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TRIBUNAL CANTONAL
AM 43/14 - 43/2014
ZE14.043969
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
N., à [...], recourant,
et
R., à [...], intimée.
Art. 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 22 octobre 2014, N.________ (ci-après
notamment : le recourant) a communiqué à la Cour des assurances
sociales diverses lettres qu’il a échangées avec R., ainsi que des
commandements de payer qu’il a fait notifier à cette assurance ou que
cette assurance lui a fait notifier,
qu’il a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal de condamner R. pour « escroquerie et tentative
d’escroquerie », et de lui ordonner le paiement de 1'017 fr. 95 (« 200 Frs
frais poursuite 58,25 Frs remboursement de 759,70 Frs Total : 1017.95
Frs »),
que le 23 octobre 2014, le juge instructeur a constaté que
N.________ ne produisait aucune décision susceptible de recours et s’est
référé, pour le surplus, à des lettres des 6 janvier et 17 janvier 2014 qu’il
avait adressées précédemment à N.,
que dans ces lettres, il avait exposé au prénommé que la Cour
des assurances sociales n’était pas compétente en matière pénale et que
dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie,
elle statuait uniquement sur des recours contre des décisions et décisions
sur opposition rendues par l’assurance-maladie,
qu’il avait par conséquent invité N. à exiger de son
assurance-maladie qu’elle rende une décision sur ses prétentions,
que le 31 octobre 2014, N.________ a écrit à R.________ pour
contester les factures relatives aux primes et participations aux frais de
janvier 2012 et mai 2012, ainsi que pour contester l’augmentation de 17
fr. 15 par mois sur ses primes dès l’année 2015,
qu’il a invité R.________ à statuer,
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que le même jour, il a écrit à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal en l’invitant à « poursuivre civilement » R.________ et
à « fournir dossier pour [s]es 2 plaintes pénales pour escroquerie à la Cour
Pénale du Tribunal »,
que le 11 novembre 2014, il a adressé une nouvelle
détermination au tribunal, tendant au paiement d’un montant de 1'122 fr.
50 par R.________ et à la condamnation pénale de cette société pour « faux
en écritures et usage de faux » ainsi que d’ « escroquerie »,
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui
statue en instance unique, sur les recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 57 LPGA),
que dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36] et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
qu’en l’espèce, le recourant ne produit aucune décision de
R.________ et qu’il ressort des pièces produites qu’il a demandé à cette
assurance, le jour même du dépôt de son recours, de rendre une décision,
que partant, le recours est irrecevable,
qu’au vu du recours du 22 octobre 2014 et de la détermination
du 11 novembre 2014 du recourant, transmis en copie à R.________, il
appartiendra à cette dernière de rendre une décision formelle sur les
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prétentions du recourant en paiement d’un montant de 1'122 fr. 50, ainsi
que sur sa contestation de l’augmentation des primes 2015, puis, cas
échéant, une décision sur opposition,
qu’il appartiendra à N.________ de recourir lorsqu’il sera en
possession d’une décision sur opposition de R.________, pour autant qu’elle
ne lui donne pas satisfaction,
qu’en ce qui concerne les prétentions du recourant sur le plan
pénal, elles ne sont pas de la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, de sorte que le recours est, de ce point de
vue là également, irrecevable,
qu’une transmission de la cause d’office aux autorités pénales
ne se justifie pas, au vu notamment des pièces produites,
que dans la mesure où le recourant semble souhaiter une
copie de son dossier, le tribunal lui en communiquera une, en annexe à
cet arrêt,
que pour le surplus, il convient d’informer le recourant du fait
que si la procédure de recours est en principe gratuite, la partie qui agit
avec légèreté ou fait preuve de témérité peut néanmoins se voir imposer
des frais de procédure (art. 61 let. a LPGA),
que si le recourant devait, à l’avenir, interjeter à nouveau un
recours manifestement irrecevable ou dépourvu de toute chance de
succès, cette disposition pourra être appliquée et des frais de procédure
prélevés,
qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82
LPA-VD,
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.,
-R.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :