403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 21/14 - 16/2015
ZE14.022615
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant,
et
L., à Lausanne, intimée.
Art. 3 al. 1, 7, 64a LAMal, 90, 105a OAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1978,
était assuré auprès de la compagnie d'assurance M.________ (ci-après :
M.) pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal sous le
numéro de police 5 015 317.
Par courrier du 27 avril 2010, M. a communiqué à
l'assuré ses primes à compter du 1
er
juillet 2010, avec adaptation,
prévoyant un montant de 253 fr. 30 par mois. Il était précisé que l'assuré
pouvait changer d'assureur pour la fin du mois qui précédait le début de la
validité de la nouvelle prime moyennant un préavis d'un mois. Il était
également fait mention du fait que les assurés en retard de paiement de
primes ne pouvaient changer d'assureur, sauf à s'acquitter de l'ensemble
de leurs impayés, primes, intérêts et frais de poursuites compris.
Dans une lettre datée du 10 mai 2010, l'assuré a prié
M.________ de prendre acte de sa volonté de résilier, avec effet au 31
[recte : 30] juin 2010, le contrat d'assurance souscrit auprès de cette
compagnie "pour cause de changement de prime". Il a également
demandé en substance que M._____ confirme cette résiliation le plus
rapidement possible.
Par courriel du 11 septembre 2010, l'assuré a écrit à
M.________ notamment ce qui suit :
"Ayant constaté des irrégularités dans votre comptabilité [et] pour
éviter tout problème, j'ai dû repayer la prime d'assurance du mois de
juin 2010 (...).
Je vous envoie le récépissé du paiement de la prime de juin 2010.
(...)
Conformément aux dispositions légales, mon assureur vous enverra
sous pli recommandé, l'attestation prouvant mon affiliation (...). J'ai
déjà adressé sous pli recommandé la lettre de résiliation de mon
contrat chez vous qui a pris fin le 30 juin 2010."
-
3 -
La compagnie d'assurance H.________ (ci-après : H.) a
adressé à l'assuré une offre d'assurance LAMal valable du 14 septembre
2010 au 14 octobre 2010 avec un début d'assurance le 1
er
octobre 2010.
Par communication du 11 octobre 2010, la compagnie
d'assurance Q. (ci-après aussi : L.________) a transmis à l'assuré
ses primes 2011, d'un montant mensuel de 238 fr. 40.
Le 26 octobre 2010, Q._______ a établi une police d'assurance
pour l'assuré valable dès le 1
er
janvier 2011.
Le 5 novembre 2010, Q._______ a communiqué à M._______ la
liste des personnes qui seraient assurées auprès d'elle à compter du 1
er
janvier 2011. L'assuré figurait sur ladite liste.
Par courrier du 17 novembre 2010, Q.________ a transmis à
l'assuré sa police d'assurance LAMal 2011, prévoyant une prime mensuelle
de 238 fr. 40.
Le 1
er
décembre 2010, M.________ a accusé bonne réception du
paiement de l'assuré du 10 septembre 2010 relatif à sa prime de juin
2010, ayant fait l'objet de sa poursuite du 30 juillet précédent, notifiée le
26 août 2010. Elle lui a indiqué également que dans la mesure où son
paiement était intervenu après l'ouverture de sa procédure de
recouvrement, il restait redevable des frais administratifs de la
compagnie, dus selon ses conditions générales (art. 16.1), et de ceux
avancés par elle auprès de l'Office des poursuites, soit 75 fr. en tout. A
défaut de paiement, M.________ a averti l'assuré qu'elle serait dans
l'obligation de continuer la procédure engagée.
Par décision du 8 décembre 2010, le Département fédéral de
l'intérieur a retiré l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale à
M.________ au 31 décembre 2010 et a approuvé le transfert de son
patrimoine relatif à l'ensemble des actifs et passifs du domaine de
-
4 -
l'assurance obligatoire de soins à Q., conformément au contrat de
transfert du 23 juin 2010 conclu entre ces deux compagnies, avec effet au
1
er
janvier 2011.
Par lettre du 13 décembre 2010, l'assuré a écrit à M.
que selon le courrier du 1
er
décembre, cette dernière lui avait adressé une
lettre de rappel le 16 juin 2010 et qu'il avait effectué le paiement y relatif
le 17 juin 2010 (selon photocopie du paiement en annexe, soit 368 fr. 80) ;
selon l’assuré, il avait ainsi réglé toutes ses factures de primes et attendait
de la part de l’assurance un courrier confirmant la résiliation de son
contrat, ce qu'elle n'avait pas fait. Il a indiqué également que ce n'était
qu'après quelques mois qu'il avait reçu une mise en demeure et ensuite
une poursuite ce qui, selon lui, montrait la volonté manifeste de la
compagnie de ne pas résilier son contrat d’assurance. Il a poursuivi en
exposant avoir payé (réd. : en septembre 2010) la facture que M._______
lui avait envoyée (réd. : d'un montant de 184 fr. 40) pour ne pas avoir de
problèmes et avec l'espoir d'un remboursement au cas où elle se serait
rendue compte de son erreur. Il a finalement conclu qu'il était dommage
qu'après avoir été assuré plus d'une année sans sinistre auprès de cette
compagnie, celle-ci reste tant attachée à 75 francs. Il a demandé le
remboursement des 170 fr. (recte : 184 fr. 40) qu'il avait payés le 8
septembre 2010, selon photocopie du paiement annexé.
Le 21 décembre 2010, M.________ a adressé le courrier suivant
à l'assuré :
"Vos lignes du 25 novembre 2010, par lesquelles vous demandez la
résiliation de votre assurance obligatoire des soins - catégorie BASIS -
nous sont bien parvenues et ont retenu toute notre attention.
En application de l’article 7, alinéa 1, LAMaI qui stipule que "l’assuré
peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d’assureur pour la
fin d’un semestre d’une année civile", votre démission est acceptée
avec effet au 31 décembre 2010.
Toutefois, après examen de votre dossier, nous constatons que malgré
plusieurs rappels, vos redevances ne sont toujours pas acquittées.
C’est pourquoi, nous vous rappelons que conformément à l’article 64a,
alinéa 4 LAMaI, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer
d’assureur aussi longtemps que ses primes ou participations aux coûts
-
5 -
arriérées (ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite) ne
sont pas intégralement payées.
Nous vous prions de bien vouloir régulariser votre situation d’ici au
31 décembre 2010. En cas de non-paiement à cette date, nous nous
verrons contraints de considérer comme nulle et non-avenue votre
demande de démission et maintiendrons en vigueur votre assurance
obligatoire de soins ".
Par courrier du 10 janvier 2011, Q.________ a indiqué à l'assuré
que le délai qui lui avait été imparti au 31 décembre 2010 pour régulariser
sa situation financière était dépassé, ses redevances n'ayant toujours pas
été acquittées. Elle devait dès lors considérer sa demande de résiliation
comme nulle et non avenue et maintenait en vigueur son assurance
obligatoire de soins auprès d'elle.
Le 17 janvier 2011, Q.________ a accusé bonne réception du
versement de 368 fr. 80 effectué par l'assuré le 17 juin 2010 lequel avais
permis de régler le rappel du 19 mai précédent relatif à ses primes d'avril
et mai 2010. Cette compagnie a en outre établi un décompte des factures
établies en 2010 et des versements effectués par l'assuré pour cette
même année. Il en ressort ce qui suit :
Prime de janvier 2010
./. versement du 01.02.10
Prime de février 2010
./. versement du 25.02.10
Prime de mars 2010
Frais de mise en demeure du 26.03.2010
./. versement du 12.04.10
Solde
Prime d’avril 2010
Prime de mai 2010
./. versement du 17.06.10
Prime de juin 2010
Frais de rappel du 16.06.10
Frais de mise en demeure du 30.06.10
Frais de poursuite
./. versement du 10.09.10
Solde (poursuite N° [...])
Prime de juillet 2010
Prime d’août 2010
Prime de septembre 2010
Frais de rappel du 16.09.10
Frais de mise en demeure du 30.09.10
Frais de poursuite
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
184.40
184.40
184.40
184.40
184.40
35.00
184.40
35.00
184.40
184.40
368.80
184.40
10.00
35.00
30.00
184.40
75.00
246.50
246.50
246.50
10.00
35.00
50.00
-
6 -
Report frais de mise en demeure du
26.03.10
Solde (réquisition de poursuite du
29.10.10)
Prime d’octobre 2010
Prime de novembre 2010
Prime de décembre 2010
Frais de rappel du 24.11.10
Frais de rappel du 17.12.10
Frais de mise en demeure du 31.12.10
Solde
Total
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
35.00
869.50
246.50
246.50
246.50
10.00
10.00
35.00
794.50
1739.00
Q.________ a ajouté ce qui suit :
"Au vu de ce qui précède vous constaterez que la poursuite N° [...]
n’est pas réglée à ce jour. De plus, les frais administratifs sont
justifiés et restent à votre charge. Afin que cette dernière soit
annulée, nous vous prions de bien vouloir vous acquitter du bulletin
de versement de Fr. 75.00 déjà en votre possession."
Par courriel du 25 février 2011, H.________ s'est adressée à
l'assuré en ces termes :
"Nous nous référons au courrier de votre assureur Q.__ du
10.01.2011 vous informant que selon la LAMaI (art. 64a al. 4), [...]
en cas d’arriérés de primes un changement d’assureur n’est pas
autorisé.
Nous vous informons que votre assurance-maladie LAMaI reste en
vigueur auprès de cet assureur pour l’année 2011 et que nous avons
annulé notre police au 31.12.2010."
B.Après que Q.________ se soit assurée auprès de H.________
qu’G.________ n’était pas affilié auprès de cette dernière (note du 29 août
2012 faisant suite à un entretien téléphonique du 27 août 2012),
Q.________ a adressé à l’assuré le 27 août 2012 un rappel concernant le
paiement des primes de juillet et août 2012 pour un montant total de 487
fr. (soit 238 fr. 50 de prime par mois plus 10 fr. de frais de rappel). Elle a
adressé un second rappel à l’assuré le 13 septembre 2012 pour le
paiement de la prime de septembre 2012 pour un montant de 248 fr. 50
(soit 238 fr. 50 plus 10 fr. de frais de rappel). Après une sommation du 27
septembre 2012 priant l’assuré de payer la somme de 770 fr. 50 (soit 3
-
7 -
fois 238 fr. 50 [primes de juillet à septembre 2012] plus 2 fois 10 fr. de
frais de rappel plus 35 fr. de frais de sommation), restée sans effet,
Q.________ a adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites
[...] pour un montant de 715 fr. 50 plus intérêts à 5% courant dès le 1
er
août 2012 pour les primes de juillet à septembre 2012, plus 55 fr. de frais
administratifs. L’assuré a formé opposition totale au commandement de
payer notifié le 9 novembre 2012 (poursuite n° [...]). Par décision de
mainlevée du 26 novembre 2012, confirmée par décision sur opposition du
14 février 2013, Q.________ a levé l’opposition au commandement de payer
en indiquant que le montant dû à ce jour s’élevait à 823 fr. 50 (770 fr. 50
plus 53 fr. de frais de poursuite) avec intérêts à 5%.
Le 28 mars 2013, l’assuré a formé recours à l’encontre de
cette décision sur opposition devant la Cour des assurance sociales du
Tribunal cantonal concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’il n’était
pas assuré auprès de Q., invoquant qu’il avait résilié son contrat
auprès de M. le 10 mai 2010 avec effet au 30 juin 2010 pour cause
d’augmentation de primes. Il a également exposé avoir payé l’intégralité
de ses primes auprès de cette compagnie jusqu’au 30 juin 2010 et avoir
conclu un nouveau contrat d’assurance auprès de H.. Il a requis la
suppression de toutes les primes d’assurance-maladie ainsi que de toutes
les poursuites émises à son nom par Q..
Par arrêt du 4 novembre 2013 (AM 12/13 – 36/2013), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours,
confirmant la décision sur opposition du 14 février 2013 concernant les
primes de juillet à septembre 2012. Elle a en substance retenu que le
recourant était bel et bien assuré auprès de Q._______ Caisse-maladie car il
n’avait pas établi avoir payé l’intégralité des montants dus à M.________
jusqu’au 30 juin 2010 et qu’il restait à tout le moins un solde de poursuite
de 75 fr. ; c’était donc à juste titre que M.________ n’avait pas admis le
changement d’assureur au 30 juin 2010 et que le recourant était resté
affilié auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’art. 64a
al. 4 LAMal dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Par
ailleurs, conformément à l’art. 7 al. 5 LAMal, l’affiliation du recourant
- 8 -
auprès de M.________ ne pouvait prendre fin qu’au moment où le nouvel
assureur aurait communiqué assurer l’intéressé sans interruption de la
protection d’assurance. Or une telle communication n’avait eu lieu que le
5 novembre 2010 soit postérieurement au 30 juin 2010, avec la précision
que l’intéressé ne serait assuré auprès de Q._______ qu’à compter du 1
er
janvier 2011. Dans ces conditions, un changement d’assureur aurait été
possible dès cette date ; toutefois le recourant n’ayant pas payé
l’intégralité des montants dus à M.________ au 31 décembre 2010, cette
dernière caisse était en droit de refuser le changement d’assureur. Par
ailleurs, dans la mesure où Q.________ avait repris le patrimoine de
M., vu le retrait de l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie
c’était donc valablement auprès de la première que le recourant avait été
automatiquement affilié dès le 1
er
janvier 2011.
Le 2 décembre 2013, l’assuré a formé recours contre cet arrêt
devant le Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt du 3 janvier
2014 (TF 9C_888/2013).
C.Parallèlement, Q. a entamé une seconde procédure de
poursuite à l’encontre d’G.________ portant sur le paiement des primes
d’avril à juin 2012, soit sur le montant de 715 fr. 50 plus intérêts à 5%
courant dès le 1
er
mai 2012 plus 55 fr. de frais administratifs
(commandement de payer notifié le 18 août 2012 par l’Office des
poursuites du [...], poursuite n [...]). Par arrêt du 2 décembre 2013, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours du 10 juin
2013 formé par G.________ à l’encontre de la décision sur opposition du 17
mai 2013 de L.________ (ci-après également : L.________ ou l’intimée)
(confirmant la décision du 25 septembre 2012 rendue par Q.)
prononçant la mainlevée de l’opposition à la poursuite n [...]. Dans son
arrêt du 2 décembre 2013 (AM 25/13-45/2013), la Cour de céans a en
substance retenu que conformément à l’art. 7 al. 5 LAMal, l’affiliation du
recourant auprès de M. ne pouvait prendre fin qu’au moment où le
nouvel assureur (soit H.________) aurait communiqué à cette compagnie
qu’il assurait l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance. Or
une telle communication n’avait eu lieu que le 5 novembre 2010, soit
- 9 -
postérieurement au 30 juin 2010, avec de surcroît la précision que le
recourant ne serait assuré auprès de H.________ qu’à compter du 1
er
janvier 2011. Dès lors, à la date du 1
er
juillet 2010, aucun assureur-
maladie n’avait attesté assurer le recourant, de sorte qu’un changement
d’assureur n’était pas possible. Par ailleurs, la question de savoir si le
recourant s’était bel et bien acquitté de ses arriérés de paiement auprès
de M.________ au 30 juin 2010 était sans incidence, l’assuré ne pouvant en
tous les cas pas se passer d’une couverture d’assurance pour la période
du 1
er
juillet au 31 décembre 2010.
L’assuré a formé recours contre l’arrêt du 2 décembre 2013 de
la Cour des assurances sociales, devant le Tribunal fédéral, qui l’a déclaré
irrecevable par arrêt du 31 janvier 2014 (TF 9C_916/2013).
D.L.________ a entamé de nouvelles procédures de poursuite à
l’encontre d’G., portant respectivement sur le paiement des
primes d’assurance-maladie de janvier à mars 2012 (commandement de
payer notifié le 9 juillet 2013 par l’Office des poursuites [...], poursuite n
[...], pour un montant de 823 fr. 50, soit 715 fr. 50 fr. de primes plus 108
fr. de frais administratifs), d’octobre à décembre 2012 (commandement
de payer notifié le 12 mars 2013 par l’Office des poursuites [...], poursuite
n° [...] pour un montant de 770 fr. 50, soit 715 fr. 50 fr. de primes plus 55
fr. de frais administratifs), de janvier à mars 2013 (commandement de
payer notifié le 21 mai 2013 par l’Office des poursuites [...], poursuite [...],
pour un montant de 772 fr. 15, soit 717 fr. 15 de primes plus 55 fr. de frais
administratifs) et d’avril à juin 2013 (commandement de payer notifié le
21 mai 2013 par l’Office des poursuites [...], poursuite n° [...], pour un
montant de 772 fr. 15, soit 717 fr. 15 de primes plus 55 fr. de frais
administratifs). Par décision sur opposition du 7 février 2014, L. a
rejeté les oppositions de l’assuré contre ses décisions de mainlevée des 20
août, 25 avril, 24 juillet et 25 septembre 2013. Elle a retenu qu’elle était
fondée à requérir la continuation des poursuites [...], [...], [...] et [...], pour
un montant de 3'085 fr. 30 (Fr. 770.50 + Fr. 770.50 + Fr. 772.15 + Fr.
772.15), frais de poursuite non compris, plus intérêts à 5% l’an sur les
montants suivants : 715 fr. 50 dès le 1
er
février 2012, 715 fr. 50 dès le 1
er
- 10 -
novembre 2012, 717 fr. 15 dès le 1
er
février 2013, 717 fr. 15 dès le 1
er
mai
- Par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par G.________ le 5 mars 2014 à
l’encontre de cette décision sur opposition. La Cour a prononcé la
mainlevée définitive des oppositions formées par le recourant dans les
poursuites n [...], n [...] et n [...] ; la Cour a prononcé la mainlevée
définitive de la pousuite n° [...], à concurrence du montant de 770 fr. 50.
La Cour a en substance retenu, comme dans ses précédents arrêts des 4
novembre et 2 décembre 2013, que le recourant était bel et bien affilié
auprès de Q., à compter du 1
er
janvier 2011, ainsi qu’auprès de
L. à compter du 1
er
janvier 2013, de sorte qu’il devait payer les
primes réclamées par l’intimée. En effet, conformément à l’art. 64a al. 4
LAMal (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 ; depuis le
1
er
janvier 2012, cf. art. 64a al. 6 LAMal), un changement d’assureur-
maladie à compter du 1
er
janvier 2011 n’était pas possible vu que le
recourant n’avait pas payé l’intégralité des montants dus à M.________ au
31 décembre 2010, et Q.________ ayant repris le patrimoine de M.________
à compter du 1
er
janvier 2011 (L.________ ayant quant à elle repris le
patrimoine de Q.________ le 1
er
janvier 2013). Bien que la juge instructrice
ait, par une correspondance du 17 juin 2014, expressément demandé au
recourant s’il était assuré auprès d’un autre assureur-maladie que
L., ainsi que d’apporter la preuve du versement des primes dues
depuis le mois de juillet 2010, ce dernier n’a pas été en mesure d’attester
avoir payé des primes à un assureur-maladie à compter de juillet 2010.
E.a) Le 25 novembre 2011, Q. a envoyé un rappel à
l’assuré s’agissant du paiement de ses primes d’assurance-maladie
d’octobre et novembre 2011, pour un montant de 478 fr. 70 (soit deux fois
234 fr. 35 plus 10 fr. de frais de rappel).
Le 15 décembre 2011, L._____ a envoyé un rappel à l’assuré
s’agissant du paiement de sa prime de décembre 2011 pour un montant
de 244 fr. 35 (soit 234 fr. 35 de prime et 10 fr. de frais de rappel).
-
11 -
Par sommation du 29 décembre 2011, L.________ a demandé à
l’assuré de payer ses primes d’octobre, novembre et décembre 2011 pour
un montant total de 758 fr. 05 (soit 3 fois 234 fr. 35 de primes plus 20 fr.
de frais de rappel et 35 fr. de frais de sommation).
Le 31 janvier 2012, L.________ a déposé à l’encontre de l’assuré
une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites [...] (ci-
après : l’Office des poursuites), pour la somme de 703 fr. 05 plus intérêts
de 5% l’an courant dès le 1
er
novembre 2011, correspondant aux primes
échues du 1
er
octobre au 31 décembre 2011, à laquelle s’ajoutait 55 fr. de
frais administratifs.
b) Le 23 août 2013, L.________ a envoyé un rappel à l’assuré
s’agissant du paiement de ses primes d’assurance-maladie de juillet et
août 2013, pour un montant de 488 fr. 10 (soit deux fois 239 fr. 05 plus 10
fr. de frais de rappel).
Le 12 septembre 2013, L.________ a envoyé un rappel à
l’assuré s’agissant du paiement de sa prime de septembre 2013 pour un
montant de 249 fr. 05 (soit 239 fr. 05 de prime et 10 fr. de frais de rappel).
Par sommation du 27 septembre 2013, L.________ a demandé à
l’assuré de payer ses primes de juillet, août et septembre 2013 pour un
montant total de 772 fr. 15 (soit 3 fois 239 fr. 05 de primes plus 20 fr. de
frais de rappel et 35 fr. de frais de sommation).
c) Le 31 octobre 2013, L.________ a déposé à l’encontre de
l’assuré une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites [...]
pour la somme de 1'420 fr. 20 plus intérêts de 5% l’an courant dès le 15
septembre 2012, correspondant aux primes échues du 1
er
octobre 2011
au 31 décembre 2011 (703 fr. 05) et à celles du 1
er
juillet 2013 au 30
septembre 2013 (717 fr. 15), à laquelle s’ajoutaient 191 fr. de frais
administratifs. L’Office des poursuites a notifié le 9 novembre 2013 un
commandement de payer à l’assuré pour un montant de 1'420 fr. 20 plus
191 fr. de frais administratifs auquel il a fait opposition totale (poursuite n°
-
12 -
[...]). Comme cause de l’obligation, le commandement de payer indiquait
ce qui suit : « Primes LAMal : G.________ 0202477-3/10 ( [...]) 01-10-
2011/30-09-2013 Fr. 1'420.20 ».
Par décision de mainlevée du 26 décembre 2013, L.________ a
levé l’opposition au commandement de payer, et a indiqué à l’assuré que
le solde dû à ce jour était de 1'684 fr. 20 + intérêt de 5%. L’assuré s’est
opposé à cette décision le 5 février 2014.
d) le 21 novembre 2013, L.________ a envoyé un rappel à
l’assuré s’agissant du paiement de ses primes d’assurance-maladie
d’octobre et novembre 2013, pour un montant de 488 fr. 10 (soit deux fois
239 fr. 05 plus 10 fr. de frais de rappel).
Le 13 décembre 2013, L.________ a envoyé un rappel à l’assuré
s’agissant du paiement de sa prime de décembre 2013 pour un montant
de 249 fr. 05 (soit 239 fr. 05 de prime et 10 fr. de frais de rappel).
Par sommation du 30 décembre 2013, L.________ a demandé à
l’assuré de payer ses primes d’octobre, novembre et décembre 2013 pour
un montant total de 772 fr. 15 (soit 3 fois 239 fr. 05 de primes plus 20 fr.
de frais de rappel et 35 fr. de frais de sommation).
Le 31 janvier 2014, L.________ a déposé à l’encontre de l’assuré
une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites, pour la
somme de 717 fr. 15 plus intérêts de 5% l’an courant dès le 1
er
novembre
2013, correspondant aux primes échues du 1
er
octobre au 31 décembre
2013, à laquelle s’ajoutait 55 fr. de frais administratifs. L’Office des
poursuites a notifié le 15 février 2014 un commandement de payer à
l’assuré pour un montant de 717 fr. 15 plus intérêts de 5% l’an courant
dès le 1
er
novembre 2013, plus 55 fr. de frais administratifs, auquel
l’assuré a fait opposition totale (poursuite n° [...]).
Par décision de mainlevée du 18 mars 2014, L.________ a levé
l’opposition au commandement de payer, et a indiqué à l’assuré que le
-
13 -
solde dû à ce jour était de 825 fr. 15 + intérêt de 5%. L’assuré s’est
opposé à cette décision le 16 avril 2014.
e) Par décision sur opposition du 8 mai 2014, L.________ a
rejeté les oppositions des 5 février 2014 et 16 avril 2014. Elle a constaté
qu’elle était fondée à requérir la continuation des poursuites n° [...] pour le
montant de 1'530 fr. 20 plus intérêts de 5% sur le montant de 1'420 fr. 20
dès le 15 septembre 2012, et n° [...] pour le montant de 772 fr. 15, plus
intérêts de 5% sur le montant de 717 fr. 15 dès le 1
er
octobre 2013.
L.________ a en substance retenu que la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal avait déjà établi, dans son arrêt du 4 novembre 2013,
qu’G.________ était valablement affilié auprès d’elle et qu’il devait dès lors
s’acquitter des primes dues.
F.Par acte du 2 juin 2014, G.________ a formé recours contre la
décision sur opposition du 8 mai 2014 concluant en substance à son
annulation, en ce sens qu’il ne doit pas les primes d’assurance maladie
réclamées par L.. Il explique à cet égard qu’il n’a jamais souscrit
d’assurance maladie auprès de L.. Il rappelle que selon lui, il a
valablement résilié son assurance auprès de M.________ le 30 juin 2010 et
que celle-ci n’avait pas à transmettre ses données personnelles à
L.. Il fait valoir qu’il a par la suite conclu un nouveau contrat
d’assurance-maladie auprès de H..
Dans sa réponse du 3 juillet 2014, L.________ conclut au rejet
du recours. Elle souligne que le recours paraît téméraire dès lors que le
recourant avance des arguments similaires que dans les précédentes
procédures en n’apportant aucune preuve de l’affiliation auprès d’un autre
assureur.
Par réplique du 12 août 2014, le recourant fait valoir que
L.________ a réclamé plusieurs fois le paiement des mêmes créances dans
diverses poursuites, la période indiquée dans la poursuite n° [...]
mentionnant les primes allant du 1
er
octobre 2011 au 30 septembre 2013.
Or, plusieurs primes de cette période étaient déjà « réquisitionnées » dans
-
14 -
le cadre des poursuites n° [...] concernant les primes du 1
er
octobre au 31
décembre 2012, n° [...], concernant les primes du 1
er
janvier au 31 mars
2013, n° [...] qui concernait les primes du 1
er
janvier au 31 mars 2012 et
n° [...] concernant les primes du 1
er
avril au 30 juin 2013.
Dans sa duplique du 8 septembre 2014, L.________ précise que
la poursuite n° [...] concerne les primes du 1
er
octobre 2011 au 31
décembre 2011 ainsi que celles du 1
er
juillet 2013 au 30 septembre 2013,
comme l’indique clairement la réquisition de poursuite, l’Office des
poursuite ayant abrégé la période dans le commandement de payer, pour
des raisons qui lui sont propres.
Dans ses déterminations du 29 septembre 2014, le recourant
explique qu’il veut reprendre son contrat d’assurance chez H.________ de
manière rétroactive à partir du 1
er
juillet 2010. Pour le surplus, il regrette
que L.________ n’ait jamais fait le nécessaire pour faire radier d’anciennes
poursuites.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie ; RS 832.10) (art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
56 al. 1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative s’applique ; RSV 173.36) s’applique aux recours
dans le domaine des assurances sociales et prévoit la compétence de la
Cour des assurances sociales du tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
-
15 -
b) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable à la forme de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le litige relève de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à
lever les oppositions formées par le recourant dans les poursuites n° [...]
(concernant les primes du 1
er
octobre au 31 décembre 2011 ainsi que
celles du 1
er
juillet au 30 septembre 2013) et n° [...] (concernant les
primes du 1
er
octobre au 31 décembre 2013).
- Comme dans son précédent recours du 5 mars 2014, le
recourant conteste devoir payer des primes d’assurance-maladie à
L., au motif qu’il n’a jamais souscrit de police d’assurance auprès
de cette dernière. Il soutient à nouveau qu’il a valablement résilié son
assurance auprès de M. pour le 30 juin 2010 et que celle-ci n’avait
pas à transmettre ses données personnelles à L.. Il fait valoir qu’il
a par la suite pris un nouveau contrat d’assurance-maladie auprès de
H..
a) Selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en
Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par
son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile
ou sa naissance en Suisse (sur l'obligation d'assurance, cf. ATF 129 V 77
consid. 4 ; TF 9C_750/2009 du 16 juin 2010 consid. 2.1). L’assureur fixe le
montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1, première
phrase, LAMal).
b) Selon l'art. 7 LAMal, l'assuré peut, moyennant un préavis de
trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile
(al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer
d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la
- 16 -
nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer
à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la
santé publique au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a
le droit de changer d'assureur (al. 2). L'affiliation auprès de l'ancien
assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué
qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (al.
5, première phrase).
Toutefois, en vertu de l’art. 64a al. 4 LAMal (dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 ; voir à compter du 1
er
janvier 2012,
l’art. 64a al. 6 LAMal), en dérogation à l’art. 7 LAMal, l’assuré en retard de
paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé
intégralement les primes et participations aux coûts arriérés ainsi que les
intérêts moratoires et les frais de poursuite.
c) En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le recourant, son
contrat auprès de M.________ n’a pas été valablement résilié au 30 juin
- En effet, conformément à l’art. 7 al. 5 LAMal, l’affiliation du
recourant auprès de cet assureur-maladie ne pouvait prendre fin qu’au
moment où le nouvel assureur (soit H.) aurait communiqué à
M. qu’il assurait le recourant sans interruption de la protection
d’assurance. Or, comme cela a déjà été constaté par la Cour de céans
dans ses arrêts des 4 novembre et 2 décembre 2013, ainsi que dans celui
du 6 janvier 2015, une telle communication n’a eu lieu que le 5 novembre
2010, soit après le 30 juin 2010, avec de sucroît la précision que le
recourant ne serait assuré auprès de H.________ qu’à compter du 1
er
janvier 2011. Encore une fois, le recourant ne produit aucun document à
l’appui du présent recours qui démontrerait le contraire. Dès lors, une
affiliation rétroactive du recourant auprès de H.________ au 1
er
juillet 2010,
comme il le demande, n’est pas envisageable. Par ailleurs, comme cela a
été constaté dans l’arrêt de la Cour de céans du 4 novembre 2013, un
changement d’assurance-maladie au 1
er
janvier 2011 n’était lui non plus
pas possible, l’intéressé n’ayant pas payé l’intégralité des montants dus à
M.________ au 31 décembre 2010 (cf. art. 64a al. 4 LAMal dans sa teneur
jusqu’au 31 décembre 2010). Là encore, le recourant n’apporte pas la
-
17 -
preuve du contraire dans la présente procédure. Dans la mesure où le
recourant conteste une fois encore être affilié auprès de Q., à
compter du 1
er
janvier 2011, ainsi qu’auprès de L. à compter du
1
er
janvier 2013, au motif qu’il n’a conclu aucune police d’assurance
auprès de ces sociétés, il y a lieu de rappeler, comme dans les arrêts du 2
décembre 2013 et du 6 janvier 2015, que vu que Q.________ a repris le
patrimoine de M.________ (dont l’autorisation de pratiquer l’assurance-
maladie sociale a été retirée au 31 décembre 2010) relatif à l’ensemble
des actifs et passifs du domaine de l’assurance obligatoire des soins (à la
suite de la décision du Département de l’intérieur du 8 décembre 2010),
c’est donc bien auprès de cette caisse que que le recourant a été
automatiquement et valablement affilié dès le 1
er
janvier 2011. Ceci est
également valable dans le cadre du transfert de patrimoine entre
Q.________ et L.________ au 1
er
janvier 2014, approuvé par décision du
Département fédéral de l’intérieur du 2 août 2013. Le recourant a ainsi été
affilié automatiquement et valablement auprès de L.________ avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 2013, avec pour conséquence que ses arriérés de
paiement auprès de Q.________ sont dus à L.________ dès cette date.
En conséquence, force est de constater que le recourant est
assuré auprès de L.________ comme cela a déjà été jugé par la Cour de
céans dans ses précédents arrêts des 2 décembre 2013 et 6 janvier 2015.
Une reprise rétroactive de son contrat d’assurance auprès de H.________ à
compter du 1
er
juillet 2010 n’entre ainsi pas en ligne de compte. Le
recourant doit donc payer ses primes d’assurance-maladie auprès de
L., conformément à l’art. 61 LAMal (L.
4.Il convient encore d’examiner si le recourant doit s’acquitter
des montants qui lui sont réclamés par l’intimée et si cette dernière était
fondée à lever les oppositions formées par le recourant aux poursuites nos
[...] et [...].
a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse
(ATF 125 V 266 consid. 5b). Aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le
principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en
-
18 -
Suisse. L’obligation de payer les primes découle de l’art. 61 LAMal ; elle
constitue la contrepartie de l’obligation de l’assureur d’assumer la prise en
charge des événements assurés. Elle est la conséquence juridique
impérative de toute affiliation auprès d’une caisse-maladie et s’étend à
toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ; 1981 p. 61). Les primes
doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90
OAMal).
Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les
assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution
de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi
légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal)
et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les
assureurs ne sont pas libres de choisir de recouvrir ou non les arriérés de
primes et participations aux coûts ; tout à l'inverse sont-ils obligés de le
faire au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement
prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let.
a LAMal). Dès lors, les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions
découlant des obligations financières de l'assuré (paiement des primes
selon les art. 61 ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal) par la
voie de l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1 ; art. 105b OAMal jusqu'au 31 décembre
2011 ; art. 64a LAMal dès le 1
er
janvier 2012 applicable ratione temporis
en l'espèce, cf. TFA K 88/05 du 1
er
septembre 2006, consid. 2 et les
références citées). Si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire
au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision
sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du
juge la mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel
titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la
voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (TF
9C_742/2011 du 17 novembre 2011, consid. 5.1 ; voir ATF 131 V 147).
Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, l'art. 64a
al. 1 LAMal dispose que lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des
-
19 -
participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation,
précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de 30 jours et
l’informe des conséquences d’un retard de paiement. Si, malgré la
sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les
participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit
engager des poursuites (al. 2, première phrase). Le Conseil fédéral règle
les modalités de la procédure de sommation et de poursuite (al. 8,
deuxième phrase) (cf. également l’art. 64a al. 1 et 2 LAMal et l’art. 105
OAMal dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011).
Selon l'art. 105b OAMal, en cas de non-paiement par l'assuré
des primes ou des participations aux coûts, l’assureur envoie la
sommation dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse
séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement
éventuels. Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui
auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut
percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle
mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les
obligations de l’assuré (al. 2).
b) S’agissant des montants réclamés par L.________ dans la
décision sur opposition litigieuse, en particulier ceux concernés par la
poursuite n° [...], le recourant est d’avis que cette dernière aurait
« réquisitionné » des montants à double, en se référant à d’autres
poursuites, à savoir la poursuite n° [...] concernant les primes du 1
er
octobre au 31 décembre 2012, n° [...], concernant les primes du 1
er
janvier au 31 mars 2013, n° [...] qui concernait les primes du 1
er
janvier au
31 mars 2012 et n° [...] concernant les primes du 1
er
avril au 30 juin 2013.
Or, ainsi que l’a précisé l’intimée, la poursuite n° [...] concerne
uniquement les primes du 1
er
octobre 2011 au 31 décembre 2011 ainsi
que celles du 1
er
juillet 2013 au 30 septembre 2013, comme cela ressort
clairement de la réquisition de poursuite du 31 octobre 2013. Dès lors
l’intimée n’a pas réclamé de montants à double.
- 20 -
On rappellera que contrairement à ce qu’affirme le recourant,
L.________ n’a pas non plus « réquisitionné » à double les primes du 1
er
janvier au 31 mars 2012 en engageant une nouvelle poursuite à cet égard
(poursuite n° [...]). En effet, comme cela a déjà été constaté dans l’arrêt
du 6 janvier 2015 de la Cour de céans, le droit pour L.________ de requérir
la continuation de la poursuite n° [...] concernant ces primes s’étant
trouvé périmé conformément à l’art. 88 al. 2 LP, elle n’avait d’autre choix
que de faire notifier un nouveau commandement de payer au recourant.
Quant au reproche du recourant à L.________ de n’avoir jamais
rien fait pour radier d’anciennes poursuites à son encontre, il suffit de
renvoyer aux explications qui lui ont déjà été données à ce propos dans
l’arrêt du 6 janvier 2015 (consid. 5b).
c) Dès lors, le recourant doit payer à l’intimée les primes
réclamées, dont le montant s’élève à 703 fr. 05 pour la période du 1
er
octobre au 31 décembre 2011 et à 717 fr. 15 pour la période du 1
er
juillet
au 30 septembre 2013 ainsi que pour la période du 1
er
octobre au 31
décembre 2013.
Ces primes ont fait l’objet de rappels et de sommations sans
que le recourant n’invoque de motifs pertinents pour justifier son retard,
de sorte qu’il doit également supporter les frais administratifs qu’il a
occasionnés (art. 105b al. 2 OAMal et art. 17.1 des Conditions générales
de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative
d’indemnités journalières au sens de la LAMal de L.). Ceux-ci se
composent des frais de rappels et de mise en demeure par 55 fr. pour
chaque trimestre de primes. Dans son commandement de payer n° [...],
l’intimée a rajouté 81 francs de frais administratifs supplémentaires se
rapportant à une poursuite qui s’est retrouvée périmée ; il convient de ne
pas mettre ces 81 francs à la charge du recourant comme l’a admis
L. dans sa décision sur opposition (point 12).
Pour le surplus, l’art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.
-
21 -
L’art. 105a OAMal dispose quant à lui que le taux des intérêts moratoires
pour les primes échues selon l’art. 26 a. 1 LPGA s’élève à 5% par année.
Le dies a quo de l’intérêt moratoire est fixé au lendemain de l’échéance de
la prime mensuelle (selon l’art. 90 al. 1 OAMal, les primes doivent être
payées d’avance et en principe tous les mois) et court jusqu’à la fin du
mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11]). En l’occurrence, les primes concernées
par la poursuite n° [...] auraient dû être acquittées entre le 1
er
octobre
2011 et le 30 septembre 2013 et celles concernées par la poursuite n°
[...], entre le 1
er
octobre et le 31 décembre 2013. Les échéances
moyennes de ces périodes correspondent à la date du 15 septembre 2012
pour la poursuite n° [...] et à celle du 1
er
novembre 2013, pour la poursuite
n° [...], comme cela ressort à juste titre de la réquisition du poursuite du
31 janvier 2014 et du commandement de payer notifié le notifié le 15
février 2014. Il apparaît dès lors que la date du 1
er
octobre 2013 retenue
par l’intimée dans la décision sur opposition est une erreur qu’il convient
de rectifier.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement
admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que le dies a quo de
l’intérêt moratoire s’agissant des primes dues du 1
er
octobre au 31
décembre 2013 est le 1
er
novembre 2013, comme cela ressort à juste titre
de la réquisition de poursuite du 31 janvier 2014.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir des frais de justice. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
au recourant qui n’est pas assisté par un mandataire (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
22 -
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2014 par L.________
est réformée en ce sens que le dies a quo de l’intérêt
moratoire s’agissant des primes du 1
er
octobre au 31
décembre 2013 est le 1
er
novembre 2013. Pour le surplus, la
décision sur opposition est confirmée.
III. L’opposition formée par G.________ dans la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du district [...] est levée à concurrence
de 1'530 fr. 20 (mille cinq cent trente francs et vingt
centimes), plus intérêts de 5% l’an sur le montant de 1'420 fr.
20 (mille quatre cent vingt francs et vingt centimes) courant
dès le 15 septembre 2012.
IV. L’opposition formée par G.________ dans la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du [...] est levée à concurrence de 772
fr. 15 (sept cent septante-deux francs et quinze centimes),
plus intérêts de 5% l’an sur le montant de 717 fr. 15 (sept cent
dix-sept francs et quinze centimes) courant dès le 1
er
novembre 2013.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.,
-L.,
-Office fédéral de la santé publique,
- 23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :