402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 28/13 - 12/2015
ZE13.030147
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate
auprès de l’association Intégration Handicap, à Lausanne
et
Q.________SA, à [...], intimée
Art. 6 LPGA; art. 67 ss LAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le
[...]1962. Dès le 1
er
juin 2010, il a été employé en qualité de manœuvre
par la société V.SA, sise à [...].
Cette société était liée à Q.SA (ci-après : l’assurance
ou l’intimée) par un contrat d’assurance collective d’indemnités
journalières n° F[...]1, comprenant des conditions générales d’assurance
"B[...]1 – Edition 01.01.2011" (ci-après : les CGA) qui renvoient en
particulier à l’application du droit fédéral et international (art. 2 ch. 1
CGA). Le contrat couvre le risque d’incapacité de travail d’au moins 25%
(art. 13 ch. 1 CGA), dont la réalisation donne droit, au terme d’un délai
d’attente de deux jours, au versement de 80% du salaire des employés de
l’assuré. En cas d’incapacité de gain partielle, ces prestations sont
toutefois réduites proportionnellement (art. 13 ch. 11 CGA).
Le 18 novembre 2010, V.SA a transmis à la SUVA une
déclaration d’accident dans laquelle elle expose que le 20 août 2010,
l’assuré avait été blessé par une bobine de câble et souffrait d’un
écrasement à l’épaule gauche entraînant une interruption du travail dès le
15 novembre 2010.
Le 2 janvier 2013, l’assuré a été admis en urgence à l’hôpital
intercantonal de [...], où la Dresse C., a diagnostiqué des
lombosciatalgies L5-S1 non déficitaire, constatant en particulier qu’il
présentait depuis deux jours une douleur se propageant des cervicales à
travers tout le côté gauche du corps jusqu’à l’orteil.
Par courrier du 3 janvier 2013, le Dr K., du service de
radiologie de [...], a informé la Dresse C. que des radiographies de
la colonne lombaire n’avaient fait apparaître aucune anomalie des corps
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3 -
vertébraux ni de stigmate d’arthrose, les structures osseuses du bassin
étant sans problème ("sp") dans leurs parties examinées.
Le 7 janvier 2013, V.SA a transmis à l’assurance une
déclaration d’incapacité de travail relative à l’assuré, indiquant que ce
dernier était "bloqué du dos". Il ressort de cette déclaration que
V.SA a résilié les rapports de travail la liant à l’assuré le
26 novembre 2012, avec effet au 31 janvier 2013.
Par courrier du 25 janvier 2013, la Dresse D., du
service de radiologie de [...], a transmis au Dr X., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré, les
informations suivantes relatives à un examen pratiqué la veille :
Le 21 février 2013, l’assuré a été reçu en consultation par le
Dr L., spécialiste en médecine générale et médecin-conseil de
l’assurance. Par courrier du même jour, celui-ci a notamment exposé ce
qui suit au Dr X. :
"(...) Ce maçon, âgé de 50 ans, est à l’incapacité de travail totale
pour maladie depuis le 02 janvier 2013,
Il a été indemnisé par la Suva pour les suites d’un accident
(contusion de l’épaule gauche le 20 août 2010). Divers traitements
AINS, associés à de la physiothérapie ainsi qu’un séjour hospitalier à
la [...] du 09 mars 2011 au 12 avril 2011, n’ont pas permis une
bonne récupération de la fonction de l’épaule gauche.
-
4 -
L’assuré a repris son activité professionnelle de maçon à 50% fin
mai-début juin 2012 (ne se souvient plus de la date exacte), puis,
alors qu’il était au chantier, se serait fracturé des côtes du côté
droit, ce qui a entraîné une prolongation de l’incapacité de travail à
100% de quatre à six semaines.
Il aurait repris son activité en 2012, mais toujours à 50% dans la
journée. Il a été suivi à votre demande à la [...] par la Doctoresse
V.________ (réd. : médecin associée au service de rhumatologie du
[...]) qui l’a évalué une première fois le 03 juillet 2012, le
04 décembre 2012 et enfin le 04 février 2013.
Cette spécialiste a retenu le diagnostic de douleurs et limitations
fonctionnelles de type capsulose rétractile de l’épaule gauche sur
lésions de type Slap IV avec extension au niveau de la portion
horizontale du tendon du long chef du biceps (arthro-CT de l’épaule
gauche du 26 janvier 2012).
Toujours d’après la Doctoresse V., cette situation qui date de
deux ans (accident du mois d’août 2010), peut être considérée
comme séquellaire sans autre possibilité de traitement.
La Suva a pris une décision formelle le 14 janvier 2013 en accordant
une rente d’invalidité de 11 %, ce qui correspond à une rente
mensuelle de Fr. 518.50. Toujours selon la Suva, l’assuré est sur le
plan médical apte à exercer une activité légère dans différents
secteurs de l’industrie, à la condition de pouvoir travailler à hauteur
d’établi uniquement.
L’assuré a touché également une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de Fr. 6'300 correspondant à 5% de diminution de
l’intégrité.
Plaintes actuelles :
En plus de ses problèmes d’épaule, l’assuré signale des
lombosciatalgies gauches depuis la fin de 2012, raison pour laquelle,
il a consulté en urgence l’Hôpital de [...]. Un Ct-scan lombaire
effectué le 24 janvier 2013 met en évidence une hernie discale L5-
S1 à composante médiane et foraminale gauche avec contact
radiculaire S1 gauche.
Vous avez institué un traitement analgésique (Dafalgan et Tramal),
qui n’a pas amélioré la situation. Il a été revu par la Doctoresse
V. le 04 février 2013 qui propose des gestes infiltratifs au
niveau lombaire. Elle insiste sur le fait que la situation est assez
difficile (l’assuré ne parle pas le français, reste anxieux), et que
devant cette impasse des difficultés de réinsertion professionnelle
restent importantes, d’autant plus que l’affection lombaire ajoute un
grand risque de chronicisation.
(...)
Status neurologique :
La manœuvre de Lasègue du côté gauche est bloquée à 20°, avec
grimace douloureuse et douleur aiguë dans la fesse gauche, la
flexion dorsale des pieds et des orteils contre résistance est
symétrique et normale, la marche talons-pointes s’effectue
-
5 -
normalement, les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques
des deux côtés.
(...)
Conclusion :
En l’état actuel, l’assuré reste incapable de reprendre une activité
professionnelle quelconque pour les raisons susmentionnées, la
réadaptation professionnelle est tout à fait indiquée, mais les
obstacles linguistiques et psychosociaux restent importants.
Je propose (réd. : à l’assurance) de continuer d’indemniser l’assuré
pour maladie pour son affection relevant de la maladie et de tenter
d’organiser une réadaptation professionnelle par le biais de l’AI.
(...)"
Par courrier séparé du même jour à l’assurance, le Dr
L.________ a en particulier indiqué que durant les années 2011 et 2012,
l’assuré avait été en incapacité de travail partielle puis totale à la suite
d’un accident survenu le 20 août 2010 et qu’il était actuellement en
incapacité de travail totale pour cause de maladie. Une réadaptation était
selon lui urgente, mais apparaissait laborieuse et aléatoire dès lors que
l’assuré ne parlait pas français, était en incapacité partielle de travail
depuis deux ans et se montrait revendicateur s’agissant des suites de son
accident. Sur le plan médical, l’incapacité de travail était totale et seule
une activité adaptée était exigible, celle-ci devant pouvoir s’effectuer dans
divers secteurs de l’industrie, à la condition de pouvoir travailler à hauteur
d’établi. Le Dr X.________ a reçu une copie de ce second courrier.
Le 27 février 2013, le Dr X.________ a transmis à l’assurance un
rapport médical dans lequel il a confirmé les diagnostics de lomboscialgies
L5-S1 à gauche et de capsulite rétractive de l’épaule gauche, se référant
notamment à l’examen précité du 21 février 2013. Il a indiqué que l’assuré
se trouvait en incapacité de travail totale pour la période du 2 janvier 2013
au 31 mars 2013, la durée approximative de l’incapacité "pour cette
affection" étant de soixante jours.
Par décision du 11 mars 2013, l’assurance a limité le paiement
de l’indemnité journalière de transition à l’assuré au 30 juin 2013, sous
réserve d’un changement d’occupation survenant dans l’intervalle. A
l’appui de cette décision, elle a considéré que l’assuré présentait une
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6 -
incapacité de travail totale dans son activité actuelle, mais qu’il disposait
d’une capacité totale dans une activité adaptée à son état de santé, savoir
une activité légère impliquant la possibilité de travailler à hauteur d’établi
uniquement. Invoquant l’obligation de l’assuré de réduire son dommage,
elle a indiqué que l’assuré disposait, d’ici au 30 juin 2013, d’un temps
suffisant pour trouver une telle activité, à défaut de quoi il lui serait
possible de s’inscrire au chômage.
Le 5 avril 2013, l’assuré – avec l’assistance de l’association Pro
Infirmis Vaud – a fait opposition à cette décision, concluant à son
annulation et la réouverture de son dossier médical. Il a exposé, pour
l’essentiel, que les constatations du Dr L.________ étaient contredites par
les rapports médicaux – annexés à l’opposition – établis à l’intention de la
SUVA par le Dr Y.________ (réd. : chef de clinique au service d’orthopédie et
traumatologie du [...]) et la Dresse V.________ les 19 janvier et 4 décembre
-Dans son "rapport médical intermédiaire" du 19 janvier 2012,
le Dr Y.________ – répondant aux questions de l’assureur
concerné – a posé les diagnostics de conflit sous-acromial,
d’arthropathie acromio-claviculaire, de tendinite du long chef
du biceps et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de
l’épaule gauche. Il a relevé une évolution défavorable ainsi que
la présence de douleurs persistantes et se péjorant, indiquant
que l’assuré était alors en arrêt de travail en raison de
fractures de côtes sur le côté gauche. Il a conclu que l’assuré
n’était pas apte à reprendre son travail, indiquant qu’un bilan
arthro-IRM serait prochainement réalisé.
-Dans son rapport médical du 4 décembre 2012, la Dresse
V.________ a quant à elle exposé ce qui suit :
"(...)
-
7 -
(...)"
Par lettre du 13 mai 2013, l’assurance a proposé à l’assuré de
maintenir sa couverture d’assurance perte de salaire au-delà de la fin de
ses rapports de travail au 31 mars 2013, à titre individuel. Elle lui a
transmis à cette fin un formulaire de "proposition d’assurance et
déclaration d’adhésion" et un exemplaire des CGA. A l’instar de
l’assurance collective conclue par V.SA, la proposition d’assurance
individuelle prévoyait en particulier le versement, après un délai d’attente
d’un jour, d’indemnités journalières par 123 fr. 50 pour une période de
sept cent jours.
L’assuré a renvoyé ce formulaire rempli et signé à l’assurance,
qui l’a reçu le 10 juin 2013. Par courrier à l’assuré du 27 juin 2013, celle-ci
a confirmé le transfert de l’assurance à titre individuel dès le 1
er
avril
2013, joignant à ce courrier un certificat d’assurance pour l’année 2013,
établi le jour même.
Par décision sur opposition du 10 juin 2013, l’assurance a
rejeté l’opposition de l’assuré du 5 avril 2013 et maintenu sa décision du
11 mars 2013. Elle a considéré que ni le rapport du Dr Y. – que le
recourant avait invoqué dans son opposition –, ni celui de la Dresse
V.________ du 12 décembre 2012 ne remettaient en cause l’appréciation
du Dr L.________, et que le recourant ne s’était au surplus pas opposé à
une décision rendue le 4 décembre 2012 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, qui lui reconnaissait une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée ne nécessitant pas de qualifications
particulières.
-
8 -
B.Par acte du 10 juillet 2013, T.________, agissant désormais par
la plume de l’association Intégration Handicap, a recouru contre la
décision sur opposition rendue le 10 juin 2013 par Q.________SA concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au versement
d’indemnités journalières dès le 30 juin 2013 "tant que les conditions de
l’art. 72 LAMal" (seraient) remplies". Selon le recourant, l’intimée aurait
établi sa situation médicale de manière erronée, tenant uniquement
compte des suites de l’accident survenu en 2010 sans prendre en
considération celles de l’hernie ayant entraîné une incapacité de travail
dès le 2 janvier 2013. Il a produit un bordereau de dix (recte : neuf) pièces
à l’appui de son recours.
Répondant le 8 octobre 2013 dans la procédure de recours,
l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral des
conclusions du recourant et à la confirmation de la décision sur opposition
du 10 juin 2013. Elle a exposé que cette décision avait été rendue en
toute connaissance de cause quant à la situation médicale du recourant,
en particulier de l’existence d’une hernie, confirmant pour le surplus son
appréciation des suites de cette maladie. Elle a produit son dossier de
vingt-sept pièces, en particulier celles qui suivent :
-
un courrier du recourant à l’intimée du 16 juillet 2013, par
lequel il a déclaré résilier sa police d’assurance perte de gain
au motif qu’il n’avait plus besoin d’une telle assurance après
avoir été licencié avec effet au 31 janvier 2013;
-
la lettre de réponse de l’intimée du 21 août 2013, dans
laquelle elle a exposé qu’en vertu de l’art. 15 al. 1 du
"règlement de l’assurance individuelle indemnités
journalières", sa police d’assurance ne pouvait en principe être
résiliée que pour la fin d’un semestre civil en respectant un
préavis de trois mois, mais a toutefois accepté, à titre
exceptionnel, de mettre un terme à ses rapports juridiques
avec le recourant avec effet au 31 juillet 2013;
-
9 -
-
un rapport médical adressé par le Dr X.________ à Pro Infirmis
le 1
er
juillet 2013 – dont l’intimée conteste la valeur probante
dans son mémoire de réponse –, qui a la teneur suivante :
"(...) T.________ présente une incapacité de travail à 50% dans son
activité professionnelle de manœuvre, ceci en raison d’une capsulite
rétractive de l’épaule gauche survenue suite à un accident
professionnel le 20.08.2010. Selon la SUVA la capacité de travail de
T.________ serait cependant de 100% dans une activité adaptée,
légère, activité où il serait amené à travailler uniquement à hauteur
d’établi.
T.________ est cependant en incapacité totale de travailler
actuellement en raison d’un syndrome sciatique algique et
déficitaire L5-S1 gauche dont les premières manifestations
remontent à décembre 2012, caractérisé par une douleur lombaire
sévère associée à une faiblesse du membre inférieur gauche, à des
paresthésies.
Les investigations qui ont suivi la première consultation en urgence
à l’hôpital de [...] devaient mettre en évidence une hernie discale
L5-S1 à composante médiane et foraminale gauche avec contact
radiculaire S1 gauche. Dans un premier temps il a bénéficié d’un
traitement antalgique et anti-inflammatoire associé à de la
physiothérapie. Devant l’absence de réponse satisfaisante à cette
thérapeutique (sic) le patient fut examiné par la Dresse V.________
(spécialiste du rachis) dans le cadre de la consultation du rachis du
[...] laquelle devait proposer un traitement d’infiltration au niveau
lombaire. Celui-ci devait être tenté à 2 reprises sans amélioration
aucune. Actuellement le patient présente toujours des douleurs
nocturnes, insomniantes, une exacerbation de ses douleurs lors
d’une marche prolongée auxquelles s’ajoutent par intermittence des
paresthésies et une sensation de membre mort. Le status clinique
est cependant amélioré sur le plan de la force du membre inférieur,
la marche talon-pointe s’effectuant normalement et la flexion des
pieds et des orteils contre résistance étant normale. Les réflexes
ostendineux sont également symétriques et vifs des 2 côtés.
L’épreuve de Lasègue bloquée à 20 degrés au début de la
symptomatologie douloureuse reste cependant limitée à 30-40
degrés avec une douleur très vive.
Compte tenu de l’étiologie de ce syndrome radiculaire le peu
d’évolution qui actuellement contredit la reprise d’une activité
professionnelle même partielle, j’ai proposé au patient de consulter
un neurochirurgien dans la perspective d’une cure chirurgicale de
l’hernie discale. T.________ se montre cependant, actuellement,
totalement opposé à une intervention ayant été dans son entourage
informé que ce type d’opération pouvait avoir des conséquences
graves. Pour ma part je lui ai expliqué que le risque de complication
restait faible au vu du bénéfice certainement positif qu’apporterait
une décompression du nerf. Actuellement T.________ réfléchit à mes
propositions. Il faut donc considérer que ce patient présente une
incapacité de travail totale probablement encore pour deux mois.
(...)"
-
10 -
-
un "avis à l’assureur" établi le 4 octobre 2013 par le Dr
L.________ qui, exposant avoir tenu compte de tous les
problèmes de santé du recourant – en particulier de son hernie
– dans sa prise de position du 21 février 2013, soutient que le
Dr X.________ n’a apporté aucun diagnostic nouveau dans son
rapport médical du 1
er
juillet 2013 et confirme que le recourant
pouvait travailler dans une activité adaptée.
Par réplique puis duplique des 15 novembre et 11 décembre
2013, les parties ont entièrement maintenu leurs positions respectives.
Par courrier du 5 août 2014, l’intimée a exposé que tous les
rapports médicaux dont elle disposait avaient été produits le 18 juillet
2014 par le recourant et que les autres rapports dont elle avait disposés
avaient été retournés au médecin traitant de ce dernier.
Le 7 novembre 2014, deux courriers de la Dresse V.________ à
la SUVA ont été produits.
-Dans le premier courrier du 3 juillet 2012, cette praticienne –
répondant aux questions de l’assureur concerné – a
notamment relevé que l’assuré travaillait à 50% avec une
présence sur le chantier de 100%, précisant ne l’avoir vu en
consultation qu’à une reprise et ne pas disposer d’éléments
suffisants pour poser un pronostic sur l’évolution de son état
de santé. Elle a toutefois ajouté qu’il était probable que le
traitement dure jusqu’à la fin de l’année 2012 et qu’une
intervention auprès de l’employeur de l’assuré soit nécessaire
afin qu’il attribue un travail approprié à ce dernier. Selon elle,
il était également probable que l’assuré conserve un syndrome
algique et des limitations fonctionnelles de l’épaule gauche.
-Dans son second courrier du 4 février 2013, la Dresse
V.________ a exposé que la situation de l’assuré se compliquait
-
11 -
en raison de douleurs lombaires irradiant dans le MIG (réd. :
membre inférieur gauche) et qu’une hernie discale avait été
identifiée en L5/S1 à composante médiane et foraminale
gauche avec contact radiculaire S1 gauche. Elle a notamment
relevé que le traitement de l’assuré – une hospitalisation étant
théoriquement possible mais présentant en pratique un risque
d’échec, l’intéressé ne comprenant pas le français – et sa
réinsertion professionnelle présentaient d’importantes
difficultés, un problème lombaire étant survenu avec un grand
risque de chronicisation.
Par lettres des 18 novembre puis 2 décembre 2014, les parties
se sont déterminées sur ces pièces, relevant qu’elles n’appelaient pas de
remarque particulière de leur part ni ne modifiaient leurs positions
respectives. L’intimée a par ailleurs produit une détermination écrite du
Dr L.________ du 24 novembre 2014 confirmant sa position précédente.
E n d r o i t :
1.a) L'assurance-maladie sociale, qui comprend l’assurance
facultative d’indemnités journalières, est régie par la LAMal (art. 1a al. 1
LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994; RS 832.20]).
Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent (art. 1 al. 1 LAMal). La procédure
est en principe régie par le droit cantonal (art. 61 LPGA).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). La
compétence pour connaître des recours dans le domaine des assurances
sociales échoit à une instance cantonale unique (art. 57 LPGA), savoir le
tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud,
-
12 -
cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]). Celle-ci statue collégialement
lorsque la valeur litigieuse de la cause est d’au moins 30'000 fr. (art. 94
al. 1 let. a et 4 LPA-VD).
Le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions de la partie recourante (cf. en particulier art. 61 let. f LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile le
10 juillet 2013, soit trente jours après le prononcé de la décision sur
opposition attaquée du 10 juin 2013. Il respecte au surplus les formalités
prévues par la loi, de sorte qu’il est recevable.
Le recourant conclut en l’espèce au versement d’indemnités
journalières pour une durée indéterminée, de sorte que la valeur litigieuse
dépasse le seuil de 30’000 fr. (pour le calcul de la valeur litigieuse
cf. art. 92 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD) et relève de la
compétence de la Cour.
2.a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164
consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a; TF 9C_195/2013 du 15 novembre
2013 consid. 3.1).
-
13 -
Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure
juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue à une question
excédant l'objet de la contestation, pour autant que celle-ci remplisse
certaines conditions (ATF 130 V 501 consid. 1.2; ATF 122 V 34 consid. 2a
et réf. cit.). Il faut ainsi que cette question soit en état d’être jugée, qu’elle
soit si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on puisse parler d'un
état de fait commun, que l'administration se soit exprimée à son sujet
dans un acte de procédure au moins, qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune
décision entrée en force et que les droits procéduraux des parties soient
respectés (pour le tout cf. TF 9C_195/2013 précité consid. 3.1 et réf. cit.).
b) Les parties se fondent sur un contrat d’assurance
facultative individuelle au sens des art. 67 ss LAMal, l’assuré étant sorti de
l’assurance collective lorsque la résiliation de ses rapports de travail a pris
effet (art. 71 al. 1 LAMal). Ce contrat porte sur le paiement d’indemnités
journalières par 123 fr. 50. Est litigieux le droit du recourant au paiement
de ces indemnités au-delà du 30 juin 2013.
3.a) L’art. 72 al. 2, 1
ère
phrase, LAMal prévoit que le droit aux
indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité
de travail réduite au moins de moitié. Est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Les
traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour
la vie ou pour la santé ne peuvent toutefois être exigés (art. 21 al. 4
LPGA).
Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de
la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de
travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de
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14 -
diminuer le dommage; ATF 129 V 460 consid. 4.2; ATF 114 V 281 consid.
1d). Dans l'hypothèse où un assuré, en vertu de son obligation de
diminuer le dommage, doit s'astreindre à changer de profession, la caisse
doit l'avertir à ce propos et lui accorder un délai adéquat – pendant lequel
l'indemnité journalière versée jusqu'à présent est due – pour s'adapter aux
nouvelles conditions ainsi que pour trouver un emploi (RAMA 2000 KV 112
p. 122 consid. 3a; cf. aussi art. 21 al. 4 LPGA). Un délai de trois à cinq mois
imparti dès l'avertissement de la caisse doit en règle générale être
considéré comme adéquat (TFA K 14/99 du 7 février 2000; pour le tout :
TF 4A_168/2007 du 16 juillet 2007 consid. 3.2.1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61
let. c LPGA), le juge est tenu de procéder à une appréciation complète,
rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur
contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1); il doit examiner objectivement tous
les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider
s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il
existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre
(ATF 125 V 351 consid. 3a; pour le tout TF 9C_398/2014 du 27 août 2014).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
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15 -
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’état de santé du
recourant ne lui permet pas de reprendre son activité de manœuvre, vu
ses problèmes à l’épaule gauche (cf. le rapport du Dr Y.________ du
19 Janvier 2012; rapports de la Dresse V.________ des 3 juillet et
4 décembre 2012) combinés avec l’hernie qui a nécessité son
hospitalisation le 2 janvier 2013 (cf. le rapport de la Dresse V.________ du
4 février 2013). C’est dans ce contexte que le Dr L.________ a reçu le
recourant en consultation le 21 février 2013. Le même jour, il a envoyé un
courrier au Dr X., indiquant que la capacité de travail du recourant
– compte tenu notamment de ses récents problèmes d’hernie – était
inexistante dans une "quelconque activité" et qu’une réinsertion
professionnelle s’imposait malgré d’importants obstacles linguistiques et
psychosociaux. Même si les termes employés par le Dr L. prêtent à
confusion, on ne saurait déduire de ce qui précède, comme le recourant
semble le faire, que ce praticien a admis l’existence d’une incapacité
totale dans toute activité. La mention d’une réadaptation professionnelle
démontre au contraire qu’un changement d’activité était médicalement
envisageable et donc exigible. Le courrier envoyé le même jour par le Dr
L.________ à l’intimée – dont le Dr X.________ a reçu copie – confirme
d’ailleurs cette appréciation, dans la mesure où il y est expressément écrit
qu’une reconversion du recourant dans un travail à hauteur d’établi était
exigible. Dans un rapport médical du 27 février 2013, le Dr X.________ a
renvoyé au rapport du Dr L., exposant au surplus que la période
d’incapacité de travail totale du recourant prendrait fin au 31 mars 2013.
Les éléments apportés par le recourant dans son opposition du
5 avril 2013 – savoir les rapports médicaux précités des Drs Y. et
V.________ des 19 janvier et 4 décembre 2012 – n’y changent rien. Ces
deux rapports ne concernent en effet que le problème d’épaule du
recourant, à l’exclusion de la problématique de l’hernie. Ils se rapportent
en outre uniquement à l’activité de manœuvre du recourant, sans étudier
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16 -
un éventuel changement d’activité, de sorte qu’ils ne remettent pas en
cause l’avis plus récent et plus complet du Dr L.. Le Dr Y.,
dont l’avis datait déjà de plus d’un an au moment du prononcé de la
décision du 11 mars 2013, s’est par ailleurs fondé sur des troubles de
santé entre-temps résolus (blessure aux côtes) pour conclure à une
incapacité de travail totale.
Enfin, dans un rapport médical du 1
er
juillet 2013, établi trois
semaines après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse, le Dr
X.________ est revenu sur sa précédente appréciation de l’incapacité de
travail du recourant en invoquant l’absence d’amélioration de l’état de son
santé (persistance des douleurs nocturnes insomniantes; exacerbation des
douleurs lors de marche prolongée; paresthésies par intermittence;
sensation de membre mort) et le fait que ce dernier refusait de subir un
traitement chirurgical de son hernie. Dans le même rapport, il a toutefois
relevé que le status clinique du recourant s’était amélioré s’agissant de
son membre inférieur gauche. On relèvera d’abord que le Dr X.________ n’a
apporté aucun élément médical nouveau à l’appui de sa nouvelle
appréciation. Au contraire, il a constaté une amélioration objective de
l’état de santé du recourant, ce qui plaide en faveur de l’exigibilité d’un
changement d’activité. Par ailleurs, le Dr L.________ avait déjà pris en
compte les douleurs et troubles sensitifs du recourant dans le cadre de
son appréciation du 21 février 2013, que le Dr X.________ avait approuvée
dans son propre rapport du 27 février 2013. On ne voit dès lors pas en
quoi la persistance des mêmes douleurs et troubles devrait conduire à une
nouvelle appréciation contredisant la première. Sur ce point, le second
avis du Dr X.________, qui est intervenu alors que le recourant s’était déjà
vu limiter son droit aux indemnisations journalières, n’emporte pas la
conviction. Si l’on ne saurait finalement astreindre le recourant à subir une
opération chirurgicale présentant des risques pour sa vie ou sa santé (cf.
art. 21 al. 4 LPGA précité), il ne saurait pas pour autant invoquer son refus
d’une telle intervention pour attester d’une incapacité de travail qui a déjà
été niée.
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17 -
Il s’ensuit qu’au vu de tous les éléments médicaux pertinents,
c’est à bon droit que l’intimée a rendu sa décision du 11 mars 2013
limitant le droit du recourant au 30 juin 2013 et qu’elle l’a ensuite
confirmée par décision sur opposition du 10 juin 2013. Le recourant
disposait en effet d’un délai d’un peu plus de trois mois pour changer
d’activité, ce qui est suffisant au vu de la jurisprudence et des
circonstances du cas d’espèce, en particulier les qualification requises
pour l’activité exigible de lui. C’est au surplus le lieu de rappeler que les
difficultés linguistiques et psychosociales du recourant, si elles peuvent
compliquer son changement d’activité, n’entrent pas dans les critères
médicaux énumérés à l’art. 6 LPGA et ne peuvent donc pas justifier une
prolongation de son incapacité de travail (cf. ATF 107 V 17 consid. 2c).
Le recours est ainsi mal fondé.
4.Outre ce qui précède, le recourant a déclaré, par courrier à
l’intimée du 16 juillet 2013, qu’il résiliait le contrat d’assurance les liant.
a) Les art. 67 ss LAMal ne prévoient certes rien en ce qui
concerne la fin du contrat d'assurance conclu à titre individuel, mais
l’assuré peut néanmoins mettre un terme au rapport juridique le liant à la
caisse-maladie par un simple acte formateur. Les conditions d'exercice de
ce droit doivent figurer dans le contrat, voire dans les conditions générales
de l'assurance-maladie. A défaut, les règles du CO (loi complétant le Code
civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911;
RS 220), de la LCA (loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908;
RS 221.229.1) ou du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210)
sont applicables par analogie (ATF 118 V 271 consid. 6a; TF K 105/02 du
28 février 2003 consid. 4.1 et réf. cit.; cf. ég. Scartazzini/Hürzeler,
Bundessozialversicherungsrecht, 4
e
éd., Bâle 2012, §16a n. 7 p. 445). Les
parties ne sont toutefois pas tenues d’exécuter les contrats
précédemment conclus si elles s’entendent sur de nouvelles modalités
(cf. ATF 135 III 1 consid. 2.4).
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18 -
La résiliation du rapport d'assurance a pour effet de libérer
l’assureur de toute obligation, aucune obligation légale ne l’obligeant à
continuer d'allouer des prestations après la résiliation pour des cas
survenus antérieurement (cf. ATF 125 V 112 consid. 3/c).
b) Cela étant, le recourant a déclaré résilier ses rapports
contractuels avec l’intimée par courrier du 16 juillet 2013. Par lettre du
21 août 2013, celle-ci a exposé qu’une telle résiliation n’était en principe
possible qu’aux conditions de l’art. 15 al. 1 du "règlement de l’assurance
individuelle indemnités journalières". Ce règlement ne figure toutefois pas
dans les documents contractuels qu’elle a remis au recourant avec son
courrier du 13 mai 2013, savoir un formulaire de proposition d’assurance
et les CGA. Ces dernières ne correspondent en particulier pas au
"règlement", l’art. 15 CGA régissant la limitation de la couverture
d’assurance et non la résiliation des rapports contractuels. Il est ainsi
douteux que le règlement invoqué par l’intimée soit opposable au
recourant. On relèvera d’ailleurs que la proposition d’assurance ne renvoie
pas non plus aux CGA. Le recourant s’étant toutefois vu communiquer
celles-ci en même temps que la proposition, on doit admettre qu’il les a
acceptées et qu’elles font partie intégrante du contrat.
Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure
où dans sa lettre précitée du 21 août 2013, l’intimée a accepté de mettre
fin aux rapports contractuels la liant au recourant avec effet rétroactif au
31 juillet 2013, sans égard pour les dispositions réglementaires qu’elle
avait citées. Les parties sont ainsi convenues de mettre fin à leurs
relations juridiques dès cette date, sans qu’une résiliation unilatérale entre
en ligne de compte (cf. ATF 135 III 1 précité).
Cette modification bilatérale du contrat d’assurance entraîne
toutefois les mêmes conséquences qu’une résiliation (cf. ATF 125 V 112
précité), savoir que le recourant n’est plus fondé à percevoir des
prestations au-delà du 31 juillet 2013. A l’exception des prestations se
rapportant au mois de juillet 2013, le recours est ainsi mal fondé pour
cette raison également.
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19 -
5.Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être
intégralement rejeté et la décision sur opposition attaquée du 10 juin 2013
confirmée.
6.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA et art. 45 LPA-VD), ni d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. cf. art. 61 let. g
LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 10 juillet 2013 par T.________ contre la
décision sur opposition rendue le 10 juin 2013 par
Q.________SA est rejeté.
II. La décision sur opposition attaquée du 10 juin 2013 est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour T.________),
-Q.________SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :