Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO ze14-018078-am1314-532015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 déc. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour des assurances sociales a examiné un recours dirigé contre le refus d’un assureur d’octroyer des indemnités journalières au titre de la loi sur l’assurance-maladie. Après le dépôt du recours, les parties ont engagé des pourparlers transactionnels, ont informé le tribunal qu’un accord avait été conclu, puis la personne recourante a finalement retiré son recours par écrit. Le juge unique a ordonné la radiation de la cause du rôle et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsque la personne recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle par ordonnance du juge unique. En l’absence de base légale contraire, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (art. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 13/14 - 53/2015 ZE14.018078 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 décembre 2015


Composition : M.D É P R A Z , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat, à Saint-Sulpice, et B.________SA, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 1 er avril 2014 par B.________SA (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a confirmé sa décision du 7 janvier 2014, notifiée à l’entreprise D.Sàrl, refusant l’allocation d’indemnités journalières selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) en faveur de A. (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu le recours formé le 2 mai 2014 par l’assuré, représenté par Me Guy Longchamp, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant à l’octroi d’indemnités journalières, vu la réponse déposée le 7 juillet 2014 par l’intimée, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition querellée, vu la réplique du recourant du 3 octobre 2014, réitérant ses conclusions, vu la requête de suspension de la cause formulée par l’intimée le 6 novembre 2014 du fait de pourparlers avec le recourant en vue de la conclusion d’une transaction extrajudiciaire, vu l’ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2014 prononçant la suspension de la cause, à charge pour la partie la plus diligente d’en demander la reprise, vu les communications des parties des 22 juin 2015, 27 août 2015 et 25 novembre 2015, selon lesquelles un accord avait été trouvé entre elles,

  • 3 - tandis qu’une convention extrajudiciaire était en circulation pour signature, vu les délais successifs impartis par le juge instructeur pour produire un tirage de la convention signée entre les parties par plis des 18, 28 août 2015, 22 septembre 2015 et 26 novembre 2015, vu la correspondance du recourant du 15 décembre 2015, indiquant à la Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et signifiant sa volonté de retirer purement et simplement son recours, laquelle a été transmise pour information à l’intimée ; Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Guy Longchamp, à Saint-Sulpice (pour A.________), -B.________SA, à [...], -Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedaily allowancesappeal withdrawalsettlementdocket removalcourt costsparty compensation

The appeal is struck from the docket because the appellant withdrew it.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal must be removed from the docket; competence lies with the single judge.

No court costs are charged and no party compensation is awarded.

The court found no basis to impose costs or grant costs given the withdrawal of the appeal.

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