402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 3/15 - 31/2016
ZE15.003040
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MM. Monod et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à
Aigle,
et
T., à Martigny, intimée.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 6, 21 al. 4, 44 et 61 let. c LPGA ; 72 al. 2 LAMal
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le [...],
indépendant, est affilié par l'intermédiaire de la fédération vaudoise des
entrepreneurs, depuis le 1
er
janvier 2008 auprès de T.________ (ci-après : la
caisse ou l'intimée). À ce titre il est assuré contre la perte de gain due à la
maladie et l'accident selon la LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), à raison de 80 % du salaire assuré, dans
le cas d'espèce 36'600 fr., dès le 31
ème
jour d'incapacité de travail.
Par le biais de certificats médicaux successifs, le Dr Y.________,
médecin généraliste traitant, a attesté d'une incapacité totale de travailler
en raison d'une maladie, entre le 22 octobre 2013 et le 31 mars 2014.
Dans son dernier certificat médical du 25 février 2014, il a en outre
évoqué la nécessité pour l’assuré de prendre, à titre thérapeutique, du
repos hors de Suisse pendant trois semaines.
En vacances en Thaïlande, l'assuré a été victime, le 24 mars
2014, d'un accident de scooter, au cours duquel il heurté le sol avec sa
tête, provoquant une commotion et a été blessé à la clavicule, aux côtes
ainsi qu'aux jambes. Il a été hospitalisé sur place pour une durée de cinq
jours.
A la demande de la caisse, le médecin traitant a complété un
rapport médical du 6 janvier 2014 dans lequel il a posé le diagnostic de
burnout existant depuis l'été 2013. Il a justifié ce diagnostic par l'existence
d'une fatigue, d'une perte de poids, d'un manque de concentration, de
troubles du sommeil et de ruminations sans idées noires. Au titre de
limitations objectives, il a relevé ce qui suit :
“Du fait de son manque de concentration et des autres troubles, il
ne peut plus prendre de travaux à effectuer car cela pourrait être
dangereux pour lui et les autres. En effet, de par son métier de
serrurier, il doit souvent prendre la route, même la nuit lorsqu'il est
appelé par la police. Et du fait du manque de sommeil, il pourrait se
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blesser avec les outils dont il doit se servir. Il lui faut un grand
moment de repos et de décompression pour pouvoir se remettre”.
Il a, dans ce même document, justifié l'incapacité de travail
par les problèmes professionnels de son patient, qui s'était laissé déborder
par le travail, la fatigue et les soucis de gestion administrative. Il a évoqué
l'absence de consultation psychiatrique et indiqué à titre de médication :
Deprivita® (1/j) et Vitango® (2/j).
L’assuré a été convoqué, par courrier recommandé du 4 mars
2014 de la caisse, à un examen médical auprès du Dr S., au
bénéfice d'un titre français de psychiatrie et psychothérapie auprès de la
clinique C. à [...].
Dans son rapport du 14 avril 2014, l'expert a posé les
diagnostics de la façon suivante :
“Troubles de l'adaptation, réaction dépressive prolongée (ICD-10,
F43.21) en phase de status-post. Comme facteur de stress
psychosocial, il a été identifié une surcharge de travail, avec des
réactions longues d'épuisement et de ruminations. Les plaintes
actuelles sont identiques, même s'il s'agit de l'unique plainte de
l'assuré”.
Il a indiqué qu'après investigation il n'avait relevé aucune
limitation fonctionnelle et qu'à la date de l'examen, soit le 14 avril 2014, la
capacité de travail était complète dans son activité professionnelle
habituelle. Il relevait néanmoins que le pronostic était réservé dans la
mesure où l’assuré ressentait une lassitude très forte par rapport à son
travail, une envie de vendre l'affaire et une grande difficulté à s'imaginer
dans le même fonctionnement qu'antérieurement.
Il a encore ajouté ce qui suit :
“Stress particulier au travail : Oui. L'exploré a décrit une
surcharge de travail. Ensuite, il partira dans une description tout à
fait truculente de son emploi et de ses problèmes. En effet,
l'investigué rapporte particulièrement le fait d'être le seul à
répondre 24h/24 aux appels de la police.
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L'examiné mentionne également avoir été en quelque sorte stressé
par un cafetier, lequel lui a demandé d'installer une terrasse, il y a
peu de temps de cela. En effet, cette tâche fait partie de ses
attributions, mais ledit cafetier lui a mis une pression importante
pour qu'il le fasse au plus vite. Or, Monsieur H.________ ne fait plus
beaucoup de fabrication de menuiserie. A ce moment-là, l'assuré
poursuit avec l'histoire de la menuiserie en PVC dans le canton de
[...]. Il rapporte aussi être débordé par l'informatique et du coup,
submergé par la problématique de l'administration. L'intéressé
déclare avoir beaucoup de ruminations. Il décrit quand même cela
d'une manière très romanesque.
L'exploré mentionne également un « ...burn-out », avec une
lassitude encore très présente. De ce fait, son médecin traitant, le
Docteur Y., médecine générale, lui aurait prescrit des
vacances et l'investigué a fini par les faire en Thaïlande.
[...]
Histoire de la maladie : En toile de fond, il a été retrouvé une
surcharge de travail, laquelle a duré des années. En sus, il y avait
également les problèmes de ses fils, lesquels ne trouvaient pas
d'apprentissage. Ainsi, comme point de départ, l'intéressé décrit une
espèce d'hyperdisponibilité, quasiment 24h/24 et 7j/7, par rapport
aux demandes urgentes. Il rapporte aussi de l'inquiétude en ce qui
concerne la recherche d'apprentissage de son fils, mais aussi une
surcharge puisqu'il a été président d'un syndicat local.
Par ailleurs, l'exploré évoque une tension interne grandissante en
lien avec l'accumulation des problèmes. Au fur et à mesure, cela a
fini par déclencher chez lui une fatigue, une perte de poids, avec
surtout des troubles du sommeil, un manque de concentration et
des ruminations incessantes sur l'histoire de son fils, ainsi que le
devenir, entre autres, de son entreprise.
Au vu de son état, son médecin traitant, le Docteur Y., l'a
mis en incapacité totale de travail et cela, dès le 22 octobre 2013.
Ce dernier a évoqué un burn-out. Puis, l'investigué est parti en
vacances en Thaïlande sur les conseils dudit médecin et avec
l'accord de l'assurance. Pendant son séjour, il a eu un accident de
scooter. De cet accident, l'examiné garde actuellement un souvenir
composé de six jours d'hospitalisation et d'un gros hématome au
niveau de la partie supérieure de la face latérale de la cuisse
gauche. Il est à noter qu'il a ramené à l'évaluateur une espèce de
souvenirs, un spiromètre thaïlandais, lequel le fait beaucoup rire.
Par ailleurs, Monsieur H.________ a récemment fait monter une
terrasse pour le cafetier évoqué plus haut, lequel l'avait sommé de
finir le travail au plus vite. Actuellement, l'assuré se promène. En
effet, il s'est instauré un rythme de repos, mais les sorties sont
conservées. Globalement, son état s'est très clairement amélioré et
la seule question qui se pose est l'articulation vis-à-vis de son
entreprise. Néanmoins, l'intéressé se déclare être fatigué. Il
mentionne également, mais de manière globale, ne plus se sentir
prêt à travailler, que ça soit physiquement ou psychiquement.
Dernier traitement suivi jusqu'à ce jour : Au départ, l'exploré a
eu du Deprivita®(extrait sec de millepertuis) et du Vitango®(extrait
sec de racine et rhizome d'orpin rose), dont la prise a été arrêtée
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durant son hospitalisation en Thaïlande. Actuellement, la
phytothérapie a été reprise, avec un certain effet.
Plaintes actuelles : Les plaintes sont surtout une lassitude par
rapport à son travail, un sentiment d'être débordé
administrativement et un épuisement professionnel. Même si
actuellement il semble que cette période d'arrêt de travail l'a
beaucoup aidé, l'investigué se pose encore des questions sur la
suite, en particulier en ce qui concerne la vente et la succession qu'il
désire. En effet, il déplore, en filigrane, que son fils ne soit pas son
successeur.
Signes cliniques significatifs : Il y en a peu. L'examiné est plutôt
logorrhéique. En effet, il plaisante avec l'évaluateur, mais également
avec la secrétaire à l'accueil. Monsieur H.________ s'exprime très
bien. Il mentionne juste ne plus avoir, en quelque sorte, la force de
travailler. Cependant, objectivement et même après une analyse
fouillée, il est difficile de trouver des signes cliniques psychiatriques
médicaux significatifs. Aucune symptomatologie dépressive ou
anxieuse n'a été retrouvée, ni même un trait de personnalité ou un
dysfonctionnement psychique quelconque.”
À la suite de cette expertise, la caisse a rendu une décision le
23 mai 2014 mettant un terme au versement des indemnités journalières
à l'assuré dès le 30 avril 2014.
Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire précédente, Me
Dorothée Reynaud, l’assuré s'est opposé à cette décision le 23 juin 2014.
Il a en particulier contesté être en mesure de reprendre son travail en
raison de son burnout (difficulté à gérer son entreprise) auquel s'était
ajouté les conséquences physiques (blessures au niveau de la clavicule et
des côtes) de l'accident dont il avait été victime en Thaïlande. Dans cette
opposition, il a en particulier été relevé ce qui suit :
“Mon mandant souffre depuis plusieurs mois d'un « burn-out » qui
l'empêche de gérer son entreprise. Ce dernier avait été mis en arrêt
maladie par son médecin-traitant, le Dr Y.________, jusqu'à fin mars
- Pendant cette période, des vacances à l'étranger lui avaient
été prescrites afin de lui permettre de se reposer. Or, durant ce
séjour, mon mandant a été victime d'un accident qui l'a empêché de
tirer profit de ce repos. Lors de cet accident, ce dernier s'est blessé
au niveau de la clavicule et des côtes, ce qui n'a fait qu'aggraver son
état de santé. Mon mandant se réserve le droit de fournir toute
information utile, qui ne serait pas encore en votre possession, en
relation avec cet accident.
Aujourd'hui, l'état de santé de mon mandant ne lui permet toujours
pas de reprendre son travail. Outre ses difficultés d'ordre psychique,
les problèmes physiques liés à l'accident survenu lors de ses
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vacances à l'étranger n'ont fait qu'aggraver sa situation d'un point
de vue médical et professionnel. A cet égard, je vous transmettrai
dans les meilleurs délais une attestation de son médecin-traitant
faisant état de ce qui précède.
En raison de l'épuisement professionnel dont il est victime, mon
mandant souffre toujours d'un état anxio-dépressif et en particulier
de symptômes tels qu'angoisses, pertes de mémoire, fatigue,
insomnies et perte de poids. Ce dernier est d'ailleurs toujours sous
anxiolytiques.
Au vu de ce qui précède, et contrairement à l'avis du médecin-
conseil de votre Assurance, mon mandant n'est pas en état de
reprendre son activité professionnelle. Partant, je conclus à ce que la
décision contestée soit réformée, en ce sens que, en raison de son
incapacité de travail, le droit de mon mandant à des indemnités
journalières pour perte de gain soit reconnu à partir du 1
er
avril
2014, ce jusqu'à l'amélioration de son état de santé”.
Dans un rapport du 24 juin 2014, transmis à la caisse, le Dr
Y.________ a décrit la situation médicale à Me Reynaud de la manière
suivante :
“Monsieur H., 57 an(s), présente un état de burnout depuis
le 22 octobre dernier. Cet état s'est déclaré progressivement par
une surcharge de travail et s'est manifesté par une grande fatigue,
des angoisses avec une perte de poids et des troubles du sommeil. Il
n'arrivait plus également à se sortir de tout son travail administratif
pour son entreprise.
J'ai dû le mettre en arrêt de travail à 100% à partir du 22 octobre
[2013].
Je lui ai donné une thérapeutique pour l'aider et fait un suivi
psychothérapeutique en lui conseillant de prendre un peu de
vacances pour l'éloigner de son stress.
Il n'a pu partir qu'en mars 2014 pour 2 semaines et
malheureusement pendant son séjour, il a eu un accident en
Thaïlande, ce qui a surajouté à son stress préexistant.
Actuellement, persistent des angoisses et des troubles du sommeil
(majorés par ses soucis d'assurances) et un manque d'appétit. Il
ressent toujours des douleurs suite de son accident surtout à la
clavicule gauche.
Il n'a donc pas repris le travail et n'est pas en mesure de le faire
actuellement pour une période d'au moins un mois.
Il n'arrive toujours pas à se sortir de l'accumulation des papiers
administratifs qui s'entassent sur son bureau.
Je n'ai pas eu connaissance du rapport d'expertise par le psychiatre
de [...] et n'en connait la conclusion possible que par la copie de la
lettre de la T. à Monsieur H.________.”
Le médecin traitant a en outre attesté, par plusieurs certificats
médicaux successifs, d'une incapacité de travail totale entre le 7 avril et le
7 août 2014, puis de 80 % du 8 août au 31 octobre 2014.
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7 -
Le 10 septembre 2014, le Dr Y.________ a fait parvenir au Dr
X., médecin-conseil de la caisse, un nouveau rapport médical
rédigé en ces termes:
“[...] depuis des années, monsieur H. a une surcharge de
travail à laquelle se rajoute des problèmes pour trouver un
apprentissage pour un de ses fils et une hyperdisponibilité par
rapport aux demandes urgentes de la police (il est serrurier). Il est
également très inquiet car il voit qu'il ne trouvera personne pour lui
succéder. Aussi, ces éléments ont créé une tension interne avec
apparition d'une fatigue, une perte de poids, des troubles du
sommeil, un manque de concentration et des ruminations
incessantes sur la situation. Cet état de burn-out m'a conduit à le
mettre en arrêt de travail depuis le 22 octobre 2013 et je l'ai
autorisé à partir en vacances, avec l'accord de la Caisse- Maladie.
Seulement, il a eu un accident de scooter en Thaïlande avec 6 jours
d'hospitalisation suite au traumatisme crânien, aux dermabrasions
et aux douleurs du membre supérieur gauche. Depuis son retour,
son état psychologique ne s'est pas franchement amélioré et il
persiste une lassitude, un sentiment d'être débordé par les affaires
administratives et un épuisement professionnel.
Certes, une partie de l'arrêt de travail est dû à l'accident du 24 mars
- Cet accident n'a fait que rajouter de l'inquiétude par rapport à
son état de burn-out. Ceci a été aussi accentué par le fait que la
gestionnaire tant de l'assurance- maladie que de l'assurance-
accident lui a demandé beaucoup de papiers et il s'est vite senti
débordé par tous ces problèmes administratifs.
Actuellement, il a toujours un déficit de concentration et une
fatigabilité à l'exécution des tâches administratives. Son sommeil
reste perturbé et il a parfois des réveils brusques la nuit par de
l'angoisse.
Il a repris en partie le travail surtout celui sur appel de la police mais
il doit déléguer à un confrère les demandes plus importantes car il
n'arrive pas à se mettre sur les machines et à honorer les appels qui
sont surtout du domaine de la menuiserie”.
Ce médecin a encore complété le 1
er
octobre 2014, le
formulaire pré-imprimé de rapport médical que lui a transmis le [...] pour
être renseigné sur les conséquences de l'accident thaïlandais. Il a ainsi
posé les diagnostics de traumatisme crânien, de fracture de trois côtes et
de la clavicule à gauche, ainsi que de multiples dermabrasions du membre
supérieur gauche et membre inférieur droit. A titre de plainte de son
patient il a noté des douleurs persistantes surtout au niveau claviculaire et
céphalo-cervicales avec une diminution de la force des membres
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supérieurs, ainsi que la persistance d'un hématome au niveau du haut de
la cuisse gauche. Pour sa part il a constaté, lors d'un examen clinique, des
douleurs au niveau de l'épaule et de la clavicule gauche lui paraissant
plutôt ligamentaires. Il a constaté que l'hématome du haut de la cuisse
gauche était encore palpable. Il attestait d'une incapacité de travail totale
du 7 avril au 31 août 2014, une reprise complète étant prévue pour le 1
er
septembre 2014. S'agissant de l'évolution de l'état de santé, le Dr
Y.________ a rédigé son rapport en ces termes : « au vu de son travail de
menuisier serrurier, il lui a été impossible de reprendre car il ne pouvait pas avoir
assez de force et de liberté dans ses mouvements pour faire face à la demande
des clients. »
Sur la base de ce rapport, par courrier du 24 octobre, la caisse
a demandé au Dr S., un avis complémentaire. L'expert a alors
confirmé le 30 octobre 2014 les conclusions de son rapport du 14 avril, et
indiqué qu'à l'instar du médecin traitant il pensait qu'il n'existait pas de
raison d'introduire un suivi psychiatrique, étant précisé que le problème
de l'assuré semblait plus social que médical.
Par de nouveaux certificats médicaux des 29 octobre et 2
décembre 2014, le Dr Y. a attesté d'une incapacité de travail à 80
% entre le 29 octobre et le 31 décembre 2014.
La caisse a, par décision sur opposition du 4 décembre 2014,
confirmé sa décision du 23 mai 2014 de mettre un terme au versement
des indemnités journalières dues à l’assuré dès le 30 avril 2014. Elle fonde
essentiellement cette décision sur le rapport d’expertise du Dr S.________
au terme duquel, ce dernier ne retenait plus aucune incapacité de travail
du point de vue psychiatrique dès le 14 avril 2014.
B. Par l'intermédiaire de son avocate, H.________ recourt contre
cette décision sur opposition par acte du 23 janvier 2015. Il conclut
principalement à sa réforme en ce sens que le versement des indemnités
journalières soit repris dès le 1
er
septembre 2014. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision pour complément d'instruction par le
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biais d'une nouvelle expertise psychiatrique. A l'appui de son recours, il
évoque essentiellement une violation de son droit d'être entendu en ce
sens qu'il n'avait été informé ni du nom de l'expert mandaté ni des
questions que comptait lui poser l'assureur et conteste la valeur probante
de l'expertise au motif que depuis le 14 avril 2014, date de l'examen, son
état de santé s'était au contraire grandement détérioré. Se référant à la
jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux, il indique
qu'une majorité de critères étant remplis, il ne dispose pas d'une capacité
de travail pleine et entière.
Dans sa réponse du 6 mars 2015, l'intimée conclut
principalement au rejet du recours, à la confirmation de la décision
attaquée et à la condamnation du recourant en tous frais et dépens. À cet
égard elle conteste le défaut de communication du nom de l'expert au
recourant et indique qu'aucune objection n'avait été formulée par ce
dernier que ce soit lors de sa convocation à l'expertise ou après cette
dernière. Elle relève en outre que, dans ses conclusions, le recourant ne
requiert le versement d'indemnités journalières qu'à compter du 1
er
septembre 2014. Elle en conclut que la période entre le 1
er
mai et le 31
août n'est pas litigieuse. Sur la base des constatations de l'expert,
l'intimée observe une amélioration de l'état de santé du recourant en
l'absence de signes cliniques psychiatriques malgré une analyse fouillée.
Elle relève en outre que l'incapacité de travail a été décrétée tardivement
par rapport au déclenchement de la maladie, que le recourant n'est suivi
que par son médecin généraliste et que le traitement prescrit est inadapté
au diagnostic. Elle reconnait en conséquence pleine valeur au rapport
d'expertise du Dr S.________, évoquant le caractère lacunaire et imprécis
des rapports médicaux du médecin traitant. L'intimée conteste en outre
une quelconque aggravation de l'état de santé ou trouble somatoforme
douloureux, de sorte qu'elle propose le rejet du recours faute d'incapacité
de travail.
Le 29 mai 2015, le recourant réplique en contestant à nouveau
la valeur probante de l'expertise. Il soutient que l'expert ne s'est pas fondé
sur des examens complets, n'a pas tenu compte des plaintes du recourant
ni des symptômes tels que troubles du sommeil, fatigue, troubles de
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10 -
mémoire, irritabilité, et symptômes dépressifs. Il relève en outre le
caractère obsolète de l'expertise datant du mois d'avril 2014, son état
médical se dégradant au fil des mois. Il fait état en particulier de troubles
de concentration et de troubles de mémoire s'intensifiant au cours de la
journée jusqu'à rendre toute activité professionnelle impossible dans
l'après-midi. Il affirme que les difficultés rencontrées dans la gestion de
ses affaires administratives sont consécutives à la maladie et la
conséquence directe de son état de santé. Au titre de mesures
d'instruction complémentaire, le recourant a sollicité l'audition de son ex-
épouse, de sa sœur et d'un ami proche tout en maintenant les conclusions
de son recours.
Dans sa duplique du 15 juin 2015, l'intimée maintient ses
conclusions en relevant que l'expert n'a constaté aucune
symptomatologie, aucun dysfonctionnement psychique et que le
traitement psychothérapeutique prescrit par son médecin traitant est
inadéquat en rapport de la maladie diagnostiquée.
Avec l'accord du recourant, à titre de mesures d'instruction
complémentaire, le Dr A.__________, psychiatre et psychothérapeute
traitant, a été interpellé par la juge instructrice. Dans sa réponse du 31
mars 2016, ce médecin a indiqué ce qui suit :
“• Je ne traite pas M. H.________ que j'ai rencontré à une unique
reprise le 29 décembre 2014.
• Je n'ai pas posé de diagnostic précis, même si M. H.________
paraissait bien présenter divers symptômes, dont une grande
difficulté à expliquer clairement sa demande envers moi. J'ai cru
finalement comprendre qu'il se trouvait pris dans une histoire
juridico-assécurologique des plus complexes et qu'il souhaitait
que je me positionne à la manière d'un expert ce que j'ai refusé,
tout en lui offrant la possibilité d'un suivi de soutien qui aurait fait
suite à une phase d'investigation.
• Je ne me suis pas prononcé sur une éventuelle incapacité de
travail, n'ai pas prescrit de médicament et ne connaît pas
l'évolution qu'a connue M. H..
• J'ai eu un contact téléphonique en avril 2015 avec son avocate,
Me Dorothée Raynaud.
• M. H. m'a contacté par téléphone le 29 mai 2015
m'annonçant devoir remplir 15 classeurs fédéraux et me
proposant de venir me voir à mon domicile, comme je ne pouvais
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le voir immédiatement et refusais toujours de prendre le rôle
d'expert. M. H.________ ne m'a pas donné de nouvelle depuis”.
Du dossier constitué par l'assureur-accidents - P.________ -
ensuite de l'accident de scooter dont a été victime le recourant en
Thaïlande, requis dans le cadre de l'instruction de la cause, il ressort que
celui-ci a été hospitalisé du 24 au 28 mars 2014 à l'Hôpital [...] de [...]. Un
rapport médical du 28 mars 2014, établi par le Dr E., indique au
titre de diagnostic principal une commotion cérébrale sans blessure
ouverte, de multiples fractures des côtes, une fracture de la clavicule,
ainsi que des blessures superficielles aux membres supérieurs et
inférieurs.
Les parties ayant été invitées à se déterminer sur ces
nouvelles pièces, seule l'intimée l'a fait dans une écriture du 3 mai 2016.
Elle y indique qu'aucun diagnostic précis n'a été posé par le Dr
A. et que les rapports médicaux du Dr Y.________, généraliste, ne
peuvent pas disposer de la valeur probante nécessaire à attester d'une
pathologie psychiatrique. Elle maintient les conclusions en rejet du
recours.
Le recourant a finalement renoncé à requérir le bénéfice de
l’assistance judiciaire, après l’avoir requis dans un premier temps.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMaI [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être
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12 -
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, vu le domicile de l'assuré dans le canton de Vaud ; il
satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision. Le litige est en effet circonscrit par
la décision attaquée. Ainsi, en procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. De
surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité
de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1, 125 V
413 consid. 2c).
b) Le litige porte sur le droit du recourant au versement
d'indemnités journalières selon la LAMaI. Alors qu'il en réclame la reprise
dès le 1
er
septembre 2014, son état de santé s'étant progressivement
aggravé, la caisse considère qu'il a recouvré une pleine capacité de travail
au mois d’avril, de sorte que l'octroi d'indemnités n'était plus fondé dès le
30 avril 2014.
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13 -
- Dans un grief, d'ordre formel, le recourant invoque la violation
de son droit d'être entendu. Il allègue ne pas avoir été invité à faire part à
l'assurance de ses éventuels motifs de récusation de l'expert, et de n'avoir
pu transmettre ses observations au questionnaire que la caisse entendait
lui soumettre.
a) Aux termes de l'art 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux
services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne
connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser
l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
Selon une jurisprudence relativement récente, le Tribunal
fédéral a instauré de nouveaux principes visant à consolider le caractère
équitable des procédures administratives et de recours judiciaires en
matière d'assurance-invalidité par le renforcement des droits de
participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se
prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront
posées et d'en formuler d'autres; ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et
3.4.2.9).
b) La disposition qui précède concrétise le droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse ; RS 101), qui comprend le droit pour l'intéressé
de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur
la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431
consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
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14 -
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid 3d/aa; 126 V 130
consid 2b et les références citées). Selon la jurisprudence, toutefois, la
violation du droit d'être entendu est réparée - à titre exceptionnel et pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les
références; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les
références).
c) Dans le cas d'espèce, force est d'admettre que la caisse n'a
pas procédé conformément aux dispositions et règles jurisprudentielles
précitées. Elle est expressément invitée à y remédier à l'avenir.
Cependant, convoqué le 14 avril par courrier recommandé du 4 mars 2014
à l'examen fixé auprès du Dr S.________ à la clinique C., le
recourant, pourtant déjà représenté, conformément à la procuration
établie en faveur de Me Chappaz, s'y est rendu sans soulever d'objections.
Informé également de cette convocation son médecin traitant n'a pas plus
réagi. Dans son opposition, le recourant n'a pas non plus soulevé
d'objections formelles à la mise sur pied de l'examen, se contentant de
contester la teneur du rapport de l'expert. La lecture de son acte de
recours, ne permet pas non plus d'observer d'arguments conduisant à
l'existence d'un motif de récusation au sens de la jurisprudence (ATF 134 I
20 consid. 4.3.1) ou de contestation relative aux questions posées par
l'intimée à l'expert. Le recourant, pourtant informé dès le 4 mars 2014 du
nom du Dr S., et assisté dès le 10 mars, n'a fait part d'aucune
objection quant à la mise sur pied de cet examen médical. Il s'est ainsi
abstenu de tous reproches à l'assureur avant la présente procédure, et de
toute interpellation relative à d'éventuelles questions qu'il aurait souhaité
lui poser. Partant, il ne saurait alléguer, à ce stade, sans que cela ne soit
perçu de manière abusive, une violation de son droit d'être entendu, ce
grief est en conséquence, dans le cas particulier mal fondé.
4.a) Aux termes de l'art. 72 al. 2 LAMaI, le droit aux indemnités
journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail
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réduite au moins de moitié. Dans le cas d'espèce, l'art. 13 al. 1 des
conditions générales de l'assurance collective applicables au contrat, plus
favorable que la loi, stipule que l'indemnité journalière est allouée en cas
d'incapacité de travail à partir de 25 %.
Dans l'assurance facultative d'indemnité journalière en cas de
maladie, la notion d'incapacité de travail correspond à celle définie à l'art.
6 LPGA (auquel renvoie l'art. 72 al. 2 LAMaI). Selon cette disposition, est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
Selon la jurisprudence, le degré de l'incapacité de travail doit
être fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors et ceci aussi
longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à
profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche
professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460
consid. 4.2 et 114 V 281 consid. 1d). Ce principe a été codifié à l'art. 6,
2
ème
phrase, LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité raisonnablement exigible peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité. Dans l'hypothèse où un
assuré, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, doit
s'astreindre à changer de profession, la caisse doit l'avertir à ce propos et
lui accorder un délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière
versée jusqu'à présent est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions
ainsi que pour trouver un emploi (RAMA 2000 KV 112 p. 122 consid. 3a ;
cf. aussi art. 21 al. 4 LPGA). Dans la pratique, un délai de trois à cinq mois
imparti dès l'avertissement de la caisse doit en règle générale être
considéré comme adéquat (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 ; TF 9C_546/2007
du 28 août 2008 consid. 3.4).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure de recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
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règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d'avis
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre (ATF 125 V
351 consid. 3a).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la
valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a).
À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que l'appréciation
d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se
résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la
question de savoir quel est, parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en
définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
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De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2).
Cependant, s'agissant des rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
celui-ci. Il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux
constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références citées ; Pratique VSI 2001 p. 109, consid.
3b/cc).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 126 V 353 consid. 5b et les
références citées ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit
des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
5.a) En l'espèce, tant le médecin traitant que l'expert évoquent,
de manière plus ou moins nuancée, un état de surcharge voire
d'épuisement professionnel. Ils s'opposent en revanche sur les
conséquences engendrées par cet état de santé en termes d'incapacité de
travail. A ce titre, le médecin traitant atteste d'une incapacité de travail
totale entre le 7 avril et le 7 août 2014 puis à 80% du 8 août au 31
décembre 2014, alors que l'expert admet une capacité de travail totale
dès la date de l'expertise (le 14 avril 2014). Le recourant pour sa part,
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18 -
réclame la reprise des indemnités journalières depuis le 1
er
septembre
A la lecture du dossier et compte tenu de l'instruction
complémentaire effectuée, force est de constater que le recourant n'a fait
l'objet d'un suivi psychologique qu'auprès du Dr Y., médecin
généraliste qui lui a prescrit un traitement phyto-thérapeutique à base de
millepertuis et de racine d'orpin rose (Deprivita® et Vitango®), ainsi que
trois semaines de vacances à l'étranger pour qu'il puisse se reposer hors
de Suisse. La thérapie initiée auprès du Dr A.__________, psychiatre,
évoquée dans son acte de recours, n'a pas été poursuivie. Ce spécialiste,
qui n'a vu le recourant qu'à une seule reprise, a confirmé au Tribunal
n'avoir posé aucun diagnostic précis et ne s'être pas prononcé sur une
quelconque incapacité de travail.
Ces éléments plaident plutôt en faveur d'une problématique de peu de
gravité et vont dans le sens des observations du Dr S. lorsqu'il
indique n'avoir constaté aucun signe clinique significatif en faveur d'une
symptomatologie dépressive ou anxieuse ou d'un dysfonctionnement
psychiatrique. Au demeurant, l'avis de cet expert, spécialisé en psychiatrie
doit également être préféré à celui du médecin généraliste traitant, en
raison de la relation de confiance qui lie ce dernier à son patient.
b) D'autre part, au contraire de ce que soutient le recourant, la
valeur probante de l'expertise du Dr S.________ ne saurait être mise en
cause au motif que son état de santé s'est grandement détérioré depuis
cet examen. Cette allégation n'est corroborée ni par l'attitude du
recourant qui s'est contenté de poursuivre ses consultations auprès d'un
médecin généraliste non spécialisé, ni par le Dr Y.________ lui-même. En
effet, l'absence de franche amélioration, la persistance d'un sentiment de
lassitude et d'épuisement professionnel (rapport médical du 10 septembre
2014 au Dr X.________), au demeurant déjà évoqués auparavant par le
médecin traitant ne permet pas de retenir une aggravation de son état de
santé.
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L'examen du dossier relatif à l'accident de circulation dont il a
été victime en Thaïlande ne permet pas plus de se convaincre d'une telle
évolution. S'il est certain que le recourant a été physiquement blessé par
cet événement et qu'il s'en est vraisemblablement trouvé affecté
moralement, rien ne permet de conclure à la persistance de séquelles
physiques ou psychiques qui laisseraient supposer une détérioration de
son état de santé l'empêchant de reprendre le travail.
Ce dernier reproche encore au Dr S.________ de n'avoir pas
procédé à un examen suffisamment fouillé puisqu'il n'a notamment pas
effectué de tests permettant d'évaluer sa capacité de concentration. A cet
égard, il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que l'expert jouit d'une grande autonomie s'agissant de
la conduite de son expertise et qu'il convient de faire preuve de retenue
avant de remettre en cause la méthode utilisée (TF 9C_91/2015 du 3
septembre 2015 consid. 4.3 ; 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid.
3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet 2009). On ne saurait en conséquence
partir du principe que faute de tests, l'expertise est incomplète et la valeur
probante du rapport inexistante.
S'agissant des plaintes du recourant, contrairement à ce qu'il
allègue, ces dernières ont été largement évoquées dans le rapport
d'expertise qui reste parfaitement convainquant, conforme aux
observations cliniques, aux constatations faites par le médecin traitant,
aux traitements administrés, ainsi qu'au suivi prodigué.
Enfin les allégations du recourant relatives aux troubles
somatoformes douloureux ne sont, dans le cas d'espèce pas fondées
médicalement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra les
conclusions de l'expert s'agissant de la capacité de travail, conclusions qui
semblent de surcroît corroborées par le recourant lui-même, qui requiert
la reprise du versement depuis le mois de septembre. La caisse était dès
lors fondée à refuser ses indemnités journalières depuis le 30 avril 2014.
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L'aggravation de l'état de santé n'étant pour le surplus,
conformément aux éléments mis en exergue ci-dessus pas suffisamment
rendue vraisemblable, le recours apparait mal fondé. Partant, il doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Au demeurant, les mesures d'instruction requises par le
recourant sous forme d'audition de son ex-épouse, de sa sœur et d'un ami
proche ne paraissent pas susceptibles de modifier la solution du litige, de
sorte qu'il n'y sera pas donné suite.
- S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens, le recourant – certes assisté des services d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts - n’obtenant pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA). L'assureur social qui
obtient gain de cause n'a toutefois pas droit à des dépens, sous réserve
des cas où la partie recourante fait preuve de témérité ou de légèreté (ATF
126 V 143 consid. 4a; TF 9C_907/2013 du 29 août 2014 consid. 8.1). Cette
condition n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y a également pas lieu
d’allouer des dépens à l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours du 23 janvier 2015 déposé par H.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition du 4 décembre 2014 rendue par
T.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour H.),
-T.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :