402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 12/14 - 12/2016
ZE14.016596
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Berthoud et Bidiville, juges assesseurs
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourante, représentée par Me Eric Muster, avocat à
Lausanne,
et
V. ASSURANCE, à [...], intimée.
Art. 44 et 61 let. c LPGA ; 25 et 32 LAMal
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2 -
E n f a i t :
A.Z., née en 1984, est affiliée à V. Assurance (ci-
après : l’assurance, V.________ Assurance ou l’intimée) pour l’assurance
obligatoire des soins.
Elle a consulté le Dr Y., spécialiste en chirurgie
plastique et reconstructive. Dans son rapport du 8 novembre 2012 au
médecin-conseil de l’assurance, le Dr Y. a indiqué avoir vu la
patiente, qui avait un poids stable à 62 kg pour 165 cm, pour hypertrophie
mammaire avec ptose. Elle décrivait des douleurs très intenses au niveau
de sa colonne dorsale, nécessitant des séances d’ostéopathie et une
consultation en neurochirurgie. Le Dr V., spécialiste en
neurochirurgie et chirurgie du rachis, l’avait alors adressée au Dr
Y. pour avis. Ce dernier a constaté que l’examen de la poitrine
confirmait une hypertrophie mammaire avec une distance clavicule-
mamelon calculée à 29 cm à droite et à 28 cm à gauche. Elle présentait
une attitude en cyphose très accentuée en rapport avec sa poitrine
hypertrophique. Selon le Dr Y., il y avait indication pour une
réduction mammaire par la technique du pédicule supérieur, avec
hospitalisation de deux à trois jours à [...]. Le Dr Y. sollicitait dès
lors l’accord du médecin-conseil de l’assurance pour cette intervention.
Le 12 novembre 2012, le Dr A., médecin-conseil de
l’assurance, a estimé qu’il n’y avait pas d’hypertrophie mammaire et que
le rapport du Dr Y. qui lui était soumis était douteux, préconisant
dès lors un refus de prise en charge de l’intervention sollicitée.
Le 20 novembre 2012, l’assurance a fait savoir au Dr
Y.________ que selon les renseignements qui lui avaient été communiqués,
les critères de l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les
prestations de l’assurance des soins ; RS 832.112.31) n’étaient pas
remplis, si bien qu’elle ne pourrait intervenir financièrement dans la prise
en charge des frais de l’intervention.
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3 -
L’époux de l’assurée s’est adressé le 26 novembre 2012 à
l’assurance, en se disant surpris de sa position, dans la mesure où trois
avis médicaux allaient dans le sens d’une opération afin de réduire le mal
de dos de son épouse. Il demandait dès lors la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise.
Le Dr A.________ a maintenu dans son avis du 14 décembre
2012 qu’il s’agissait d’un cas clair d’absence de réalisation de tous les
critères [de l’OPAS] pour une prise en charge, estimant que les maux de
dos présentés par l’assurée n’avaient rien à voir avec ses seins – normaux
-, le dos ayant besoin d’un traitement (sous forme d’entraînement).
Le 17 janvier 2013, l’assurance a fait savoir à l’intéressée
qu’aucun élément médical nouveau ne lui permettait de conclure que les
critères de l’OPAS étaient remplis.
Le 25 janvier 2013, le Dr V.________ a expliqué à l’assurance
que sa patiente, qui avait accouché en août 2012, était extrêmement
gênée sur le plan rachidien par des douleurs cervicales et une névralgie
cervico-brachiale à bascule. Il existait également une petite scoliose
dorso-lombaire avec à l’examen clinique une contracture du muscle
trapèze gauche et un retentissement fonctionnel incontestable. Le Dr
V.________ précisait encore ce qui suit :
« Lorsque je l’ai vue en consultation le 15.10.2012, je lui ai confirmé
d’une part qu’il n’y avait pas d’indication chirurgicale sur ces
troubles rachidiens, et d’autre part que les douleurs qu’elle
présentait ainsi que les troubles statiques étaient en rapport avec
une hypertrophie mammaire.
Mon indication sur le plan médical était donc une intervention
chirurgicale pour une réduction mammaire qui devait permettre de
traiter ces troubles rachidiens.
En aucun cas, en ce qui me concerne, il ne s’agit d’une indication
esthétique, mais uniquement de traiter sa pathologie rachidienne et
d’éviter qu’elle ne se dégrade et ne s’aggrave ».
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4 -
Le 5 février 2013, le Dr A.________ a maintenu qu’il n’y avait
rien de nouveau et s’est référé à son appréciation du 14 décembre 2012.
Le 20 février 2013, l’assurance a indiqué à l’assurée qu’elle ne
pouvait donner une suite favorable à sa demande.
Le 8 mars 2013, l’assurée, désormais représentée par l’avocat
Eric Muster, a prié l’assurance de réexaminer son dossier. Elle a joint à son
envoi un rapport du 4 mars 2013 de son ostéopathe, F.. Cette
dernière y a expliqué avoir vu sa patiente à six reprises entre octobre
2012 et février 2013. Pour l’ostéopathe, les douleurs étaient avant tout
posturales et pourraient être soulagées avec une réduction mammaire, le
poids mammaire sollicitant la musculature interscapulaire postérieure,
accentuant la cyphose et étant susceptible de favoriser le développement
de dysfonctions dorsales et thoraciques.
Le 26 mars 2013, le Dr N., également médecin-conseil
de l’assurance, a indiqué que la prise de position demeurait la même, à
savoir l’absence de prise en charge de l’intervention.
Le 4 avril 2013, V.________ Assurance a confirmé son refus de
prise en charge. Le conseil de l’assurée a alors sollicité une décision
motivée avec indication des voies de droit.
Par décision du 7 mai 2013, l’assurance a refusé la prise en
charge de l’intervention requise, en relevant notamment qu’en principe,
les défauts esthétiques en tant que conséquence d’une maladie ou d’un
accident n’avaient pas valeur de maladie, la LAMal prévoyant en outre que
le fournisseur de prestations devait limiter celles-ci à la mesure exigée par
l’intérêt de l’assuré et le but du traitement.
Le 31 mai 2013, l’assurée, par son conseil, s’est opposée à
cette décision, en faisant pour l’essentiel valoir être atteinte par des
douleurs cervicales répondant à la définition de maladie, expliquant que
selon la jurisprudence, l’hypertrophie mammaire avait valeur de maladie si
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5 -
elle était à l’origine de troubles ayant valeur de maladie. Elle a ajouté que
l’opération en cause n’était pas motivée par des raisons esthétiques, mais
bien nécessaire pour des raisons médicales, savoir traiter la cause des
troubles rachidiens qui l’handicapaient dans sa vie quotidienne. Elle a
enfin indiqué remplir les conditions posées par la jurisprudence à la prise
en charge d’une mammoplastie de réduction, et avoir tenté de recourir à
d’autres mesures thérapeutiques, sans succès.
Le 21 août 2013, l’assurée a été convoquée à un examen
médical auprès des médecins-conseils de l’assurance à [...], le Dr
N.________ et la Dresse J..
V. Assurance a communiqué le 24 octobre 2013 au
conseil de l’assurée le rapport du Dr N.________ du 18 octobre 2013, en
l’invitant pour le surplus à lui communiquer ses déterminations ainsi que
tout nouvel élément d’ici à la mi-novembre 2013, en précisant que le
dossier ne comportait aucune précision médicale quant à la réduction des
tissus mammaires envisagée. Le rapport du Dr N.________ précité a la
teneur suivante :
« L’assurée susmentionnée a été examinée par les médecins-
conseils Dr méd. J.________ et Dr méd. N.________ le
23 septembre 2013.
Cette consultation visait à déterminer si l’assurée présentait ou non
une hypertrophie mammaire revêtant le caractère de maladie.
L’examen a montré sans équivoque l’absence de toute pathologie
mammaire, y compris d’une hypertrophie, ce que les éléments du
dossier permettaient d’ailleurs déjà de déterminer.
L’assurée a déclaré spontanément (!!) être satisfaite de sa poitrine
comme elle était, spécifiant que son problème résidait dans ses
maux de dos.
Or, il n’est pas possible d’affirmer que ses douleurs dorsales
découlent d’une pathologie mammaire puisqu’elle n’en présente
aucune.
Au cours de l’entretien, il est en outre apparu que l’assurée n’a
jamais personnellement établi de lien entre sa poitrine et ses maux
de dos mais que cette relation censément causale a été évoquée par
ses médecins traitants, qui l’ont alors utilisée pour justifier la
nécessité de l’opération.
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Il n’existe aucune preuve scientifique attestée de la corrélation entre
douleurs dorsales et tailles des seins chez la femme. La répétition
d’une simple affirmation n’en fait pas une assertion scientifique.
Il est donc clair qu’une opération n’était et n’est toujours en aucun
cas nécessaire ».
Le 3 février 2014, l’assurée a maintenu son opposition,
requérant la mise en œuvre d’une expertise pour le cas où son opposition
n’était pas admise. Elle a joint à son envoi un rapport du Dr V.________ du
31 janvier 2014, à la teneur suivante :
« Je vous remets en copie la lettre que j’avais écrite le 25.01.2013,
qui confirme mon indication qui n’est absolument pas sur un plan
esthétique, mais uniquement pour traiter vos problèmes rachidiens.
Il n’y a malheureusement pas grand-chose à ajouter sur le plan
neurochirurgical ».
Par décision sur opposition du 13 mars 2014, V.________
Assurance a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 7
mai 2013. Elle a en particulier relevé qu’aucun traitement conservateur
n’avait été prescrit à l’assurée, et suivi par elle, avant que ne soit
examinée l’éventualité de l’opération chirurgicale. Elle estimait que même
à admettre que l’assurée souffre d’hypertrophie mammaire, celle-ci ne
saurait être retenue comme la cause des troubles présentés au niveau
dorsal par l’intéressée au degré de la vraisemblance prépondérante.
B.Par acte du 23 avril 2014, Z.________, toujours représentée par
l’avocat Eric Muster, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à
sa réforme dans le sens de la prise en charge au titre de l’assurance
obligatoire des soins de l’ensemble des frais relatifs à l’opération de
mammoplastie de réduction demandée le 8 novembre 2012, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour
complément d’instruction. En substance, elle fait valoir qu’elle souffre
d’une hypertrophie mammaire engendrant une cyphose dorsale, une
névralgie cervico-brachiale à bascule, une scoliose lombaire ainsi que de
violentes douleurs cervicales et dorsales, une opération de réduction
mammaire étant nécessaire pour traiter les troubles rachidiens qu’elle
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7 -
présente. Elle précise dans ce contexte que l’opération nécessitera une
réduction des tissus mammaires d’au moins 500 grammes des deux côtés.
A ses yeux, les troubles dorsaux et les douleurs qu’ils génèrent sont en
lien de causalité avec son hypertrophie mammaire. Elle allègue avoir tenté
de recourir à d’autres mesures thérapeutiques conservatrices, en étant
suivie par une ostéopathe, sans succès. Elle estime ensuite que le rapport
du Dr N.________ n’a aucune force probante, ce médecin étant le médecin-
conseil de l’intimée, spécialiste en médecine interne générale et non
expert de la symptomatologie qu’elle présente, et ayant retenu à tort
qu’elle aurait « spontanément déclaré être satisfaite de sa poitrine ». Elle
déplore que le Dr N.________ ne se fonde sur aucune constatation d’ordre
médical, la motivation de son appréciation étant particulièrement
sommaire, voire lacunaire. Pour la recourante, en ne mettant pas en
œuvre une expertise médicale par un médecin indépendant, l’intimée a
violé le principe inquisitoire régissant la procédure. A titre de mesures
d’instruction, elle requiert que les Drs Y.________ et V.________ soient
questionnés, et qu’une expertise soit mise en œuvre.
Dans sa réponse du 27 juin 2014, l’intimée conclut au rejet du
recours. Elle estime en premier lieu que le diagnostic d’hypertrophie
mammaire ne peut être retenu. Si tel devait par extraordinaire être le cas,
l’intimée observe que si le BMI de l’assurée est de 22,77 kg/m2, on ignore
le poids de la réduction des tissus mammaires envisagée. Elle ajoute que
l’hypertrophie mammaire ne peut quoi qu’il en soit pas être la cause des
troubles de la recourante, les médecins de la recourante ne s’étant en
particulier pas prononcés sur d’autres formes de traitements (prescription
de médicaments, physiothérapie, etc.).
La recourante a maintenu sa position en réplique. Elle a
produit un rapport du 28 mai 2014 de son ostéopathe, F.________. Il en
ressort que le traitement a consisté en 11 séances d’ostéopathie depuis
octobre 2012. La patiente avait été rendue attentive à sa position
cyphosée et à l’ouverture à obtenir au niveau des épaules. Elle s’était
alors inscrite au fitness et avait travaillé avec zèle les épaules et les
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muscles du dos. Pour l’ostéopathe, les douleurs étaient avant tout
posturales et pourraient être soulagées avec une réduction mammaire.
C.Le juge instructeur a invité le 3 septembre 2014 les parties à
lui communiquer les questions qu’elles entendaient poser aux Drs
V.________ et Y..
Dans son rapport à la Cour de céans du 30 janvier 2015, le Dr
V. a indiqué ce qui suit :
« J’ai vu cette patiente en consultation à deux reprises le 15.10.2012
puis le 25.01.2013.
A l’heure actuelle, je confirme tout à fait le diagnostic que j’avais
retenu à l’époque, à savoir celui d’une hypertrophie mammaire
bilatérale.
Le diagnostic est basé sur un examen clinique, et cette hypertrophie
mammaire retentit sur sa colonne vertébrale en réalisant une
cyphose dorsale, avec également une très discrète scoliose dorso-
lombaire.
Cela entraîne une contracture du muscle trapèze gauche, des
douleurs cervicales, et une névralgie cervico-brachiale à bascule.
Tous ces troubles physiques sont très handicapants dans la vie
quotidienne, et dans toutes les activités de sa vie personnelle.
Compte tenu de tous ces éléments, j’avais expliqué à Mme
Z.________ qu’il n’y avait pas d’indication chirurgicale sur le plan
rachidien, mais qu’il fallait absolument envisager une intervention
chirurgicale de réduction mammaire pour la soulager, et lui
permettre ensuite de continuer la physiothérapie qui ne serait guère
efficace à l’heure actuelle s’il n’y a pas d’intervention de réduction
mammaire au préalable.
En ce qui concerne le poids envisagé par la réduction des tissus
mammaires, je laisse cette évaluation à la responsabilité du
chirurgien esthétique et plasticien.
Par ailleurs, il n’y a pas d’autre cause indépendante de
l’hypertrophie mammaire à l’origine des douleurs, cette patiente
ayant bénéficié d’un bilan radiologique complet, il n’y a aucun signe
de hernie discale ni de sténose canalaire ou d’autre problème.
La grossesse de 2012, a pu péjorer de manière partielle et limitée
dans le temps les troubles que présente l’assurée ».
Le 11 février 2015, le Dr Y.________ a apporté les réponses
suivantes aux questions qui lui étaient posées :
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« 1.Quel est le diagnostic principal ? quel est le diagnostic
secondaire ?
Hypertrophie mammaire et ptose mammaire.
2.L’assurée présente-t-elle une hypertrophie mammaire ? si oui
pourquoi ? Quel en est le degré ?
Oui.
3.Est-ce que d’autres causes indépendantes de la prétendue
hypertrophie mammaire, tels (liste exemplative) qu’une mauvaise
posture, la pratique de certains sports ou travaux provoquent les
troubles dont souffre l’assurée ?
Non.
4.Est-ce que d’autres causes médicales, telles qu’une hernie,
pourraient provoquer les troubles présentés par l’assurée ?
Hernie exclue par le Dr V.________, neurochirurgien.
5.Quel rôle la structure dorsale, en particulier la scoliose dorso-
lombaire et la cyphose présentée par l’assurée, joue-t-elle dans les
troubles ?
Néant selon le neurochirurgien.
6.En dehors de l’examen clinique pratiqué par les deux
médecins, quelles autres investigations ont permis d’affirmer que les
douleurs étaient liées à l’hypertrophie mammaire ?
Voir neurochirurgien.
7.Depuis quand l’assurée présente-t-elle des douleurs au dos ?
L’assurée présentait-elle avant la grossesse de 2012 de tels
troubles ?
10 ans, l’assurée présentait ces symptômes avant la
grossesse.
8.Quelle influence la grossesse de 2012 a eu sur les troubles
développés par l’assurée ?
Indépendant.
9.Comment est qualifiée la douleur par l’assurée ?
Intense en rapport avec le port d’objets lourds.
10.Comment la douleur de l’assurée a-t-elle été mesurée ?
Continue, modérée, mesure subjective.
11.Un autre moyen pour mesurer la douleur, aurait-il conduit à
un résultat différent ?
Echelle de la douleur de 0 à 10.
12.Comment la douleur affecte-t-elle les activités de la vie
quotidienne ?
Douleur au moindre mouvement (porter sa fille, porter les
courses).
13.Comment la douleur a-t-elle été traitée ? Quel traitement a
fonctionné ?
Pas de traitement hormis antalgie.
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14.Quels autres traitements ou combinaison de traitement sont
envisageables ?
Aucun.
15.Est-ce qu’un traitement de physiothérapie du dos a été
envisagé ? si non pourquoi a-t-il été écarté ? Si oui, quel en a été le
résultat ?
Non. Le neurochirurgien ne préconise pas ce traitement
inutile.
16.Est-ce que la réduction mammaire envisagée éliminerait
totalement les troubles ou pourrait simplement les soulager.
Probablement.
17.Quelle réduction du poids de chaque côté est-elle envisagée
pour l’assurée ?
Ne peut être estimée en pré-opératoire ».
L’intimée s’est déterminée le 13 mars 2015 sur les réponses
des Drs V.________ et Y.. Elle a produit avec son écriture une
appréciation médicale du 2 mars 2015 du Dr N., à la teneur
suivante :
« M. le Dr. Y.________ ne peut pas estimer en pré-opératoire la masse
de tissus mammaires qui serait enlevée parce qu’il admettrait par ça
qu’il [n’]y [a] aucune nécessité pour une telle opération.
En enlevant 500gr à chaque poitrine dans ce cas, il voudrait faire
tout simplement une mastectomie bilatérale, ou avec d’autres mots,
il n’y a pas de poitrine suffisante pour pouvoir enlever 500 gr à
chaque poitrine sans commettre, en pleine conscience, une
mutilation grave ».
Le 16 mars 2015, la recourante a répété qu’une intervention
était nécessaire, estimant par ailleurs que la question du poids de la
réduction des tissus mammaires envisagée n’était pas pertinente, dans la
mesure où l’hypertrophie mammaire attestée était à l’origine de troubles
ayant valeur de maladie. Elle a maintenu sa position dans ses
déterminations du 29 juin 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars
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11 -
1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais
en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7
ème
jour avant Pâques au 7
ème
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4
let. a LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée compte tenu des
féries pascales ; il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). Le dossier ne contient pas de données chiffrées, par exemple
sous forme de devis, permettant de fixer le coût du traitement médical
litigieux. Il n'est donc pas exclu que la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.,
de sorte que le présent litige doit être tranché par le tribunal dans une
composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance obligatoire
des soins des coûts afférents à l’opération de réduction des seins de la
recourante.
3.Conformément à l'art. 25 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire
des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à
diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Ces prestations
doivent être efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1 LAMal).
La prise en charge par l'assurance obligatoire des soins d'une
réduction mammaire dépend - en plus des critères de l'efficacité, du
caractère approprié et de l'économicité (art. 32 al. 1 LAMal) - de conditions
-
12 -
dégagées par la jurisprudence sous l'empire de la LAMA qui ont continué à
s'appliquer avec l'entrée en vigueur, au 1
er
janvier 1997, de la LAMal
(RAMA 2000 n° KV 138 p. 360 consid. 3b). L'opération de réduction du sein
constitue une prestation à la charge des caisses-maladie si l'hypertrophie
mammaire est à l'origine de troubles physiques ou psychiques ayant eux-
mêmes valeur de maladie au sens juridique et que le but de l'intervention
est d'éliminer ces atteintes secondaires. La présence de troubles
pathologiques n'est pas en soit déterminante, mais bien le point de savoir
si les troubles sont importants et que d'autres raisons, en particulier
d'ordre esthétique, peuvent être écartées (ATF 121 V 213 consid. 4 et 5a ;
RAMA 1996 n° K 972 p. 3 consid. 4 ; TFA K 171/00 du 29 janvier 2001).
Une indication médicale à une intervention est admise à partir du moment
où une réduction de poids d'environ 500 grammes ou plus de chaque côté
est envisagée ou exécutée et pour autant que l'assurée souffre de
douleurs dues à l'hypertrophie et ne présente pas d'adiposité, le critère
déterminant étant l'existence d'un lien de causalité entre l'hypertrophie et
les troubles physiques ou psychiques (ATF 130 V 301 consid. 3 ; 121 V
211 ; TFA K 4/04 du 17 août 2005 ; RAMA 2000 n° KV 138 p. 357). Une
personne présente une surcharge pondérale (adiposité) lorsque le Body
Mass Index (BMI), soit le quotient du poids corporel (kg) et de la taille au
carré (m2) est supérieur à 25 (ATF 130 V 301 consid. 3).
4.a) L'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par
écrit (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de
doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il convient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 9C_88/2013 du 4
septembre 2013 consid. 4.1.2).
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13 -
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel
on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des
doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation,
la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de
ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4
et réf. cit. ; TF 8C_585/2013 du 15 septembre 2014 consid. 4).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF
125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1). Il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_398/2014
du 27 août 2014).
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14 -
Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés peut alternativement choisir de renvoyer la cause à l’assureur
pour complément d’instruction, ou procéder lui-même à une telle
instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but
d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de
la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF 137 V 210 et réf. cit.). Tel
n’est cependant pas le cas lorsqu’un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait) ou s’il apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
est en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait en cas de recours (TFA C 206/00
du 17 novembre 2000 consid. 2 in DTA 2001 n° 22 p. 170). Un renvoi est
en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a
jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou afin d'obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts
interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5 ; ATF 138 V 318).
5.En l’espèce, au moment de la demande de prise en charge de
la réduction mammaire, en novembre 2012, le poids de l'intimée était de
62 kg et elle mesurait 165 cm (rapport du Dr Y.________ du 8 novembre
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en ce qui
concerne en particulier le remboursement des frais d'une réduction
mammaire par l'assurance obligatoire des soins, se pose la question de
savoir si des mesures conservatives, singulièrement une physiothérapie
en cas de douleurs au dos, constituent ou auraient pu constituer une
possibilité de traitement alternatif et efficace. Si tel est le cas, il convient
encore d'examiner laquelle des deux prestations est la mieux appropriée
(ATF 130 V 304 consid. 6.1).
Il n’est pas contesté que l’opération en cause n’a pas de
vocation esthétique, ce dont l’intimée ne disconvient pas.
Dans les réponses qu’il a données le 11 février 2015 aux
questions qui lui ont été adressées par le magistrat instructeur, le Dr
Y.________ a indiqué que sa patiente présentait des douleurs de dos depuis
10 ans, et qu’elle présentait ces symptômes avant sa grossesse. Elle n’a
cependant vu son ostéopathe, F., qu’à compter du mois d’octobre
2012, soit deux mois après la naissance de sa fille, en août 2012 (rapport
d’ostéopathie du 4 mars 2013). Il ne résulte au demeurant pas du dossier
qu’elle aurait suivi de la physiothérapie. On doit toutefois relever à cet
égard que de l’avis du Dr V., de la physiothérapie ne serait guère
efficace sans réduction mammaire préalable (rapport du 30 janvier 2015),
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opinion partagée par le Dr Y.________ (réponse à la question 15, du 11
février 2015). Aucun de ces médecins n’a cependant motivé son point de
vue. Cela étant, le DrY.________ a attribué les douleurs cervicales de sa
patiente, ainsi que la névralgie cervico-brachiale à bascule et les troubles
statiques, à une hypertrophie mammaire (rapport du 25 janvier 2013). Le
Dr V.________ a pour sa part exposé avoir posé son diagnostic
d’hypertrophie mammaire bilatérale sur la base de son examen clinique
de la patiente, en expliquant que l’hypertrophie retentissait sur la colonne
vertébrale de l’intéressée en réalisant une cyphose dorsale, les troubles
étant très handicapants dans la vie quotidienne de cette dernière et dans
toutes les activités de sa vie personnelle (rapport du 30 janvier 2015).
Quant au Dr N., il a estimé dans son rapport du 18 octobre 2013
que la recourante ne présentait aucune pathologie mammaire. Le Dr
A. a lui aussi fait ce constat (rapports des 12 novembre et
14 décembre 2012). L’appréciation de ces médecins ne comporte toutefois
aucune anamnèse, ni aucun élément descriptif du status de l’assurée. Il
importe au demeurant peu que l’assurée elle-même n’ait jamais établi de
lien entre sa poitrine et ses maux de dos, ni même qu’elle ait déclaré (ce
qui est au demeurant contesté par la recourante) être satisfaite de sa
poitrine (rapport du 18 octobre 2013 du Dr N.). Quoi qu’il en soit,
force est de constater que les avis des médecins- conseils de l’intimée
sont en contradiction avec ceux des deux médecins traitants de l’assurée,
les Drs V. et Y.________. Ces derniers n’ont cependant pas apporté
de réponses suffisamment claires et étayées pour permettre de
déterminer s’il existe en l’espèce un lien de causalité entre l’hypertrophie
mammaire alléguée et les troubles physiques dont se plaint la recourante,
le diagnostic même d’hypertrophie mammaire étant contesté par les
médecins-conseils de l’assurance.
Finalement, il résulte de ce qui précède que l’intimée n’a que
sommairement procédé à l’établissement des faits, si bien que la cause lui
sera renvoyée pour instruction complémentaire. Si elle a certes soumis
l’assurée à ses médecins-conseils, le rapport établi à la suite de l’examen
du 18 octobre 2013 ne comprend pas les réquisits jurisprudentiels
permettant de lui reconnaître valeur probante : ce rapport ne comprend
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en effet pas de description du status, pas plus que d’anamnèse ou de
description du contexte médical. Ses conclusions ne sont au demeurant
pas motivées, la seule affirmation qu’une preuve scientifique n’atteste pas
de la corrélation entre douleurs dorsales et tailles des seins chez la femme
(par ailleurs sans indication de littérature médicale sur laquelle elle
reposerait) n’étant pas suffisante.
Dans ces circonstances, l’intimée mettra en œuvre une
expertise au sens de l’art. 44 LPGA, qu’elle confiera à un spécialiste du
rachis, qui s’adjoindra l’aide d’un spécialiste en chirurgie plastique et
reconstructive. Les experts détermineront notamment si la recourante
présente une hypertrophie mammaire, et, dans l’affirmative, si elle
présente des troubles dus à l’hypertrophie mammaire. Dans ce cadre, la
nature et l’importance des troubles devra être établie. Il s’agira également
d’établir de façon aussi précise que possible, si une hypertrophie
mammaire était retenue, le poids en grammes qu’il conviendrait d’enlever
lors de la réduction mammaire. Le questionnaire adressé aux Drs
V.________ et Y.________ par la Cour de céans pourra le cas échéant servir
de base pour définir les questions à poser aux experts.
6.a) Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée
pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sur ces différents
éléments puis rende une nouvelle décision.
b) Il n’y pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause avec l’aide d’un mandataire
professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens qu’il
convient d’arrêter, vu l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [Tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), à 2'000 fr., à
la charge de l’intimée.
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19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 mars 2014 par V.________ Assurance
est annulée, la cause étant renvoyée à cette assurance pour
complément d’instruction puis nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. V.________ Assurance versera à Z.________ la somme de 2'000
fr. (deux mille francs), débours et TVA compris, à titre de
dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster, avocat (pour Z.),
-V. Assurance,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :