402 TRIBUNAL CANTONAL AM 19/13 - 13/2013 ZE13.016247 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 avril 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : I., à [...], recourante, et X., à [...], intimée.
Art. 56 et 58 LPGA; art. 94 LPA-VD
vu les pièces produites par l'assurée à l'appui de son écriture, à savoir :
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
3 - 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1), qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA), que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA; attendu que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA), que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 er LPGA), que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours conformément à l'art. 57 LPGA (art. 93 al. 1 et 94 al. 4 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que dès lors que la voie de l'opposition selon l'art. 52 LPGA est ouverte contre la décision du 18 mars 2013, cette dernière ne peut faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances conformément à l'art. 56 LPGA,
4 - qu'en l'espèce, il apparaît que l’assurée a expressément déclaré s’opposer à la décision du 18 mars 2013,
que le recours interjeté auprès de la Cour de céans s'avère dès lors prématuré, que, de surcroît, l’assurée étant domiciliée dans le canton de Neuchâtel et ses médecins, qui sont domiciliés dans le canton de Vaud, se limitant à appuyer le recours de leur patiente sans être partie à la procédure, la compétence de la Cour de céans est douteuse (art. 58 LPGA), que le recours est compte tenu de ce qui précède manifestement irrecevable, qu’il devrait être transmis au tribunal des assurances du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence (art. 58 al. 3 LPGA), qu’il convient toutefois de transmettre, par économie de procédure, la cause directement à X.________, comme objet de sa compétence, cela sans échange d'écritures et par décision immédiate (art. 82 LPA-VD), l’assurée ayant clairement formé opposition dans le délai légal de 30 jours, mais auprès d’une autorité incompétente (art. 30 et 39 al. 2 LPGA); attendu que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales