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TRIBUNAL CANTONAL
AM 11/13 - 11/2013
ZE13.013343
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 avril 2013
Présidence de MmePASCHE, juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Z., à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
G., à Lausanne, intimée.
Art. 60 LPGA, 94 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t et en d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 1
er
février 2013, notifiée par
pli recommandé du même jour à Z.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant) par laquelle G.________ a rejeté l’opposition de l’assuré à sa
décision du 25 septembre 2012 et déclaré être fondée à requérir la
continuation de la poursuite n° 6099577 pour le montant de 758 fr. 05,
frais de poursuite non compris, plus intérêts à 5% sur le montant de 703
fr. 05 dès le 1
er
novembre 2011,
vu le recours interjeté le 28 mars 2013 par le recourant contre
cette décision, qui conclut implicitement à son annulation, faisant valoir
qu’il ne lui doit pas les montants en cause dans la mesure où il allègue ne
pas être assuré auprès d’elle,
vu le courrier du juge instructeur au recourant du 3 avril 2013,
par lequel ce dernier a été informé que son recours paraissait tardif, avec
la précision qu'un recours contre la décision du 1
er
février 2013 pouvait
être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification, un délai étant
notamment imparti à l’intéressé pour se déterminer à ce sujet,
respectivement apporter la preuve que son recours a été formé dans le
délai légal,
vu les déterminations du 9 avril 2013 du recourant, qui allègue
avoir été en vacances du 1
er
février au 11 mars 2013 et avoir entrepris
des démarches auprès de l’office de poste d’[...] pour que ses courriers
soient gardés jusqu’au 12 mars 2013, arguant du fait qu’il a agi dans le
délai de 30 jours dès la notification de la décision, dans la mesure où celle-
ci lui a été communiquée le 12 mars 2013,
vu les pièces produites par le recourant, savoir notamment la
demande de garder le courrier à l’office de poste du 31 janvier au 12 mars
2013,
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vu les pièces du dossier, en particulier le suivi des envois
relatif au pli recommandé adressé par G.________ au recourant le 1
er
février 2013;
attendu qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours, ce délai commençant à courir
le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA),
que, selon la jurisprudence, de manière analogue à ce qui se
passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une
case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du
courrier, est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de
sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du
destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s),
qu’ainsi la demande de garde du courrier ne prolonge pas le
délai de recours,
que la partie qui, pendant une procédure, s’absente un certain
temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en
omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois
postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son
absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle
à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid.
4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492),
qu’il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la
fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est
également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un
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délai de retrait plus long et que l’envoi n’est retiré que le dernier jour du
délai (ATF 127 I 31 consid. 2b ; TFA K 223/05 du 11 avril 2006);
attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée est
datée du 1
er
février 2013,
qu’elle a été envoyée sous pli recommandé au recourant à
cette date et est arrivée le samedi 2 février 2013 à l’office de distribution,
délai reporté au lundi 4 février 2013,
que le délai de garde de 7 jours échoit ainsi le 11 février 2013,
que cette date marque le départ du délai de recours de trente
jours, qui échoit ainsi le 13 mars 2013,
qu’interjeté le 28 mars 2013, le recours est dès lors tardif,
qu’en définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté, ce qui justifie de rayer la cause du rôle;
que le juge unique est compétent (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]);
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Tardif, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Z.,
-G.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :