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TRIBUNAL CANTONAL
AM 8/13 - 30/2013
ZE13.009464
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
D., à [...], recourante,
et
CAISSE Q., à [...], intimée.
Art. 29 al. 1 Cst, 56 al. 2 LPGA et 82 LPA-VD
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Vu la correspondance adressée le 13 novembre 2012 par
D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à la Caisse Q.________ (ci-
après: la Caisse Q.________ ou l'intimée), par laquelle elle a demandé "une
décision formelle en ce qui concerne le refus de payement" [réd. : d'un
traitement dentaire],
vu le courrier adressé le 12 janvier 2013 par l’assurée à la
Caisse Q., par lequel l'intéressée a à nouveau demandé qu’une
décision formelle soit rendue, en précisant que dans le cas contraire, elle
"ferait appel à l’art. 56 al. 2 LPGA",
vu le recours du 4 mars 2013 de D. auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal fondé sur l’art. 56 al. 2 LPGA,
aux termes duquel elle déplore que l’intimée n’ait pas donné suite à sa
demande de décision formelle,
vu la réponse de l’intimée du 24 avril 2013, à l’appui de
laquelle elle expose avoir donné suite au courrier de la recourante du 13
novembre 2012 en lui adressant des explications circonstanciées le 14
décembre 2012, au pied desquelles figurait la précision "Si vous désirez
toujours une décision formelle, selon
l’art. 49 LPGA [...], nous l’établirons dans les meilleurs délais",
que dans sa réponse, l’intimée explique encore qu’elle a donné
son accord quant à la prise en charge du traitement dentaire litigieux au
titre de l’assurance obligatoire des soins, selon le tarif dentaire applicable,
soit 3 fr. 10 pour les traitements dentaires et 5 fr. 55 pour les travaux de
laboratoire, en déduisant que le recours pour déni de justice n’a plus lieu
d’être, estimant au surplus n’avoir pas retardé sa prise de position au-delà
de tout délai raisonnable, vu qu’elle a répondu à la première demande de
décision formelle un mois après que celle-ci ait été formulée,
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vu le courrier du greffe de la Cour de céans à la recourante du
25 avril 2013,
vu les observations de la recourante du 9 mai 2013, dans
lesquelles elle explique souhaiter prendre contact avec l’intimée pour
s’assurer de ce qui sera pris en charge et demandant une suspension de la
cause "d’au moins deux mois" pour pouvoir s’entendre avec la caisse
intimée,
vu les déterminations de l’intimée du 3 juin 2013, qui répète
qu’elle a donné son accord de principe quant à la prise en charge du
traitement dentaire en relation avec l’art. 18 let. c, ch. 7, OPAS, sans être
en mesure à ce stade de répondre à la recourante sur le point de savoir
quel sera le montant pris en charge sur chaque facture soumise, dès lors
que le Dr N.________ a été invité à corriger la valeur du point des factures,
dont elle demeure dans l’attente,
qu’elle n’est donc pas opposée à la suspension de la procédure
jusqu’à ce qu’elle ait pu établir les décomptes de prestations, mais que
toutefois le recours a été formé pour déni de justice, et qu’en se
déterminant par courrier du 23 avril 2013 sur la demande de l’assurée du
13 novembre 2012, elle n’a pas différé sa décision au-delà de tout délai
raisonnable, estimant que le recours pour déni de justice doit être rejeté,
et que même si un tel déni était établi, l’autorité saisie ne pourrait que
l’inviter à statuer à bref délai,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 et 2 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par
voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1), et que les décisions
sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées
et indiquer les voies de recours (al. 2),
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que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé
lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de
décision ou de décision sur opposition;
attendu qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I
229 consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut
prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la
116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai
raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées, 130 I 312
consid. 5.1),
que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou
approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de
l’ensemble des circonstances; une évaluation globale s’impose
généralement,
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le
degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5, 125 V 188 consid. 2a et TF
8C_613/2009 du 22 février 2010, consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le recours pour déni de justice formel a été
déposé moins de trois mois après le courrier de l’intimée du 14 décembre
2012, au pied duquel figurait la précision "Si vous désirez toujours une
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décision formelle, selon l’art. 49 LPGA [...], nous l’établirons dans les
meilleurs délais", courrier qui intervenait au demeurant seulement un
mois après la demande de décision présentée par la recourante,
qu’au demeurant, l’intimée a fait savoir à la recourante par
correspondance du 23 avril 2013 qu’elle confirmait que le traitement
dentaire était en relation avec l’art. 18 let. c, ch. 7 de l'ordonnance du DFI
du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des
soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance
des soins, OPAS; RS 832.112.31) et serait par conséquent pris en charge
par l’assurance obligatoire des soins, invitant le Dr N.________ à établir puis
à lui adresser une nouvelle facture mentionnant les positions du tarif
dentaire,
que dans ces circonstances, l'intimée ne s'est pas rendue
coupable de déni de justice au sens de la jurisprudence précitée et que
l'on ne saurait lui reprocher un retard à statuer,
que l’intimée a par ailleurs expliqué à la Cour de céans qu’elle
attendait les factures rectifiées du Dr N.________, laissant entendre qu’elle
rendrait sa décision à réception desdites factures, ce dont il y a lieu de
prendre acte en l’enjoignant à statuer dans les meilleurs délais à réception
desdites pièces,
que le recours pour déni de justice formel apparaît mal fondé,
ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la
loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 61 let. a et g LPGA et 55 LPA-VD),
que, vu l'issue du recours, la requête tendant à la suspension
de la cause est sans objet.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________ (recourante), à [...],
-Caisse Q.________ (intimée), à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :