403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 44/14 - 21/2015
ZE14.044313
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante
et
I. SA, succursale de [...], intimée
Art. 61 LAMal; art. 86 et 87 CO
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1971,
est affiliée depuis le 1
er
janvier 2005 auprès d’I.________ SA (ci-après :
l’assurance ou l’intimée) au titre de l’assurance-maladie obligatoire. Leurs
relations sont notamment régies par des Conditions d’assurance "[...]",
dans leur teneur au 1
er
janvier 2006 (ci-après : CA). Celles-ci imposent
notamment à l’assuré d’annoncer sans délai tout changement d’adresse
par écrit à l’assureur (art. 3.2 in initio CA) et, en cas d’arriérés de
paiement, la facturation de frais fixés en fonction du montant des arriérés
(cf. art. 5.6 CA). Les parties étaient convenues du paiement semestriel des
primes.
L’assurée rencontrant des difficultés financières, elle ne s’est
pas acquittée de tout ou partie de ses primes d’assurances, ainsi que des
divers frais administratifs ou de poursuite et des intérêts moratoires. Des
actes de défaut de biens ont dès lors été établis pour diverses périodes
comprises entre les mois de janvier 2005 et juin 2010.
A la fin de l’année 2012, la faillite personnelle de l’assurée a
été prononcée et des actes de défaut de biens après faillite ont été
délivrés à l’assurance, pour les périodes suivantes :
-
janvier à juin 2011 :100 fr. 20 (au 30 octobre 2012, un
paiement de 348 fr. étant alors
parvenu à l’assurance);
-
juillet à décembre 2011 : 1'941 fr. (état au 10 octobre
2012);
-
janvier à juin 2012 : 2'165 fr. 75;
-
juillet à décembre 2012 :1'970 fr. 45 (état au 31 décembre
2012).
Selon police d’assurance du 9 janvier 2013, la prime mensuelle
de l’assurée pour l’année 2013 a nouvellement été fixée à 315 fr. 15.
-
3 -
Le 12 janvier 2013, l’assurance a adressé à l’assurée, alors
domiciliée à [...], une facture au 3 mars 2013 pour les primes des mois de
janvier à juin 2013, d’un montant de 1'885 fr. 60 (compte tenu d’un
escompte de 9 fr. 50, garanti en cas de paiement dans le délai imparti).
Le 25 février 2013, l’assuré a procédé au paiement de 312 fr.
par Postfinance, avec l’indication "Prime 2012". L’assurance a déduit ce
montant des arriérés de la période de juillet à décembre 2012.
Le 5 mars 2013, l’assurée a pris domicile à son adresse
actuelle. Elle n’a pas informé l’assurance de ce changement d’adresse.
Le 17 mars 2013, l’assurance a envoyé à l’assurée un rappel
pour sa facture du 12 janvier 2013, exigeant le paiement au 4 avril 2013
d’un montant de 1'895 fr. 10, l’escompte de 9 fr. 50 n’étant plus admis.
Le 28 mars 2013, l’assurée a une nouvelle fois versé 312 fr.,
toujours en indiquant "Prime 2012". Ce montant a été déduit de ses
arriérés de l’année 2012.
Le 21 avril 2013, l’assurance a établi un nouveau rappel,
invitant l’assurée à payer d’ici au 9 mai 2013 la somme de 1'895 fr. 10,
frais administratifs en sus par 40 fr., soit en tout 1'935 fr. 10. Elle l’a
informée du fait que des frais de traitement supplémentaires lui seraient
facturés en cas de non-traitement à l’échéance du rappel.
Le 26 avril 2012, l’assurée a derechef versé un montant de
312 fr. sous indication "Prime 2012", qui a été déduit de ses arriérés.
Le 27 mai 2013, l’assurance a adressé un "dernier rappel" à
l’ancienne adresse de assurée, lui impartissant un délai de trente jours
pour procéder au paiement d’un montant de 1'895 fr. 10, plus intérêts à
5% depuis le 3 mars 2013 (22 fr. 05) et frais administratifs (100 fr.), soit
en tout 2'017 fr. 15.
-
4 -
Le 4 juin 2013, l’assurée a payé un nouveau montant de
312 fr., la référence étant désormais "Prime 2013". Ce versement a
toutefois été déduit des arriérés de l’assurée pour la période allant de
juillet à décembre 2012.
Le 8 juin 2013, l’assurance a établi une facture de primes pour
la période allant du mois de juin au mois de décembre 2013 pour un
montant, à l’instar de sa précédente facture du 12 janvier 2013, de
1'885 fr. 60, un escompte étant à nouveau garanti en cas de paiement au
31 juillet 2013.
Le 25 juin 2013, l’assurée s’est à nouveau acquittée d’un
montant de 312 fr., qui a derechef été déduit de ses arriérés pour la
période allant de juillet à décembre 2012.
Le 17 juillet 2013, l’assurance – qui a dans l’intervalle eu
connaissance de la nouvelle adresse de l’assurée – a adressé à celle-ci un
nouveau "dernier rappel" pour les primes des mois de janvier à juin 2013,
portant sur la créance en capital (1'895 fr. 10), les intérêts échus
(35 fr. 30) et les frais administratifs (100 francs).
L’assurée a répondu le 24 juillet 2013, notamment comme suit
:
"(...) En effet, je n’ai jamais reçu vos rappels – je profite de cela pour
vous dire qu’au surplus, je vous avais demandé des bulletins de
paiements mensuels, demande jamais entérinée. Il est certain, que
si je ne pouvais m’acquitter, à cette époque, de montants mensuels,
me faire payer un montant semestriel tenait de l’utopie !
Sur cette base, et au vu de votre non réponse quant à ma demande,
j’ai pris mon ancien BVR et payé le montant de Frs 312.-/mois.
(...)
Je ne retrouve pas janvier 2013, payée par BV, vu le couac suite à
votre refus concernant mon changement d’assurance.
Pour les suivants versements :
25.02.2013/28.3.2103 (sic)
/26.04.2013/04.06.2013/25.06.2013, et juillet arrive sous peu.
-
5 -
Donc autant vous dire que je suis à jour.
Je profite de la présente pour vous demander de me dresser le
montant total et détaillé de ce que je vous doit (sic) en arriéré.
(...)"
Dans une lettre du 29 juillet 2013, l’assurance a confirmé la
réception de cinq paiements mentionnés par l’assurée dans son courrier,
qu’elle avait comptabilisés, en l’absence de référence au mois concerné,
pour la période entre les mois de juillet et décembre 2012. Impartissant un
délai au 31 août 2013 pour le paiement de la prime du premier semestre
de l’année 2013, elle a confirmé le changement de la fréquence
d’encaissement avec effet au 1
er
septembre 2013.
Le 5 août 2013, l’assurée a versé un nouveau montant de
312 fr., qui a été comptabilisé pour la période de janvier à juin 2013. Le
même jour, elle a écrit ce qui suit à l’assurance :
"(...) Sauf erreur de ma part, l’intégralité de la facture (réd. : pour les
mois de juillet à décembre 2012) est en ADB (réd. : acte de défaut
de biens), vu que semestrielle. De plus, je me suis acquittée des
montants d’octobre, novembre, décembre 2012, n’étant pas
certaine que ces trois derniers mois de 2012 passent dans la faillite,
question à laquelle je n’ai jamais eu de réponse !
En effet, trois mois sur 2013 ont été payé noté (sic) « prime 2012 »,
ceci est dû au fait que vous m’envoyez un BV semestriel, et comme
déjà expliqué (...), je vous paie mensuellement. J’ai donc fait un
copier-coller dans Postfinance d’une des primes de 2012 en
modifiant juste le montant (2012 = Fr. 348.-- et 2013 = Fr. 312.--).
J’ai corrigé le tir dès que je l’ai remarqué. Nonobstant, vous avez
continuez (sic) de ponctionner 2013 pour combler 2012.
(...)"
Le 18 août 2013, l’assurance a transmis à l’assurée un rappel
pour la facture du 8 juin 2013, exigeant le paiement de 1'895 fr. 10 (sans
escompte) dans un délai échéant le 5 septembre 2013.
Le 27 août 2013, l’assurée s’est encore acquittée d’un
montant de 312 fr., qui a été déduit des primes dues pour le premier
semestre de l’année 2013.
-
6 -
Le 9 septembre 2013, l’assurée a reçu une lettre de
l’assurance datée du 2 août 2013, l’informant que la modification de la
fréquence de paiement des primes n’était pas possible avant le 1
er
janvier
2014, un décompte ayant déjà été établi pour le second semestre de
l’année 2013.
Le 22 septembre 2013, l’assurance a adressé un second rappel
pour la facture du 8 juin 2013, lui enjoignant de s’acquitter d’ici au
10 octobre 2013 de la somme de 1'935 fr. 10, frais administratifs inclus
par 40 francs.
Répondant le 2 octobre 2013 au courrier de l’assurance du
29 juillet 2013, l’assurée a relevé que les montants versés au début de
l’année 2013 correspondaient aux primes mensuelles de cette année et
que l’assurance ne pouvait dès lors pas se "cacher derrière l’excuse du
numéro erroné de référence". L’assurée a en outre relevé qu’aucun rappel
ne lui avait été envoyé pour la facture du premier semestre 2013, de sorte
que l’assurance avait accepté ses paiements à ce titre. S’agissant du
mode de facturation des primes, elle a relevé que l’assurance s’était
contredite, acceptant d’abord une facturation mensuelle dès le
1
er
septembre 2013 (lettre du 29 juillet 2013) avant de se rétracter (lettre
datée du 2 août 2013 reçue le 9 septembre 2013) et de facturer des frais
administratifs au motif d’un retard de paiement dans la prime semestrielle
(rappel du 22 septembre 2013). Refusant de s’acquitter de "tous frais
supplémentaires inhérents aux primes 2013", elle a pour le surplus
renvoyé à ses précédents écrits.
Le 4 octobre 2013, l’assurée a une nouvelle fois versé un
montant de 312 fr. à l’assurée, qui l’a comptabilisé au premier semestre
de l’année 2013.
Le 18 octobre 2013, l’assurance a transmis à l’assurée un
"décompte intermédiaire après acte de défaut de biens" l’informant que le
service social (réd. : l’Organe cantonal de contrôle (OCC), cf. décompte du
5 novembre 2013 cité infra) avait pris en charge ses arriérés des mois de
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7 -
juillet à décembre 2011 (cf. n° de référence sur les deux décomptes) par
2'289 fr., un solde de 100 fr. étant encore dû.
Le 31 octobre 2013, l’assurée a transmis un nouveau paiement
de 312 fr., que l’assurance a rattaché au premier semestre de l’année
Répondant le 31 octobre 2013 au courrier de l’assurée du
2 octobre 2013, l’assurance a indiqué que les frais administratifs n’étaient
pas compris dans le montant mentionné dans son rappel du 22 septembre
2013.
Le 5 novembre 2013, elle a adressé un "dernier rappel" à
l’assurée pour les primes de l’année 2013, exigeant paiement sous trente
jours d’un montant qu’elle a détaillé comme suit :
"(...) CréanceCHF 3'790.20
5.00% Intérêt de retard du 17.05.2013 au 05.11.2013CHF80.75
Frais administratifsCHF 140.00
après déduction du, des paiement(s) / compensation(s)CHF -
1'248.00"
Le 7 janvier 2014, l’assurée a versé à l’assurance la somme de
315 fr., sous référence "prime 2013". Ce montant a été comptabilisé pour
couvrir la prime du mois de janvier 2014 par 314 fr. 45, le solde
(55 centimes) étant rattaché aux primes pour le premier semestre de
l’année 2013.
Le 8 janvier 2014, l’Office des poursuites [...], agissant sur
réquisition de l’assurance, a notifié a l’assurée un commandement de
payer n° 6[...]4 portant sur une créance de 2'542 fr. 20 avec intérêt à 5%
l’an dès le 17 mai 2013, ainsi que des frais administratifs par 140 francs.
Le motif de la créance était décrit par les termes "Primes Jan. 13 au Jun.
13, Jul. 13 au Déc. 13 LAMal". L’assurée a fait opposition totale le jour
même.
CHF 2'268.40"
Le 26 juin 2014, l’assurée à procédé à un nouveau paiement
de 315 fr., qui a été comptabilisé d’une manière identique aux précédents.
Par courrier du 13 juillet 2014, l’assuré a requis un délai
supplémentaire pour se prononcer sur le courrier de l’assurance du 20 juin
2014, soutenant ne pas avoir reçu toutes les informations qu’elle avait
demandées. Répondant le 8 septembre 2014, l’assurance a demandé à
l’assurée de se déterminer d’ici au 19 septembre 2014.
Par courriel du 19 septembre 2014, l’assurée a rappelé sa
demande de pièces du 13 juillet 2014, demandant une nouvelle
prolongation de délai. L’assurance lui a répondu le 25 septembre 2014
que toutes les informations disponibles lui avaient déjà été transmises et
qu’une décision sur opposition serait rendue, contre laquelle il lui serait
loisible de recourir.
Par décision sur opposition du 2 octobre 2014, notifiée le
6 octobre 2014, l’assurance a partiellement admis l’opposition de
l’assurée dans la mesure où la mainlevée ne pouvait être prononcée sur
les frais de poursuite (ch. 1), l’opposition étant pour le surplus écartée à
concurrence des montants suivants (ch. 2) :
"CHF 2542.20Principale créance plus 5% d’intérêts depuis le
17.05.2013
CHF80.00 Frais de rappel
CHF60.00 Frais de dossier
CHF315.00 moins le paiement du 08.01.2014"
B.Par acte du 3 novembre 2014, T.________ a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 7 (recte : 2) octobre 2014, concluant
au retrait du commandement de payer et à ce qu’I.________ SA entre en
Au vu du courrier de l’intimée du 29 septembre 2013 – qui
confirme la modification bilatérale des rapports juridiques entre les parties
–, c’est à bon droit que la recourante lui reproche d’avoir maintenu une
facturation semestrielle pour le second semestre de l’année 2013.
L’intimée est en effet liée par son courrier, sans que ses explications
ultérieures – auxquelles la recourante ne s’est pas ralliée – lui permettent
d’échapper à ses engagements. On ne voit au demeurant pas ce qui
l’empêchait d’annuler sa facture du 8 juin 2013 et d’adresser à la
recourante une facture pour les mois de juillet et août 2013, puis des
factures mensuelles dès le mois de septembre 2013.
Cela étant, le mode de facturation n’a aucune influence sur le
montant annuellement dû à titre de primes. Sous réserve d’un éventuel
escompte – qui n’entre pas ici en considération –, ce montant est en effet
dû en intégralité, qu’il soit divisé par deux ou par douze. La décision sur
opposition ayant en l’espèce été rendue le 2 octobre 2014, alors que
l’année 2013 était déjà écoulée, la question des modalités de paiement
peut rester ouverte en tant qu’elle concerne la créance en capital de
l’intimée, soit le montant des primes. Ce point entrera néanmoins en ligne
de compte pour le calcul des d’intérêts moratoire (cf. infra).
c) La recourante fait grief à l’intimée de ne pas lui avoir
adressé de rappels à la suite de ses paiements mensuels au début de
l’année 2013. Divers rappels (17 mars, 21 avril, 27 mai 2013) et une
facture du 8 juin 2013 avaient toutefois été envoyés à son ancienne
adresse, l’intéressée ayant changé de domicile le 5 mars 2013, sans en
aviser l’intimée.
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15 -
L’art. 3.2 in initio CA prévoit une obligation pour l’assuré
d’annoncer sans délai tout changement de domicile par écrit à
l’assurance. L’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210)
prévoit en outre que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).
Dans le cas d’espèce, c’est parce que la recourante a omis
d’annoncer son changement de domicile auprès de l’intimée qu’elle n’a
pas reçu les rappels qui lui avaient été adressés. A l’aune du principe de la
bonne foi, elle ne saurait toutefois invoquer ses propres manquements au
détriment de l’intimée. Il incombait en effet à la recourante d’organiser le
suivi de son courrier vers sa nouvelle adresse, de sorte qu’elle ne peut pas
invoquer qu’ils ne lui sont pas parvenus.
3.Cela étant, on examinera le paiement de ses primes par la
recourante.
a) Dans le cadre d’une faillite prononcée à la requête du
débiteur, (art. 191 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889; RS 281.1]), le failli est en principe privé de la capacité de
disposer de ses biens (cf. art. 207 al. 1 LP). Au terme de la procédure,
lorsque la distribution des deniers (art. 164 LP) n’a pas permis de
désintéresser intégralement un créancier, l'administration lui remet un
acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 in initio LP).
La créance faisant l’objet d’un acte de défaut de biens
n’entraîne aucun intérêt (art. 149 al. 4 cum 265 al. 2 in initio LP) et ne
peut faire l’objet d’une nouvelle poursuite que si le débiteur est revenu à
meilleure fortune (art. 265 al. 2 in fine LP).
b) S’agissant du paiement en mains du titulaire de plusieurs
créances, l’art. 86 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre
cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911; RS 220) permet au
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16 -
débiteur de déclarer, lors du paiement, quelle dette il entend acquitter (al.
1), faute de quoi le paiement est imputé sur celle que le créancier désigne
dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (al. 2).
La désignation par le débiteur de la créance dont il souhaite
s’acquitter est une déclaration unilatérale soumise à réception qui ne peut
être faite, sauf accord contraire, qu’avant ou pendant le paiement (ATF 59
II 236 consid. 45; Mercier in Amstutz et alii, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 2
e
éd., Zurich 2012, n. 5 ad art. 86 CO; Leu in
Basler Kommentar OR I, 2
e
éd., 2011, n. 3 ad. art. 86 CO). Il peut le faire
de manière tacite, pour autant que cela soit identifiable par le créancier
(ATF 26 II 412 consid. 4), notamment lorsque le montant concerné ne
correspond qu’à une dette échue (Mercier, op. cit.; Leu, op. cit.; Loertscher
in Commentaire Romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 7 ad ar. 86 CO).
Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable ou que la
quittance ne porte aucune imputation, le paiement est attribué en
application de l’art. 87 CO, qui prévoit notamment que le paiement
s'impute sur la dette exigible, la priorité étant donné à celle qui a donné
lieu aux premières poursuites contre le débiteur ou, à défaut, la première
dette échue (al. 1).
4.a) La recourante soutient que ses trois versements effectués
entre le 25 février 2013 et le 26 avril 2013, qui portaient la mention
"prime 2012" en raison d’une erreur, n’auraient pas dû être comptabilisés
pour l’année 2012, mais pour les mois de février, mars et avril 2013. Elle
invoque à cet égard que ses arriérés pour l’année 2012 font l’objet d’actes
de défaut de biens, les montants versés, savoir à chaque fois 312 fr.,
correspondant aux primes de l’année 2013, plus basses que celles de
l’année 2012.
En l’occurrence, on relèvera d’abord que rien n’empêchait la
recourante – qui avait recouvert la capacité de disposer de ses biens au
terme de la procédure de faillite – de s’acquitter de ses arriérés, sans
attendre que l’intimée invoque un retour à meilleure fortune à son
-
17 -
encontre. La remise d’un acte de défaut de biens restreint en effet les
droits du créancier, mais n’éteint pas pour autant sa créance (cf. supra
consid. 3/a). La recourante a d’ailleurs effectué un versement de 348 fr. au
mois d’octobre 2012, postérieurement à la procédure de faillite.
L’intimée avait dès lors déjà reçu un remboursement partiel de
ses créances faisant l’objet d’actes de défaut de biens lorsque les
paiements des 25 février, 28 mars et 26 avril 2013 lui sont parvenus. Au
vu de la mention "prime 2012", elle était légitimée à imputer ces montants
sur ces mêmes dettes. Le fait que les montants concernés (à chaque fois
312 fr.) correspondent – peu ou prou – à celui d’une prime mensuelle pour
l’année 2013 (315 fr. 85) ne saurait faire obstacle à cette appréciation, les
primes concernées étant alors facturées semestriellement (cf. supra
consid. 2/b) par 1'885 fr. 60, puis 1'895 fr. 10 après annulation de
l’escompte. On ne saurait ainsi faire reproche à l’intimée d’avoir
comptabilisé ces trois versements à titre de paiement d’arriérés. C’est au
contraire à la recourante, qui était débitrice tant d’arriérés que de
nouvelles primes, de désigner clairement quelle dette elle entendait
éteindre. Ayant toutefois opéré, selon ses propres termes, un simple
"copier-coller", elle doit en supporter les conséquences. On ne saurait pas
plus la suivre lorsqu’elle prétend que l’intimée aurait accepté ses
paiements en s’abstenant de lui adresser le moindre rappel. En effet,
comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2/c), des rappels lui ont bel et
bien été adressés à plusieurs reprises. La recourante n’aurait au
demeurant pas pu déduire d’une absence de rappel que l’intimée avait
accepté une modification de leurs rapports juridiques.
La recourante a effectué six versements non litigieux de
312 fr. (4 et 25 juin, 5 et 27 août, 4 et 31 octobre 2013). L’intimée ne
conteste au surplus pas que les paiements des 8 et 30 janvier, 3 et 5 mars
2014 (à chaque fois par 315 fr.), portant tous la mention "prime 2013",
devaient être comptabilisés pour cette année, pour les motifs exposés ci-
avant. Enfin, quatre montants de 315 fr. (31 mars, 28 avril, 30 mai et
26 juin 2014) ont été rattachés aux primes de l’année 2014. Celles-ci étant
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18 -
toutefois de 314 fr. 45, l’excédant (4 x 55 centimes ou 2 fr. 20) doit être
comptabilisé avec les primes de l’année 2013.
En définitive, le total des primes pour l’année 2013 s’élève à
3'790 fr. 20 (12 x 135 fr. 85), alors que la recourante a versé 3’134 fr. 20
(1'872 [6 x 312 fr.] + 1'260 fr. [4 x 315] + 2 fr. 20) pour cette période. Le
solde de la créance en capital de l’intimée s’élève ainsi à 656 francs.
b) L’art. 105b OAMal prévoit qu’en cas de non-paiement des
primes et des participations aux coûts, l'assureur envoie la sommation
dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, séparément de toute
sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (al. 1).
Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être
évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des
frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue
par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré
(al. 2). Il y a faute de l'assuré, lorsque, par son comportement, il oblige la
caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations
(ATF 125 V 278 consid. 2/c, dans lequel des frais de rappel de 50 fr. ont
été admis; TF 9C_ 88/2014 du 24 février 2014).
La facturation de frais de rappel et de dossier est prévue dans
le cas d’espèce par l’art. 5.6 CA. En lien avec la facture du premier
semestre de l’année 2013, l’intimée a adressé à la recourante un rappel
du 21 avril 2013, qu’elle a facturé par 40 fr., et un "dernier rappel" le
27 mai 2013, faisant encore valoir une créance de frais de dossier de
60 francs. Pour le second semestre de cette année, elle lui a envoyé un
rappel le 22 septembre 2013, facturant à nouveau 40 francs.
Comme exposé au point précédent, ce n’est qu’à compter du
4 juin 2013 que les paiements de la recourante peuvent être rattachés aux
primes de l’année en cours, de sorte que les frais de rappel et de dossier
des 21 avril et 27 mai 2013 (100 fr.) sont justifiés. La facture du 12 janvier
2013 (1'895 fr. 10 sans l’escompte) n’a été couverte qu’à réception de son
versement du 10 octobre 2013, sans que les primes des mois de juin à
-
19 -
octobre aient encore été acquittées. Dans ces conditions, l’intimée était
légitimée à adresser un nouveau rappel à la recourante le 22 septembre
2013 et à lui facturer 40 fr. à ce titre. Peu importe à cet égard que
l’intimée se soit également référée une facture semestrielle au lieu de
plusieurs factures mensuelles pour la seconde moitié de l’année 2013
(cf. supra consid. 2/b), puisque des montants étaient encore impayés pour
la première moitié de l’année.
On doit dès lors admettre les frais de rappel et de dossier
facturés à concurrence de 140 francs.
c) Les créances de cotisations échues sont soumises à la
perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 in initio LPGA), au taux de
5% l’an (art. 105a OAMal). Selon sa lettre claire, l’art. 26 al. 1 LPGA
s’applique aux seules "cotisations" – savoir les primes –, à l’exclusion des
frais de rappel et de dossier. Ceux-ci entraînent toutefois un intérêt
moratoire selon les règles générales du droit des obligations (cf. art. 102
ss CO; supra consid. 2/a), en principe après l’interpellation du débiteur.
Dans tous les cas, l’intérêt moratoire ne court que sur les montants encore
dus, à l’exclusion d’éventuels paiements partiels déjà intervenus.
Il convient dès lors d’établir les intérêts échus au jour du
prononcé de la décision sur opposition du 2 octobre 2014.
S’agissant des primes pour le premier semestre de l’année
2013, on relèvera que l’intimée a d’abord exigé le paiement de
1'885 fr. 60 au 3 mars 2013 puis, le 17 mars 2013, le paiement intégral
des primes – à l’exclusion d’un escompte de 9 fr. 50 – par 1895 fr. 10.
C’est ainsi un montant de 1'885 fr. 60 qui était échu du 3 au 17 mars 2013
(quatorze jours), représentant des intérêts échus par 3 fr. 63 (1'885 fr. 60
x 5% / 365 jours x 14 jours). Pour la période du 17 mars au 4 juin 2014, les
intérêts échus représentent 20 fr. 51 (1'895 fr. 10 x 5% / 365 jours x 79
jours). La recourante ayant alors payé 312 fr., les intérêts ne couraient
plus que sur 1'583 fr. 10 jusqu’au 25 juin 2013 (vingt-et-un jours), pour un
montant de 4 fr. 55. Avec cette méthode, on peut déterminer l’intérêt
-
20 -
échu jusqu’à la date des paiements de la recourante, soit au 5 août 2013
(7 fr. 14), au 27 août 2013 (2 fr. 89), au 4 octobre 2013 (3 fr. 37) et au
31 octobre 2013 (1 fr. 24, le solde de primes à payer à cette date étant de
23 fr. 10). On aboutit ainsi à un intérêt moratoire total de 39 fr. 70.
Pour le second semestre de l’année 2013, l’intimée a facturé
un montant semestriel de 1'885 fr. 60 (facture du 8 juin 2013) puis
1'895 fr. 10 (facture du 17 juillet 2013), avant d’accepter d’adopter une
facturation mensuelle par courrier du 29 juillet 2013. Ce faisant, elle a
accepté de modifier les échéances de paiement – mais sans préciser leurs
dates –, de sorte qu’aucun intérêt n’a couru pour cette période. La
recourante était alors en droit de s’attendre à recevoir une facture pour
les primes des mois de juillet et août 2013, puis des factures mensuelles.
L’intimée a toutefois tenté de revenir sur son accord par courrier daté du
2 août 2013, reçu le 9 septembre 2013. Etant toutefois liée par son
courrier du 29 juillet 2013 (cf. supra consid. 2/b), elle ne saurait imputer à
la recourante les conséquences de son propre comportement (cf. art. 2
CC). Faute d’avoir déterminé des échéances de paiement conformément à
son courrier, elle ne peut pas prétendre à des intérêts moratoires pour la
période concernée.
L’intérêt échu total échu au 2 octobre 2014 est ainsi de
39 fr. 70. L’intérêt moratoire continue en outre à courir depuis le 2 octobre
2014 sur le solde de la dette en capital (656 fr.; cf. supra let. a), mais pas
sur les intérêts moratoires déjà échus (cf. ATF 139 V 82 consid. 3.3 et réf.
cit.; cf. ég. art. 105 al. 3 CO).
d) En définitive, la recourante est débitrice, s’agissant des
primes pour l’année 2013, des montants suivants :
-
dette en capital par 656 fr., plus intérêt à 5% dès le
2 octobre 2014;
-
frais par 140 fr.;
-
intérêt échu par 48 fr. 70 francs.
-
21 -
Additionnés, ces montants sont inférieurs à ceux admis par
l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse, de sorte qu’une
reformatio in pejus (art. 61 let. d LPGA) n’entre pas ici en ligne de compte.
5.a) Si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au
sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur
opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent
ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de
mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de
la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (TF 9C_742/2011
du 17 novembre 2011 consid. 5.1; cf. ATF 131 V 147).
Par ailleurs, comme l’intimée l’a admis dans sa décision sur
opposition, les frais de commandement de payer suivent le sort de la
poursuite (cf. art. 68 LP; cf. RAMA 5/2003 consid. 4 in KV 251 p. 226;
cf. ég. JT 1974 II 95, avec note de Gilliéron; JT 1979 II 127). Ils ne peuvent
dès lors pas faire l’objet de la mainlevée.
b) Au vu de ce qui précède, l’intimée était compétente pour
prononcer la mainlevée de l’opposition de la recourante. La mainlevée doit
ainsi être confirmée, mais à concurrence de 656 fr. plus intérêt à 5% l’an
dès le 2 octobre 2014 ainsi que de 179 fr. 70 (140 fr. + 39 fr. 70). Aucun
intérêt n’a en effet été porté en poursuite pour les frais de rappel et de
dossier, alors que les intérêts échus sont couverts par la créance
principale (cf. commandement de payer notifié le 8 janvier 2014).
6.a) Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réforme de
la décision sur opposition du 2 octobre 2014 dans le sens des considérants
précédents.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante n’ayant au surplus pas eu
recours aux services d’un mandataire professionnel, il n’y a pas non plus
lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 3 novembre 2014 par la recourante
T.________ est partiellement admis.
II. Le chiffre 2 de la décision sur opposition rendue le 2 octobre
2014 par l’intimée I.________ SA est réformée en ce sens que la
recourante est débitrice envers cette dernière des montants
suivants :
-
656 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 2 octobre 2014;
-
140 fr.;
-
23 -
-
39 fr. 70.
III. L’opposition formée par la recourante dans la poursuite
n° 6[...]4 de l’Office des poursuites du District [...] est
définitivement levée à concurrence des montants suivants :
-
656 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 2 octobre 2014;
-
179 fr. 70.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.,
-I. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
24 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :