatiques le 15 avril
2013, l’assurée s'est vu diagnostiquer un adénocarcinome pulmonaire
lobaire inférieur droit, avec mutation activatrice de l'EGFR (Exon 18
L858R), cT2b cN2 cM1b, stade IV.
En date du 23 janvier 2014, la Dresse S., médecin
associée au Service d’oncologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le
Centre hospitalier W.) et médecin traitante de l’assurée, a écrit au
médecin-conseil de M.. Sur le plan diagnostique, elle a en
particulier relevé la présence de métastases osseuses et d’une
progression tumorale sous la forme d'une nouvelle infiltration hépatique
diffuse prouvant la persistance de la mutation activatrice, ainsi que la
présence de mutation de résistance de type T790M dans la tyrosine kinase
du récepteur EGFR. Cela étant, la Dresse S.________ a préconisé
l’admission de sa patiente dans un programme d'essai clinique aux Etats-
Unis, exposant notamment ce qui suit :
"Madame Y.N.________ présente une maladie extrêmement rare du
non-fumeur liée à une mutation activatrice du récepteur EGFR
(Epidermal Growth Factor Receptor), possédant une capacité
transformante et conférant un phénotype malin à la tumeur
pulmonaire présentée par Madame Y.N.________.
Cette maladie, largement métastasique, a été traitée initialement
par un traitement de première ligne par erlotinib, le standard de
traitement au niveau mondial. Elle développe quelques 9 mois après
une résistance à ce traitement, avec la réapparition d’une infiltration
diffuse et importante au niveau hépatique.
Face à cette image, nous avons rebiopsé cette tumeur progressive
afin de connaître la raison biologique de cette résistance, et ceci en
date du 13.01.2014. De façon relativement classique, comme
observé chez un peu plus de la moitié des patients dans cette
situation, l’on découvre un mutation de résistance dite
« Gatekeeper » rendant cette maladie résistante aux inhibiteurs de
première génération du récepteur d’EGFR.
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3 -
Récemment, nous avons eu la chance d’assister à la présentation
des premiers résultats des inhibiteurs de 3
ème
génération du
récepteur de l’EGFR, spécialement destiné[s] à ce cas de figure de
résistance par la mutation T790M, médicament extrêmement
efficace, et sans aucune toxicité. Ces médicaments sont disponibles
actuellement en phase I et prochainement en phase II, et ceci
actuellement uniquement à [...], aux Etats-Unis.
Madame Y.N.________ est assurée dans votre établissement,
possiblement avec une couverture internationale, mais de toutes les
façons, elle aura besoin de voyager aux Etats-Unis pour avoir droit à
ce traitement administré de façon ambulatoire.
Dans ce contexte, je me permets de vous demander en extrême
urgence pour des raisons de survie de me confirmer que vous
prendrez en charge les éventuels frais médicaux de Madame
Y.N.________ aux Etats-Unis, sachant que les frais liés à l’étude elle-
même sont bien sûr entièrement couverts par le centre hospitalier
de plus haut niveau dans lequel elle sera traitée à [...]. A noter qu’à
plusieurs reprises, de tels frais médicaux ont été pris en charge par
votre assurance quand Madame Y.N.________ a présenté des
problèmes associés à son cancer quand elle était aux Etats-Unis où
elle possède par ailleurs un domicile fixe avec son mari, qui lui est
américain."
Ce document était notamment frappé du timbre du Dr
B., médecin-conseil de M. et spécialiste en médecine
interne générale, et comportait également l’annotation manuscrite
suivante : « patiente avec un cancer pulm. résistant au ttt [réd. :
traitement] conventionnel. Le ttt [réd. : traitement] méd. off label sera pris
en charge par une étude, mais on fera certainement des exas ! ttt [réd. :
traitement] justifié médicalement ».
Par avis du 24 janvier 2014, le Dr C., autre médecin-
conseil de M. et spécialiste en médecine interne générale, a
expliqué qu'il s'agissait d'une demande de prise en charge des coûts qui
pourraient survenir dans le cadre d'une étude sans être couverts par le
budget de ladite étude. Il a ajouté que le traitement était encore
expérimental et loin d'être une thérapie établie au sens légal.
Par courrier du même jour adressé à la Dresse S.,
M. a refusé la prise en charge des frais médicaux aux Etats-Unis,
motifs pris qu'il n'existait aucun droit au remboursement lorsqu'une
personne se rendait à l'étranger dans le but d'y suivre un traitement et
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que ni la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS
832.10), ni les conditions supplémentaires d’assurance pour les
assurances complémentaires des soins ne prévoyaient de participation
pour les frais liés à une étude.
Le 13 février 2014, Y.N.________ a écrit à M.________ depuis les
Etats-Unis, expliquant avoir été acceptée dans l'essai clinique qui n’était
pas accessible en Suisse. Elle précisait ce qui suit : « Toute la partie qui
est en relation avec l’étude, il n’y a aucun frais impliqué pour le patient, ni
son assurance. Par contre, la position prise par l'hôpital où l'essai se
déroule est que tous les soins concernant l'évolution de ma maladie sont
normalement couverts par l'assurance-maladie du patient parce qu'ils sont
considérés comme des soins standards. Ces soins doivent être faits même
si je fais partie d'une étude, donc ils sont facturés à l'assurance privée du
patient. Par les lois en vigueur aux Etats-Unis les assurances américaines
doivent honor[er] ces charges. Mon oncologue la Dresse S.________ qui est
chargée de me suivre doit donc prescrire ces prestations ce qui lui
permettra de suivre l'évolution de ma maladie. Comme l'étude se déroule
à [...], je ne sais pas comment il serait possible que je passe ces examens
en Suisse pendant que l'étude est en cours ». Y.N.________ demandait ainsi
la prise en charge de ce cas unique. Un tableau récapitulatif des frais non
compris dans l'étude était joint au courrier, les évaluant à 45'671 USD.
M.________ a répondu à ce courrier par un email du 19 février
2014, confirmant le refus de prise en charge au motif que celle-ci n’était
possible pour les traitements volontaires à l’étranger ainsi que pour les
frais liés aux traitements prévus durant une étude, ni par le biais de
l’assurance obligatoire des soins, ni par celui de l’assurance
complémentaire des soins [...].
Aux termes d’un courrier du 10 mars 2014 rédigé par son
conseil, Y.N.________ a demandé une nouvelle fois à M.________ la prise en
charge des frais liés à l'essai clinique aux Etats-Unis, celui-ci étant sa seule
chance de survie. Elle a relevé que cet essai n’entraînerait aucun frais
pour l’assurance obligatoire des soins, puisque le processus était financé
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sur place. Par contre, elle devait pouvoir bénéficier aux Etats-Unis de soins
destinés à contrôler l’évolution de la maladie. A cet égard, elle a précisé
que les traitements non compris dans le budget de l'étude auraient été
effectués en Suisse de la même manière et qu'il était impensable pour elle
de faire des allers-retours entre la Suisse et les Etats-Unis pour effectuer
une prise de sang ou un scanner. Elle a ajouté que dès lors qu’elle
séjournait aux Etats-Unis pour des raisons de force majeure, dans
l’hypothèse où des soins urgents devraient être dispensés, la LAMal
commandait également leur prise en charge. Cette demande a été
complétée par un courrier du 12 mars 2014 auquel était joint une lettre du
7 mars 2014 rédigée par la Dresse K., en charge de l'essai clinique
à [...], attestant du fait que le seul médicament permettant
éventuellement de traiter Y.N. n'était accessible qu'aux Etats-Unis
à travers l'essai clinique et qu'il n'était pas possible pour cette dernière de
revenir en Suisse pour l'instant, compte tenu de son état de santé.
Le 20 mars 2014, M.________ a rendu une première décision
formelle refusant le remboursement des prestations dispensées aux Etats-
Unis. L’assurance a retenu que les frais liés à l’essai clinique ne pouvaient
être mis à la charge de l’assurance-maladie et que les examens destinés à
contrôler l'évolution de la maladie ne pouvaient être dissociés de l'essai
clinique lui-même. A cela s’ajoutait qu’Y.N.________ s'était rendue
volontairement à l’étranger pour recevoir des soins. A l’aune de ces
circonstances, M.________ a conclu que l’on ne se trouvait ni dans un cas
où l'urgence pouvait être invoquée pour ces examens, ni dans un cas de
prestations pour lequel une autorisation de soins à l'étranger avait été
délivrée conformément à l'art. 36 al. 1 et 2 OAMal (ordonnance du 27 juin
1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102).
Au début du mois de mars 2014, l’assurée n'était pas dans un
état de santé lui permettant de rentrer en Suisse. Le 26 mars 2014, son
état de santé s'est péjoré, ce qui a justifié son hospitalisation au [...]
General Hospital. Cette péjoration s'est traduite par des nausées et des
vomissements qui n'ont pas pu être contrôlés malgré la prise de
médicaments à domicile. Un scanner a révélé la progression de la maladie
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6 -
dans le poumon, le foie et le cerveau. L’intéressée a été retirée du
programme d'essai clinique (cf. rapport de la Dresse K.________ du 18 avril
2014).
Le 27 mars 2014, l'assurée a fait opposition à la décision
précitée. Elle a souligné que sa seule chance de survie était de tenter
l'essai clinique aux Etats-Unis et qu'il n'existait pas d'alternative
rationnelle à cet essai, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe – rapport
de la Dresse S.________ à l'appui. Elle a également relevé que le coût d'un
traitement alternatif serait moins économique pour l'assurance obligatoire
des soins, puisqu'évalué entre 15'000.- et 25'000.- fr. par mois, pour un
bénéfice thérapeutique moindre. La décision de se rendre aux Etats-Unis
n'était donc pas volontaire, mais un impératif vital. De plus, en cas de
recours à des prestations médicales non prévues aux Etats-Unis, du fait
notamment de complications médicales, la condition de l'urgence de l'art.
36 al. 2 OAMal serait à l'évidence réalisée. A son opposition, l’assurée a
joint le rapport susdit de la Dresse S., daté du 19 mars 2014. Celle-
ci y précisait que l’essai clinique auquel participait sa patiente était un
essai clinique évaluant un médicament issu du design moléculaire de la
Firme pharmaceutique H., ciblé contre les mutations activatrices
de l’EGFR en même temps que les mutations de résistance au sein de ce
même gène EGFR telles que présentées par l’assurée actuellement, depuis
sa progression sous sa première ligne de traitement par Erlotinib. Selon la
Dresse S., il n'existait en outre pas d'alternative rationnelle aux
Etats-Unis ou en Europe, dans la mesure où toute autre alternative aurait
présenté des toxicités inacceptables et, compte tenu de l'avancement de
la maladie présentée par la patiente, une efficacité tellement moindre
qu'un tel traitement aurait risqué de devenir délétère.
Le 30 mars 2014, Y.N. a été victime d'un accident
vasculaire cérébral (AVC) qui l'a laissée aphasique et hémiplégique, ce qui
a nécessité le maintien de son hospitalisation. Elle a reçu des soins aigus
jusqu'au 14 avril 2014. Compte tenu de l'absence d'amélioration de son
état de santé, les soins aigus ont été abandonnés à cette date au profit de
soins de confort.
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Le 17 avril 2014, M.________ a refusé de garantir la prise en
charge du traitement hospitalier à l'égard de l'organisme de coordination
international [...].
L’assurée est décédée le 19 avril 2014.
Par courrier du 7 mai 2014, le conseil de feu Y.N.________ a fait
part de son étonnement concernant le refus de M.________ de prendre en
charge les suites de l’attaque cérébrale du 30 mars 2014, lui demandant
de revoir sa position. Le 19 mai 2014, ledit conseil a une nouvelle fois écrit
à l’assurance pour signaler le décès de l’assurée, produisant à cette
occasion une facture détaillée du [...] General Hospital d'un montant de
249'529.98 USD pour la totalité des frais ambulatoires et stationnaires ;
une prise en charge rapide était demandée, afin de pouvoir obtenir un
rabais sur la facture.
Par courrier du 13 juin 2014 adressé au conseil de feu
Y.N., M. a retenu qu’il y avait lieu d’opérer une distinction
entre deux phases à savoir, d’une part, celle relative à l'essai clinique,
pour laquelle toute prise en charge avait été refusée, et, d’autre part, celle
relative au séjour hospitalier à partir de l’AVC du 30 mars 2014.
Concernant cette seconde phase, M.________ a plus particulièrement
estimé qu’elle pourrait être considérée comme une urgence pour autant
qu’aucune possibilité de rapatriement n’eût été possible et que ledit
accident ne soit pas consécutif au traitement tenté aux Etats-Unis. Cela
étant, l’assurance a demandé des renseignements médicaux
complémentaires.
Par courrier du 24 juin 2014, Z.N., veuf de feu
Y.N., a remis à M.________ la preuve de l'acceptation de la
succession, ainsi qu'une copie du rapport de sortie du [...] General
Hospital. Il ressort de ce rapport qu’Y.N.________ a souffert de multiples
complications consécutives à son cancer (notamment des métastases
osseuses, hépatiques et cérébrales, une endocardite de la valve aortique
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avec insuffisance cardiaque, des embolies multiples pulmonaires et
cérébrales, un AVC sylvien gauche), qui ont finalement provoqué le décès.
Le rapport du [...] General Hospital a été soumis au médecin-
conseil de M., la Dresse Z., spécialiste en médecine
interne et au bénéfice d’une formation continue en cardiologie. Dans sa
note du 10 juillet 2014, celle-ci a relevé ce qui suit :
"• Un AVC à ce stade d’un cancer est-il « normal » ?
Oui
L’assurée a souffert d’un cancer des poumons (NSCLC) de stade IV
(pré-terminal). Dans ce contexte, elle a développé des troubles de la
coagulation du sang avec embolies cérébrales multiples dont une
étendue de l’artère cérébrale médiane gauche menant à l’AVC
sylvien gauche qui a provoqué finalement le décès.
• Est-ce le cours usuel de la maladie ?
Oui
Un certain pourcentage de patients atteints d’un cancer meurt en
phase terminale de complications cardio-vasculaires.
• Peut-on dire que c’est une suite du traitement expérimental suivi
aux USA ?
Non
La seule complication décrite due au traitement expérimental était
une hyperglycémie (DMNIR) qui pouvait cependant être corrigée
avec l’administration de Metformin.
A mentionner que, selon les documents à ma disposition, l’assurée
n’a reçu le traitement expérimental que deux fois : le 7 mars et le 21
mars 2014.
• Une hospitalisation de 24 jours dans ce contexte est-elle
raisonnable ?
Oui
En vue des complications multiples (métastases osseuses,
hépatiques et cérébrales, endocardite de la valve aortique avec
insuffisance cardiaque, trouble de la crase avec syndrome de
Trousseau, embolies multiples pulmonaires et cérébrales, AVC
sylvien gauche catastrophique avec hémi-syndrome droit) la durée
est adéquate.
• Y avait-il d’autres alternatives ?
Non
Le décès est arrivé rapidement après l’arrêt des mesures
thérapeutiques (3 jours).
• Après l’AVC et compte tenu de l’état général de l’assurée, un
rapatriement en Suisse aurait-il été possible ? et à quel coût ?
Non
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9 -
En vue de la détérioration rapide de l’état général de Madame
Y.N., un rapatriement était exclu. Par conséquent, la
question du coût ne se pose pas.
En résumé, selon les données médicales à ma disposition, le
traitement terminal était excellent, scientifiquement reconnu et
adéquat, mis à part les investigations radiologiques et biochimiques
de fin février/début mars 2014 lié[es] à l’application du traitement
expérimental.
La durée totale de l’hospitalisation au [...] General Hospital est à la
charge de l’assurance-maladie, car il s’agissait d’un traitement
d’urgence, sans possibilité de rapatriement."
Le 14 novembre 2014, M. a rendu une décision de
refus de prise en charge concernant la période d’hospitalisation du 26
mars au 19 avril 2014, considérant que le traitement n'avait pas été
prodigué en urgence au sens de l'art. 36 al. 2 OAMal.
Par courrier du 17 décembre 2014, le mandataire de la
succession de feu Y.N._______ a formé opposition à la décision précitée.
Par décision sur opposition du 27 janvier 2015, M.________ a
confirmé les décisions des 20 mars 2014 et 14 novembre 2014 et refusé
d'entrer en matière pour la prise en charge de l'intégralité des soins reçus
par l’assurée aux Etats-Unis.
B.Agissant par son conseil, l’hoirie de feu Y.N.,
représentée par Z.N., a formé recours le 27 février 2015 devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, prenant les conclusions
suivantes :
"I. Le recours est admis.
Principalement :
II. La décision sur opposition rendue le 27 janvier 2015 par
M.________ [...] est réformée dans ce sens que la caisse-maladie est
tenue de prendre en charge, au titre de la LAMal, l'intégralité des
soins dispensés aux Etats-Unis à feu Y.N.________.
Subsidiairement :
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10 -
III. La décision sur opposition rendue le 27 janvier 2015 par
M.________ [...] est annulée et l'affaire renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision."
En substance, la recourante a fait valoir qu’il y avait lieu de
subdiviser la problématique en trois périodes, soit tout d’abord du 6
février au 25 mars 2014 (phase de l’essai clinique), puis du 26 au 29 mars
2014 (phase de l’hospitalisation et du retrait de l’essai clinique) et enfin du
30 mars au 19 avril 2014 (phase entre l’AVC et le décès). Concernant la
première période, il était allégué que feu Y.N.________ n’avait eu d’autre
choix que de se rendre aux Etats-Unis pour tenter d’y être soignée, sauf à
péjorer drastiquement ses chances de survie, étant rappelé que seule la
prise en charge des soins de contrôle était requise et non celle du
traitement lui-même. S’agissant des deuxième et troisième périodes, leur
prise en charge était demandée compte tenu du caractère d’urgence dont
elles étaient empreintes. Etait par ailleurs requise l’audition de la Dresse
S.. A ce recours était en outre annexé un onglet de pièces
comportant, entre autres, divers documents concernant les frais de
traitement au [...] General Hospital, dont des factures couvrant
respectivement la période du 6 février au 25 mars 2014 (soit 25'904.03
USD [PJ n° 9]) et celle du 26 mars au 19 avril 2014 (soit 249'529.98 USD
[PJ n° 10]), ainsi qu’une lettre non datée concernant les options de
paiement (PJ n° 11).
Par réponse du 14 avril 2015, M. a conclu au rejet du
recours. Elle a notamment relevé que l’assurée s’était rendue aux Etats-
Unis en février 2014 pour participer à un essai clinique de phase I portant
sur un inhibiteur de 3
e
génération du récepteur de l’EGFR – soit, selon
l’encyclopédie libre Wikipedia, la phase préliminaire à l’étude de
l’efficacité d’un médicament. L’intimée en a déduit qu’il s’agissait là d’un
médicament non homologué en Suisse comme aux Etats-Unis et qui ne
répondait donc pas au critère d’efficacité au sens de la LAMal. La
recourante n’en demandait toutefois pas la prise en charge, mais
uniquement celle des frais de contrôle et de suivi dans le contexte de
l’étude. Or, pour M.________, ces traitements auraient pu être effectués en
Suisse de la même manière. Tel était également le cas de l’hospitalisation
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11 -
durant la phase terminale du cancer, du 26 mars au 19 avril 2014. Il
n’existait en outre aucun droit à recevoir, en lieu et place des prestations
légales, des prestations moins coûteuses n’étant pas obligatoirement à la
charge de l’assurance obligatoire des soins. A cela s’ajoutait que dans le
cadre d’un complexe thérapeutique, l’ensemble des mesures n’était pas à
la charge de l’assureur-maladie en cas de prédominance de la prestation
non obligatoire. Par ailleurs, l’intimée a estimé que l’on ne pouvait pas
conclure que les traitements encourus aux Etats-Unis étaient devenus
nécessaires de manière subite et imprévue. Enfin, M.________ a relevé que
les traitements entrepris aux Etats-Unis étaient tous en lien avec le
diagnostic qui avait poussé la défunte à se rendre dans ce pays pour y
suivre un traitement expérimental et que, par conséquent, ils ne
pouvaient être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins à la
lumière de la jurisprudence sur les traitements extra-cantonaux.
Par réplique du 11 mai 2015, l’hoirie de feu Y.N.________ a
persisté dans son argumentation, produisant de surcroît un rapport de la
Dresse S.________ du 24 avril 2015, dont il ressort ce qui suit :
"• Selon votre appréciation, lorsque vous avez proposé à
Mme Y.N.________ de participer à l'essai clinique aux Etats-
Unis, quel aurait dû être le cours normal de l'évolution de
son état de santé ?
Les données accessibles à l'heure actuelle montrent généralement
une amélioration ou au pire une stabilisation de l'état de santé des
patients traités avec ce type d'inhibiteur de l'EGFR de 3ème
génération. Nous escomptions donc au minimum une stabilisation et
très possiblement une amélioration relativement franche et rapide
de la maladie. Des complications majeures et rapides restent très
rares dans ce contexte.
• Avez-vous été surprise par l'aggravation rapide de l'état
de santé de Mme Y.N.________ ?
Compte tenu des attentes par rapport à ce traitement et à l'état
général relativement bon de Mme Y.N., patiente sans
comorbidités majeures et en bonne forme lorsque je l'ai vue la
dernière fois, j'ai effectivement été extrêmement surprise de
l'aggravation rapide de l'état de santé de Mme Y.N.. Celle-ci
n'était prévisible ni physiologiquement ni biologiquement, et ne
correspond pas au décours habituel de cette situation en termes de
maladie et d'évolution.
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12 -
• Aviez-vous déjà envisagé avec Mme Y.N.________ la suite de
son traitement dans l'hypothèse où elle n'aurait pas répondu
favorablement à l'essai clinique ?
Comme déjà signifié dans une lettre précédente, si ce traitement
ciblé ne fonctionne plus, le traitement suivant avec une
chimiothérapie souvent associant du cisplatine et pemetrexed, que
nous aurions proposé à Mme Y.N.________ dans ce cas précis. Il est
clair que ces chimiothérapies sont coûteuses, il lui aurait
probablement été administré en Suisse, où une couverture
d'assurance était active, et où la mère de Mme Y.N.________ vivait.
Nous avons évoqué cette alternative thérapeutique avant l'inclusion
dans l'étude clinique, et nous avons décidé d'opter pour la solution
thérapeutique la plus efficace au vu des données actuelles en notre
possession dans ce domaine très spécifique de l'oncologie
thoracique personnalisée. Nous rappellerons qu'une chimiothérapie
combinant le cisplatine et le pemetrexed coûterait entre 15.000 et
25.000 CHF/mois, sans tenir compte alors de risques de
complications beaucoup plus importants qu'avec le traitement ciblé,
en termes infectieux, en termes de baisse de l'état général et de
besoin de soins de support, ainsi que de potentielle progression de
la maladie au niveau cérébral."
Dupliquant le 2 juin 2015, M.________ a maintenu sa position,
considérant que la notion d’urgence n’était pas remplie dans le cas
particulier et renvoyant à un rapport de la Dresse Z.________ du 26 mai
2015, libellé comme il suit :
"Suite à ta demande du 19 courant, je te confirme que je maintiens
mon avis médical du 10.07.2014.
Madame Y.N.________ a souffert d'un adénocarcinome des poumons
(NSLC) stade IV avec multiples métastases osseuses, hépatiques et
cérébrales. Comme syndrome paranéoplasique, elle présentait des
troubles de la crase ainsi qu'une endocardite marantique qui ont
mené au décès.
L'état de santé de l'assurée était donc mauvais dès le début. Pour
preuve, elle a mal supporté l'inhibiteur à l'EGFR expérimental pour
lequel elle avait entrepris le voyage aux Etats-Unis. A mentionn[er]
qu'elle n'a reçu qu'une seule posologie entière suivie de la moitié de
la dose prévue fin mars 2014.
En vue de ces antécédents, je ne comprends pas pourquoi la
Doctoresse S.________ du Centre hospitalier W.________ était si
étonnée du cours inexorable de la maladie. Elle cite les risques du
traitement conventionnel : complications infectieuses, baisse de
l'état général, besoin de soins de support et potentielle progression
de la maladie au niveau cérébral. Ce sont exactement les
symptômes dont a souffert Madame [Y.N.________]. Pour résumé,
l'issue fatale de la maladie tumorale n'était ni étonnante, ni
imprévisible, mais tout à fait dans le cadre de l'évolution naturelle
de la maladie."
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13 -
L’échange d’écritures ultérieur n’a pas apporté de nouveaux
éléments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (cf. art. 1 al. 1 LAMaI). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
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14 -
b) En l’occurrence, le présent litige porte sur la prise en
charge, au titre de l'assurance obligatoire, des soins dispensés à feu
Y.N.________ aux Etats-Unis.
Comme l’a fait valoir la recourante, la problématique peut se
décomposer en trois périodes :
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15 -
de cette même loi en tenant compte des conditions prévues aux art. 32 à
34 LAMal.
Selon l'art. 25 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à
traiter une maladie et ses séquelles (al. 1).
L'art. 32 al. 1 LAMal précise que les prestations mentionnées
aux art. 25 à 31 de cette loi doivent être efficaces, appropriées et
économiques, l’efficacité devant être démontrée selon des méthodes
scientifiques.
b) En vertu du l'art. 34 al. 2 phr. 1 LAMal, le Conseil fédéral
peut décider de la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins,
des coûts des prestations prévus aux art. 25 al. 2 ou 29 LAMal fournies à
l'étranger pour des raisons médicales.
Se fondant sur cette délégation de compétence, l'autorité
exécutive a édicté l'art. 36 OAMal, intitulé « Prestations à l'étranger ».
Selon l'alinéa 1
er
de cette disposition, le Département fédéral de l'intérieur
(ci-après : le DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente,
les prestations prévues aux art. 25 al. 2 et 29 de la loi dont les coûts
occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire
des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. Dans ce cas, les
prestations sont prises en charge jusqu'à concurrence du double du
montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse (al. 4).
Le DFI, suivant en cela des recommandations de la Commission fédérale
des prestations générales, s'est abstenu d'établir une liste, cette opération
n’étant pas réalisable en pratique (cf. ATF 131 V 271 consid. 3.1 et ATF
128 V 75 consid. 4).
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que le non-
établissement d’une telle liste ne faisait pas obstacle, d'une manière
générale et absolue, à la prise en charge de traitements à l'étranger qui
ne peuvent être fournis en Suisse. En effet, la règle légale est
-
16 -
suffisamment précise pour être appliquée. Il convient toutefois de
s'assurer, d'une part, que la prestation – au sens des art. 25 al. 2 et 29
LAMal – répondant aux critères d'adéquation ne puisse réellement pas être
fournie en Suisse et, d'autre part, que les critères d'efficacité et
d'économicité soient également pris en compte (cf. ATF 128 V 75 consid.
4).
c) L'efficacité, l'adéquation et l'économicité de traitements
fournis en Suisse par des médecins sont présumées (cf. art. 33 al. 1 LAMal
a contrario ; cf. RAMA 2000 n° KV 132 p. 283 ss. consid. 3). Une exception
au principe de la territorialité selon l'art. 36 al. 1 OAMal en corrélation
avec l'art. 34 al. 2 LAMal n'est admissible que dans deux éventualités du
point de vue de la LAMal. Ou bien il n'existe aucune possibilité de
traitement de la maladie en Suisse, ou bien il est établi, dans un cas
particulier, qu'une mesure thérapeutique en Suisse, par rapport à une
alternative de traitement à l'étranger, comporte pour le patient des
risques importants et notablement plus élevés (cf. RAMA 2003 n° KV 253
p. 231 consid. 2 ; cf. également pour un cas d’application récent : TF
9C_202/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.2 et 5.2). Il s'agira, en règle
ordinaire, de traitements qui requièrent une technique hautement
spécialisée ou de traitements complexes de maladies rares pour
lesquelles, en raison précisément de cette rareté, on ne dispose pas en
Suisse d'une expérience diagnostique ou thérapeutique suffisante (cf.
Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016,
n° 549 p. 576 s.). En revanche, quand des traitements appropriés sont
couramment pratiqués en Suisse et qu'ils correspondent à des protocoles
largement reconnus, l'assuré n'a pas droit à la prise en charge d'un
traitement à l'étranger en vertu de l'art. 34 al. 2 LAMal. C'est pourquoi les
avantages minimes, difficiles à estimer ou encore contestés d'une
prestation fournie à l'étranger, ne constituent pas des raisons médicales
au sens de cette disposition ; il en va de même du fait qu'une clinique à
l'étranger dispose d'une plus grande expérience dans le domaine
considéré (cf. ATF 134 V 330 consid. 3.2 et 131 V 271 consid. 3.2 ; cf.
RAMA 2003 n° KV 253 p. 231 consid. 2). Une interprétation stricte des
-
17 -
raisons médicales doit être de mise (cf. ATF 131 V 271 consid. 3.2 et les
références citées).
d) Aux termes de l'art. 36 al. 2 OAMal, l'assurance obligatoire
des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas
d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne
temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un
retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas urgence lorsque l'assuré
se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. Ce qui est
déterminant, c'est que l'assuré ait subitement besoin et de manière
imprévue d'un traitement à l'étranger. Il faut que des raisons médicales
s'opposent à un report du traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse
inapproprié (cf. TF 9C_11/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.2 et les
références citées).
4.Au cas particulier, il convient tout d’abord de se pencher sur la
prise en charge des soins en marge de l'essai clinique (période 1).
a) Sur ce plan, l’intimée fait en particulier valoir que l’essai
clinique portait sur un inhibiteur de 3
e
génération du récepteur de l'EGFR
et qu’il s’agissait là d’un médicament non encore homologué, que ce soit
aux Etats-Unis ou en Suisse. A ce stade d'essai, le traitement ne pouvait
donc pas répondre au critère de l'efficacité de l'art. 32 al. 1 LAMaI, dans la
mesure où la preuve de l'efficacité par des méthodes scientifiques était en
cours de réalisation et non encore démontrée, comme le requiert la loi.
Il y a toutefois lieu de rappeler ici que l’hoirie de feu
Y.N.________ ne demande pas la prise en charge de l'essai clinique
directement, coûts assumés par l'établissement hospitalier, mais
uniquement la prise en charge des frais de contrôle liés à la maladie et au
suivi de son évolution, frais qui auraient dû être prescrits par l’oncologue
traitante et ceci pour des examens qui auraient de toute façon été
ordonnés et pris en charge en Suisse.
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18 -
b) L’intimée estime en outre que les soins litigieux auraient pu
être dispensés en Suisse, mais que l’assurée y a renoncé en quittant
volontairement la Suisse pour se rendre aux Etats-Unis.
La particularité du cas d’espèce réside cependant dans le fait
que pour l’assurée, qui était atteinte d'une maladie extrêmement rare (cf.
courrier de la Dresse S.________ du 23 janvier 2014 p. 1) dont l'issue
pouvait être fatale, le meilleur traitement disponible ne l'était qu'aux
Etats-Unis. La Dresse S.________ a en effet confirmé qu'il n'existait pas
d'alternative comparable ou raisonnable, que ce soit en Suisse ou en
Europe, au vu notamment de toxicités inacceptables ou encore d'une
efficacité très relative (cf. rapport de la Dresse S.________ du 19 mars 2014
p. 1). Cela étant, l’assurée n'avait donc d'autre choix que de se rendre aux
Etats-Unis pour tenter d'y être soignée, sauf à péjorer ses chances de
survie, ce qui ne peut pas être considéré comme une option
raisonnablement exigible de sa part. D'un point de vue médical, il était
donc légitime qu’elle se rende dans ce pays sur recommandation de son
oncologue traitante pour y recevoir un traitement qui était la seule option
thérapeutique raisonnable. Elle n’a dès lors pas abandonné, contrairement
à ce que soutient l’intimée, tout traitement thérapeutique en Suisse pour
se rendre aux Etats-Unis.
c) L’intimée considère de surcroît que les soins reçus en
périphérie de l’essai clinique – qui n’était pas scientifiquement reconnu –
le servaient directement et qu'il existe ainsi un complexe thérapeutique
qui, au vu de l'absence d'obligation, pour l'assurance obligatoire des soins,
de prendre en charge des traitements non encore scientifiquement
reconnus, entraînerait également l'absence d'obligation de prendre en
charge les soins dispensés en périphérie. M.________ retient, en d’autres
termes, que les frais de suivi et de contrôle ordonnés dans le cadre de la
phase d’essai clinique étaient indubitablement utiles à celle-ci et que, dès
lors que ces soins étaient directement nécessaires à la réalisation de
l'essai clinique, ce dernier prédomine en l'espèce et fait obstacle à la prise
en charge, au titre de l'assurance obligatoire, des soins litigieux dispensés
en marge de l'essai clinique.
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19 -
En premier lieu, il convient de rappeler une fois encore que la
demande de prise en charge ne porte pas sur le traitement lui-même,
mais sur des soins de contrôle dont l’assurée aurait dû de toute manière
bénéficier pour vérifier l'évolution de sa maladie si elle avait séjourné en
Suisse.
Cela précisé, il apparaît en outre que l'intimée part d'une
prémisse qui n'est pas vérifiée, à savoir le lien étroit entre les soins
périphériques et l'essai clinique. Cette prémisse s’avère en effet incorrecte
: la liste des soins au dossier montre que les soins en cause visaient à
contrôler l'évolution de la maladie, comme on aurait dû le faire quelle que
soit l'option thérapeutique choisie et le lieu où cette option était mise en
œuvre. Partant, il ne s’agissait pas de frais ordonnés dans le contexte de
l’étude, comme le prétend l’intimée, mais de frais de contrôle et de suivi
liés à la maladie. Si l'on se réfère au listing accompagnant la facture
relative à cette période, on constate plus précisément qu'il s'agissait
d'examens de contrôle, d’analyses biochimiques et d’investigations
radiologiques de caractère standard. A cela s’ajoute qu’à la lecture du
tableau de projection des coûts joint au courrier de l’assurée du 13 février
2014, on constate que certaines analyses biochimiques ou examens
radiologiques étaient pris en charge par l’étude clinique (mention « RS »,
soit « Research (billed to the study Fund) ») puisque nécessaires à l’essai
clinique, alors que d’autres, ayant trait au suivi de la maladie en soi, ne
l’étaient pas (mention « PE », soit « Physical Exam (these procedures’
costs are part of the cost of de physical exam )»). Cela étant, on ne peut
notamment pas suivre l’avis du 24 janvier 2014 du Dr C., médecin-
conseil d’M., qui a résumé la demande de l’assurée en retenant
qu’il s’agissait de prendre en charge des coûts dans le cadre de l’étude
clinique. Il suit de là également que les principes liés à la notion de
"complexe thérapeutique" – auxquels il y a lieu de se référer lorsqu'il
existe un rapport de connexité qualifié, soit lorsque la mesure qui n'est
pas prise en charge par l'assurance obligatoire des soins constitue une
condition indispensable à l'exécution de prestations prises en charge par
-
20 -
l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 139 V 509 consid. 5.2 et les
références citées) – ne sont pas applicables dans le cas particulier.
d) En résumé, on retiendra donc que des raisons médicales
justifiaient le séjour de l’assurée aux Etats-Unis et que les examens de
contrôle ne pouvaient être faits que sur place, des allers-et-retours n'étant
pas compatibles avec son état de santé. Les prestations médicales visant
à contrôler l'évolution de la maladie devaient donc être prises en charge
dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins. Au demeurant, les soins
de contrôle reçus aux Etats-Unis en périphérie de l'essai clinique sont des
traitements dont l'efficacité, le caractère scientifiquement reconnu et
l’adéquation ne peuvent être mis en doute.
Il s’ensuit que l’intimée devait prendre en charge les frais
médicaux en marge de la phase d’essai clinique.
e) Même si la question n’est pas directement litigieuse,
l’intimée a fait valoir qu’en tant que tel, l’essai clinique aux Etats-Unis ne
remplissait pas les critères de l’art. 32 al. 1 LAMal. Il convient par
surabondance de moyens d’examiner cette question.
Il résulte des considérants qui précèdent qu’un traitement en
Suisse –qui restait une alternative thérapeutique – comportait des risques
notablement plus élevés que le traitement aux Etats-Unis. Cette situation
spécifique justifiait de se distancer exceptionnellement du principe de
territorialité, face à un manque important de l’offre de soins (cf. consid. 3c
supra). Le critère de l’adéquation était donc réuni tout comme la
constatation que le traitement ne pouvait être fourni en Suisse.
L’intimée retient sans aucun examen motivé et détaillé que le
traitement aux Etats-Unis était encore expérimental et loin d’être une
thérapie établie, suivant sur cette question l’avis de son médecin-conseil,
le Dr C., alors que le Dr B., un autre médecin-conseil,
estimait quant à lui que le traitement était justifié médicalement. Se
basant sur la définition de l’essai clinique sur internet
-
21 -
(www.wikipedia.org/wiki/Essai_clinique), M.________ retient en particulier
que la phase I d’une étude sur un médicament est le préliminaire à l’étude
d’efficacité de ce médicament, qui consiste à évaluer la tolérance et
l’absence d’effets indésirables chez des sujets volontaires sains et parfois
chez des patients en impasse thérapeutique, pour lesquels le traitement
étudié représente la seule chance de survie. En conséquence, l’intimé
considère qu’au stade d’essai, le traitement en cause ne répondait pas au
critère de l’efficacité de l’art. 32 al. 1 LAMal, dans la mesure où la preuve
de l’efficacité par des méthodes scientifiques était en cours de réalisation
et non encore démontrée, comme le requiert la loi.
Des pièces au dossier, il résulte néanmoins que l’essai clinique
auquel participait l’assurée comportait deux phases qui devaient se
dérouler rapidement et concerner également la détermination de la dose
optimale de la molécule pour des sujets atteints par la maladie concernée.
De plus, les inhibiteurs de 1
ère
et 2
e
génération sont reconnus
scientifiquement comme des médicaments efficaces. La 3
e
génération
concerne en particulier le cas de figure de résistance par mutation aux
inhibiteurs de 1
ère
génération. Plus particulièrement, la Dresse S.________
relevait, dans son écrit du 23 janvier 2014, avoir pu assister à la
présentation des premiers résultats des inhibiteurs de 3
e
génération du
récepteur de l’EGFR et constaté qu’il s’agissait d’un médicament
extrêmement efficace et sans aucune toxicité. Le 19 mars 2014, elle
exposait que le médicament en question ciblait précisément les mutations
activatrices de l’EGFR en même temps que les mutations de résistance au
sein de ce même gène EGFR, telles que présentées par l’assurée à
l’époque. Le 7 mars 2014, la Dresse K., en charge de l'essai
clinique à [...], attestait du fait que le seul médicament permettant
éventuellement de traiter Y.N. n'était accessible qu'aux Etats-Unis
à travers l'essai clinique. Il ressort finalement de publications scientifiques
(notamment du 23 juin 2014) que ce médicament est très bien toléré et
constitue un espoir de guérison pour des patients qui devraient autrement
subir des chimiothérapies souvent inutiles et avec beaucoup d’effets
secondaires (cf. source: www.news-medical.net et Clovis Oncology, Inc.).
-
22 -
C’est ici le lieu de rappeler que si l’efficacité des médicaments
s’établit selon des méthodes scientifiques (cf. art. 32 al. 1 LAMal),
plusieurs méthodes scientifiques permettent toutefois de vérifier
l’efficacité d’un produit, notamment en cas de maladies rares. En
l’occurrence, l’efficacité du médicament se base notamment sur des
résultats d’essais cliniques, en phase I et II, et sur des publications
scientifiques qui recommandent son utilité. Force est ainsi de constater
que l’autorité intimée ne pouvait pas, sur la base de ses seules
constatations –partiellement erronées – et sans autres mesures
d’instruction, retenir que le traitement suivi par l’assurée aux Etats-Unis
n’était pas adéquat, ni efficace.
5.Reste à déterminer si les frais d’hospitalisation aux Etats-Unis
à compter du 26 mars 2014 (périodes 2 et 3) doivent être pris en charge
par l’intimée, singulièrement si les soins en question revêtaient un
caractère urgent au sens de l’art. 36 al. 2 OAMal.
a) L'intimée a refusé la prise en charge des soins afférents à
l'hospitalisation de l’assurée ensuite de l'aggravation de son état de santé
puis de l’AVC dont elle a été victime, au motif que la condition de
l'urgence n'était pas réalisée. Elle a fait valoir plusieurs arguments.
M.________ s’est fondée notamment sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de traitement extra-cantonal, qui précise que
le canton de résidence de l'assuré n'a pas à prendre en charge la
différence de coûts lorsqu'il existe un lien de connexité matériel et
temporel entre une atteinte à la santé requérant des soins urgents dans
un hôpital situé hors du canton de résidence de l'assuré et un traitement
administré hors de ce même canton pour des raisons autres que
médicales. Dans un tel contexte, il n'est pas déterminant que la maladie
nécessitant l'aide médicale urgente fût prévisible ou même qu'il existât
une certaine probabilité qu'elle survînt. Il suffit que l'atteinte à la santé qui
doit être traitée d'urgence fasse partie des risques possibles du traitement
volontaire qui est effectué hors du canton de résidence (cf. TF
9C_812/2008 du 31 mars 2009 consid. 2.2). Selon l’intimée, dans la
-
23 -
mesure où la LAMaI parle de cas d'urgence tant dans le cadre des
prestations extra-cantonales (cf. art. 41 al. 3
bis
LAMaI) que dans le cadre
des prestations fournies à l'étranger (cf. art. 36 al. 2 OAMal), la
jurisprudence précitée peut trouver application dans les deux cas de
figure.
L’intimée a relevé en outre que feu Y.N.________ souffrait d'un
cancer de stade IV avec de nombreuses métastases lorsque, par le biais
de son oncologue, elle a formulé la demande de prise en charge d'un
traitement aux Etats-Unis. Renseignement pris auprès de son médecin-
conseil, M.________ a retenu que l'hospitalisation est consécutive à des
complications usuelles dans le cadre d'un cancer en phase terminale.
Ainsi, même l’AVC n'est pas un événement distinct du cancer et était
prévisible et probable dans le cas concret, de telle sorte que l'assurée ne
pouvait ignorer le risque encouru lorsqu'elle s'est rendue aux Etats-Unis en
février 2014. Cela étant, l’intimée a soutenu que lorsque l’intéressée a
quitté la Suisse dans le but de participer à l'essai clinique auprès du [...]
General Hospital, elle connaissait son état de santé et les risques, à court
terme, de détérioration de celui-ci. Il s’agissait d’ailleurs pour elle d’un
dernier recours, afin de tenter un ultime traitement. Pour M.________, on ne
pouvait donc conclure que les traitements suivis aux Etats-Unis soient
devenus nécessaires de manière subite et imprévue ; au contraire, une
telle détérioration était d'emblée prévisible.
b) Comme l’a relevé la recourante (cf. mémoire de recours du
27 février 2015 p. 7 s.), il résulte du texte même de l’art. 36 al. 2 OAMal
que trois aspects doivent être pris en compte pour que l’urgence au sens
de cette disposition puisse être retenue : l'assuré doit avoir besoin
subitement et de manière imprévue d'un traitement à l'étranger ; des
raisons médicales doivent s'opposer à un report du traitement ; un retour
en Suisse doit apparaître inapproprié, cette condition s'examinant sous
l'angle de la proportionnalité en tenant compte également d'aspects non
médicaux (cf. sur ces questions TFA K 24/04 du 20 avril 2005 consid. 4).
-
24 -
S'agissant du premier aspect, l'intimée a retenu, en substance,
que l’assurée se savait atteinte d'un cancer de stade IV et connaissait les
risques de détérioration à court terme de son état de santé. Ce postulat
est toutefois incorrect : ni l'oncologue traitante de feu Y.N., ni les
médecins aux Etats-Unis n'avaient prévu une issue aussi rapide. Sur ce
point, on notera que dans son rapport du 24 avril 2015, la Dresse
S. a expliqué que, dans le cadre de l’étude clinique à laquelle sa
patiente avait participé, les complications majeures et rapides restaient
très rares. Elle a également souligné que lorsqu’elle l’avait vue pour la
dernière fois, l’assurée présentait un état général relativement bon et sans
comorbidité majeure, raison pour laquelle elle avait été surprise de la
rapide aggravation de l’état de santé de cette dernière – péjoration qui
n’était prévisible ni physiologiquement, ni biologiquement et qui ne
correspondait pas au décours habituel de cette situation en termes de
maladie et d’évolution. Autrement dit, pour la Dresse S., il était
clair qu'elle reverrait sa patiente soit pour mesurer les bénéfices du
traitement reçu dans le cadre de l'essai clinique, soit pour envisager avec
elle la suite des démarches thérapeutiques. A cela s’ajoute encore que,
selon le rapport du 10 juillet 2014 de la Dresse Z., médecin-
conseil, les complications survenues dans le cas de feu Y.N.________ ne
sont pas les conséquences du traitement expérimental ; de fait, selon la
description des événements, la seule complication due au traitement
expérimental était une hyperglycémie qui pouvait cependant être corrigée
avec l’administration de Metformin. On relèvera par surabondance que si
l’état de santé de l’assurée n’avait pas été satisfaisant, elle n’aurait jamais
été acceptée dans l’essai clinique – preuve en est que, dès que son état
s’est détérioré, elle a été retirée du programme en question.
Concernant le deuxième aspect, on ne peut qu’admettre que
des raisons médicales s'opposaient à un report du traitement. On
rappellera en effet que la dégradation de l’état de santé de l’assurée s’est
illustrée par des nausées et des vomissements ne répondant pas au
traitement mis en œuvre, de sorte qu’il était impératif de maîtriser la
situation notamment pour ce qui était de l’hydratation et de l’alimentation
de la patiente. Il était également urgent de tenter de comprendre les
-
25 -
raisons de cette détérioration subite, que personne n'avait prévu ni pu
prévoir. Ce caractère d’urgence est devenu d’autant plus péremptoire à
partir du moment où l’assurée a été victime d'un AVC, pathologie qui ne
souffre aucun report dans la prise en charge.
Pour ce qui est du troisième aspect, il faut également
reconnaître que l’assurée était intransportable. Compte tenu de son état,
marqué en particulier par des vomissements continus, on ne pouvait en
effet raisonnablement exiger un transfert en Suisse, même à supposer
qu’il eût été possible. Interpellée par l’intimée, la Dresse Z.________ a, du
reste, confirmé l'impossibilité d'un rapatriement dans son avis du 10 juillet
III. M.________ [...] est invitée à fixer le montant des soins à
prendre en charge conformément à l’art. 36 al. 4 OAMal.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. Une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs), à verser à
l’hoirie de feu Y.N., représentée par Z.N., à
titre de dépens, est mise à la charge de M.________ [...].
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour l’hoirie de feu Y.N.),
-M. [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.