Cantonal social insurance court lacked jurisdiction over LCA daily benefits claim

CASSO ze14-010200-am814-232014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 mai 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ sued X.________ for daily sickness benefits under a collective insurance policy governed by the LCA. X.________ raised a jurisdictional objection, arguing that the dispute was one of private law and not social insurance. The Cantonal Social Insurance Court agreed, holding that after the competence shift in Vaud, such disputes belong before the ordinary civil courts. The judge sitting alone therefore declared the claim inadmissible and ordered that no judicial costs or party compensation be levied.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 1 LSA; Art. 12 al. 2 et 3 LAMal; Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; compétence ratione materiae: les contestations de droit privé relatives à l’assurance collective d’indemnités journalières soumise à la LCA relèvent du juge ordinaire et non de la Cour des assurances sociales. Depuis l’abrogation du décret cantonal antérieur et l’entrée en vigueur du nouveau décret au 1er janvier 2011, la juridiction des assurances sociales n’est plus compétente pour les litiges LCA entre assureur et assuré. L’incompétence matérielle entraîne l’irrecevabilité de la demande; lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la décision peut être rendue par un juge unique sans frais ni dépens.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 8/14 - 23/2014 ZE14.010200 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 22 mai 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : M., à [...] (France), demanderesse, et X., à [...], défenderesse.


Art. 85 al. 1 LSA ; 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - Vu l’écriture du 13 janvier 2014 de M.________ concluant au versement d’indemnités journalières par X., pour la période du 23 mai au 1 er juin 2012, puis du 6 juin au 31 juillet 2012, vu la réponse de X. concluant à l’irrecevabilité de la demande, la défenderesse étant assurée, par son employeur S.________ Sàrl, par contrat soumis à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1), vu la détermination de M., vu la police d’assurance « S. Sàrl » mentionnant notamment « IND N° 9759 – SI Indemnité journalière selon LCA » et les conditions générales d’assurance (CGA) PC-M de la couverture collective d’une indemnité journalière maladie selon la LCA, vu les pièces au dossier ; attendu que le décret adopté le 16 décembre 2009 par le Grand Conseil abroge celui du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie, que ce nouveau décret est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qu’ainsi, depuis cette date, dans le canton de Vaud, les contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés relèvent de la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, RS 961.01]), qu’en l’espèce, le litige a trait au versement d’indemnités journalières par X.________, pour la période du 23 mai au 1 er juin 2012, puis du 6 juin au 31 juillet 2012, soumises à la LCA,

  • 3 - qu’il porte ainsi sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale qui relèvent de dispositions de droit privé et non pas de la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal], RS 832.10 ; cf. art. 12 al. 2 et 3 LAMal), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est donc pas compétente, que la demande est dès lors irrecevable ; attendu que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il incombe à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique : I. Déclare la demande irrecevable. II. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -M.________ -X.________ par l'envoi de photocopies. Un appel au sens des art. 308 ss CPC ou un recours au sens des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel, respectivement du recours, doit être jointe. La greffière :

Mots-clés

jurisdictionprivate insurancesupplementary health insuranceinadmissibilitydaily benefitscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Cantonal Social Insurance Court had jurisdiction over a claim for daily sickness benefits under an LCA policy.

Solution extraite

No. The dispute concerns private-law supplementary insurance under the LCA, so it falls to the ordinary civil courts, not the social insurance court.

Motifs extraits

Since the 2011 transfer of competence, private-law disputes between insurers and insureds in Vaud are no longer within the Social Insurance Court’s jurisdiction; the claim relates to LCA daily indemnities and not to compulsory health insurance law.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be awarded.

Solution extraite

No judicial costs and no party compensation are awarded.

Motifs extraits

The matter was decided as an inadmissibility ruling by the single judge, and the court expressly ordered that no fees or costs be charged.

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