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TRIBUNAL CANTONAL
AM 22/13 - 41/2014
ZE13.020830
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 novembre 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
INTRAS Assurance-maladie SA, à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 15 mai 2013 par C.________ à l’encontre
de la décision sur opposition prise le 12 avril 2013 par Intras Assurance-
maladie SA,
vu la réponse déposée le 19 juillet 2013 par Intras Assurance-
maladie SA,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 11 novembre 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
3 -
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour C.________),
-Intras Assurance-maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :