Le recours est devenu sans objet après la décision tardive sur opposition

CASSO ze14-030574-am2814-372014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 oct. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a formé un recours pour retard injustifié et demandé la remise d’une carte d’assurance, la poursuite de l’assurance complémentaire, la divulgation d’un courriel ainsi que des dommages-intérêts. En cours de procédure, l’assureur a rendu sa décision sur opposition le 15 September 2014. La Cour des assurances sociales a considéré que le recours pour retard était devenu sans objet, l’intérêt actuel ayant disparu dès que l’autorité avait statué. Elle a en outre jugé les autres conclusions irrecevables, car elles avaient été présentées avant qu’une décision sur opposition n’existe. La cause a été rayée du rôle, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: Un recours pour retard injustifié suppose un intérêt actuel au moment où le jugement est rendu. Si l’autorité mise en cause rend la décision manquante au cours de la procédure, le recours devient sans objet et doit être rayé du rôle. Les conclusions accessoires qui présupposent l’existence d’une décision sur opposition sont irrecevables si une telle décision n’existait pas encore au moment du dépôt du recours. Dans un tel cas, le tribunal peut ordonner la clôture du dossier sans frais ni dépens, en particulier lorsque le recourant a agi sans avocat.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 28/14 - 37/2014 ZE14.030574 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 octobre 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : W., à Lausanne, recourant, et O., à Martigny, intimée.


Art. 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 24 janvier 2014 par O., membre de S., dont il résulte en particulier qu’en tant que requérant d’asile, W.________ bénéficie d’une totale prise en charge de ses besoins en soins, ceci sans avoir une quelconque utilité d’une carte d’assuré, vu l’opposition de l’assuré du 12 février 2014, concluant notamment à la délivrance de sa carte d’assuré, à l’envoi de la police de l’assurance complémentaire [...] pour 2014 ainsi qu’à la remise en copie d’un document électronique du responsable de I’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM), vu le recours interjeté le 25 juillet 2014 par W.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, intitulé « Recours pour déni de justice » et concluant à la délivrance immédiate de sa carte d’assuré, au maintien du contrat de l’assurance complémentaire [...], à la transmission à la Cour de céans de la copie du courriel envoyé par I’EVAM demandant à la caisse d’annuler l’assurance complémentaire du recourant et au versement de 1’600 fr. à titre de dommages-intérêts, vu la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2014 par l’intimée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que l’intimée a cependant statué par décision sur opposition du 15 septembre 2014,

  • 3 - que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373, consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1) ; attendu que les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 91 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -W.________ -O.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceunjustified delaymootnessinadmissibilitycostsobjection decision

The appeal had become moot because the authority ruled during the proceedings.

A delay appeal requires an existing current interest; once the objection decision was issued, that interest disappeared and the case had to be removed from the docket.

Those requests were inadmissible because no objection decision existed when the appeal was filed.

Only the issue of delay could be raised at that time; the remaining claims lacked a procedural basis in the absence of a prior objection decision.

No fees and no costs were awarded.

The case was removed from the docket and the appellant was unrepresented, so no judicial fee or compensation was due.

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