Compétence en matière de litige relatif à l’assurance-maladie complémentaire

CASSO ze14-038696-am3514-22015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 janv. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a demandé à F.________ le versement de CHF 2,650.50 au titre d’indemnités journalières en cas de maladie pour le mois d’août 2014, sur la base d’une police d’assurance collective régie par la LCA. F.________ a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il s’agissait d’un litige d’assurance de droit privé. La cour cantonale des assurances sociales a considéré que, dans le canton de Vaud, de tels litiges relèvent des tribunaux civils ordinaires en vertu de l’Art. 85 para. 1 LSA. La demande portant sur une assurance-maladie complémentaire et non sur l’assurance-maladie obligatoire, la cour n’était pas compétente et a déclaré la demande irrecevable. Aucun émolument judiciaire ni dépens n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 1 LSA; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; l’assurance-maladie complémentaire régie par la LCA ne relève pas de la compétence de la cour cantonale des assurances sociales. Depuis l’abolition de l’ancienne compétence spéciale dans le canton de Vaud, les litiges de droit privé entre assureurs et assurés doivent être portés devant le juge civil ordinaire, le Code de procédure civile étant applicable. Une demande d’indemnités journalières en cas de maladie fondée sur une police collective régie par la LCA ne concerne pas l’assurance-maladie obligatoire selon la LAMal et est donc irrecevable devant la cour des assurances sociales pour défaut de compétence matérielle (consid. 2-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 35/14 - 2/2015 ZE14.038696 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 13 janvier 2015


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : A., à [...], demanderesse, et F., à Lausanne, défenderesse.


Art. 85 al. 1 LSA ; 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - Vu l’écriture adressée le 26 septembre 2014 par A.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement d’indemnités journalières par F., pour le mois d’août 2014, vu la réponse de F., concluant à l’irrecevabilité de la demande, A.________ étant assurée, par son employeur T.________ SA, par contrat soumis à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1), vu la détermination de A., précisant ses conclusions dans le sens du versement d’indemnités journalières d’un montant de 2'650 fr. 50 pour la période du 1 er au 31 août 2014, vu la police d’assurance collective maladie perte de salaire au nom de T. SA et les conditions générales d’assurance, édition au 1 er mai 2009, de la couverture collective d’une indemnité journalière maladie selon la LCA, vu les pièces au dossier ; attendu que la décret adopté le 16 décembre 2009 par le Grand Conseil abroge celui du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie, que ce nouveau décret est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qu’ainsi, depuis cette date, dans le canton de Vaud, les contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurances et les assurés relèvent de la compétence du juge ordinaire (art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, RS 961.01]), et la législation de procédure civile s’applique,

  • 3 - qu’en l’espèce, le litige a trait au versement d’indemnités journalières par F.________, pour la période du 1 er au 31 août 2014, soumises à la LCA, qu’il porte ainsi sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale qui relèvent de dispositions de droit privé et non pas de la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal], RS 832.10 ; cf. art. 12 al. 2 et 3 LAMal), que la Cour des assurances sociales n’est donc pas compétente, que la demande est dès lors irrecevable ; attendu que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il incombe à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique : I. Déclare la demande irrecevable. II. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du Le jugement qui précède est notifié à : -A.________ -F.________ par l'envoi de photocopies. Un appel au sens des art. 308 ss CPC ou un recours au sens des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet de l’appel, respectivement du recours, doit être joint. La greffière :

Mots-clés

jurisdictionsupplementary insurancedaily benefitsprivate lawsocial insurance courtinadmissibilitycourt costs

No. The dispute concerned a private-law supplementary insurance matter, so ordinary civil courts had jurisdiction and the social insurance court had to decline jurisdiction.

Since the 2011 change in Vaud law, private-law disputes between insurers and insured persons fall within the ordinary judge's competence under Art. 85 para. 1 LSA, with civil procedure applying. The claim concerned daily benefits under a supplementary insurance contract subject to the VVG, not compulsory health insurance under the KVG.

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