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TRIBUNAL CANTONAL
AM 31/14 - 42/2014
ZE14.025694
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante,
et
T. SA, [...], intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA ; art. 80 al. 1 LAMal.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte adressé le 4 septembre 2014 par P.________ (ci-
après : l’assurée) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
aux termes duquel la prénommée conclut à la prise en charge, par
T.________ SA, d’interventions chirurgicales qu’elle estime réparatrices à la
suite d’un by-pass gastrique,
vu les pièces produites par l’assurée à l’appui de ses
conclusions, à savoir notamment une décision formelle rendue le 20 juin
2013 par l’intimée refusant la prise en charge de diverses interventions
chirurgicales (dermolipectomie, abdominoplastie avec transposition de
l’ombilic, pexie mammaire bilatérale et dermolipectomie des deux bras),
ainsi qu’une lettre adressée le 20 juin 2014 par l’assurance au Prof.
Z., du Service de chirurgie plastique et de la main du Centre
hospitalier [...] (Centre hospitalier S.), intitulée « Maintien de notre
prise de position » et portant sur le refus de prise en charge d’une
intervention évoquée par ce praticien dans un rapport médical du 6 juin
2014,
vu la réponse du 25 septembre 2014 de T.________ SA
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours aux
motifs que la décision du 20 juin 2013 est entrée en force sans avoir fait
l’objet d’une opposition de la part de l’assurée, que par ailleurs une
nouvelle demande de prise en charge pour une abdominoplastie lui est
certes parvenue le 6 janvier 2014 mais qu’elle ne peut toutefois être
considérée comme une opposition et serait de toute manière clairement
hors délai, et qu’enfin le rapport médical du 6 juin 2014 du Prof. Z.________
sollicitant à nouveau la prise en charge d’une abdominoplastie a fait
l’objet d’un maintien de refus de prise en charge le 20 juin 2014,
vu la réplique de la recourante du 17 octobre 2014,
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vu les pièces du dossier ;
attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]) ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet
d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce il résulte du dossier que la seule décision
formelle rendue l’a été le 20 juin 2013,
qu’elle n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai,
qu’elle est ainsi entrée en force,
que par ailleurs aucune décision formelle n’a été rendue par
l’intimée suite aux nouvelles demandes de prise en charge qui lui ont été
adressées et par conséquent aucune décision sur opposition,
qu’il appartient dès lors à la recourante de requérir, le cas
échéant, qu’une décision soit rendue suite aux nouvelles demandes
susmentionnées (cf. art. 80 al. 1 LAMaI [loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie ; RS 832.10]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable,
qu’il doit par conséquent être rayé du rôle ;
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attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-T. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :