402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 39/14 - 11/2015
ZE14.041355
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant
et
E. SA, à Martigny, intimée
Art. 9 al. 1, 34 al. 3, 35 et 72 LARA; art. 9 al. 1 RLARA
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968,
admis provisoirement en Suisse, est au bénéfice de l’assistance de
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
Le 13 mars 2014, E.________ SA (ci-après : l’assurance ou
l’intimée) a établi un certificat d’assurance pour l’assurance obligatoire de
soins au nom de l’assuré ("N° de client 1[...]2"), ce document renvoyant à
un numéro de contrat collectif R.________ SA n° 1[...]1 et portant la
mention "R.________ SA/prestations Farmed".
Le 24 janvier 2014, l’assurance a rendu une décision ayant
notamment la teneur suivante :
“(...) Selon l’art. 34 de la Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à
certaines catégories d’étrangers (LARA) le département en charge
de la santé conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs
concernant l’affiliation à l’assurance maladie et accidents des
demandeurs d’asile partiellement ou totalement assistés (al. 1). A
défaut de convention, il veille à affilier les demandeurs d’asile
auprès d’un ou plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le
canton au sens de l’article 13 de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (al. 2). Il peut confier l’affiliation et la gestion des dossiers
qui en découlent à un tiers (al. 3).
Selon l’art. 35 LARA, l’établissement (en l’espèce l’EVAM)
représente les demandeurs d’asile dans le système
d’affiliation de l’assurance-maladie obligatoire. A ce titre, il
doit veiller à ce que ces derniers soient assurés et annoncer à
l’assureur ou au tiers désigné conformément à l’article précédent
toutes les mutations des situations ayant un impact sur les
conditions d’assurance, ainsi que les cas d’accident survenus au sein
de la population qu’elle assiste.
Au sens des art. 9 ss du Règlement d’application de la loi précitée
(RLARA), les personnes assistées sont affiliée par
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) dans
le cadre de l’assurance obligatoire des soins.
L’art. 37 LARA prévoit encore que le département en charge de la
santé organise l’accès des demandeurs d’asile aux fournisseurs de
prestations (al. 1). Il peut en particulier instituer des réseaux de
soins infirmiers et de médecins de premier recours auxquels les
-
3 -
demandeurs d’asile devront s’adresser en cas de maladie ou
d’accident (al. 2).
Le canton de Vaud a ainsi instauré un système de santé spécifique
en vigueur dès le 1er janvier 1999 : le réseau FARMED. Ce réseau a
pour but d’assurer une prise en charge sanitaire optimale des
requérants d’asile et a été établi pour subvenir au mieux à leurs
besoins en relation avec les services sociaux assurant leur prise en
charge générale.
A noter encore que la société R.________ SA a été chargée par l’Etat
de Vaud de la gestion des factures dudit réseau.
Aussi et concrètement, un centre de santé infirmier a été mis en
place pour répondre aux besoins des requérants et, en cas de
nécessité, le requérant est adressé au médecin de premier recours
avec un bon de délégation.
Dès lors, le requérant doit s’adresser en premier lieu à un infirmier
du centre de santé. Les factures qui ont été établies dans le cadre
du réseau FARMED par les centres infirmiers ou justifiées par des
bons de délégation sont remboursées et ce, directement aux
fournisseurs de soins, Il n’y a donc aucune nécessité de devoir
présenter une carte d’assuré aux fournisseurs de soins.
Votre accès aux soins de base vous avait par ailleurs été confirmé
par I’EVAM dans leur courrier du 12 novembre 2013.
En conséquence, en tant que requérant d’asile, vous bénéficiez
d’une totale prise en charge de vos besoins en soins et ce sans avoir
une quelconque utilité d’une carte d’assuré. Il n’y a donc aucune
différence de traitement ou problème d’égalité de traitement dans la
mesure où l’accès aux soins est totalement garanti.
Pour le surplus et dans la mesure où la loi vaudoise prévoit que
I’EVAM représente le requérant d’asile pour les questions d’affiliation
à l’assurance-maladie obligatoire, nous sommes contraints de vous
demander de bien vouloir vous adresser directement à I’EVAM
s’agissant de vos questions d’affiliation.
(...)”
L’assuré a fait opposition à cette décision le 12 février 2014,
prenant les conclusions suivantes :
"1. m’envoyer la police de l’assurance complémentaire [...] pour
l’année 2014 ou - de bien vouloir donner des motifs clairs et
précis sur sa suppression du contrat conclu légalement et entré
en vigueur ;
2.me permettre de consulter en me remettant une copie le
document électronique qui vous a été adressé par le
responsable de l’entité de suivi des populations de I’EVAM au
sujet de mes démarches auprès de la Caisse, (d’ici au plus tard
le 28 février 2014) ;
3.me délivrer ma carte d’assuré ;”
-
4 -
Le 28 mai 2014, I’EVAM a écrit ce qui suit à l’assurance :
"(...) Nous vous informons que la base légale ne stipule aucun
élément relatif aux cartes d’assuré des personnes requérantes
d’asile.
Néanmoins, l’art. 82a LAsi prévoit que l’assurance-maladie pour les
requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas
titulaires d’une autorisation de séjour doit être, sous réserve des
dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l’assurance- maladie (LAMaI) (alinéa 1). Les
cantons peuvent limiter les requérants d’asile et personnes à
protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans
le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs
assureurs offrant une forme particulière d’assurance en vertu de
l’art. 41, al. 4, LAMaI (alinéa 2).
Après les multiples échanges écrits avec P.________ dans lesquels
nous avons tenté de lui faire comprendre qu’une carte d’assuré ne
lui serait d’aucune utilité; nous avouons que nous sommes à bout
d’arguments.
Quoi qu’il en soit, tant que cette personne sera assistée
financièrement par notre établissement, elle sera intégrée dans le
contrat collectif du courtier R.________ SA, et donc ne pourra pas
recevoir de carte d’assuré.
(...)”
A la demande de l’assurance, I’EVAM a précisé ce qui suit par
courrier du 11 juillet 2014 :
"(...) En effet, l’article 82a al. 2 LAsi prévoit que les cantons peuvent
désigner un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière
d’assurance. Dans cette perspective, le canton de Vaud a mis en
place la Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines
catégories d’étrangers (LARA) permettant à notre établissement
d’organiser la prise en charge médicale et l’accès aux fournisseurs
de prestations, conformément à l’article 35 LARA qui stipule que
« l’établissement représente les demandeurs d’asile dans le système
d’affiliation de l’assurance-maladie obligatoire. A ce titre, il doit
veiller à ce que ces derniers soient assurés et annoncer à l’assureur
ou au tiers désigné conformément à l’article précédent toutes les
mutations des situations ayant un impact sur les conditions
d’assurance, ainsi que les cas d’accident survenus au sein de la
population qu’elle assiste ».
Dès lors, tous les migrants assistés et affiliés dans le cadre du
mandat R.________ SA sont représentés dans le système de santé par
I’EVAM. Le dispositif cantonal (réseau FARMED) mis en place pour ta
couverture des prestations s’effectue en tiers payant intégral avec
une adresse de facturation unique (R.________ SA). La détention par
les assurés d’une carte d’assuré contreviendrait au bon
fonctionnement du dispositif.
-
5 -
Par ailleurs, comme seul l’EVAM représente les assurés dans le
système de santé, c’est lui qui recevrait les cartes d’assuré, en
application des dispositions de l’OCA.
Afin de limiter des frais inutiles, I’EVAM renonce en toutes
connaissances de cause recevoir la carte des assurés qu’il
représente.
(...)”
Par décision sur opposition du 15 septembre 2014, l’assurance
a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant en particulier ce qui suit :
"(...) Droit :
Selon l’art. 34 de la Loi sur l’aide aux requérants d’asile et à
certaines catégories d’étrangers (LARA), le département en charge
de la santé conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs
concernant l’affiliation à l’assurance maladie et accidents des
demandeurs d’asile partiellement ou totalement assistés (al. 1). A
défaut de convention, il veille à affilier les demandeurs d’asile
auprès d’un ou plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le
canton au sens de l’article 13 de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (al. 2). Il peut confier l’affiliation et la gestion des dossiers
qui en découlent à un tiers (al. 3).
Selon l’art. 35 LARA, l’établissement (en l’espèce I’EVAM)
représente les demandeurs d’asile dans le système
d’affiliation de l’assurance-maladie obligatoire. A ce titre, il
doit veiller à ce que ces derniers soient assurés et annoncer à
l’assureur ou au tiers désigné conformément à l’article précédent
toutes les mutations des situations ayant un impact sur les
conditions d’assurance, ainsi que les cas d’accident survenus au sein
de la population qu’elle assiste.
Au sens des art. 9 ss du Règlement d’application de la loi précitée
(RLARA), les personnes assistées sont affiliées par l‘EVAM dans le
cadre de l’assurance obligatoire des soins.
L’art. 37 LARA prévoit encore que le département en charge de la
santé organise l’accès des demandeurs d’asile aux fournisseurs de
prestations (al. 1). Il peut en particulier instituer des réseaux de
soins infirmiers et de médecins de premier recours auxquels les
demandeurs d’asile devront s’adresser en cas de maladie ou
d’accident (al. 2).
Sur la base de ce qui précède, vous avez accès aux soins de base de
par le réseau de soins FARMED, mis sur pied par l’Etat de Vaud, à
l’attention des populations relevant de la LARA. Cet accès aux soins
de base vous a été régulièrement confirmé par l’EVAM notamment
dans leur courrier du 12 novembre 2013. Par ailleurs, vous ne
semblez pas contester ce point.
En conséquence, en tant que requérant d’asile, vous bénéficiez
d’une totale prise en charge de vos besoins en soins et ce sans avoir
une quelconque utilité d’une carte d’assuré. Comme le confirmait
-
6 -
encore I’EVAM, il n’y a donc aucune différence de traitement ou
problème d’égalité de traitement dans la mesure où l’accès aux
soins est totalement garanti. Par ailleurs, la détention par les
assurés d’une carte d’assuré contreviendrait au bon fonctionnement
du système mis en place par l’Etat de Vaud. A noter également que
des certificats d’assurance vous ont été transmis, attestant ainsi de
votre affiliation à l’assurance obligatoire des soins en Suisse, et ces
documents peuvent tout à fait être utilisés comme justificatif
d’affiliation.
Pour le surplus et dans la mesure où la loi vaudoise prévoit que
I’EVAM représente le requérant d’asile pour les questions d’affiliation
à l’assurance-maladie obligatoire, nous nous voyons contraints de
leur notifier également la présente décision sur opposition et vous
demandons de bien vouloir vous adresser directement à l’EVAM
s’agissant de vos questions d’affiliation.
En outre, et sur la base de ce qui précède, l’EVAM a confirmé dans
son dernier courrier à l’attention de l’assureur que si une carte
d’assuré devait être émise, elle serait encore détenue par I’EVAM,
justement en raison du rapport de représentation expliqué ci-dessus.
Dès lors, c’est vraisemblablement pour cette raison, et non
relativement à un comportement imputable à votre assureur, que
les commandes de carte d’assuré vous concernant ne vous sont pas
parvenues.
La présente procédure ne concernant que votre assurance
obligatoire des soins au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-
maladie, les griefs relevant de votre contrat d’assurance
complémentaire ont été traités dans une procédure séparée et ne
sauraient donc être retenus en l’espèce.
Finalement, et conformément à votre demande, votre dossier vous a
été transmis par courrier, directement à votre attention et ce en
mars 2014 déjà.
(...)”
Cette décision a été communiquée à l’EVAM.
B.Par acte du 15 octobre 2014, P.________ a recouru contre cette
décision sur opposition, invoquant un déni de justice et prenant les
conclusions suivantes :
“1. La délivrance immédiate de ma carte d’assuré;
2.Le maintient du contrat de l’assurance complémentaire [...]
avec la Caisse par une décision formelle de la caisse
3.La transmission à la Cour de la copie du courriel envoyé par [...]
dans lequel le responsable de suivi de population demandait à
la caisse d’annuler mon assurance complémentaire
4.Le versement de 1600 CHF (mille six cents francs suisses) en
ma faveur à titre de dommage et intérêt.”
-
7 -
A l’appui de ces conclusions, il a en substance exposé que
l’intimée aurait violé son droit à l’égalité de traitement et indirectement à
la libre circulation et à la liberté économique. Il a prétendu avoir besoin de
cette carte et éventuellement d’une assurance de voyage pour suivre un
stage en Allemagne. Il a produit un lot de pièces.
Dans sa réponse du 29 octobre 2014, l’intimée a conclu au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a estimé que la
procédure devrait être communiquée à I’EVAM, qui affilie les personnes
assistées à l’assurance-maladie obligatoire et représente les assurés pour
toutes les questions liées à leur affiliation. Elle s’est référée à la position
de I’EVAM, selon laquelle la couverture du recourant, dont la situation
relève de la LARA, ne nécessitait par la délivrance d’une carte d’assuré,
voire que la délivrance d’une telle carte contreviendrait gravement au bon
fonctionnement du système mis en place par l’Etat de Vaud. Concernant
une éventuelle modification du statut du recourant et notamment un
emploi en Allemagne, l’intimée a relevé n’avoir jamais reçu de
confirmation de la part de I’EVAM que ce statut avait été, respectivement
serait, modifié. Selon elle, c’était ainsi conformément aux dispositions
légales, notamment cantonales, et à la volonté du représentant de
l’assuré, en l’espèce I’EVAM, que celui-ci ne s’était pas vu remettre de
carte d’assuré. Elle a ajouté avoir rendu une décision séparée concernant
la demande d’indemnisation pour tort moral.
Répliquant le 17 novembre 2014, le recourant a maintenu ses
conclusions. En substance, il s’est plaint d’une exclusion non justifiée du
système de la santé publique et du système Farmed. Il a également
prétendu que l’intimée avait fait preuve de formalisme excessif s’agissant
de sa conclusion relative à une indemnité pour tort moral. Il a ajouté que
son séjour en Allemagne de devait durer que quelques jours. Il a produit
diverses pièces à l’appui de son écriture et en particulier celles qui
suivent :
-
une décision sur opposition rendue le 19 décembre 2013
par I’EVAM, dont la teneur est la suivante :
-
8 -
“(...) En fait
Le août 1999, vous signez avec la FAREAS la convention
d’adhésion au réseau de santé FARMED. Ce faisant, vous
acceptez de vous soumettre au règles de fonctionnement dudit
réseau. Conformément aux normes en vigueur, vous êtes alors
assuré de manière collective auprès de [...] jusqu’en décembre
Du 1
er
janvier 2001 au 1
er
janvier 2006, vous êtes assuré de
manière individuelle contre la maladie. Vous êtes alors tout
d’abord affilié à la [...] de 2001 à 2004 puis au [...] pour l’année
2005, année où vous recevez votre carte d’assuré individuel.
A compter du 1
er
janvier 2006, n’étant plus en mesure
d’assumer vous-même le montant de votre police d’assurance,
vous êtes assuré de manière collective contre la maladie auprès
de notre courtier R.________ SA. Le montant de vos primes et de
votre participation (franchise et quote part), ne vous sont dès
lors plus connus, étant vu que vous bénéficiez d’un forfait
couvrant de manière large tous les pans de l’assurance maladie
obligatoire.
Le 21 octobre 2013, vous vous présentez au centre administratif
de I’EVAM alors sis à l’avenue de Sévelin 40. A cette occasion,
une information vous aurait été donnée selon laquelle contact
serait pris avec votre caisse maladie afin que vous receviez
votre carte d’assuré.
Le 21 octobre 2013, l’Administration des frais médicaux vous
informe de manière circonstanciée que, conformément aux
bases légales en vigueur, vous êtes assuré obligatoirement
contre la maladie et l’accident au sein du réseau de soins
FARMED.
Le 23 octobre 2013, vous adressez un courrier à l’Administration
des frais médicaux. Dit courrier comporte une demande tendant
à ce qu’il vous soit envoyé votre carte d’assuré ainsi que votre
police d’assurance.
Le 31 octobre 2013, l’Administration des frais médicaux précise
dans un courrier-réponse que - ne répondant plus aux critères
d’autonomie financière - vous êtes partie du réseau de soin
FARMED et êtes de ce fait intégré au contrat collectif
d’assurance conclu par I’EVAM avec le courtier R.________ SA. Il
ne vous est dès lors plus loisible de choisir votre assurance ou
d’obtenir une carte d’assuré.
Le 11 novembre 2013, vous adressez un nouveau courrier à
l’Administration des frais médicaux. En substance, vous
exprimez vos inquiétudes quant à la couverture des soins offerte
par le réseau FARMED. Au terme dudit courrier, vous opérez
même une demande tendant à sortir de ce réseau.
Le 12 novembre 2013, l’Administration des frais médicaux
précise dans un courrier-réponse que la couverture des soins de
-
9 -
base offerte via le réseau FARMED est identique à celle proposée
dans le cadre d’assurances individuelles. Quant à votre requête
tendant à votre sortie dudit réseau de soins, l’Administration des
frais médicaux relève alors sa non-conformité aux bases légales
applicables.
Le 18 novembre 2013, vous formez opposition au refus affiché
de I’EVAM – par la voix de l’Administration des frais médicaux –
de prendre contact avec votre assurance maladie aux fins de
vous faire parvenir votre carte d’assuré. Vous incriminez plus
largement le réseau FARMED d’être inégalitaire de par son
fonctionnement, celui-ci tendant selon vos dires à exclure,
différencier et précariser une catégorie de la population.
En droit
Au niveau fédéral, l’article 82a LAsi prévoit que l’assurance pour
les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont
pas titulaires d’une autorisation de séjour doit être, sous réserve
des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMaI)
(alinéa 1). Les cantons peuvent limiter les requérants d’asile et
les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une
autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner
à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme
particulière d’assurance-en vertu de l’art. 41, al. 4, LAMaI (alinéa
2). Ils peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à
protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour
dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à
40 LAMaI. Ils peuvent le faire avant d’avoir désigné un assureur
au sens de l’al. 2 (alinéa 3).
L’article 41 alinéa 4 LAMaI prévoit au surplus que l’assuré peut,
en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseurs de
prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs
prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L’assureur ne
prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou
ordonnées par ces fournisseurs; l’al. 2 est applicable par
analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout
cas garanties.
L’article 99 OAMaI précise par ailleurs que les assureurs peuvent
pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, des
assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de
prestations (alinéa 1). Dans les assurances impliquant un choix
limité des fournisseurs de prestations, l’assureur peut renoncé
en tout ou en partie au prélèvement de la quote-part et de la
franchise (alinéa 2).
De plus, selon l’article 100 alinéa 2 OAMaI, le passage de
l’assurance ordinaire à une assurance impliquant un choix limité
des fournisseurs de prestations est possible à tout moment.
Au niveau cantonal, l’article 34 LARA prévoit que le département
en charge de la santé conclut des conventions avec un ou
plusieurs assureurs concernant l’affiliation à l’assurance-maladie
et accidents des demandeurs d’asile partiellement ou totalement
-
10 -
assistés (alinéa 1). Il peut confier l’affiliation et la gestion des
dossiers qui en découlent à un tiers (alinéa 3).
Selon l’article 35 LARA, l’établissement représente les
demandeurs d’asile dans le système d’affiliation de l’assurance-
maladie obligatoire. A ce titre, il doit veiller à ce que ces derniers
soient assurés et annoncer à l’assureur ou au tiers désigné
conformément à l’article précédent toutes les mutations des
situations ayant un impact sur les conditions d’assurance, ainsi
que les cas d’accident survenus au sein de la population qu’elle
assiste.
Aux termes de l’article 9 RLARA, les personnes assistées sont
affiliées par l’établissement dans le cadre de l’assurance
obligatoire des soins, conformément aux articles 34 et 35 LARA
(alinéa 2). La police d’assurance est transférée au bénéficiaire,
d’office ou sur demande de ce dernier, selon les conditions
suivantes :
-
soit, d’office, au 31 décembre pour les personnes
financièrement autonomes depuis 6 mois de manière
ininterrompue en date du 31 octobre de la même année
-
soit, sur demande de l’intéressé, à la fin de chaque mois,
pour les personnes financièrement autonomes depuis 6
mois de manière ininterrompue ou n’ayant aucun autre lien
d’assistance avec l’établissement.
Conformément à l’article 10 alinéa 1 RLARA, la prise en charge
des frais médicaux est portée sur le décompte d’assistance sous
forme d’un forfait mensuel.
En l’espèce, il est établi que depuis le 1er juillet 2005 vous
n’êtes plus autonome financièrement au sens de l’article 117 du
Guide d’assistance. C’est de sorte en total accord avec sa
mission d’assistance aux admis provisoires que notre
Etablissement a pris en charge les coûts liés à votre assurance
obligatoire à compter du premier terme utile en matière
d’assurance, soit le 1
er
janvier 2006. Cette prise en charge s’est
au surplus réalisée conformément à l’article 82a LAsi, opérant
ainsi une double limitation tant du point de vue du choix de
l’assureur que des fournisseurs de prestations.
C’est de plus en conformité avec les bases légales susdites,
votre statut d’admis provisoire et votre situation économique
que vous êtes affilié de manière collective auprès de notre
courtier R.________ SA et êtes partie du réseau de soins FARMED.
Comme vous le relevez, l’article 8 alinéa 1 de la Constitution
fédérale dispose que tous les êtres humains sont égaux devant
la loi. Il n’y a toutefois inégalité de traitement que lorsque, sans
motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait
semblables à des règles juridiques différentes; les situations
comparées ne devant au surplus pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude devant être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la
décision à prendre (ATF 130 I 65, consid. 3.6). Or il appert que la
différenciation opérée entre résidants et migrants quant aux
-
11 -
possibilités d’affiliations se fonde sur la lettre de l’article 82a
alinéa 2 LAsi aux termes duquel les cantons peuvent limiter les
requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas
titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix de leur
assureur.
Selon l’article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale, une telle
différenciation ne peut être constitutive d’une discrimination. Il y
a discrimination selon cet article lorsqu’une personne est traitée
différemment en raison de son appartenance à un groupe
particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle,
souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-
discrimination n’interdit toutefois pas toute distinction basée sur
l’un des critères énumérés à l’article 8 alinéa 2 de la Constitution
fédérale, mais fonde plutôt le soupçon d’une différentiation
inadmissible. Les inégalités qui résultent d’une telle distinction
doivent dès lors faire l’objet d’une justification particulière (ATF
137V 334, consid. 6.2.1). En l’espèce, l’inégalité découlant des
conditions spécifiques impliquées par le réseau de soins FARMED
trouve sa pleine justification dans le souci d’assurer à toute
personne ayant son domicile en Suisse, conformément à l’article
3 de la LAMaI, un accès optimum aux soins de bases et ce, tout
en procédant à une gestion rationnelle des coûts de la santé.
Une telle limitation est au surplus conforme aux articles 82a
alinéa 3 LAsi, 41 alinéa 4 LAMaI, 99 OAMaI et 34 LARA cités plus
haut. Finalement, le réseau FARMED n’induisant aucune
différenciation effective dans la couverture des soins de base, il
ne peut être retenu que ce dernier serait d’aucune manière
discriminatoire.
Les griefs que vous portez concernant votre demande relative à
l’obtention d’une carte d’assuré individuel ne se révèlent donc
pas pertinent. Force nous est en effet de constater que, partie
d’un contrat collectif d’assurance, vous n’êtes pas nommément
titulaire d’une police personnelle. La carte que vous souhaitez
voir actualisée date d’ailleurs d’une période où vous étiez affilié
à titre individuel, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Qui plus est
partie du réseau FARMED, vous êtes soumis aux règles
inhérentes audit réseau pour lequel une carte d’assuré individuel
n’est pas nécessaire. Finalement, il appert que ladite carte
n’induirait aucune différence dans la prise en charge effective de
vos soins de bases.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, le directeur décide
L’opposition est rejetée et le contenu du courrier du 12
novembre 2013 est maintenu.”
-
une écriture intitulée “demande de révision” de cette
décision déposée par le recourant le 15 janvier 2014
auprès de l’EVAM ;
-
12 -
-une lettre du recourant du 17 janvier 2014 adressée au
[...], dans laquelle il précise que son écriture du 15 janvier
2014 n’était pas un recours mais une demande de
précision;
-un échange de courriels entre le [...] et I’EVAM au mois de
novembre 2013, confirmant que le recourant est affilié par
un contrat collectif.
-diverses attestations d’assurance établies par l’intimée
pour les années 2011 à 2014, qui mentionnent que le
preneur d’assurance est "R.________ SA/Prestations
FARMED", l’assuré étant le recourant.
-
une décision mensuelle d’octroi d’assistance rendue le
7 octobre 2014 par I’EVAM, qui a en particulier pris en
charge une "prime couverture frais d’assurance collective
LAMAL" à concurrence de 433 fr., à titre de prestation en
nature.
Dans sa duplique du 12 décembre 2014, l’intimée a maintenu
ses conclusions, relevant notamment que si la décision sur opposition de
l’EVAM du 19 décembre 2013 était entrée en force, ce qui semblait être le
cas, elle n’avait pas à revenir sur le refus de I’EVAM ou sur ses arguments.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994;
RS 832.20]). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36).
-
13 -
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent.
2.a) Selon l’art. 82a LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS
142.31), les cantons peuvent limiter les requérants d’asile et les
personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de
séjour dans le choix de leur assureur-maladie et désigner à leur intention
un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d’assurance en
vertu de l’art. 41, al. 4, LAMaI (al. 2). Ils peuvent limiter ces personnes
dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMaI,
y compris avant d’avoir désigné un assureur au sens de l’al. 2 (al. 3). Ils
peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n’offrent qu’aux
requérants d’asile et qu’aux personnes à protéger qui ne sont pas
titulaires d’une autorisation de séjour une assurance assortie d’un choix
limité des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 41, al. 4, LAMaI (al.
4).
Le canton de Vaud a fait usage de cette capacité en adoptant
la LARA (loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers du 7 mars 2006; RSV 142.21) et le RLARA (règlement
d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à
certaines catégories d'étrangers du 3 décembre 2008; RSV 142.21.1).
Selon l’art. 34 LARA, le département en charge de la santé
conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs concernant
l’affiliation à l’assurance maladie et accidents des demandeurs d’asile
-
14 -
partiellement ou totalement assistés (al. 1). A défaut de convention, il
veille à affilier les demandeurs d’asile auprès d’un ou plusieurs assureurs
autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l’article 13 LAMal (al. 2). Il
peut confier l’affiliation et la gestion des dossiers qui en découlent à un
tiers (al. 3).
Selon l’art. 35 LARA, un établissement représente les
demandeurs d’asile dans le système d’affiliation de l’assurance-maladie
obligatoire. A ce titre, il doit veiller à ce que ces derniers soient assurés et
annoncer à l’assureur ou au tiers désigné conformément à l’article
précédent toutes les mutations des situations ayant un impact sur les
conditions d’assurance, ainsi que les cas d’accident survenus au sein de la
population qu’elle assiste. Selon l’art. 37 LARA, le département en charge
de la santé organise l’accès des demandeurs d’asile aux fournisseurs de
prestations (al. 1) et peut en particulier instituer des réseaux de soins
infirmiers et de médecins de premier recours auxquels les demandeurs
d’asile devront s’adresser en cas de maladie ou d’accident (al. 2).
L’EVAM est un établissement autonome de droit public doté de
la personnalité juridique (art. 9 al. 1 LARA) chargé de l’affiliation des
personnes assistées et des bénéficiaires de l’aide d’urgence
conformément aux art. 34 et 35 LARA (art. 9 al. 1 RLARA). Selon l’art. 9
al. 2 RLARA, la police d'assurance est toutefois transférée au bénéficiaire
aux conditions suivantes :
-
soit, d’office, au 1
er
octobre pour les bénéficiaires de
prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, ainsi que pour les personnes
financièrement autonomes depuis six mois de manière
ininterrompue en date du 30 septembre de la même année;
-
soit, sur demande de l’intéressé, à la fin de chaque mois,
pour les personnes financièrement autonomes depuis six
mois de manière ininterrompue ou n’ayant aucun autre lien
d’assistance avec l’établissement.
-
15 -
En cas de transfert, l’art. 9 RLARA prévoit que l’intéressé n’est
plus considéré comme affilié par l’établissement (aI. 3) et que, s’il n’est
plus en mesure d’assumer lui-même les charges financières relatives à sa
police d’assurance, il en transfère la gestion à l’établissement en signant
une procuration en faveur de ce dernier, étant alors considéré comme
affilié par l’établissement (al. 4).
b) En l’espèce, il résulte notamment des polices d’assurance
que le recourant est affilié à l’intimée par l’intermédiaire de l’EVAM. Il
n’est ainsi pas directement lié contractuellement à l’intimée, de sorte qu’il
semble douteux qu’il ait la qualité pour recourir. Cette question peut
toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté,
respectivement déclaré irrecevable, pour les motifs exposés ci-après.
3.a) On rappellera d’abord que la LAMal régit l'assurance-
maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une
assurance facultative d'indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal), à
l’exclusion des assurances complémentaires qui ressortissent du droit civil
(cf. art. 7 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
En outre, en tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par la décision sujette à recours (ATF 125 V 413
consid. 2c et réf. cit.; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2; TF
9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
En l’espèce, les conclusions 2 et 3 du recourant ont trait à une
assurance complémentaire "[...]" ne relevant pas de la compétence de la
Cour de céans. Elles sont dès lors irrecevables. Il en va de même de sa
conclusion 4 tendant au versement de 1’600 fr. à titre de dommage et
intérêt respectivement de tort moral. En effet, ce chef de prétention n’a
pas fait l’objet de la décision du 24 janvier 2014 ni de la décision sur
opposition du 15 septembre 2014, le recourant n’ayant pas pris de
conclusion dans ce sens au pied de son opposition du 12 février 2014.
-
16 -
b) Le recourant qualifie son acte de "recours pour déni de
justice" – ce cas de figure étant réalisé lorsque l’autorité refuse de statuer
(déni de justice formel) ou tarde excessivement à le faire (déni de justice
matériel; pour le tout cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève
– Zurich – Bâle 2011, pp 501 s. nn 1499 ss) – mais sans expliquer en quoi
ce déni consiste. Il n’apparaît pas que tel soit le cas, l’intimée s’étant
prononcée sur les griefs du recourant. Ce grief tombe ainsi manifestement
à faux.
4.S’agissant de la délivrance de la carte d’assuré – qui, comme
le relève l’intimée, fait seule l’objet de la décision attaquée –, on doit se
référer à la décision sur opposition rendue le 19 décembre 2013 par le
directeur de I’EVAM.
En effet, les organes de I’EVAM sont le directeur et l’organe de
révision (art. 11 LARA). Le directeur est l’organe suprême de
l’établissement et exerce notamment les compétences décisionnelles
attribuées à ce dernier. Il statue sur opposition (art. 72 LARA), ses
décisions sur opposition pouvant faire l’objet d’un recours au département
(art. 73 LARA).
Au 15 septembre 2014, soit à la date de la décision sur
opposition ici litigieuse, la décision sur opposition du 19 décembre 2013
était manifestement déjà entrée en force. Par cette décision, I’EVAM a
précisément rejeté la demande du recourant tendant à l’octroi d’une carte
d’assurance-maladie. Cette question avait ainsi déjà été tranchée par une
autorité administrative, qui est d’ailleurs la représentante du recourant
auprès de l’intimée. Cette dernière était dès lors liée par la décision sur
opposition de l’EVAM du 19 décembre 2013, de sorte que c’est à bon droit
qu’elle a rejeté l’opposition du recourant.
5.Il en découle le rejet du recours, pour autant qu’il est
recevable.
-
17 -
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 15 octobre 2014 par P.________ contre la
décision sur opposition rendue le 15 septembre 2014 par
E.________ SA est rejeté, pour autant qu’il est recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-E. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :