Appeal struck off after withdrawal

CASSO ze14-040921-am3614-42015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 janv. 2015Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ appealed against Y.________ SA's opposition decision of 2014-10-06, but later filed a withdrawal of the appeal on 2015-01-21. The single judge of the Vaud Cantonal Court of Social Insurance therefore struck the case off the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD and ordered that no court costs be charged and no party compensation be paid.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of appeal as a ground for striking the case from the roll; where the appellant withdraws the remedy, the court removes the cause from the docket without ruling on the merits. In such a procedural termination, absent special circumstances, no judicial costs are levied and no party compensation is awarded (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 36/14 - 4/2015 ZE14.040921 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 janvier 2015


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Rossi


Cause pendante entre : M., à Lausanne, recourante, et Y. SA, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé, par acte daté du 10 octobre 2014 et remis à la poste le lendemain, par M.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 octobre 2014 par Y.________ SA, vu la réponse déposée le 17 novembre 2014 par Y.________ SA, vu la correspondance de la recourante du 21 novembre 2014, vu le courrier de la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 12 janvier 2015 transmettant à la recourante plusieurs documents et lui impartissant un délai au 26 janvier 2015 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 21 janvier 2015 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : -M., -Y. SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancewithdrawalstriking offcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.

Solution extraite

The case is struck off because the appellant withdrew the appeal.

Motifs extraits

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies striking the case from the roll.

Question juridique clé

Whether court costs or party costs should be ordered.

Solution extraite

No judicial costs are charged and no party compensation is awarded.

Motifs extraits

The court found no basis to impose costs following the withdrawal.

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