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TRIBUNAL CANTONAL
AM 40/14 - 15/2015
ZE14.041955
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.B.________ et A.B., agissant pour eux-mêmes ainsi que
pour C.B. et D.B., à [...], recourants, représentés par Me
Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
I., à [...], intimée.
Art. 56 LPGA
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Vu les deux décisions du 14 octobre 2014 d’I.________ (ci-
après : I.) levant l’opposition formée par les époux B.B. au
commandement de payer n° [...] relatif à une créance de primes et
participations d’un montant de 6'794 fr. 40, respectivement au
commandement de payer n° [...] relatif à une créance de primes et
participations d’un montant de 14'430 fr. 65,
vu le recours du 17 octobre 2014 adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par l’entremise de leur conseil,
aux termes duquel B.B.________ et A.B., agissant également pour
leurs deux filles, concluent principalement à la constatation de la nullité
des décisions du 14 octobre 2014, subsidiairement à leur annulation, au
motif qu’elles sont identiques aux décisions rendues le 20 mars 2014 par
I., contre lesquelles opposition a été formée en temps utile, et ont
fait l’objet d’une procédure de plainte au sens de la LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
vu la réponse du 9 janvier 2015, par laquelle I.________
reconnaît avoir commis des erreurs dans le traitement du dossier de la
famille B.B., soulignant cependant que les intéressés auraient dû
former opposition aux décisions du 14 octobre 2014 ce qui aurait attiré
son attention sur les erreurs, et indiquant finalement qu’elle donnera la
possibilité aux recourants de compléter leur opposition à réception de
l’arrêt de la Cour de céans avant de notifier les décisions sur opposition,
vu la réplique du 5 mars 2015, selon laquelle les recourants
concluent à l’annulation des décisions du 14 octobre 2014 et à l’octroi
d’une indemnité de dépens, arguant que les erreurs d’I. les ont
obligés à recourir devant l’autorité de céans afin de sauvegarder leurs
droits,
vu la duplique du 20 mars 2015, aux termes de laquelle
l’intimée nie le droit des recourants à l’allocation de dépens, soulignant
que ces derniers ont déjà fait l’objet d’une procédure pour non-paiement
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de primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins et de participations
aux coûts de différentes prestations ayant donné lieu à un jugement du
Tribunal fédéral (TF 9C_582/2014),
vu les pièces produites par les parties à l’appui de leurs
écritures ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal
(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules
les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, il est constant que les décisions du 14 octobre
2014 n’ont pas fait l’objet d’une opposition, ce que les parties ne
disconviennent pas à la lecture de leurs écritures,
qu’il n’existe donc, en l’état, aucune décision sur opposition au
sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
que, partant, le recours du 17 octobre 2014 se révèle
prématuré, ce qui entraîne son irrecevabilité,
que, pour ce motif, il convient de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de la rayer du rôle ;
attendu que chaque canton institue un tribunal des
assurances, qui statue en instance unique, sur les recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 57 LPGA),
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que dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD
[loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’en l’occurrence, le montant total des créances figurant
dans les deux décisions du 14 octobre 2014 étant inférieur à 30'000 fr., la
présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en
tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’une indemnité de dépens ne peut être allouée qu’à la partie
qui obtient totalement ou partiellement gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD
et 61 let. g LPGA),
que le recours étant irrecevable, les recourants ne peuvent
prétendre à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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5 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Flore Primault (pour les recourants)
-I.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :