Retrait du recours dans une affaire d’assurance-maladie

CASSO ze13-043438-am4413-482013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 déc. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre le refus d’un assureur-maladie de prendre en charge une oxygénothérapie pendant les vols. Après que l’assureur eut répondu, il a informé le tribunal, le 7 December 2013, qu’il souhaitait retirer son opposition et ne pas poursuivre la procédure. La Cour cantonale des assurances sociales, siégeant à juge unique, a considéré qu’il s’agissait d’un retrait sans réserve du recours, a déclaré la cause sans objet et l’a rayée du rôle sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours dans une procédure en matière d’assurances sociales. Le retrait sans réserve déclaré dans le cadre d’une procédure judiciaire met fin au litige sans nécessiter le consentement de la partie intimée et entraîne le classement de la cause. Dans une telle situation, le tribunal peut statuer à juge unique. En vertu de l’art. 61 let. a et g LPGA, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en l’absence de circonstances particulières.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 44/13 - 48/2013 ZE13.043438 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 décembre 2013


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : D., à Pully, recourant, et Y. ASSURANCE-MALADIE, à [...], intimée, agissant par son Service V.________, à [...].


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision formelle d'Y.________ assurance-maladie (ci- après : l’intimée) du 21 mai 2013 refusant de prendre en charge des frais d’oxygénothérapie durant des vols en avion, vu l’opposition que D.________ a déposée par acte du 30 mai 2013, reçue par l’intimée le 31 mai 2013, vu la décision sur opposition de l’intimée du 10 septembre 2013 confirmant la décision du 21 mai 2013, vu l’« opposition » interjetée par D.________ le 8 octobre 2013 auprès de la Cour de céans contre cette décision sur opposition, vu la réponse de l’intimée du 14 novembre 2013 concluant au rejet du recours, vu le courrier de D.________ du 7 décembre 2013 adressé à la Cour de céans dans lequel il déclare avoir « décidé de lever [s]on opposition datée du 31 mai 2013. [...] il serait déraisonnable de poursuivre dans cette voie », attendu que cette déclaration du 7 décembre 2013, qui n’a pas été liée à une quelconque condition, doit être comprise comme retrait du recours, respectivement de l’opposition, ce qui rend le litige sans objet, qu’une telle déclaration déposée en procédure judiciaire par la partie recourante déploie ses effets sans l’accord de la partie intimée, que suite à une telle déclaration, la cause doit être rayée du rôle, que pour ce faire la Cour de céans statue dans la composition d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

  • 3 - que ce prononcé est rendu sans frais judiciaires et sans l’octroi d’indemnités aux parties (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -D., -Y. assurance-maladie, Service V.________, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike-offmootnesssocial insurancecourt costsparty compensation

The appellant's unconditional letter of 7 December 2013 was treated as a withdrawal of the appeal and the opposition, so the case became moot and was struck off the docket.

A declaration made in judicial proceedings by the appellant takes effect without the respondent's consent; once the appeal is withdrawn, the court removes the case from the roll.

No judicial costs were charged and no compensation was awarded to either party.

The withdrawal-based strike-off was ordered without costs or indemnities under the applicable social insurance procedure rules.

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