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TRIBUNAL CANTONAL
AM 33/13 - 43/2013
ZE13.036974
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 novembre 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
D., à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
E., à Pully, intimée,
P.________ SA, à Berne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu l'écriture déposée le 26 août 2013 par D.________ (ci-après:
le recourant), sollicitant l'intervention de la Cour des assurances sociales
dans le cadre du conflit qui l'opposait aux caisses d'assurances maladie
P.________ et E.________ (ci-après: les intimées),
vu la réponse déposée le 8 octobre 2013 par P.,
vu la réponse déposée le même jour par E.,
vu la déclaration de retrait de recours envoyée le 19 novembre
2013 par le recourant à la Cour des assurances sociales;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. D.,
-P. SA,
-E.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :