Appeal dismissed as moot after insurer reconsideration

CASSO ze14-020433-am1914-362014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 oct. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed against G.________ SA's refusal to cover the costs of surgery performed on 8 October 2013. While the appeal was pending, the insurer reconsidered its opposition decision and accepted coverage, thereby fully satisfying the appellant's request. The cantonal social insurance court therefore held the case to be moot and struck it from the roll. It also ordered G.________ SA to pay K.________ CHF 1,000 in party costs and imposed no judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: reconsidération pendente lite d'une décision sur opposition; l'assureur peut revenir sur sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis. Si la reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, le litige est sans objet et la cause est rayée du rôle. Le recourant ayant entièrement gain de cause, des dépens sont dus; la gratuité de la procédure exclut la perception de frais judiciaires (consid. relatif à la radiation et aux dépens).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 19/14 - 36/2014 ZE14.020433 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 octobre 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : K., à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et G. SA, à [...], intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu la décision rendue le 14 janvier 2014 par G.________ SA refusant de prendre en charge les frais consécutifs à l’intervention pratiquée sur K.________ à la Clinique de Q.________ le 8 octobre 2013, vu la décision sur opposition rendue le 2 avril 2014 par G.________ SA confirmant cette décision, vu le recours interjeté le 16 mai 2014 par K.________ contre cette décision sur opposition concluant, avec dépens, principalement à la réforme de celle-ci dans le sens de la prise en charge par l’intimée des frais consécutifs à l’intervention du 8 octobre 2013, et subsidiairement à l’annulation de ladite décision, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction puis nouvelle décision, vu la décision rendue le 14 juillet 2014 par l’intimée acceptant de prendre en charge l’intervention de discectomie pratiquée, vu son écriture du même jour, vu l’écriture du 24 juillet 2014 de la recourante sollicitant notamment que le tribunal constate que l’intimée lui a donné entièrement gain de cause et qu’il soit statué sur le montant des dépens en sa faveur, vu l’écriture du 6 octobre 2014 de l’intimée, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

  • 3 - que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 2 avril 2014, ce qui entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, que la décision sur opposition rectificative du 14 juillet 2014 fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a par conséquent lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimé de la décision litigieuse, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens,

  • 4 - que la recourante obtient entièrement gain de cause, qu’elle est représentée par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des dépens à allouer (cf. art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]) ; attendu que la procédure étant gratuite, la présente décision doit être rendue sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision litigieuse par G.________ SA, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. G.________ SA versera à K.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour la recourante), -G.________ SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insurancemootnessreconsiderationparty costscoverage of medical treatmentstricken from the roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the insurer's reconsideration of the contested decision

Solution extraite

The insurer's pending reconsideration fully granted the appellant's requested relief, so the case became moot and had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision until it files its response to the appeal authority. If the reconsideration fully satisfies the appeal, the dispute loses its object and is stricken from the roll.

Question juridique clé

Whether party costs should be awarded to the successful appellant

Solution extraite

Yes. The appellant was fully successful and, being represented by counsel, was awarded equitable costs of CHF 1,000.

Motifs extraits

A fully successful represented appellant is entitled to costs under cantonal procedural law; the amount was fixed according to the extent of the proceedings and the applicable tariff.

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